Droit à déduction, Frais de nourriture et de boissons · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 7 septembre 2020

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Droit à déduction, Frais de nourriture et de boissons

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
7 septembre 2020

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

106 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège du 07.09.2020

WF 704-15-18/010879

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Droit à déduction – Frais de nourriture et de boissons – Frais de réception - Relevé de régularisation – Notification – Forme - Amendes – Proportionnalité – Intérêts – Remise

Dispositions légales

Articles 45, §3, 70, 84 et 91 du Code de la TVA

Synthèse

Antécédents

L’intéressé a fait l’objet d’un contrôle qui a abouti au rejet total ou partiel des déductions de taxes opérées concernant divers achats (achats de produits d’entretien, boissons et de snacks, frais de carburant, frais de téléphone).

Par jugement du 25 mars 2019, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée.

L’assujetti a interjeté appel.

L’arrêt de la cour d’appel

L'appelant expose que le « recommandé avec le relevé régularisation TVA » ne lui est jamais parvenu.

La cour d’appel estime que l’Administration fournit la preuve de l’envoi par recommandé et relève surabondamment qu’aucune disposition légale n'impose du reste l'envoi d'un relevé de régularisation par recommandé.

L'appelant admet d'ailleurs avoir effectivement reçu le relevé de régularisation par courrier ordinaire, ce qui établit qu'il a bien été informé de la régularisation, ce qui lui a permis de prendre toute disposition utile pour assurer sa défense dès le stade du relevé de régularisation et notamment de solliciter un entretien avec l'agent taxateur en matière TVA s'il l'estimait utile.

Le fait que l’appelant n'aurait pas reçu le relevé de régularisation TVA, quod non, ne porte en aucun cas préjudice aux droits de l'appelant et n'influence en aucun cas les effets de la contrainte TVA fondée sur le procès-verbal de taxation qui constitue la position définitive de l'administration fiscale.

La notification du procès-verbal prévoit du reste expressément la possibilité pour le contribuable de déposer une requête administrative. Les droits de la défense de l'appelant qu'il a été en mesure d'exercer au stade de la taxation sont en outre également assurés dans le cadre de l'opposition à contrainte de l'appelant devant le premier juge et la cour de céans.

En ce qui concerne les frais pour lesquels le droit à déduction est postulé, l’appelant ne démontre pas que les conditions de fond sont réunies.

Les amendes infligées sont jugées conformes au principe de proportionnalité.

La cour d’appel se déclare sans compétence pour remettre les intérêts, ce qui revient, depuis le 1er janvier 2020, en application de l'article 70 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, au conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué (cf. également l'article 84bis du Code de TVA applicable antérieurement).

La régularisation est confirmée dans tous ses éléments.

Observations

A juste titre, la cour d’appel rappelle qu'aucun cadre légal n'organise le relevé de régularisation dans la législation fiscale. La loi fiscale n'impose en la matière aucune forme, ni délai et il n'y a même aucune obligation de soumettre ou d'envoyer un tel document au redevable. L’absence de preuve de la réception de ce document n’entraîne aucune conséquence sur les effets de la contrainte fondée sur le procès-verbal.

Sur le fond, l’intéressé n’a pas apporté d’éléments permettant de remettre en cause les rejets opérés par l’Administration.

L’assujetti a marqué son acquiescement à l’arrêt de la cour d’appel.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Cour d'appel Liège de la NEUVIEME B chambre civile - Arrêt du 07-09-2020

Rôle : 2019/RG/711

EN CAUSE DE:

L.L., domicilié à •••• L••••, r•• S••••-G•••••, •• et inscrit la TVA sous le numéro 0600..... partie appelante,

CONTRE:

ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, rue de la Loi, 12 à 1000 Bruxelles, poursuites et diligence du Conseiller général - Directeur du Centre PME de Liège, dont les bureaux sont établis à 4000 LIEGE, rue de Fragnée, 2 bte 70. partie intimée, représenté par Monsieur ..., fonctionnaire d'administration fiscale.

Vu les feuilles d'audiences des 09 septembre 2019, 15 juin 2020 et de ce jour.

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- le jugement du tribunal de première instance de Liège, division Liège, du 25 mars 2019;

- la requête d'appel reçue au greffe de la cour le 25 juin 2019;

- le recours à la procédure écrite en application de l'article 2 de l'A.R. de pouvoirs spéciaux n°2 du 9 avril 2020.

- les conclusions des parties et le dossier de l'intimé.

L'appel a été interjeté dans les formes et délai légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour.

En conséquence, l'appel doit être déclaré recevable.

1- Les faits et l'objet du litige

Sur ces points, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous le titre« FAITS ET OBJET DE LA CAUSE ».

