Bâtiment d’habitation, Constitution d’une société commerciale par les propriétaires · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Mons 06/1645/A 7 avril 2016

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Bâtiment d’habitation, Constitution d’une société commerciale par les propriétairesBâtiment d’habitation – Constitution d’une société commerciale par les propriétaires - Cession avec TVA de l’usufruit de la maison à la société - Mise à disposition d’une partie du bâtiment par la société à ses gérants - Droit à déduction dans le chef de la société – Application de l’arrêt Seeling

https://juriel.be/fr/jurisprudence/batiment-habitation-constitution-societe-commerciale-tribunal-mons-2016-04-07-a894

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Numéro de rôle
06/1645/A
Date
7 avril 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

113 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut – division de Mons dd. 07.04.2016 (06/1645/A)

WF : 705-15-09/026419

Bâtiment d’habitation – Constitution d’une société commerciale par les propriétaires - Cession ave TVA de l’usufruit de la maison à la société - Mise à disposition d’une partie du bâtiment par la société à ses gérants - Droit à déduction dans le chef de la société – Application de l’arrêt Seeling - Demande reconventionnelle de l’Etat belge – Mise à disposition d’une partie de l’immeuble à titre gratuit aux gérants - Demande de condamnation de la société à payer la taxe sur l’avantage résultant de la mise à disposition

Disposition légale

Code de la TVA art. 45, § 1er et 85, § 1er

Faits de la cause et objet du litige

Le mari et la femme sont domiciliés dans une maison d’habitation qu’ils ont fait construire. Ils constituent ensuite une société commerciale, assujetti à la TVA, dont ils sont les seuls actionnaires. Deux mois plus tard, ils optent pour la qualité d’assujetti à la TVA pour l’opération de cession de l’usufruit de leur maison d’habitation à leur société qui met, sans contrepartie, à leur disposition une partie de l’immeuble. La société déduit l’intégralité de la TVA ayant grevé l’acquisition de l’usufruit. Une partie de l’immeuble étant mise à la disposition de ses gérants, l’administration limite le droit à déduction de la TVA, estimant qu’il s’agit d’une location immobilière (C.TVA, art. 44, § 3, 2°, et 45, § 1er).

La société fait opposition à l’exécution de la contrainte. Se conformant aux dispositifs des arrêts C-210/11 et C-211/11 de la C.J.U.E. du 18 juillet 2013 (Fisconetplus) et à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 novembre 2013, F.07.0025.F (Fisconetplus ; Pas., 2013, n° 627, p. 2321), selon lesquels on ne peut pas retenir la qualification de location immobilière exemptée, l’administration reconnaît fondée la demande de l’assujetti, mais soutient dans une demande reconventionnelle que la mise à disposition gratuite d’une partie de l’immeuble est soumise à la TVA en vertu de l’article19, § 1er, du C.TVA, dans sa version applicable aux faits litigieux.

Se référant à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 mai 2014, F.12.0188.N (Fisconetplus ; Pas., 2014, n° 371, p. 1272), l’administration demande au tribunal de lui délivrer un titre exécutoire.

Synthèse

Il ne s’agit pas en l’espèce de vérifier si la dette d’impôt résultant d’un acte administratif déclaré nul pour vice de forme est cependant établie, mais de compenser l’obligation de remboursement de la dette annulée avec une nouvelle créance dont la cause est différente (la taxation de l’avantage d’une mise à disposition gratuite d’un immeuble se substitue au rejet d’une déduction intégrale). Il ne s’agit donc pas de remplacer un titre exécutoire annulé - la contrainte - par un nouveau titre exécutoire - un jugement – fondé sur les mêmes causes mais de constater l’existence d’une nouvelle créance.

Une telle demande reconventionnelle n’est pas recevable car en vertu de l’article 85, § 1er, du C.TVA, il appartient à l’administration de décerner une contrainte, laquelle sera le point de départ des mesures d’exécution propres à la matière TVA.

(Défavorable)

Observations

L’administration a acquiescé au jugement.

