Compte spécial, Amendes fiscales, Motivation des amendes · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 2010/RG/501 16 avril 2012

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Compte spécial, Amendes fiscales, Motivation des amendes

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Numéro de rôle
2010/RG/501
Date
16 avril 2012

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

100 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la cour d’appel de Liège dd. 16.04.2012 (2010/RG/501)

WF : 486-15-09/083760

[Favorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée - Compte spécial - Amendes fiscales - Motivation des amendes - Requête en remise des amendes - Intérêts moratoires - Requête en remise des intérêts moratoires - Principe de la séparation des pouvoirs

Législation

Article 53, § 1er, 3°, du Code de la TVA

Article 70, § 1er, et 70, § 4, du Code de la TVA

Article 8 de l’arrêté royal n° 24 du 29 décembre 1992 relatif au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée

Article 1er, al. 1er, 1°, et tableau G de l’annexe à l’arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Arrêté royal n° 44 (en vigueur pour la période 2001 à 2005) fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée

Article 109 de la loi du 4 août 1986 portant des dispositions fiscales

Antécédents de la cause et de la procédure

A plusieurs reprises, l’assujetti avait omis de déposer ses déclarations périodiques et de verser à l’Etat belge les taxes correspondantes. Divers comptes spéciaux avaient alors été ouverts à sa charge. Après avoir apuré ses dettes, il avait demandé la remise des amendes fiscales qui lui avaient été infligées et la remise des intérêts moratoires qui lui avaient été portés en compte. L’administration ayant rejeté cette demande, l’assujetti avait saisi le tribunal de première instance de Liège. Si le tribunal de Liège a rejeté la requête en remise des amendes proportionnelles et des intérêts, il a, par contre, annulé les amendes non proportionnelles pour défaut de motivation. Selon lui, si la lecture des comptes spéciaux et des notices explicatives qui leur sont annexées permettait de déterminer le fait qui fonde la décision (dépôt tardif de déclarations et périodes concernées), ces documents ne mentionnaient ni la base légale sur laquelle les amendes étaient fondées ni la manière dont elles avaient été fixées ou réduites.

L’assujetti s’est porté en appel et a sollicité la réformation du jugement rendu en première instance, sauf en ce qu’il annule les amendes non proportionnelles pour défaut de motivation. Pour sa part, l’administration a sollicité la réformation du jugement uniquement en ce qu’il annule les amendes non proportionnelles.

Décision de la cour

1. Motivation des amendes fiscales réduites

En ce qui concerne les amendes fiscales proportionnelles réduites qui ont été infligées, l’indication des textes légaux ou réglementaires dont il est fait application, ainsi que la mention du montant précis de l’amende correspondant aux taxes signalées dues dans le compte spécial, constituent une motivation suffisante au regard au regard des exigences légales.

Quant aux amendes fiscales non proportionnelles réduites qui ont été infligées, les comptes spéciaux précisent que sont des amendes pour dépôt tardif de la déclaration, avec détail des trimestres concernés et des dates de dépôts effectifs, ainsi que le nombre de mois de retard. L’une des annexes jointes aux comptes spéciaux, en l’occurrence l’annexe n° 2, se réfère aux dispositions légales et réglementaires applicables qui sont relatives aux amendes non proportionnelles en cas de dépôt tardif de la déclaration. Selon la cour, cette motivation est dès lors suffisante au regard des exigences légales. L’appel incident de l’Etat belge est déclaré recevable et fondé.

2. Demande de remise ou de réduction des amendes

Lorsque les amendes infligées ont un caractère pénal, il appartient au juge d’exercer un contrôle qui doit lui permettre de vérifier si la décision respecte l’ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s’imposent à l’administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

Ce contrôle doit notamment permettre au juge d’examiner si la sanction n’est pas disproportionnée par rapport à l’infraction, de sorte que le juge peut examiner si l’administration pouvait raisonnablement infliger une sanction d’une telle importance et ce, aussi dans les cas où l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de modération en la matière. Le contrôle du juge n’implique cependant pas qu’il puisse réduire ou remettre des amendes sur la base d’une appréciation subjective de ce qu’il juge raisonnable pour de simples motifs d’opportunité et à l’encontre des règles légales.

La cour considère qu’une amende de 10 % des taxes dues, tout en restant dissuasive, n’est nullement disproportionnée en l’espèce.

3. Intérêts moratoires

Dans le cadre d’un contrôle de pleine juridiction, tout ce qui relève du pouvoir d’appréciation du directeur régional est, en règle, soumis au contrôle du juge, ce qui lui permet d’intervenir dans l’appréciation des faits et de statuer sur la demande. Toutefois, il en est autrement lorsque, comme en l’espèce, une disposition légale tel l’article 84bis du Code de la TVA, accorde au directeur régional de la TVA un pouvoir discrétionnaire à propos de la décision à prendre.