Il suffit de préciser que la contestation concerne les taxes, amendes, intérêts et frais repris dans la contrainte TVA portant le numéro C.T.R.I. 500/1838/49833 décernée à charge de l'appelant le 7 décembre 2017, visée et rendue exécutoire le 11 décembre 2017 et établie sur la base du procès-verbal du 4 août 2017 et qu'elle porte sur le rejet de la déduction de la taxe relative à des achats de boissons et de snack, à des factures de téléphone et à des frais de carburants (cf. pièces 3 et 4 du dossier de l'intimé).

L'appelant a formé opposition à la contrainte par requête déposée au greffe du tribunal de première instance de Liège, division Liège, le 5 février 2018.

Par jugement du 25 mars 2019, le premier juge a dit la demande recevable mais non fondée et a condamné l'appelant aux dépens liquidés à zéro euro dans le chef de l'intimé.

L'appelant maintient sa contestation de divers points de la contrainte devant la cour et l'intimé conclut à la recevabilité mais au non fondement de l'appel, à la confirmation de la contrainte, demandant à la cour d'autoriser pour autant que de besoin l'Etat belge à poursuivre l'exécution de la contrainte ainsi que la condamnation de l'appelant aux dépens non liquidés.

Il- Discussion

Quant à la réception du relevé de régularisation et quant à la possibilité de discuter avec l'administration

L'appelant expose que le« recommandé avec le relevé régularisation TVA» ne lui est jamais parvenu, que le facteur ne lui a pas remis ce pli et n'avoir« pas signé d'accusé de réception d'un recommandé de la TVA», ajoutant que « pour preuve » j'ai reçu plus tard une enveloppe de la TVA ou le mot« Recommandé»

était barré. Cette lettre m'est parvenu par courrier normal plus d'un mois après la date inscrite sur la missive » (cf. ses conclusions en réponse p.1).

L'Etat belge produit la preuve de l'envoi par recommandé du relevé de régularisation du 2 février 2017 ainsi que le récépissé d'envoi daté du 6 février 2017 (cf. pièces 1 et 14 du dossier de l'intimé) et, hormis la seule affirmation de l'appelant, rien ne permet d'établir que le pli recommandé n'aurait pas été présenté au domicile de l'appelant.

Aucune disposition légale n'impose du reste l'envoi d'un relevé de régularisation par recommandé, l'intimé relevant à juste titre qu'aucun « cadre légal n'organise ce document dans la législation fiscale. La loi fiscale n'impose en la matière aucune forme, ni délai et il n'y a même aucune obligation de soumettre ou d'envoyer un tel document au redevable».

L'Etat belge produit par ailleurs la preuve de l'envoi par mail du 6 février 2017 au comptable de l'appelant d'une copie « du relevé de régularisation expédié, aujourd'hui à votre client, Monsieur L.L., par pli recommandé » (cf. pièce 7 du dossier administratif), lui demandant en outre de transmettre des renseignements au fonctionnaire chargé du volet impôt sur les revenus, ce que fera l'appelant lui-même par mail du même jour, avec copie au comptable (cf. pièces 8 et 9 du dossier de l'intimé).

L'appelant admet d'ailleurs avoir effectivement reçu le relevé de régularisation par courrier ordinaire, ce qui établit qu'il a bien été informé de la régularisation, ce qui lui a permis de prendre toute disposition utile pour assurer sa défense dès le stade du relevé de régularisation et notamment de solliciter un entretien avec l'agent taxateur en matière TVA s'il l'estimait utile.

La présente procédure concerne du reste la validité de la contrainte TVA n°500/1838/49833 qui se fonde sur le procès-verbal du 4 août 2017 qui a été notifié à l'appelant le 4 août 2017 (cf. pièce 4 du dossier administratif) et non pas sur le relevé de régularisation, lequel n'est pas de nature à invalider la contrainte.

Aussi, comme le relève à juste titre l'intimé, « Je fait que le demandeur n'aurait pas reçu le relevé de régularisation TVA, quod non, ne porte en aucun cas préjudice aux droits de l'appelant et n'influence en aucun cas les effets de la contrainte TVA fondée sur le procès-verbal de taxation qui constitue la position définitive de l'administration fiscale ».

La notification du procès-verbal du 4 août 2017 prévoit du reste expressément la possibilité pour le contribuable de déposer « une requête administrative sur la base de l'article 84, alinéa le', du Code de la TVA contenant les motifs de fait et/ou de droit ainsi que toutes pièces à l'appui desquels vous estimez pouvoir contester la régularisation», possibilité que l'appelant n'a pas utilisée (cf. pièce 2 du dossier de l'intimé).

