Avis de perception et recouvrement · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 24 août 2023

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Avis de perception et recouvrement

https://juriel.be/fr/jurisprudence/avis-perception-recouvrement-absence-signature-tribunal-bruxelles-2023-08-24-f982

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
24 août 2023

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

203 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 24.08.2023

WF 701-15-22/002795

[Favorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Avis de perception et recouvrement – Absence de signature et de nom de contact – Formalité non prescrite à peine de nullité

Taxe sur la valeur ajoutée – Notes de crédit – Vol et escroquerie – Condamnation pénale - Causes de restitution de la taxe – Charge de la preuve

Taxe sur la valeur ajoutée – Amende proportionnelle – Rejet de déductions – Pouvoirs du juge

Dispositions légales

Articles 45, 46, 70, §§1 et 1bis, 77 §1, 79 §1 et 85 §§2 et 3 du Code de la TVA

Arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, article 4, § 1 et §2

Arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, articles 1 et 4

Article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration,

Résumé

La demanderesse est assujettie et identifiée à la TVA pour son activité « Autres activités récréatives et de loisirs ». Par sa déclaration TVA relative aux opérations du troisième trimestre 2019, elle a demandé la restitution de son crédit d'impôt relative aux notes de crédits délivrées.

Suite à cette demande, la demanderesse a fait l’objet d’une vérification du respect de la réglementation TVA, qui a donné lieu à un procès-verbal du 16 décembre 2019 constatant des présomptions sérieuses que la société précitée a produit des déclarations contenant des éléments incorrects ou inexacts et de ce fait, que le crédit TVA existant ne peut être remboursé qu'après une vérification approfondie de la comptabilité. Cette vérification a également donné lieu à un relevé de régularisation notifié le 23 janvier 2020 qui constate qu’il n'a pas été démontré qu'un fait donnant droit à restitution en vertu du Code de la TVA est survenu. Il n'a pas non plus été démontré qu'il existait un droit à déduction, exercé conformément aux articles 45 et 46 du Code de la TVA et à l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969, article 4 §1 et §2, ou il n'a pas été satisfait aux formalités et conditions imposées pour obtenir la restitution.

Il apparaît aussi que la fondatrice et gérante de la demanderesse, était poursuivie du chef de préventions de vol et d’escroquerie et a été condamnée pour ces faits devant le tribunal correctionnel et devant la cour d’appel.

La demanderesse a marqué son désaccord, introduit un recours administratif, puis suite à la décision de rejet, elle a déposé une requête contradictoire contre le registre de Perception et Recouvrement, fondé sur un procès-verbal du 24 septembre 2020 notifié par courrier recommandé, rendu exécutoire le 12 novembre 2020 et communiqué par un avis du même jour, pour une dette n° 500/2318/78472 portant sur les mêmes montants.

• Premier moyen : « Quant à la violation du droit d’être entendu »

La demanderesse se fonde sur l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sur les principes de bonne administration, en ce que l'administration fiscale n'a pas jugé utile de donner suite à la demande d’audition de la demanderesse sur le relevé de régularisation qui a été notifié le 23 janvier 2020, mais qu’elle s’est contentée de notifier le 07 août 2020 une décision de maintien de la régularisation envisagée. En outre, elle avait demandé à être entendue dans le cadre de la demande en restitution de la TVA, mais l’administration n’a pas jugé bon d'y donner suite et a notifié, par courrier recommandé du 24 septembre 2020, un procès-verbal de régularisation.

Les parties au litige se réfèrent l’une et l’autre à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et en particulier l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2019 (affaire C 189/18, Glencore Agriculture Hungary Kft, 39 à 42 et jurisprudence citée).

Le tribunal estime que le principe du droit d'être entendu, au sens retenu par la Cour Européenne de Justice, a été respecté puisque la demanderesse a été invitée, et a utilisé par envois de courriers, son droit à faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts.

Ce moyen est dénué de fondement.

• Deuxième moyen : « Quant à la nullité de l'avis de perception et recouvrement »

La demanderesse, se fondant sur l'article 85, §§2 et 3, du Code de la TVA, invoque que « l'avis de perception et recouvrement adressé le 12 novembre 2021 à la demanderesse n’a pas été signé par l'autorité compétente ou son délégué, seule l'indication « Conseiller — receveur » figurant sur l’acte administratif sans en connaître l'identité exacte ».

