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La Cour de cassation casse l'arrêt d'appel car les éléments probants justifiant le délai de prescription de sept ans ne doivent pas obligatoirement provenir d'une autre administration ou de tiers.
- Les faits. La cour d'appel condamne l'État belge à restituer à la société anonyme G.C. la somme de 182.940 euros augmentée des intérêts légaux. § Motifs L'action de l'administration est jugée prescrite par les juges d'appel en application du délai ordinaire de trois ans. § Motifs
- La règle. L'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée applique un délai de prescription de sept ans lorsque des éléments probants révèlent des déductions opérées en infraction. § Motifs
- Ce que le juge retient. La Cour juge que la disposition légale n'exige pas que les éléments probants proviennent d'une administration différente ou d'un tiers. § Motifs La décision attaquée méconnaît la loi en retenant le contraire. § Motifs
- L'issue. La Cour casse l'arrêt rendu, réserve les dépens et renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 27.11.2009, Cause F.08.0084.F
Prescription
Prescription de sept ans
Résumé
Il ne se déduit pas de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, et en particulier des termes "venus à la connaissance de l'administration", que les éléments probants dont l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers (1).
(1) Voir les conclusions contraires du ministère public.
Texte intégral
Corps de la décision
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° F.08.0084.F
ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est
établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,
demandeur en cassation,
représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le
cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de
domicile,
contre
G.C., société anonyme dont le siège social est
établi à …, …, …
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation,
dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait
élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 avril 2008
par la cour d'appel de Liège.
Le président Christian Storck a fait rapport.
L'avocat général André Henkes a conclu.
II. Le moyen de cassation
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
Articles 81bis, § 1er, alinéas 1er et 3, 3°, 93quaterdecies, §§ 2 et 3, de la
loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée et, pour
autant que de besoin, 53 de la loi du 15 mars 1999
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt dit l'appel principal du demandeur très partiellement fondé
seulement et le condamne à restituer à la défenderesse la somme de 182.940
euros, à augmenter des intérêts calculés au taux légal depuis le 14 janvier
2005, aux motifs que
« L'exposé des motifs de (l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de
la taxe sur la valeur ajoutée) (...) relève : 'à l'instar de la jurisprudence
dégagée en matière d'impôts sur les revenus, le passage au délai de
prescription de sept ans est par ailleurs possible lorsque la révélation de
l'infraction est le fait : (...) de renseignements probants, supérieurs à l'indice,
émanant notamment d'une administration fiscale du royaume' ; (...) le manuel
de la taxe sur la valeur ajoutée énonce au point 625/5 à propos de cette
disposition : 'Peuvent notamment être considérés comme des éléments
probants les résultats d'un contrôle, d'une enquête, d'une expertise, d'un
arrangement amiable, etc., auxquels le contribuable concerné a acquiescé
ainsi que les constatations faites par les services de recherche portant l'aveu
du contribuable, les résultats d'enquêtes effectuées par d'autres
administrations et auxquelles le contribuable a acquiescé, un acte sous seing
privé demeuré inconnu jusqu'à sa découverte ou les résultats d'un contrôle qui
a été effectué dans un pays qui n'a pas conclu une convention de double
imposition avec la Belgique (...). Il y a lieu également de remarquer que,
depuis l'instauration de l'administration de la fiscalité des entreprises et des
revenus au 1er juillet 1997, qui regroupe, d'une part, les fonctionnaires du
secteur de la taxe sur la valeur ajoutée de l'administration de la taxe sur la
valeur ajoutée, de l'enregistrement et des douanes et les fonctionnaires de
l'administration des contributions directes, d'autre part, les renseignements qui
sont échangés entre les deux groupes de fonctionnaires ne sont plus considérés
comme émanant d'une 'autre' administration fiscale' ; (...) les termes 'venus à
la connaissance de l'administration' impliquent donc que les éléments probants
sur lesquels l'administration se base pour établir la taxe sur la valeur ajoutée
n'aient pas été recueillis par l'administration qui a procédé à l'établissement de
la taxe mais résultent d'éléments dont elle a été informée soit par une
administration-soeur, soit par un tiers ; (...) en l'espèce, il résulte du procès-
verbal du 8 décembre 2004 (...) et plus particulièrement du passage qui relève
que 'la (défenderesse), qui clôture ses comptes par année civile, interpellée au
cours du contrôle de la s.c.r.l. Entreprises Monjardin et Cie, dans le délai
ordinaire de prescription de trois ans, a communiqué, en date du 29 janvier
2003, un dossier d'où il résulte que des déductions infractionnelles ont été
opérées par elle à partir du 1er avril 1999', que les éléments considérés comme
probants par l'AFER de Liège 1 pour rejeter les déductions litigieuses ont été
recueillis par cette même administration dans le cadre de l'instruction du
dossier de la société cocontractante (Entreprises Monjardin) ; (...) il ne s'agit
pas d'éléments venus à la connaissance de l'administration au sens de l'article
81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, précité mais d'éléments recueillis par cette
administration elle-même ; (...) dans ces circonstances, le délai de sept ans
prévu par cette disposition ne peut s'appliquer (...) ; l'action en recouvrement
de la taxe a, dès lors, conformément à l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er, du Code
de la taxe sur la valeur ajoutée, été prescrite à l'expiration de la troisième
année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité des taxes,
intérêts et amendes fiscales est intervenue ;
(...) Il résulte de l'examen du tableau figurant à la note de calcul
annexée au procès-verbal fondant la contrainte litigieuse que l'action en
recouvrement de la taxe déduite des factures litigieuses était prescrite le 1er
janvier 2003 pour les factures émises en 1999 et le 1er janvier 2004 pour les
factures émises en 2000, et que seule l'action en recouvrement du montant de
la taxe déduite sur la facture du 30 novembre 2001 portant décompte final, soit
121.492 francs (3.011,71 euros), n'était pas prescrite au 15 décembre 2004,
date de l'émission de la contrainte ».
