Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 097, p. 17453-17454
Travaux immobiliers - Transformation - Superficie - Taux
QUESTION
Un taux réduit de TVA de 6% est appliqué aux travaux immobiliers qui répondent à certaines conditions. Les travaux doivent ainsi avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exception du nettoyage, de tout ou partie d'un immeuble.
Ce taux s'applique également aux travaux de transformation visant à agrandir une habitation. Dans ce cas, l'administration impose la condition supplémentaire selon laquelle la superficie de l'ancienne partie de l'habitation doit rester supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après l'exécution des travaux. Si les travaux d'agrandissement dépassent cette superficie, l'administration considérera qu'il s'agit d'une construction neuve, le taux de TVA applicable étant alors de 21 %. Il s'agit toutefois d'une condition supplémentaire qui ne peut être déduite de la législation.
1. Que faut-il entendre concrètement par une transformation (agrandissement)?
2. Une transformation impliquant un agrandissement (supérieur à la superficie existante) est-elle encore considérée comme une transformation?
3. Comment calcule-t-on concrètement la superficie de l'ancienne partie par rapport à la superficie après les travaux d'agrandissement lorsqu'une partie de l'habitation est également abattue pour réaliser l'agrandissement?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.10.2005)
Les questions de l'honorable membre concernent l'application du taux réduit de TVA de 6% sur la base de la rubrique XXXI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 relatif aux taux de TVA ou de la disposition temporaire introduite par l'article 1erbis dudit arrêté royal n° 20.
L'agrandissement d'une habitation existante ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI et de l'article 1 erbis précités que dans la mesure où, après l'exécution des travaux, la superficie de la partie ancienne demeure significative par rapport à la partie nouvelle. On peut considérer qu'il en est ainsi lorsque la superficie totale de la partie ancienne qui subsiste après l'exécution des travaux est supérieure à la moitié de la superficie totale de l'habitation après la réalisation de ces travaux ( cf. question 1).La superficie de la partie démolie est exclue du calcul de la superficie de la partie ancienne qui subsiste après les travaux ( cf. question 3).
Il apparaît de ce qui précède que l'agrandissement d'un bâtiment existant ne peut être considéré comme une transformation ou une autre opération au sens du § 1er, 1°, de la rubrique XXXI et de l'article 1 erbis précités dans la situation visée à la deuxième question de l'honorable membre.
Pour plus de détails en rapport avec la problématique soulevée par l'honorable membre, je me réfère enfin à ma réponse circonstanciée à la question n° 1117 du 9 octobre 2002 de M. Yves Leterme ( Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, pp. 19612-19614).
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