Or, selon la demanderesse, s'agissant d’un acte administratif, il convient de relever d'une part, qu’en se limitant à fournir les coordonnées du service auquel l'assujetti pourrait prendre des renseignements supplémentaires, cette dernière ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et d'autre part, cette décision doit être signée dans la mesure où il s'agit d’une formalité substantielle qui revêt, par nature, un caractère essentiel de telle sorte que sa violation doit entraîner l'annulation de l'acte.

En effet, un écrit, pour être légalement valable doit être signé car la signature en est un élément essentiel, indispensable quant à son existence. Dès lors que l'avis de perception et recouvrement ne porte aucune signature et qu'aucun nom de contact n’y est indiqué, à l’exception du nom et de l’adresse du service, il convient de considérer que la notification de l'extrait du registre de perception et recouvrement est irrégulière et contraire aux exigences de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Selon le tribunal reprenant la position de l’Etat belge, l’avis de perception et recouvrement dont la demanderesse demande la nullité en raison de l’absence de signature et, en violation de l’article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, de l'indication d’un nom de contact, est le document adressé en application de l’article 85, §3 du Code TVA destiné à porter « à la connaissance de l’assujetti » la reprise de sa dette fiscale à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire.

Il n’est pas prévu que cette formalité conditionne la validité du registre de perception et recouvrement et la nullité de cette « notification » n'impacte en rien le registre lui-même, comme le prétend à tort la demanderesse. La nullité de l'avis de perception et recouvrement n’impacte que la procédure de recouvrement puisque selon l’article 19, §1 du Code Recouvrement, lorsque l'huissier de justice signifie un commandement de payer sur base d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le commandement porte une copie de cet avis. L'envoi d’un avis de perception et recouvrement valide est donc nécessaire pour procéder à l'exécution forcée du registre de perception et recouvrement ».

Ce moyen se basant sur des éléments qui n’affectent pas la validité du registre de perception et recouvrement, est invoqué en vain à l'appui de la demande d'annulation de ce registre et il est dénué de fondement.

• Troisième moyen : « Quant à la restitution de la TVA indûment versée »

La demanderesse réclame la restitution de la TVA sur des prestations de service ayant fait l’objet de notes de crédit émises suite aux condamnations judiciaires au pénal et au civil pour vol et escroquerie dont sa gérante a fait l’objet, qui répondraient au premier cas de restitution de la TVA prévu à l’article 77, § 1°, 1° du CTVA. Les prestations se rapportaient à des activités de prostitution exercées par la gérante et déclarées à la TVA par la demanderesse.

Le tribunal correctionnel et la cour d’appel ont jugé que les sommes perçues provenaient de vols et d’escroquerie. Ni le vol ni l’escroquerie ne rentrant dans le champ d’application de la TVA, on ne peut vraisemblablement soumettre ces infractions à la taxe dans la mesure où il ne s’agit pas de livraisons de biens ni de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. Les sommes remboursées, initialement considérées comme étant la contrepartie des prestations de service ayant fait l’objet de déclarations TVA, l'ont été en vertu d’un arrêt de la Cour d'appel de Liège au pénal jugeant que les montants ont été perçus suite à vol et escroquerie, et d’un jugement subséquent du tribunal correctionnel de Namur sur le volet civil, de telle sorte que, disposant d’un document rectificatif, la demanderesse a sollicité la restitution de la taxe versée.

L’Etat belge émet plusieurs objections :

- Suivant les pièces produites, la demanderesse a demandé la restitution d’une somme TVA sans aucune autre précision ;

- Il n’y a aucune correspondance entre les montants repris dans les jugements et l’arrêt rendus en matière correctionnelle et les montants de la restitution revendiquée en vertu de la note de crédit ;

- La demanderesse n’établit ni que le chiffre d’affaires déclaré par elle comportait des montants formant la contrepartie de services de prostitution effectués, ni que ce sont de tels montants, qui auraient été soumis à la TVA, qui ont été qualifiés par les juridictions correctionnelles de produit de vol et d’escroquerie ;

- Il existe des incohérences entre les déclarations périodiques quant aux notes de crédit délivrées, aux taxes à rembourser et aux imputations effectuées ;

- Ni le journal des recettes ni le journal des ventes ne sont produits, alors qu’ils sont prévus légalement pour les mêmes prestations ; il apparaît que le journal de recettes et le journal des ventes n'ont pas été tenus.