Les droits de la défense de l'appelant qu'il a été en mesure d'exercer au stade de la taxation sont en outre également assurés dans le cadre de l'opposition à contrainte de l'appelant devant le premier juge et la cour de céans.

Il s'ensuit que c'est vainement et à tort que !;appelant se plaint de n'avoir pas reçu le relevé de régularisation par recommandé et de n'avoir pu discuter de son dossier avec l'administration.

Quant aux amendes

La contrainte retient, d'une part, des amendes proportionnelles de 43 euros et, d'autre part, des amendes non proportionnelles de 230 euros {cf. pièce 4 du dossier de l'intimé).

Les amendes proportionnelles sont établies en application de l'article 70, § 1er bis du Code de la TVA en raison de la déduction indue de taxes et elles ont été réduites à 5 % de la taxe déduite erronément, en application de l'article 1, alinéa 1er, de l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987 et du tableau H de l'annexe à l'arrêté royal.

Elles ne sont d'ailleurs pas précisément contestées par l'appelant en termes de conclusions.

Les amendes non proportionnelles sont établies en application de l'article 70, § 4 du Code de la TVA et de l'arrêté royal n°44 fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Une déclaration périodique non remplie correctement est sanctionnée d'une amende de 80 euros en cas d'irrégularités purement accidentelles lors de la déclaration {cf. annexe à l'AR n°44, section 1er, 1, C ) et par ailleurs, est sanctionnée d'une amende de 150 euros toute donnée manquante sur la liste annuelle des clients assujettis à la TVA {cf. annexe à I'AR n°44, section 1er, IV, , 1, C, a).

En l'espèce, l'appelant a omis de renseigner une facture de 4000 euros avec application du régime de report de paiement« autoliquidation » pour réalisation de travaux immobiliers dans sa déclaration périodique en violation de l'article 53, § 1er, 2° du Code de la TVA et a omis de renseigner cette opération à la liste annuelle des clients assujettis à la TVA en violation de l'article 53quinquies du Code de la TVA {cf. procès-verbal du 4 août 2017, p. 5 - pièce 3 du dossier de l'intimé).

Ces amendes non proportionnelles n'apparaissent nullement disproportionnées, les infractions commises, indépendamment de leur incidence quant à la taxe due par l'appelant, étant de nature à empêcher le contrôle du client et notamment, en cas de travaux immobiliers avec application du régime de l'auto-liquidation, de permettre à l'administration de vérifier si le cocontractant a la qualité d'assujetti déposant et s'il a reversé la TVA due au taux correct, le listing-clients étant du reste également un élément important de contrôle de l'administration.

Quant au intérêts

L'appelant conteste les intérêts de retard.

Les taxes déduites réclamées n'ont pas été payées et l'article 91, § 1er, 1°du Code de la TVA prévoit un intérêt de 0,8 % par mois exigible de plein droit si la taxe n'a pas été payée « dans le délai fixé en exécution des articles 52, 53, § 1er, alinéa 1er , 53ter, 2 °, et 53octies ».

Ces intérêts sont dus sans que l'administration doivent justifier d'une quelconque perte (cf. article 1153 du Code civil).

Les intérêts sont du reste réclamés dans la contrainte à partir du 21 janvier 2016, alors que légalement ils sont dus à compter de l'expiration de chaque période de déclaration TVA dans laquelle une infraction a été commise.

L'appelant ne justifie pas avoir été en situation de crédit de TVA, compte tenu des TVA dues, à la date du 21 janvier 2016 et il n'est par ailleurs pas établi que les taxes dues sur la contrainte auraient été payées en tout ou partie.

La cour est sans compétence pour remettre les intérêts, ce qui revient. depuis le 1er janvier 2020, en application de l'article 70 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, au conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales ou son délégué· (cf. également l'article 84bis du Code de TVA applicable antérieurement).

Il s'ensuit que c'est vainement que l'appelant critique la prise en compte d'intérêts de retard.

Quant à la déduction de la TVA sur production de tickets de carburant

Le procès-verbal rejette la déduction de la taxe relative à des frais de carburant justifiée par de simples tickets de carburant, poste qui donne lieu à des taxes à reverser de 677,32 euros (cf. pièce 3 du dossier de l'intimé p.4).

En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, « Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:

1° des opérations taxées;... ».

Pour pouvoir exercer son droit à déduction de la taxe grevant les biens et les services qui lui ont été fournis, l'assujetti doit en vertu de l'article 3, § 1er, 1° de l'arrêté royal n°3, « détenir une facture émise conformément aux articles 53, § 2 et 53octies (53decies, § 2 depuis le 7 janvier 2016), du Code et contenant les mentions visées à l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée ».