A toutes fins utiles, on observera que dans un jugement du 14 janvier 2014, RG 12/2734/A (Fisconetplus), le juge a fait droit à la demande formulée à titre reconventionnel par l’administration par voie de conclusions de synthèse (C.J., art. 14 et 809), tendant à faire condamner le redevable au paiement du solde de la créance fiscale résultant d’un compte spécial.

Texte du jugement

Corps de la décision

Jugement du tribunal de première instance du Hainaut – division de Mons

dd. 07.04.2016

(06/1645/A)

En cause de:

A. D., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est à …, …, BCE ...,

Demanderesse au principal,

Défenderesse sur reconvention,

Représentée par Maître D. avocat représentant la société d'avocats D'A., D. & P. dont les bureaux sont à …, …,

Contre:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, en la personne de Monsieur l'Inspecteur principal du bureau de recettes de la TVA de Tournai, dont les bureaux sont à 7500 Tournai, rue du Château, 49,

Défendeur au principal,

Demandeur sur reconvention,

Représenté par Maître D. loco Maître C. T., avocat à …, ….

Vu:

Le dossier de la procédure et notamment:

La requête déposée le 28 juin 2006;

La fixation de la cause en application de l'article 747 du code judiciaire;

Les conclusions annulant et remplaçant les conclusions antérieures de la demanderesse déposées le 25 mars 2015 ;

Les conclusions de synthèse après arrêt CJCE du 18 juillet 2013 déposées le 14 juillet 2015 ;

Le dossier de chaque partie.

Entendu les parties à l'audience du 10 mars 2016.

Les faits et l'objet du litige

La demanderesse a été constituée par A. D. et Ch. D. par acte notarié du 24 février 2005. Elle est immatriculée à la TVA sous le numéro BE … pour son activité de commerce de gros d'ordinateurs, d'équipements informatiques et électroménagers.

Le 25 avril 2005, A. D. et Ch. D. ont opté pour la qualité d'assujettis à la TVA pour l'opération de cession de l'usufruit de leur maison d'habitation sise à …, ….

Cette cession fut réalisée au profit de la demanderesse par acte du 30 novembre 2005 pour une période de 25 ans. La demanderesse a ensuite mis une partie de l'immeuble gratuitement à la disposition de ses gérants. Il n'est pas contesté que la demanderesse utilise 40% de l'immeuble pour les besoins de son activité tandis que 60% de l'immeuble sont occupés par les gérants, A. D. et Ch. D.

La demanderesse a déduit l'intégralité de la TVA grevant cette acquisition.

L'administration considérait que dès lors que le bien acquis par la demanderesse, l'usufruit de la totalité de l'immeuble, n'était destiné à effectuer des opérations soumises à la TVA qu'à concurrence de 40% (la quotité de l'affectation professionnelle de l'immeuble), la demanderesse ne pouvait déduire que 40% de la TVA grevant l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble en application de l'article 45 du code de la TVA.

D'où une TVA à reverser d'un montant de … € outre une amende de … € et les intérêts de retard au taux légal.

Un relevé de régularisation fut établi le 7 mars 2006.

La demanderesse a marqué son désaccord.

Aussi un procès-verbal fut-il établi le 10 mai 2006.

La contrainte litigieuse fut décernée le 15 mai 2006 et visée et rendue exécutoire le même jour sous le numéro ….

La demanderesse sollicite l'annulation de la contrainte et la condamnation du défendeur au remboursement des sommes payées en exécution de cette contrainte outre les intérêts de retard au taux légal et les frais et dépens.

Le défendeur reconnait que la demande principale est fondée. Mais il soutient qu'il y a lieu à révision de la déduction de la TVA à concurrence du montant annuel de … € durant 15 ans à compter du 1 er janvier 2006.

A titre reconventionnel, le défendeur sollicite en conséquence:

- La condamnation de la demanderesse à payer la somme de … € pour les années 2006 à 2014 outre une amende égale à … € et les intérêts de retard au taux légal depuis le 21 janvier 2015 ;

- La condamnation de la demanderesse à payer le montant annuel de … € ;

- La compensation des dépens.