C'est dès lors avec raison que l’Etat belge conteste l'affirmation suivant laquelle la demanderesse aurait déclaré et payé la TVA dont elle demande la restitution, d'autant que les montants que la demanderesse prétend avoir déclaré à la TVA résultent d’un vol et d’une escroquerie.

Par ailleurs, c'est la gérante qui a été condamnée en son nom propre et non la demanderesse et les montants payés par la gérante l’ont été à partir du compte bancaire ouvert à son nom et celui de son mari et non à partir d’un compte bancaire de la demanderesse.

La demande de restitution n’est pas fondée.

• Quatrième moyen : « Quant à l'amende »

La demanderesse sollicite la remise totale de l'exécution de l'amende au motif qu’il ne serait pas légitime de maintenir une amende dans la mesure où elle a procédé au remboursement d’un chiffre d'affaire antérieurement déclaré, de même que la TVA y relative, en raison d’une condamnation pénale, de telle sorte que refuser aujourd’hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l’assortir en outre d’une amende ne paraît pas raisonnablement justifié.

Ces allégations de la demanderesse ne sont pas fondées et celle-ci a repris à tort dans sa déclaration périodique les notes de crédit. L'amende litigieuse a été appliquée suivant les règles prévues par la loi et la réglementation et aucun élément ne justifie la remise postulée par la demanderesse, que ce soit, pour une raison de non-proportionnalité de celle-ci ou de l'octroi d’une mesure de sursis invoquée par la demanderesse mais qui n’est pas formellement demandée et qui justifierait une annulation de l'amende et non une remise totale.

Ce moyen, comme les précédents, est dénué de fondement, et la demande principale n'est pas fondée.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, 34ème chambre, Affaires civiles

Jugement du 24/08/2023

Rôle : 2020/7334/A

EN CAUSE DE:

La SPRL S. S., dont le siège social est établi à ..., inscrite à la BCE sous le n° 089...10,

Demanderesse au principal, défenderesse sur reconvention (ci-après : la demanderesse),

Représentée par l'avocate J. D. loco R. F., dont le cabinet est établi à ..., ….@p….eu,

CONTRE:

L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le conseiller général, directeur du centre PME de Bruxelles II, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3408), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159,

Défendeur au principal, demandeur sur reconvention, (ci-après : le défendeur),

Ayant comparu en personne à l'intervention de l'attaché X, X@minfin.fed.be.

En cette cause, tenue en délibéré le 12 avril 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment :

 le jugement avant dire droit rendu le 12 octobre 2022, ordonnant la réouverture des débats, et les pièces de la procédure qui y sont visées ;

 les conclusions après réouverture des débats, prises par le défendeur, et les conclusions déposées au greffe le 28 décembre 2022, prises pour la demanderesse ;

Entendu le conseil de la demanderesse au principal et le représentant du défendeur au principal en leurs dires et moyens aux audiences publiques des 14 septembre 2022 et 12 avril 2023.

L'objet des demandes

La demande principale tend aux fins suivantes :

« - Annuler le procès-verbal de régularisation du 24 septembre 2020 notifié par lettre recommandée du 24 septembre 2020 et le relevé de régularisation du 23 janvier 2020 (portant sur la période s'étalant du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019) ;

- Annuler le registre de perception et de recouvrement n°202...07 rendu exécutoire le 12 novembre 2020 ;

- Condamner l'Etat belge à restituer, majorée des intérêts légaux calculés en application des dispositions spécifiques du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, la somme de 15.307,43 € retenue sans titre ni droit ».

A titre subsidiaire, la demande principale tend à la remise totale de l'amende.

La demande reconventionnelle tend aux fins suivantes : « Si le Tribunal de céans devait annuler, en raison d'un vice de forme, le registre de perception et recouvrement n° 202...07 rendu exécutoire le 12 novembre 2020, (...) condamner la demanderesse au paiement de la dette visée par celui-ci ».

