Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 11.03.2011 (F.10.0020.N)
Taxe sur la valeur ajoutée - Sanctions administratives ayant un caractère répressif - Légalité de la sanction - Proportionnalité par rapport à l'infraction - Droit de contrôle du juge - Critères d'appréciation - Eléments pertinents
Législation
Art. 70, § 1er, et 84, CTVA
Synthèse
Le juge qui, dans un cas où les conditions de facturation prévues à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 n'étaient pas remplies, constate que le contribuable était de bonne foi, qu'il a été trompé par son cocontractant quant à sa qualité d'assujetti à la T.V.A., de sorte que le contribuable a finalement fait ce qu'il croyait devoir faire et que l'infraction était donc purement formelle, commise sans intention et sans dol, a pu décider légalement sur la base de ces éléments que l'amende administrative infligée était disproportionnée par rapport à l'infraction commise et qu'il y avait lieu de la remettre.
Le juge apprécie souverainement les éléments de fait sur la base desquels il contrôle si la sanction infligée est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit; la Cour de cassation se borne à vérifier si le juge n'a pas déduit des faits et circonstances qu'il constate, des conséquences qui sont sans lien avec celles-ci ou qui ne peuvent être justifiées sur leur fondement.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 11.03.2011
(F.10.0020.N)
ÉTAT BELGE, Finances, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
A.O.R.W., société anonyme, Me H.G. , avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2009 par la cour d'appel de Gand.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. Aux termes de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, pour toute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.
L'article 84, alinéa 3, du même code dispose que, dans les limites prévues par la loi, le montant des amendes fiscales proportionnelles prévues par ce code ou par les arrêtés pris pour son exécution, est fixé selon une échelle dont les graduations sont déterminées par le Roi.
En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'échelle de réduction des amendes fiscales proportionnelles est, pour les infractions commises après le 31 octobre 1993, fixée au tableau G de l'annexe à cet arrêté en cas d'infractions visées à l'article 70, § 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée.
La rubrique IV de la première section du tableau G de ladite annexe prévoit que l'amende due lorsque l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a été appliqué à tort s'élève à 20 p.c. de la taxe due.
2. Le juge saisi d'une demande tendant à contrôler une sanction administrative à caractère répressif au sens de l'article 6 la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales peut examiner la légalité de cette sanction et vérifier plus spécialement si cette sanction est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
Ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction. Il peut donc examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une amende administrative d'une telle ampleur.
Ce faisant, le juge peut particulièrement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux de sanctions déjà infligées et à la manière dont il a été jugé dans des affaires similaires. Il doit, toutefois, aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l'administration est elle-même liée relativement à la sanction.
Ce droit de contrôle n'implique pas que le juge puisse, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, remettre ou diminuer des amendes pour des motifs de pure opportunité et en violation de règles légales.
3. Le juge apprécie souverainement les éléments de fait sur la base desquels il contrôle si la sanction infligée est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit.
La Cour se borne à vérifier si le juge n'a pas déduit des faits et circonstances qu'il a constatés des conséquences qui sont sans lien avec
ceux-ci ou qui ne sont susceptibles sur leur fondement d'aucune justification.
4. Les juges d'appel ont considéré, sans être critiqués, que l'amende infligée constitue une sanction pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Ils ont également considéré que :
- le juge saisi de la demande tendant à contrôler une telle sanction, peut examiner sa légalité et, spécialement, vérifier si elle est conforme aux exigences impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit ;
- ce droit de contrôle doit spécialement permettre au juge de vérifier si la sanction n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte qu'il peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement infliger une amende administrative d'une telle ampleur ;
- ce faisant, le juge peut plus particulièrement avoir égard à la gravité de l'infraction, au taux des sanctions déjà infligées et à la manière dont il a été jugé dans des affaires similaires, mais il doit aussi avoir égard à la mesure dans laquelle l'administration est elle-même liée relativement à la sanction ;
- ce droit de contrôle n'implique, toutefois, pas que le juge puisse, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme raisonnable, remettre ou diminuer des amendes pour des motifs de pure opportunité et en violation de règles légales ;
- le fait que l'administration soit liée par rapport à la sanction n'empêche, toutefois, pas qu'elle déroge aux tarifs d'amende fixés par ou en vertu de la loi ; le juge doit vérifier précisément s'il y avait des motifs pour déroger à ces tarifs d'amende et il doit les mentionner ;
- les conditions de facturation prévues à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 n'étaient pas remplies ; au sens strict, il n'est donc pas question d'un facturation erronée ;
- il y a lieu de tenir compte du fait que la défenderesse était tout à fait de bonne foi ; le contrat d'entreprise mentionnait déjà l'a.s.b.l. Backstage comme redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- la défenderesse a, en outre, appliqué l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 à la demande d'une autre mandante de l'a.s.b.l. Backstage, son architecte, alors que l'a.s.b.l. Backstage n'a jamais invoqué - alors qu'elle l'aurait dû - que son numéro d'enregistrement à la taxe sur la valeur ajoutée était définitivement rayé depuis 1994 et qu'elle ne devait plus faire de déclarations périodiques ;
- dans ces circonstances, la défenderesse n'a finalement fait que ce qu'elle pensait être tenue de faire ;
- l'infraction est donc purement formelle, commise sans le moindre dol.
5. Les juges d'appel ont pu légalement décider sur la base de ces éléments que l'amende administrative infligée était disproportionnée par rapport à l'infraction commise et qu'il y avait lieu de la remettre.
Le moyen ne peut être accueilli.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …
Traduction établie sous le contrôle du président …
Signatures
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