Discussion

Quant à la demande principale

Les parties sont à présent d'accord de considérer que la demanderesse peut déduire intégralement la TVA grevant l'acquisition de l'usufruit de l'immeuble sis à …, ….

Ceci résulte de l'article 45, § 1er, du code de la TVA1 en vertu duquel tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis dans la mesure où il les utilise pour effectuer des opérations taxées, et de l'article 19, § 1er, du code de la TVA, tel qu'applicable au litige, avant sa modification par l'article 41 de la loi-programme du 27 décembre 2006(1), en vertu duquel était assimilée à une prestation de services effectuée à titre onéreux, notamment, l'utilisation d'un bien affecté à l'entreprise pour les besoins de son personnel (soit notamment le cas où cette utilisation entraîne l'imposition d'un avantage de toute nature dans le chef du bénéficiaire) lorsque ce bien a ouvert le droit à une déduction complète ou partielle de la TVA2

Il a été décidé par la CJCE que la mise à disposition d'un bien immeuble appartenant à une personne morale pour les besoins privés de son gérant sans qu'aucun loyer ne soit prévu en contrepartie ne peut être assimilée à une location immobilière exonérée de la TVA, ce qui aurait permis à l'administration de refuser le droit à déduction de la TVA payée en amont3.

Au contraire, en vertu de la loi applicable au litige et de la jurisprudence de la CJCE, le droit à déduction est immédiat et total4. Il est contrebalancé par la soumission à la TVA de la mise à disposition de l'immeuble.

_____

1 Actuellement, en vertu de l'article 45, §1er quinquies, du code de la TVA, introduit par l'article 12 de la loi du 29 décembre 2010, la demanderesse ne pourrait plus déduire que 40% de la TVA grevant l'acquisition de l'usufruit tandis que la mise à disposition de l'immeuble ne serait plus soumise à la TVA en vertu de l'article 19, § 1er, du code de la TVA tel que modifié par l'article 6 de la loi du 26 novembre 2009.

2 Voir à ce sujet l'arrêt Seeling rendu par la CJCE, C-269/00, 8 mai 2003

3 Voir CJCE, 18 juillet 2013, C-210/11 et C-211/11 sur questions préjudicielles de la Cour de cassation de Belgique sur curia; Cass., 22 novembre 2013, F.07.0025.F sur juridat.

4 Arrêt Seeling, C-269/00 du 8 mai 2003

La demande principale est fondée. Il est sans intérêt d'examiner les autres moyens de la demanderesse à l'appui de cette demande.

Quant à la demande reconventionnelle

L'Etat belge forme une demande reconventionnelle visant à dire pour droit que la demanderesse doit procéder à une révision de la déduction de la TVA initiale.

En réalité, il ne s'agit pas d'une révision de la déduction de la TVA. Il s'agit de soumettre à la TVA la mise à disposition gratuite de l'immeuble en vertu de l'article 19, § 1er, du code de la TVA tel qu'applicable au litige.

En vertu de l'article 33, 2°, du code de la TVA, la base d'imposition de cette utilisation est le montant des dépenses engagées.

Dans sa circulaire n° AFER 5/2005 du 31 janvier 2005, l'administration entend calculer la base annuelle du montant soumis à la TVA par référence au délai de révision des déductions lequel est en règle de 15 ans5.

D'où le calcul suivant:

TVA payée: … €

Somme à reverser annuellement durant 15 ans:

… € X 60%6 X 1/15 = … €.

L'Etat belge demande donc à titre reconventionnel:

1. De dire qu'il y a lieu à révision de la déduction opérée initialement et ce pour tenir compte de l'utilisation par le gérant et da famille d'une partie de l'immeuble à concurrence d'une somme annuelle de … € ;

2. De condamner en conséquence la demanderesse au paiement d'une somme équivalent au montant de la TVA due pour les années 2006 à 2014, soit … € augmentés d'une amende égale à … € et des intérêts légaux depuis le 21 janvier 2015 ;

3. De compenser les dépens.

La demanderesse soutient à titre principal que cette demande n'est pas recevable et à titre subsidiaire que le calcul doit se faire par référence à la durée d'amortissement de l'immeuble.

