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Le tribunal déboute les demandeurs de leur recours contre la régularisation de TVA au taux de 21 % et l'amende de 10 %, faute de prouver que les travaux sur leur immeuble constituaient une transformation éligible au taux réduit de 6 %.
- Les faits. Les demandeurs ont réalisé des travaux soumis au taux de TVA de 6 % dans un immeuble dont ils sont propriétaires. § Motifs L'administration fiscale a notifié une régularisation au taux de 21 % en considérant que l'immeuble était une nouvelle construction. § Motifs
- La règle. Le taux réduit de TVA de 6 % s'applique de manière dérogatoire aux travaux de transformation, rénovation ou réhabilitation de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation. § Motifs L'article 70 du Code de la TVA et le tableau G de l'annexe à l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 prévoient l'application d'une amende fiscale. § Motifs
- Ce que le juge retient. Les photographies montrent que l'ancien bâtiment a été en grande partie démoli et qu'un nouveau bâtiment a été reconstruit. § Motifs Les travaux portaient sur un bâtiment de pompe à essence et bureaux désaffecté qui a été quasi entièrement démoli et reconstruit en habitation moderne sans justification de la nécessité de démolir. § Motifs Le taux d'amende minimal de 10 % appliqué par l'administration n'est pas disproportionné. § Motifs
- L'issue. Le tribunal reçoit la demande, la dit non fondée et déboute N. B. et A. B. § Dispositif Le tribunal délaisse à N. B. et A. B. leurs propres frais et dépens d'instance. § Dispositif
- Pour lire la décision. Les montants sont dans le texte de la décision.
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 09.01.2024
WF 705-15-20/043426
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Nature des travaux immobiliers réalisés – Construction nouvelle – Transformations et agrandissements – Taux applicable – Interprétation des critères par voie de circulaire – Portée du commentaire administratif TVA – Motivation du procès-verbal – Charge de la preuve
Dispositions légales
Article 1 de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services et rubrique XXXI, §1er de l’Annexe A de l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970
Article 3 de la loi du 29.07.1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs
Résumé
Les demandeurs sont propriétaires d’un immeuble dans lequel ils ont réalisé des travaux pour s’y installer. Les travaux ont été soumis à une TVA de 6%. Suite à un contrôle, l'Administration a notifié aux demandeurs une régularisation, par laquelle l'immeuble était considéré comme une nouvelle construction soumise à la TVA au taux de 21%. Le recours administratif introduit a été rejeté. Les parties s’opposent quant à la nature des travaux réalisés par les demandeurs et quant au taux de TVA qui doit leur être appliqué.
Les demandeurs soutiennent que le procès-verbal qui sous-tend l'avis de perception et recouvrement ne contenait pas une motivation adéquate au sens de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs. Ils soutiennent que les considérations relatives aux murs porteurs ne suffisent pas à motiver adéquatement le titre exécutoire dans la mesure où il ne s’agit pas de critères prévus par la loi.
Il ressort des dispositions de l’AR n°20 et de l’annexe A que le taux de TVA de 6% est un taux dérogatoire qui s’applique uniquement si les conditions cumulatives posées sont remplies et notamment, il doit s’agir de travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l’amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d’habitation. La construction de bâtiment est en revanche soumise au taux de TVA normal de 21%, n’étant pas comprise dans les opérations soumises au taux réduit.
Le procès-verbal est adéquatement motivé, étant donné que les demandeurs ont été informés de ce que leurs travaux étaient considérés par l’Administration comme des travaux de construction, les raisons ayant amené l’Administration fiscale à une telle conclusion étant détaillées dans le procès-verbal. C'est à tort que les demandeurs soutiennent qu’il n‘aurait été fait référence « qu'aux murs porteurs ». L’Administration fiscale a signifié aux demandeurs les raisons pour lesquelles le taux réduit de 6% dérogatoire au taux normal de 21% ne pouvait pas être appliqué en l’espèce.
C’est ensuite aux demandeurs qu’il appartient de démontrer que les conditions des dispositions précitées sont rencontrées en l’espèce et non à l’Administration fiscale de démontrer qu’elles ne le seraient pas.
Le moyen n’est pas fondé.
Quant au taux de TVA applicable, il appartient aux demandeurs, qui sollicitent l’application d’un taux de TVA réduit dérogatoire, de démontrer que les conditions d’application de ce régime sont rencontrées (conformément à l’arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et son annexe).