Dans ce cas, le juge ne peut priver le directeur de sa compétence discrétionnaire, ce qui impose au juge, lorsqu’il est saisi d’une contestation relative à la décision du directeur, de limiter son contrôle à un contrôle de légalité et ce afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs.

L’assujetti ne sollicite pas en l’espèce l’annulation pour illégalité de la décision du directeur qui a refusé de faire droit à sa demande de remise des intérêts. La cour ne peut pas se substituer au directeur et ne peut pas remettre les intérêts.

Observation

L’arrêt est coulé en force de chose jugée.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la cour d’appel de Liège

dd. 16.04.2012

(2010/RG/501)

EN CAUSE:

la SA Y. B., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la TVA sous le numéro BE …. partie appelante, représentée par Maître G. C. loco Maître D. J.-P., avocat à …, ….

CONTRE:

ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral Finance poursuites et diligence de Monsieur le Directeur régional de la TVA de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue Fragnée, n°40. Partie intimée, représentée par Maître D. P., avocat à …, ….

Vu les feuilles d'audiences des 06.05.2010, 09.05.2011, 06.06.2011, 14.11.2011, 13.02.2012, 12.3.2012, 19.3.2012 et de ce jour.

APRES EN AVOIR DELIBERE:

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement du tribunal de première instance de Liège du 20 juin 2008 ;

- la requête d'appel déposée au greffe de la cour le 22 mars 2010;

- l'arrêt de la cour de céans du 06 juin 2011 ;

- les conclusions et les dossiers des parties ;

I- Les faits et l'objet du litige

L'appelante est immatriculée à la TVA depuis le 01 janvier 1994 pour l'activité qu'elle exerce dans le secteur immobilier.

Elle admet qu'elle « a parfois rentré ses déclarations avec retard et a donc payé les taxes également avec retard » et « ne conteste pas que divers comptes spéciaux ont été ouverts à sa charge » mais ajoute qu'elle « a chaque fois régularisé la situation et la totalité des montants réclamés a été payée» (cf. ses conclusions de synthèse p.2).

Les parties sont désormais d'accord sur le fait que les montants des intérêts et des amendes appliqués sur le compte courant TVA et sur les cinq comptes spéciaux pour les années 2001 à 2005 s'élèvent respectivement à 18.188,60 euros d'intérêts et à 28.764,05 euros d'amendes (cf. pièces 8 et 9 du dossier sur réouverture des débats de l'intimé et conclusions après réouverture des débats de l'appelante).

Par requête déposé au greffe le 03 avril 2006, l'appelante sollicite du tribunal de première instance de Liège la remise des intérêts et des amendes appliqués pour la période de 2001 à 2005.

Par ailleurs, une demande de remise des intérêts est adressée au directeur régional de la TVA de Liège par lettre recommandée du 10 janvier 2007, laquelle sera rejetée par décision du 13 mars 2007 (cf. pièces 5 et 6 du dossier de l'appelante).

Par requête déposée au greffe le 13 juin 2007, l'appelante sollicite à nouveau devant le tribunal de première instance de Liège la remise des intérêts et des amendes appliqués sur les déclarations couvrant la période de 2001 à 2005.

Par jugement du 20 juin 2008, le premier juge joint les deux causes et dit les requêtes et partiellement fondées.

Il annule les amendes non proportionnelles réduites pour dépôt tardif de déclarations de 1.150 euros au motif que le compte spécial et la notice explicative « ne font cependant nullement mention de la base légale sur laquelle l'amende est fondée ni de la manière dont elles ont·été fixées et/ou réduites» et déboute l'appelante de sa demande pour le surplus, les dépens étant par ailleurs compensés.

Dans le cadre de l'appel, l'appelante sollicite la réformation de jugement déféré sauf en ce qu'il annule les amendes non proportionnelles pour défaut de motivation, demande à la cour la remise des amendes de 28.764,06 euros appliquées et le remboursement ainsi que l'octroi de l'exonération des intérêts de retard de 18.188,60 euros et leur remboursement, outre la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances liquidé à 4.200 euros.

L'intimé sollicite la réformation du jugement dont apparait uniquement en ce qu'il a annulé les amendes non proportionnelles et a compensé les dépens et sollicite condamnation de l'appelante aux dépens des deux instance liquidés à 4.000 euros.

II- Discussion

Quant à la motivation des amendes

En vertu de l'article 109 de la loi du 04 août 1986 portant de dispositions fiscales, « Chaque fois qu'une administration fiscale s’adresse à un contribuable un avis par lequel il lui est réclamé une amende administrative, cet avis mentionne les faits constitutifs l’infraction et la référence aux textes légaux ou règlementaires dont il a été fait application, et donne les motifs qui ont serv à déterminer le montant de l'amende ».