Par son arrêt rendu le 22 mai 2014 la Cour de cassation a décidé:

« La loi fiscale est d'ordre public. Le juge est dès lors tenu, indépendamment de l'éventuelle nullité dont est entaché l'acte administratif, de décider lui-même en fait et en droit de l'existence de la dette d'impôt lorsqu'il y est invité par les demandes introduites par les parties.

_____

5 W 3.5. Suite à la loi du 29 décembre 2010, l'administration a publié la circulaire AGFisc.n° 36/2015 du 23.11.2015.

6 Soit la quotité privée de l'immeuble

Il s'ensuit que lorsque le contribuable demande non seulement l'annulation de la contrainte visée à l'article 85 du code de la taxe sur la valeur ajoutée, mais aussi le remboursement des sommes qu'il a payées, le juge doit se prononcer sur l'existence de la dette de la taxe sur la valeur ajoutée et ne peut ordonner le remboursement sans avoir examiné si la taxe était ou non due.

Le juge d'appel a considéré que le premier avis de rectification ne peut constituer une motivation de la contrainte du 26 novembre 2004 et a déclaré, par ces motifs, que la contrainte était nulle.

En condamnant ensuite l'Etat belge à rembourser à la défenderesse tous les montants qu'elle avait payés ou retenus sur la base de la contrainte majorés des intérêts, sans examiner si la taxe sur laquelle la contrainte a été décernée était ou non due, le juge d'appel n'a pas légalement motivé sa décision « 7

Le tribunal considère que cette jurisprudence n'est pas applicable au présent litige.

En effet, il ne s'agit pas en l'espèce de vérifier si la dette d'impôt résultant d'un acte administratif déclaré nul pour vice de forme (défaut de motivation, de signature, ... ) est cependant établie, mais de compenser l'obligation de remboursement de la dette annulée avec une nouvelle créance dont la cause est différente.

En effet, notre tribunal fait droit à la demande d'annulation de la contrainte litigieuse au motif que contrairement à ce que soutenait l'administration dans la contrainte, la demanderesse peut déduire intégralement la TVA grevant l'acquisition de l'usufruit.

L'administration demande ensuite de condamner la demanderesse à payer la TVA sur l'avantage résultant de la mise à disposition de l'immeuble. Il ne s'agit donc pas de remplacer le titre exécutoire annulé, la contrainte, par un nouveau titre exécutoire, un jugement, fondé sur les mêmes causes, mais de constater l'existence d'une nouvelle créance.

Une telle demande n'est pas recevable car en vertu de l'article 85 du code de la TVA, il appartient à l'administration de décerner une contrainte laquelle sera le point de départ des mesures d'exécution propres à la matière de la TVA.

De plus, notre tribunal ne pourrait de toute évidence condamner la demanderesse au paiement de sommes non encore échues.

En conséquence, la demande principale est recevable et fondée tandis que la demande reconventionnelle n'est pas recevable.

_____

7 22 mai 2014, F.012.0188.N sur juridat

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort,

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application;

Donnant acte aux parties de leurs dires, dénégations et réserves, rejetant toutes conclusions plus amples ou contraires;

Déclare la demande principale recevable et fondée,

Annule la contrainte TVA décernée à charge de la demanderesse le 15 mai 2006 et visée et rendue exécutoire le même jour sous le numéro …,

Condamne pour autant que de besoin l'Etat belge à rembourser à la demanderesse toutes sommes éventuellement perçues du chef de l'annulation de la contrainte litigieuse outre les intérêts au taux légal,

Déclare la demande reconventionnelle non recevable,

Condamne l'Etat belge à payer les dépens de la demanderesse liquidés à … €.

Ainsi signé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mois et an que dessus, par la 36ème chambre du tribunal susdit où siégeaient:

B. G., juge,

D. L., Greffier.

(approuvé la biffure de mots et lignes rayés ci-dessus).

D.L.

Textes cités

6
CTVA art. 193 occurrences
CTVA art. 453 occurrences
CTVA art. 853 occurrences
CTVA art. 331 occurrence

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