Le taux de TVA dérogatoire de 6% ne s’applique qu’en cas de « transformation » d’une habitation et non d’une « construction ou reconstruction ». Les notions de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien donnant lieu, sous réserve du respect des autres conditions, à l’application du taux réduit de 6% selon les termes de l’arrêté précité ne sont pas définies par le législateur et de ce fait, il convient de les comprendre dans leur sens usuel.
Ces notions renvoient à l’idée de modification d’une chose existante, par opposition à la création d’une chose nouvelle. La qualification exacte des travaux tels qu’ils ont été réalisés constitue une question de fait.
Les Cours et Tribunaux ont pu affiner les contours de ces différentes notions, notamment au regard des commentaires administratifs et questions parlementaires. Le commentaire TVA, bien qu’il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives, permet d’appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction. Certaines précisions ont été apportées, comme l’assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.
En l’espèce, les demandeurs ne déposent pas le permis d’urbanisme ni aucun élément de nature à déterminer de manière précise la nature des travaux réalisés. Les photos reprises dans les conclusions de l’ETAT BELGE démontrent à suffisance que l’ancien bâtiment a été en grande partie démoli et qu’un nouveau bâtiment a été reconstruit. Ces photographies ne sont pas contestées par les demandeurs. Il ne peut être question d’un simple « agrandissement » avec maintien des fondations existantes, le bâtiment érigé tel qu’il apparait sur les photographies étant, sans conteste, une nouvelle construction. Les demandeurs n’apportent aucun élément de nature à contester ces constatations alors même que la preuve de la nature exacte des travaux leur incombe.
C’est à bon droit que le taux de 6% a été rejeté par l’Administration fiscale.
Quant à la violation alléguée de l’article 51bis CTVA, les demandeurs invoquent le fait que les prestataires de service concernés ont subi une régularisation TVA dans la mesure où les factures qu’ils ont tracées mentionnaient un taux erroné de TVA. Selon eux, la régularisation TVA opérée dans le chef du prestataire de service les libère à l’égard de l'ETAT BELGE.
La TVA a été réclamée au consommateur final, à savoir les demandeurs, s’agissant des redevables de la taxe, les prestataires de service n’étant que des intermédiaires. La disposition précitée n’a dès lors en rien été méconnue.
Le moyen n’est pas fondé.
Observations
La partie adverse a acquiescé au jugement.
Le jugement se réfère au commentaire administratif TVA dont il cite de larges extraits, à la circulaire n°6 du 22.08.1986, points 29 et suivants, aux questions parlementaires n°1117 du 09.10.2002 de M. Yves Leterme, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, p. 19612, publiée sur fisconetplus, et question n° 846 du 16.06.2005 de M. Van Biesen, Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 097, p. 17453-17454, publiée sur fisconetplus. Il se réfère en outre à la position de la Cour de Cassation selon laquelle l’agrandissement d'une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération à laquelle peut s'appliquer le taux réduit dans la mesure où, après l’exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle (Cass., 12.03.2010, F.09.0011.F, fisconetplus).
Le jugement se réfère enfin à l’arrêt de la Cour de cassation du 25.06.2020 (Cass., 25.06.2020, F.19.0069.N, fisconetplus) selon lequel, il est question d'une nouvelle construction (taux de 21%) lorsque les travaux effectués ne reposent pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et si le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou uniquement la façade, sont conservées. Il est question d'une transformation, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée (taux de TVA de 6%), lorsque les travaux s'appuient de manière pertinente sur les murs porteurs existants, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.