Chaque compte spécial en cause précise qu'il « contient 3 page et 2 annexes qui en font intégralement partie » (cf. pièces 1 à 5 dossier de l'intimé).

Il suffit de lire les comptes spéciaux et leurs 2 annexes (cf. pièces 1 à 5 du dossier de l'intimé après réouverture des débats et pièces 1 à 5 du dossier de l'intimé déposé l'audience du 09 mai 2011 reproduit les deux annexes) pour constater que les textes légales ou règlementaires dont il est fait application sont reproduits en compris pour les amendes non proportionnelles et contrairement à ce que pose le premier juge qui omet de tenir compte de l'annexe 2.

En ce qui concerne les amendes proportionnelles réduites, l'indication de l'article 1.1° et du point I, 2, A de la première section du tableau G annexé à l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987, fixant les amendes fiscales proportionnelles en matière de T.V.A qui prévoient notamment l'application d'amendes réduites de 10 % des taxes dont l'exigibilité résulte de l'établissement du compte spécial ainsi que la mention du montant précis de l'amende correspondant aux taxes signalées dues dans le compte spécial, constituent une motivation qui apparaît suffisante au regard des exigences légales de motivation des amendes.

En ce qui concerne les amendes non proportionnelles, les comptes spéciaux précisent qu'il s'agit d'amendes pour dépôt tardif de la déclaration avec détail des trimestres concernés et des dates de dépôts effectifs ainsi que, sauf dans un cas, le nombre de mois de retard.

L'annexe 2 jointe aux comptes spéciaux se réfère par ailleurs aux dispositions légales et règlementaires applicables relatives aux amendes non proportionnelles en cas de dépôt tardif de la déclaration (article 53, alinéa 1, 3° et article 40, § 4 du Code de la TVA, arrêté royal n°44 du 21 octobre 1993, Annexe, Section première, III) qui prévoient une amende réduite précise de 50 euros par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 250 euros en cas de taxe due pour la période à laquelle se rapporte la déclaration.

Cette motivation apparaît également suffisante au regard des exigences légales.

Quant à la demande de remise ou de réduction des amendes

En l'espèce, les amendes ont été réduites en application de l'arrêt royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amende fiscales proportionnelles en matière de TVA et de l'arrêté royale n°44 du 21 octobre 1993 fixant le montant des amendes fiscale non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Ces amendes ont un caractère pénal et le juge exerce un contrôle qui doit lui permettre de vérifier si la décision est justifiée en ( )et en droit et si elle respecte l'ensemble des disposition législatives et des principes généraux qui s'imposent l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité (c C. Const.,15 mai 1998, arrêt n° 79/2008 points B.6.2).

Ce contrôle doit notamment permettre au juge d'examiner si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une sanction d'une telle importance et ce, aussi dans les cas où l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de modération en la matière (cf. Cass. 13 février 2009, rôle n° F.06.0107.N, www. Cass.be) ;

Le juge peut spécialement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions précédemment infligées et à la manière dont il a été statué dans des causes similaires, mais il doit tenir compte à cet égard de la mesure dans laquelle l'administration elle-même était liée par rapport à la sanction et ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, le juge puisse remettre ou réduire des amendes pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales (cf. Cass. 08 avril 2011, F.10.0033.N, Cass. 11 mars 2011, F.10.0020.N, Cass. 16 février 2007, C040390N. www .jure.juridat.just.fgov.be).

En l'espèce, il apparaît que depuis 1999, pas moins de 16 comptes spéciaux ont été ouverts à charge de l'appelante (cf. pièce 10 du dossier sur réouverture des débats déposés par l'intimé) et que les cinq comptes spéciaux ayant donné lieu à l'application des amendes litigieuse ne sont pas les derniers... !

La sanction d'une amende de 10 % des taxes dues pour des montants de TVA dont l'exigibilité résulte de l'établissement de comptes spéciaux à défaut de déclaration, laquelle doit rester dissuasive, n'apparaît nullement disproportionnée en l'espèce.

L'importance du montant des amendes proportionnelles est du reste directement liée à l'importance des montants qui n'ont pas été déclarés dans les délais par l'appelante au préjudice du trésor.

Les amendes non proportionnelles réduites pour déclaration tardive appliquées (50 euros par déclaration et par mois de retard avec un maximum de 250 euros), lesquelles doivent également rester dissuasives, n'apparaissent pas non plus disproportionnées en l'espèce.

Les circonstances invoquées à l'origine par l'appelante, à savoir essentiellement le fait que son administrateur travaille seul et qu'elle a finalement payé les taxes dues et régularisé la situation ne rendent pas disproportionnées les sanctions appliquées et il a été relevé que le contrôle du juge n'implique pas qu'il puisse supprimer ou réduire des amendes sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il juge raisonnable pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre des règles légales.

Qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de mauvaise foi ainsi du reste qu'en ce qui concerne les prétendus retards de paiements des clients de l'appelante qui ne sont nullement démontrés ni corroborés par un état des liquidités de l'appelante lors des périodes concernées.

Aussi, la cour estime-t-elle qu'il n'y a pas lieu de réduire les amendes de 28.764,05 euros en cause.

Quant à la remise des intérêts

En vertu de l'article 84 bis du Code de la TVA, « Dans les cas spéciaux, le directeur régional de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines compétent peut accorder, aux conditions qu'il détermine, l'exonération de tout ou partie des intérêts prévus par l'article 91,§§ 1er et 2 ».

Le tribunal de première instance ainsi que la cour en degré d'appel sont compétents pour statuer sur toutes contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt en vertu de l'article 569, 32° du Code judiciaire et, en particulier, sur l'application de l'article 84 bis précité par le directeur régional.

Si les cours et tribunaux sont compétents pour connaître de la contestation, il s'agit de savoir s'ils disposent uniquement d'un contrôle de légalité de la décision ou s'ils peuvent en outre substituer leur propre appréciation à celle du directeur.

Dans les cas spéciaux, le directeur régional dispose d'une compétence discrétionnaire d'appréciation de la remise des intérêts, dès lors que le texte prévoit notamment qu'il peut l'accorder en tout ou en partie « aux conditions qu'il détermine ».

Si, dans le cadre d'un contrôle de pleine juridiction, tout ce qui relève du pouvoir d'appréciation du directeur est en règle soumis au contrôle du juge, ce qui lui permet d'intervenir dans l'appréciation des faits et de statuer sur la demande, tel n'est pas le cas lorsque, comme en l'espèce, une disposition légale accorde au directeur un pouvoir d'appréciation discrétionnaire à propos de la décision à prendre.

Dans ce cas, le juge ne peut priver le directeur de sa compétence discrétionnaire, ce qui lui impose lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à la décision du directeur, de limiter son contrôle à un contrôle de légalité et ce afin de respecter le principe de la séparation des pouvoirs (cf. à cet égard E. Van Brustem, Le contrôle judiciaire de la décision d'exonération des intérêts de retard: quelles perspectives pour un contentieux objectif devant le juge nature des droits subjectifs?·, R.G.C.F. 2007/ 1, n°35, p.23).

Aussi, la cour ne peut-elle se substituer au directeur pour apprécier l’opportunité d’accorder la remise des intérêts de retard et octroyer la remise des intérêts de retard que sollicite l’appelante (cf. E. Van Brustem, Op. Cit, n° 30, p. 21 et Cass. 12 septembre 2005, www .jure.juridat.just.fgov.be cité en note 111 du même article).

L’appelante ne sollicite pas en termes de conclusions l’annulation pour illégalité de la décision du directeur du 13 mars 2007 qui refuse de faire droit à sa demande de remise des intérêts.

Le premier juge relève du reste à juste titre que la motivation de cette décision répond au prescrit de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

L’appelante se borne en réalité à demander à la cour d’apprécier autrement que le directeur les circonstances de la cause, de considérer qu’elle se trouve dans un cas spécial au sens de l’article 84bis du Code de la TVA et de lui accorder la remise des intérêts, ce que la cour ne peut faire en vertu du principe de la séparation des pouvoirs ainsi que relevé ci-avant.

Aussi, n’y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande de l’appelante d’octroi de l’exonération des intérêts en cause.

Qu'il en va de même en ce qui concerne l'absence de mauvaise foi ainsi du reste qu'en ce qui concerne les prétendus retards de paiements des clients de l'appelante qUI ne sont nullement démontrés ni corroborés par un état des liquidités de l'appelante lors des périodes concernées.

Aussi, la cour estime-t-elle qu'il n'y a pas lieu de réduire les amendes de 28.764,05 euros en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935,

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Dit l'appel principal de l'appelante non fondé.

Dit l'appel incident de l'intimé recevable et fondé.

Réforme le jugement déféré en ce qu'il annule les amendes non proportionnelles pour non-dépôt de déclarations à concurrence de la somme de 1.150 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et confirme jugement pour le surplus.

Dit non fondées les demandes de l'appelante.

Condamne l'appelante aux dépens des deux instances liquidés à 4.000 euros dans le chef de l'intimé selon le relevé produit en termes de conclusions.

Ainsi prononcé, en langue française, à l'audience publique de la VINGT-DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, palais de justice, place Saint-Lambert 16 à Liège, le 16 avril 2012, par Monsieur P.G., conseiller f.f. de Président, avec l'assistance du greffier A.L.

Signatures

Textes cités

5
CTVA art. 84bis4 occurrences
CTVA art. 702 occurrences
AR no 24 art. 81 occurrence
CTVA art. 401 occurrence
CTVA art. 531 occurrence

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