Les faits

Le défendeur relate les faits comme suit :

« La demanderesse est assujettie et identifiée à la TVA sous le n° BE089...10 pour son activité de « Autres activités récréatives et de loisirs ».

Elle a été constituée par acte publié au Annexes du Moniteur belge du 23 avril 2008 (pièce n° 1) par Madame J. E. et Monsieur S. D. B..

La demanderesse a déposé sa déclaration TVA relative aux opérations du troisième trimestre 2019, le 21 octobre 2019, dans laquelle elle a demandé la restitution de son crédit d'impôt et déclaré en grille 49 relative aux note(s) de crédit(s) délivrées(s) un montant de 72.892,50 € et une TVA à rembourser y relative en grille 64 d'un montant de 15.307,43 € (pièce n° 20) relatives à une note de crédit 2019/01 du 22 août 2019 (pièce n°9).

Le solde de cette déclaration d'un montant à restituer à l'assujetti de 17.128,38 € a été inscrit dans le compte courant de la demanderesse et remboursé le 8 novembre 2019 (pièce n° 21).

Suite cette demande, la demanderesse a fait l'objet d'une vérification du respect de la réglementation TVA, le 3 décembre 2019, à son siège social, lequel a donné lieu à un procès-verbal le 16 décembre 2019 constatant que «certains élément, notamment la note de crédit sur ventes 2019/01, nécessitaient plus d'investigations » et que par conséquent « il apparaît qu'il existe des présomptions sérieuses que la société précitée a produit des déclarations contenant des éléments incorrects ou inexacts et de ce fait, que le crédit TVA existant ne peut être remboursé qu'après une vérification approfondie de la comptabilité » (pièces n° 2).

Cette vérification a également donné lieu à un relevé de régularisation notifié le 23 janvier 2020 (pièce n° 3) qui constate que : « il n'a pas été démontré qu'un fait donnant droit à restitution en vertu du Code de la T.V.A. est survenu. Il n'a pas non plus été démontré qu'il existait un droit à déduction, exercé conformément aux articles 45 et 46 du Code de la T.V.A. et à l'arrêté royal n° 3, du 10 décembre 1969, article 4, §1e; 2ème al. et §2 ou il n'a pas été satisfait aux formalités et conditions imposées pour obtenir la restitution. En effet, la note de crédit est adressée à « R. », sans plus de précision. Selon les informations recueillies lors du contrôle, il s'agirait du remboursement de prestations qui auraient été déclarées par la gérante, Mme E., dans les déclarations TVA de 2008 à 2012. Ces prestations ont fait l'objet d'une condamnation pénale qui n'a pas de lien avec l'annulation de revenus déclarés à la TVA. De plus, la preuve de la déclaration de ces revenus à la TVA n'a pas été apportée. Il s'ensuit que la

T.V.A., dont la restitution a été demandée, a été erronément inscrite dans la déclaration périodique à la T.V.A. ».

Le relevé de régularisation conclu que la demanderesse est redevable d'un montant TVA de 15.307,43 € et d'une amende proportionnelle d'une somme de 1.530,00 €.

La demanderesse a marqué son désaccord sur ce relevé de régularisation le 19 février 2020 (pièce n° 4) notamment en ces termes : « A cet effet je vous demande d'être entendu dans le cadre de cette demande en restitution qui est pour nous que normale au devant de la longue plaidoiries sur cette dernière année évoquant une décision des plus scandaleuse du tribunal de Dinant sur ce remboursement du chiffre d'affaire déclaré entre 2008 et 2014 et non 2012. A cet effet je vous ai fourni quelques preuves importantes vous démontrant la réalité de ce dossier, d'autres pièces sont à votre disposition ».

Suite à ce désaccord, une décision administrative du 7 août 2020 a été notifiée à la même date maintenant la régularisation aussi longtemps que la ou les facture(s) initiale(s), ainsi que le journal de ventes la ou les comptabilisant, ne seront pas produits (pièce n° 5).

Le 21 août 2020, la demanderesse a envoyé un courriel qui reprend les points de son désaccord mais sans apporter d'éléments nouveaux (pièce n° 6).