Le tribunal de céans s’est également prononcé récemment dans une affaire similaire par un jugement favorable à l’Etat belge : voir Tribunal de première instance du Hainaut, Division Mons (36ème ch.) du 09.04.2024 (Rôle 22/1708/A), publié sur fisconetplus.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal première instance Hainaut, division Mons, Section civile, Trente-sixième chambre
Jugement du 09.01.2024
Rôle: 21/2272/A
En cause de :
1/ N. B., nn 62...4 et
2/ A. B., nn 64...2
Domiciliés ensemble à ... ;
Demandeurs ;
Comparaissant à l'audience assistés de leur Conseil, Maître C. S. loco Maître L. T., avocat, dont les bureaux sont situés à ... ; E-mail : …@avocat.be
Contre :
L'ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, Administration Générale de la Fiscalité,
rue de la Loi, 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller, dont les bureaux sont
établis à 7000 MONS, rue Mélina Mercouri, 1, bloc3, 47ME 2TAGE;
E-mail : X@minfin.fed.be
X@minfin.fed.be
Défendeur ;
Comparaissant à l'audience par Mme X, Conseiller ;
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il est fait application ;
Le Tribunal prononce le jugement suivant :
Vu les pièces déposées au dossier de la procédure et notamment :
La requête contradictoire déposée le 8 octobre 2021 pour N. B. et A. B. ;
La fixation de la cause sur base de l'article 747 du code judiciaire ;
Les conclusions de synthèse déposées le 30 décembre 2022 N. B. et A. B. ;
Les conclusions de synthèse déposées le 28 février 2023 pour l'ETAT BELGE ;
Vu les dossiers de pièces déposé à l'audience du 30 novembre 2023 pour chacune des parties ;
Entendu les parties à l'audience du 30 novembre 2023 à laquelle les débats furent déclarés clos et la cause prise en délibéré ;
I. Les faits pertinents et l'objet du litige
Le litige concerne la dette TVA n° 50...2 inscrite le 3 août 2020 à charge de N. B. et A. B. (ci-après, les demandeurs) en suite du procès-verbal de constat du 25 juin 2020 et qui porte sur :
- TVA : 17.841,91 EUR ;
- Amendes : 1.780,00 EUR;
Intérêts
Les demandeurs sont propriétaires d'un immeuble sis à ... dans lequel ils ont réalisé des travaux pour s'y installer.
Les travaux ont été soumis à une TVA d'un taux de 6%.
À la suite d'un contrôle TVA, les lieux ont été visités le 18 mai 2019 et une demande de renseignements a été adressées aux demandeurs le 27 janvier 2020.
Le 25 juin 2020, les demandeurs y ont répondu.
Le 25 juin 2020, l'administration de la TVA a notifié aux demandeurs la régularisation litigieuse.
Il y est considéré que l'immeuble était une nouvelle construction et que la TVA devait être fixée à 21%
La dette a été inscrite le 3 août 2020 au Registre de Perception et Recouvrement, rendu exécutoire le 4 août 2020.
Un recours administratif a été introduit par les demandeurs, lequel a été rejeté par décision du 28 septembre 2020.
Les demandeurs ont introduit le recours judiciaire le 8 octobre 2021.
Ils sollicitent, aux termes de leurs dernières conclusions que :
- l'annulation de l'inscription au Registre de Perception et Recouvrement n°20...2
du 3 août 2020 sous l'article 50...2 ;
- la mise à néant de la décision administrative du 28 septembre 2020 ;
- l'annulation de la régularisation litigieuse ;
- l'annulation du relevé de régularisation dressé le 25 juin 2020 ;
- l'annulation du procès-verbal dressé le 25 juin 2020 ;
- la condamnation de l'ETAT BELGE :
•à rembourser ou à restituer les montants indument perçus de ce chef, le tout majoré des intérêts moratoires conformément à l'article 91 CTVA, jusqu'à parfait paiement ;
•aux droits de mise au rôle, ainsi qu'aux entiers frais et dépens liquidés à 1.672 EUR (l'indexation de l'indemnité de procédure ayant été sollicitée à l'audience du 30 novembre 2023).
Il. Recevabilité
La requête, introduite en la forme et dans les délais légaux, est recevable, ce que le défendeur ne conteste pas.
III. Fondement
Les parties s'opposent quant à la nature des travaux réalisés par les demandeurs et quant au taux de TVA qui doit leur être appliqué.
- Motivation de l'avis de Perception et de Recouvrement;
Les demandeurs soutiennent que le procès-verbal du 20 juin 2020 dressé par Madame X et qui sous-tend l'avis de perception et recouvrement ne contenait pas une motivation adéquate au sens de l'article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle de actes administratifs.
Ils soutiennent que les considérations y reprises sont « erronées » et qu'en outre, « ces seules considérations relatives aux murs porteurs ne suffisent pas à motiver adéquatement le titre exécutoire dans la mesure où il ne s'agit pas de critères prévus par la loi ».
L'article 1er de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux précise que :
- Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux biens et services visés par le Code est fixé à 21 p.c..
- Par dérogation à l'alinéa 1er, la taxe est perçue au taux réduit de :
a) 6 p.c. en ce qui concerne les biens et services énumérés au tableau A de l'annexe au présent arrêté. (...)