Les factures doivent notamment mentionner le nom, l'adresse et le numéro d'identification du client et reprendre l'indication des taux de la taxe ainsi que le montant total des taxes à payer ou à régulariser.

Certes, la Cour de justice a relevé qu'« 29. En ce qui concerne les conditions formelles du droit à déduction, il ressort de l'article 178, sous a), de la directive 2006/112 que l'exercice de ce droit est subordonné à la détention d'une facture établie conformément à l'article 226 de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 1er mars 2012, Kopa/nia Odkrywkowa Po/ski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wqsiewicz, C-280/10, EU:C:2012:107, point 41, et du 22 octobre 2015,PPUH Stehcemp, C-277/14, EU:C:2015:719, point 29).... 38. Deuxièmement, la Cour a jugé que le principe fondamental de neutralité de la TVA exige que la déduction de celle-ci en amont soit accordée si les conditions de fond sont satisfaites, même si certaines conditions formelles ont été omises par les assujettis (voir, en ce sens, arrêts du 21 octobre 2010, Nidera Handelscompagnie, C-385/09, EU:C:2010:627, point 42 et jurisprudence citée, ainsi que du 1er mars 2012, Kopa/nia Odkrywkowa Po/ski Trawertyn P. Granatowicz, M. Wqsiewicz, C-280/10, EU:C:2012:107, point 43}. (cf C.J.U.E. {4e ch.), 15 septembre 2016, C-518/14, RGCF, 2017/2, p. 155-158).

Il faut que l'administration dispose de toutes les données nécessaires pour établir que les conditions de fond relatives au droit à déduction sont remplies et tel n'est pas le cas par les mentions de simples tickets de carburant émis par les stations-services.

En effet, l'identité du client n'étant pas reprise sur les tickets de carburant, pas plus que le montant de TVA, ce que l'intimé relève sans être contredit par l'appelant qui ne produit la moindre pièce, il n'est pas possible de déterminer la personne qui a reçu les carburants et ni le montant de la TVA prise en compte et partant d'établir que l'assujetti, en tant que destinataire des transactions en cause, est redevable de la TVA.

L'intimé expose les différentes possibilités offertes aux assujettis pour justifier du droit à déduction, notamment la production de ticket facture simplifiée en application des circulaires administratives n° 9 du 13 juillet 1983 et n°l du 14 février 1986 relatives au paiement fait au moyen des cartes Bancontact et Mister Cash mais l'appelant ne justifie pas du respect des conditions de ces régimes, ce qu'il ne prétend du reste pas.

Il n'établit pas les conditions de fond du droit à déduction sur la base de simple tickets de carburants et c'est à juste titre que les taxes de 677,32 euros sont considérées par l'intimé comme taxes à reverser.

Quant aux frais de téléphone

En vertu de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées.

En vertu de l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal n°3 « ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les biens et les services qu'un assujetti destine à un usage privé ou à des fins autres que celles qui relèvent de son activité économique. Lorsqu'un bien ou un service est destiné à être affecté à de telles fins, la déduction est exclue dans la mesure de cette affectation ».

C'est du reste à l'assujetti d'établir les conditions de déduction des taxes qu'il prétend déduire.

En l'espèce, l'appelant prétend sans le démontrer que les frais de téléphonie fixe à son domicile privé sont exclusivement à usage professionnel et prétend déduire la totalité des taxes relatives à ces frais.

L'administration, sans éléments probants, a néanmoins admis une déduction à concurrence de 85 %, limitant l'usage privé à 15 %.

Il n'est nullement démontré par l'appelant un usage à titre professionnel du téléphone fixe de son domicile supérieur à celui admis par l'administration.

L'appelant a d'ailleurs marqué son accord pour un usage privé de son téléphone à hauteur de 15 % pour les deux années en cause dans le cadre du dossier impôt sur les revenus (d. pièces 11 et 12 du dossier de l'intimé).

Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'administration refuse la déduction des taxes relatives à 15 % des frais de téléphone.

Quant aux taxes relatives aux achats auprès de Colruyt.

La cour constate que l'appelant ne critique plus à juste titre ce poste en termes de conclusions devant la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire,

La Cour, statuant contradictoirement,

Dit l'appel recevable mais non fondé.

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi que la contrainte litigieuse.

Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés dans le chef de l'intimé.

Ainsi jugé et délibéré par la NEUVIEME chambre B de la cour d'appel de Liège, où siégeait le président de chambre ... comme juge unique et prononcé en audience publique du 07 septembre 2020 par le président ..., avec l'assistance du greffier ....

Signatures

Les identifiants d'une partie que le SPF Finances laissait en clair (adresse privée) sont remplacés par des points. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.

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