Griefs
L'article 81bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, introduit par
l'article 53 de la loi du 15 mars 1999, dit, en son paragraphe 1er, alinéa 1er,
que « la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des
amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année durant
laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est
intervenue ».
Toutefois, l'alinéa 3, 3°, ajoute que, « par dérogation aux alinéas 1er et
2, ladite prescription est en outre acquise à l'expiration de la septième année
civile qui suit celle au cours de laquelle la cause d'exigibilité est intervenue
lorsque (...) des éléments probants, venus à la connaissance de
l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été
déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe ont été opérées en
infraction aux dispositions légales ou réglementaires qui régissent la
matière ».
Pour que la prescription de sept ans prévue par cette disposition
s'applique, il faut, mais il suffit que des « éléments probants » révèlent que des
opérations imposables n'ont pas été déclarées ou que des déductions illicites
ont été opérées au cours de cette période. Aucune autre condition n'est
imposée par l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, et, singulièrement, il n'est pas
requis que l'information permettant une juste perception de la taxe émane d'un
tiers ou d'une administration fiscale autre que celle qui est appelée à
poursuivre l'établissement et le recouvrement de l'impôt.
Le texte de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, est clair et précis à cet
égard et l'arrêt n'a pu invoquer les travaux préparatoires de la loi à son
encontre.
En outre, l'article 93quaterdecies, §§ 2 et 3, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée prévoit que tout renseignement, pièce, procès-verbal ou acte
découvert ou obtenu dans l'exercice de ses fonctions par un agent d'une
administration fiscale de l'Etat, soit directement, soit par l'entremise d'un
service désigné par la loi, peut être invoqué par l'Etat pour la recherche de
toute somme due en vertu des lois d'impôts.
Ainsi, lorsqu'un fonctionnaire découvre régulièrement, dans l'exercice
de ses fonctions, un renseignement ou un acte, l'Etat est habilité à l'invoquer à
l'égard de quiconque pour, entre autres, la recherche et le recouvrement de
toute taxe sur la valeur ajoutée due en vertu de la loi, spécialement lorsqu'elle
a été éludée ou déduite illégalement.
L'arrêt subordonne l'application de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, à
une condition que cet article n'énonce pas, à savoir que les renseignements
révélant l'existence d'opérations imposables non déclarées ou de déduction de
la taxe illicites devraient émaner de tiers ou d'une administration autre que
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée qui procède à l'établissement
et au recouvrement pour que cette action puisse encore être intentée dans le
délai de sept ans à compter de la date de la cause d'exigibilité de cette taxe.
Il refuse donc illégalement d'appliquer l'article 81bis, § 1er, alinéa 3,
3°, à la prescription de l'action et au droit de recouvrement des taxes dues au
demandeur par la défenderesse ; il viole aussi l'article 81bis, § 1er, alinéa 1er,
en le déclarant illégalement applicable. Enfin, il méconnaît encore l'article
93quaterdecies, §§ 2 et 3, en refusant au demandeur le droit de tenir compte,
pour le recouvrement des taxes illicitement déduites par la défenderesse, dans
le délai de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, des renseignements obtenus
régulièrement par l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée.
III. La décision de la Cour
En vertu de l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°, du Code de la taxe sur la
valeur ajoutée, l'action en recouvrement de la taxe est prescrite à l'expiration de
la septième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité est
intervenue, lorsque des éléments probants, venus à la connaissance de
l'administration, font apparaître que des opérations imposables n'ont pas été
déclarées en Belgique ou que des déductions de la taxe y ont été opérées en
infraction aux dispositions légales et réglementaires qui régissent la matière.
Il ne se déduit pas de cette disposition, et en particulier des termes
« venus à la connaissance de l'administration », que les éléments probants dont
l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée peut se prévaloir pour recouvrer
la taxe doivent provenir d'une autre administration ou de tiers.
En en décidant autrement, l'arrêt viole l'article 81bis, § 1er, alinéa 3, 3°,
précité.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt
cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Didier Batselé,
Christine Matray, Alain Simon et Gustave Steffens, et prononcé en audience
publique du vingt-sept novembre deux mille neuf par le président Christian
Storck, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du
greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont G. Steffens A. Simon
Ch. Matray D. Batselé Chr. Storck
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1Jurisprudence
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3Cour de cassation27.04.2012
Recouvrement, délais, prescriptions, déclarations irrégulières, déductions irrégulières, éléments probants
Cour d'appel de Bruxelles2013/AF/21928.01.2016
Prescription de l’action en recouvrement
Tribunal de première instance23/1804/A15.12.2025