La rubrique XXXI, §1er de l'Annexe A de l'arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 dispose que :
§ 1er. Les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 sont soumis au taux réduit pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
1° les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
2° les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la T.V.A. survenue en vertu de l'article 22, § 1er ou de l'article 22bis du Code ;
4° les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final [...] ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit ; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, l'attestation du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Il ressort de ces dispositions que le taux de TVA de 6% est un taux dérogatoire qui s'applique uniquement si les conditions cumulatives posées sont remplies et notamment, il doit s'agir de travaux ayant pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.
La construction de bâtiment est en revanche soumise au taux de TVA normal de 21%, n'étant pas comprise dans les opérations soumises au taux réduit.
En l'espèce, les demandeurs soutiennent que le procès-verbal de régularisation n'était pas adéquatement motivé, et partant, que la dette TVA ne l'était pas non plus.
Il ressort du procès-verbal de régularisation du 25 juin 2020 que l'administration fiscale s'est exprimée en ces termes :
(pièce 4 du dossier administratif)
« Par contre, les travaux qui ont pour objet la reconstruction d'un bâtiment sont exclus du taux de TVA réduit.
L'administration considère, comme c'est le cas en l'espèce, que la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations (et caves) de l'immeuble ancien, est à considérer comme un travail de reconstruction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble ».
Au niveau des constatations, il est précisé, photos à l'appui que :
« seuls le mur latéral droit du garage et de la dalle de sol ont été maintenus ; Les murs de façade avant, latéraux et arrière ont été démolis ;
Les plans du rez, situation avant travaux reprennent une longueur de 41,3 m tandis que les plans du rez, situation après travaux, reprennent une longueur de + ou — 18 m ; »
Et encore que :
« selon tous ces éléments, les travaux constituent un travail de reconstruction passible du taux normal de la TVA qui s'élève à 21 % »
Le procès-verbal était dès lors adéquatement motivé, étant donné que les demandeurs ont été dûment informés de ce que leurs travaux étaient considérés par l'administration comme des travaux de construction, les raisons ayant amené l'administration fiscale à une telle conclusion étant détaillées dans le procès-verbal.
C'est à tort que les demandeurs soutiennent qu'il n'aurait été fait référence « qu'aux murs porteurs » — quod non- et que « à défaut pour l'administration de démontrer que les travaux litigieux ne rencontrent pas les conditions prévues par le numéro XXXI du Tableau A de l'AR n°20 du 20 juillet 1970, l'avis de Perception et de Recouvrement n'est pas adéquatement motivé ».
L'administration fiscale a signifié aux demandeurs les raisons pour lesquelles le taux réduit de 6% dérogatoire au taux normal de 21% ne pouvait être appliqué en l'espèce.
C'est ensuite aux demandeurs qu'il appartient de démontrer que les conditions des dispositions précitées sont rencontrées en l'espèce et non à l'administration fiscale de démontrer qu'elles ne le seraient pas.
Le moyen n'est pas fondé.
- Quant au taux de TVA applicable ;
Comme exposé plus avant, il appartient aux demandeurs, qui sollicitent l'application d'un taux de TVA réduit dérogatoire, de démontrer que les conditions d'application de ce régime sont rencontrées et en l'espèce, que les opérations vantées par ses soins entrent dans le champ d'application de l'Arrêté royal n°20 du 20 juillet 1970 et son annexe.
Le taux de TVA dérogatoire de 6% vanté par les demandeurs ne s'applique qu'en cas de « transformation » d'une habitation et non d'une « construction ou reconstruction ».
Les notions de transformation, rénovation, réhabilitation, amélioration, réparation ou entretien donnant lieu, sous réserve du respect des autres conditions, à l'application du taux réduit de 6% selon les termes de l'arrêté précité ne sont pas définies par le législateur et de ce fait, il convient de les comprendre dans leur sens usuel.
Transformer signifie rendre quelque chose différent, le faire changer de forme, modifier ses caractères généraux1. Rénover signifie remettre à neuf2.
Ces notions renvoient à l'idée de modification d'une chose existante, par opposition à la création d'une chose nouvelle.
La qualification exacte des travaux tels qu'ils ont été réalisés constitue une question de fait.
' Définition dictionnaire LAROUSSE
2 Ibidem
Les Cours et Tribunaux ont pu affiner les contours de ces différentes notions3, notamment à l'aune des commentaires administratifs4 et questions parlementaires5.
Le commentaire TVA, bien qu'il ne lie pas les Cours et Tribunaux au même titre que les autres circulaires administratives6, permet d'appréhender les notions centrales distinguant les travaux de transformation des travaux de construction.
Certaines précisions ont été apportées, comme l'assimilation de certains agrandissements ou reconstructions partielles à de la transformation pour autant que certaines limites soient respectées.
Ainsi, selon l'administration fiscale7 :
Le travail immobilier ayant pour objet la transformation d'un immeuble d'habitation est,
à supposer que toutes les autres conditions soient réunies, soumis au taux de 6 %.
On entend par « transformation », aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.
De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs porteurs (notamment les murs extérieurs) et, plus généralement, sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover. Voir également l'Arrêt de la Cour de Cassation n° F.19.0069.N du 25.06.2020.
Dans ce cas, la longueur totale des murs porteurs maintenus doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits (même s'ils sont maçonnés au même endroit) sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs).
Il arrive qu'une habitation soit agrandie de pièces supplémentaires. L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation (ou une
3 Voir notamment les pièces 5, 6, 7 8 et 9 du dossier administratif
4 Notamment commentaire TVA et la circulaire n°6 du 22 août 1986, points 29 et suivants.
5Notamment, question n° 1117 du 9 octobre 2002 de M.Yves Leterme, la Chambre, QRVA 50 153, 27 janvier 2003,
pp 19612 à 19614 et question n° 846 du 16 juin 2005 de M. Van Biesen
6 Cass, 19 février 1998, Pas. 1998, I, 102
7 Voy. Commentaire TVA, section 4, pt 8.
rénovation) au sens de la rubrique XXXI, que dans la mesure où les deux conditions suivantes sont remplies :
* la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle ;
et
* la partie nouvelle ne peut pas fonctionner indépendamment de la partie ancienne mais complète cette dernière et forme donc avec elle un ensemble cohérent et complémentaire quant à l'utilisation du bâtiment.
Ce commentaire administratif reprend notamment la position de la Cour de Cassation selon laquelle l'agrandissement d'une habitation peut être considéré comme une transformation ou une autre opération à laquelle peut s'appliquer le taux réduit dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle.8
Quant à la notion de « partie significative », il a été considéré que la condition de partie significative est rencontrée lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation des travaux.9
La Cour de Cassation10 a en encore précisé que
En ce qui concerne le taux de TVA, il est question d'une nouvelle construction (taux de 21%) lorsque les travaux effectués ne reposent pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment et si le bâtiment est reconstruit après démolition, même si certaines parties, telles que les fondations, les caves ou uniquement la façade, sont conservées. Il est question d'une transformation, quelle que soit la dénomination qui lui est donnée (taux de TVA de 6%), lorsque les travaux s'appuient de manière pertinente sur les murs porteurs existants, notamment les murs extérieurs, et plus généralement sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover.
Le juge qui considère qu'il n'est pas prouvé qu'il s'agit d'une transformation, sans vérifier si les travaux effectués reposent de manière pertinente sur les murs porteurs déjà
8 Cass, 12/03/2010, F.09.0011.F
9 Question parlementaire n° 1117 du 9 octobre 2002 de M.Yves Leterme et question n° 846 du 16 juin 2005 de M.
Van Biesen
10 Cass., 25/06/2020, F.19.0069.N
existants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, ne justifie pas sa décision en droit.
En l'espèce, les demandeurs ne déposent pas le permis d'urbanisme ni aucun élément de nature à déterminer de manière précise la nature des travaux réalisés.
Les plans déposés par l'administration fiscale et qui figuraient en annexe de ce permis d'urbanisme font référence à toute une série de nouvelles maçonneries, ce qui contredit la thèse des demandeurs selon laquelle « malheureusement, il s'est avéré nécessaire de renforcer et/ou de réparer une partie des murs prévantés afin d'éliminer tout risque d'atteinte à leur stabilité ».
Les photos « street view » reprises en page 11 des conclusions de l'ETAT BELGE démontrent à suffisance que l'ancien bâtiment a été en grande partie démoli et qu'un nouveau bâtiment a été reconstruit.
Ces photographies ne sont pas contestées par les demandeurs.
Il ne peut être question en l'espèce d'un simple « agrandissement » avec maintien des fondations existantes, le bâtiment érigé tel qu'il apparait sur les photographies étant, sans conteste, une nouvelle construction.
Les demandeurs n'apportent aucun élément de nature à contester ces constatations.
Ils ne document en rien ni la nature ni l'avancée des travaux alors même que la preuve de leur exacte nature leur incombe.
La jurisprudence vantée par leur soin —Tribunal de Première instance Liège, 4 octobre 2007- est à cet égard irrelevante.
En effet, comme le précise le Tribunal, « les travaux complémentaires décrits par l'architecte de la requérante tendent à renforcer les fondations existantes pour garantir une meilleur stabilité e la construction au vu de sa nouvelle affectation (...) il est seulement question d'éliminer les pièces qui ne sont pas saines et non modifier la structure et l'esthétique du bâtiment ».
Dans ce cas d'espèce, il était question de la rénovation d'une ferme avec dépendances en logements privés avec maintien de l'ancien bâtiment de ferme « en tant que tel ».
Tel n'est pas le cas en l'espèce où, outre le fait que la nécessité de démolir la structure du bâtiment n'est en rien démontrée, les travaux concernaient un bâtiment de pompe à essence et bureaux désaffecté qui a été quasi entièrement démoli et reconstruit en une habitation moderne.
A défaut de preuve de l'application du régime dérogatoire par les demandeurs, c'est à bon droit que le taux de 6% a été rejeté par l'administration fiscale.
- Quant à la violation alléguée de l'article 51 bis, § 3° et § 4 CTVA ;
L'article 51 bis du CTVA dispose que :
« 1er. Le cocontractant de la personne qui est redevable de la taxe :
1° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, et §§ 2 et 4, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat, lorsque la facture ou le document en, tenant lieu, dont l'émission ou l'établissement est prescrit par les articles 53 et 54 ou par les arrêtés pris en exécution de ces articles, n'a pas été délivré, contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens livrés ou des services fournis, au prix ou à ses accessoires;
2° en vertu de l'article 51, § 1er, 2°, est solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu n'a pas été émis ou établi contient une indication inexacte quant au nom, à l'adresse ou au numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée des parties intéressées à l'opération, à la nature ou à la quantité des biens acquis, au prix ou à ses accessoires ;
3° en vertu de l'article 51, § 1er, 1°, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsque la facture ou le document en tenant lieu ne mentionne pas le montant de la taxe due sur l'opération ou le mentionne inexactement ;
4° en vertu de l'article 51, §§ 2 et 4, est aussi solidairement tenu avec elle au paiement de la taxe envers l'Etat lorsqu'il porte en compte un montant à titre de taxe. »
Les demandeurs invoquent le fait que les prestataires de service concernés ont subi une régularisation TVA dans la mesure où les factures qu'ils ont tracées mentionnaient un taux erroné de TVA.
Selon eux, la régularisation TVA opérée dans le chef du prestataire de service les libère à l'égard de I'ETAT BELGE.
Le défendeur rappelle que la TVA a été réclamée au consommateur final, à savoir les demandeurs, s'agissant des redevables de la taxe, les prestataires de service n'étant que des intermédiaires.
La disposition précitée n'a dès lors en rien été méconnue.
Le moyen n'est pas fondé.
- Quant aux amendes infligées ;
En l'espèce, une amende réduite de 10 % a été infligée aux demandeurs en application de l'article 70 CTVA et du tableau G, rubrique IV de l'annexe à l'AR n°41 du 30 janvier 1987.
Les demandeurs invoquent d'une part que la réduction à néant de l'amende se justifie eu égard au fait que la régularisation s'explique « par une divergence de point de vue dans le cadre de l'interprétation des dispositions applicables » et qu'en outre, l'amende est disproportionnée.
Il ne peut être ici question de divergences de point de vue. La législation applicable est claire en ce qu'elle exclut du taux de 6% les travaux de construction comme c'est le cas en l'espèce.
Au surplus, c'est à bon droit que les demandeurs invoquent que l'amende administrative revêt un caractère pénal.
Elle doit, à ce titre, être proportionnée à la gravité du comportement sanctionné.
En son arrêt du 24 janvier 2002, la Cour de cassation a reconnu au juge un droit de contrôle sur l'amende administrative lui permettant d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée l'infraction et si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction de cette importance eu égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions infligées antérieurement et aux décisions rendues dans des cas similaires (Cass., 24 janvier 2002, en cause Setime et Riganatie (deux causes), n° C000243N, n° C000307N et n° C000599N, Site Internet juridat.be).
Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt de la Cour de cassation du 18 avril 2013 précisant toutefois que « ce droit de contrôle n'implique pas que le juge peut remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales » (Cass., 18 avril 2013, R .G. n° F.11.0142.F, consultable sur le site Internet juridat.be, et les concl. de l'Av. gén. HENKES).
Il résulte en outre d'un arrêt de la même Cour que le redevable peut faire examiner par le juge s'il existe des circonstances justifiant que l'amende administrative soit réduite à un taux inférieur au tarif prévu par la loi et que « le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative ayant un caractère répressif dispose de la pleine juridiction pour examiner si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes devant être observés par l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité » (Cass., 12 décembre 2008, R.G. n° F.06.0111.N, consultable sur le Site Internet juridat.be; voyez aussi : Cass, 13 février 2009, R.G. n° F.06.0108.N, consultable sur le site Internet juridat.be).
La Cour d'arbitrage, devenue la Cour constitutionnelle, par un arrêt du 12 juin 2002, a estimé que le juge peut vérifier si une décision administrative est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité, et, le cas échéant, il pourra moduler l'amende, la supprimer ou la diminuer dans les limites assignées â l'administration (Arrêt n° 96/2002 du 12 juin 2002).
En son arrêt du 15 mai 2008, la même Cour a considéré que l'article 70 du Code de la TVA est discriminatoire, c'est-à-dire incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il ne permet pas au juge d'exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction de l'amende fiscale (Arrêt n° 79/2008, considérant B.6.2).
Compte tenu de ces arrêts, le juge saisi doit pouvoir apprécier la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'infraction et, par voie de conséquence, remettre ou réduire l'amende infligée, de la même manière et dans les mêmes limites que celles qui sont assignées par la loi â l'administration, de telle sorte que rien de ce qui relève de l'appréciation de celle-ci ne puisse échapper au contrôle judiciaire (à cet égard : Civ. Bruxelles, 4 septembre 2008, R.G.C.F., 2009/2, p. 149 et la note de M. MARLIERE et C. SCHOTTE; D. GARABEDIAN, « Le pouvoir d'appréciation du juge â l'égard des amendes administratives fiscales et de la cotisation spéciale sur commissions secrètes », in Liber amicorum Jacques Malherbe, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 502 ; J. KIRKPATRICK et S. NUDELHOLC, « Le contrôle judiciaire des amendes fiscales et le principe deproportionnalité », R.C.J.B., 2002, p. 651, n° 54; Le Fiscologue, 2008, n° 1117, p. 8; M.BOURGEOIS et L. OPRONIESZK, « Le point sur le contrôle judiciaire des sanctions administratives en matière fiscale », in Actualités en droit fiscal, CUP, Vol 111, 2009, Anthemis, pp. 266 et 267, n° 63; Liège (21ème ch. fisc.), 31 janvier 2012, R.G.C.F., 2012/6, p. 460 et s.).
Le Tribunal fait sienne l'ensemble de ces jurisprudences et en conséquence, il est habilité à apprécier la légalité mais aussi la proportionnalité des accroissements et amendes infligés aux demandeurs et de les remettre ou de les réduire, le cas échéant.
Le juge dispose de la compétence d'exercer un contrôle de proportionnalité des amendes fiscales indépendamment de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, sur base de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme (voyez en ce sens l'arrêt de la Cour Constitutionnelle du 6 juin 2014, n° 88/2014, consultable sur le site Internet const-courbe et Cass, 24/03/2023, F.21.0056.F).
Les demandeurs n'invoquent aucun élément de nature à justifier que le taux de l'amende soit réduit à néant.
En l'espèce, le taux appliqué est le taux minimal de 10% lequel n'apparaît pas disproportionné.
IV. Dépens
Les demandeurs succombent. Ils doivent supporter leurs propres frais et dépens de l'instance. Le défendeur n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Statuant contradictoirement ;
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire dont il a été fait application ;
Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires ;
Reçoit la demande et la dit non fondée ;
En déboute N. B. et A. B. ;
Constate que l'ETAT BELGE n'a pas droit à une indemnité de procédure n'étant pas assisté d'un avocat ;
Délaisse à N. B. et A. B. leurs propres frais et dépens de l'instance ;
Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la trente-sixième chambre fiscale du tribunal susdit où siégeaient :
L. H., juge,
V. M., greffier délégué.
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