Un registre de Perception et Recouvrement n° 202...07 (pièce n° 8), fondé sur un procès-verbal du 24 septembre 2020 notifié par courrier recommandé le jour même (pièce n° 7), a été rendu exécutoire le 12 novembre 2020 et communiqué par un avis du même jour, pour une dette n° 500...72 portant sur les mêmes montants ».

Le défendeur relate également ce qui suit :

« Il résulte du jugement du tribunal de première instance de Dinant siégeant en matière correctionnelle du 13 novembre 2013 (pièce n° 10) que :

- Madame J. E., fondateur et gérante de la demanderesse, était poursuivie du chef des préventions :

 De vol, soit d'avoir frauduleusement soustrait une somme de 77.902,95 € au préjudice de Monsieur J. R. (articles 461 et 463 du Code Pénal) (prévention A1).

 D'escroquerie, soit dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'être fait remettre une somme de 128.800,00 €, au préjudice de Monsieur J. R. (article 496 du Code Pénal) (prévention B2).

« La prévenue J. E. a notamment déclaré qu'elle se livrait à la prostitution sous plusieurs « noms », qu'elle avait rencontré Monsieur R. suite à une annonce passée dans un journal à raison d'une vingtaine ou de trentaine de fois, qu'elle passait avec ce Monsieur une journée entière ou une nuit. Elle a entretenu des relations sexuelles avec Monsieur R. qui l'a rémunérée à raison de 25.00 vu la nature des prestations réalisées. (...).

Cette dernière précise avoir versé 10.000 sur le compte de sa société et avoir remis le reste à son mari. Pour la prévenue, il s'agissait bien d'un don et non d'un prêt motivé par le fait que Monsieur R. était amoureux d'elle et envisageait de vivre avec elle. La prévenue E. va reconnaître lors de son audition par la Police qu'elle a reçu environ 130.000 de J. R. (...). Monsieur J. R. (...) a déclaré qu'il avait retiré une grande partie de ses avoirs à savoir près de 80.000 de la banque afin que son épouse ne puisse en bénéficier, les époux R.-R. étant en instance de divorce. Selon Monsieur R., il a déposé les enveloppes dans la voiture, est retourné à la banque vider le compte courant et à son retour, la prévenue E. avait quitté les lieux en emportant les enveloppes. Monsieur R. mentionne également qu'il savait que la prévenue avait des dettes et qu'il était convenu que les sommes étaient des prêts appelant un remboursement. (...) que cette dernière lui a volé sa carte bancaire et qu'il a bien déposé les 2 enveloppes contenant de l'argent dans la voiture et qu'à sa retour, les enveloppes, le véhicule et la dame avaient disparu ».

- La prévenue a, au pénal, été acquittée de la prévention de vol mais condamnée pour la prévention d'escroquerie et, au civil, été condamnée à payer à la partie civile, Maître I. S., en sa qualité d'administrateur provisoire de biens de Monsieur J. R., une somme de 10.000,00 € à titre provisionnel, sur une demande évaluée à 130.000,00 € à majorer des intérêts compensatoires à partir du 20 novembre 2011.

Le 30 juin 2015, la Cour d'appel de Liège, siégeant en matière correctionnelle a confirmé ce jugement pour la prévention d'escroquerie pour la somme de 52.897,05 € et a condamné Madame E. pour la prévention de vol pour un montant de 77.902,95 €, soit un montant total de 130.800,00 € (pièce n°11).

L'arrêt de la Cour d'appel précise ce qui suit : « La prévenue est poursuivie pour vol de 77.902,95 € et pour escroquerie sur une somme de 128.800 € entre le ter novembre 2010 et le 20 février 2011.

(..).

J. R. indique notamment le 2 décembre 2011 avoir retiré 77.902,95 € à la banque, avoir mis l'argent dans des enveloppes, que la prévenue lui a demandé d'aller vider le compte à vue également et que quand il est revenu, la prévenue était partie en voiture avec l'argent.

La prévenue déclare que ses tarifs sont de 150 à 5.000 € et plus, ou encore 2.500 € pour une nuit entière, soit 10 fois 250 €. Elle indique se faire payer par bancontact ou visa mais que certains clients la payent en liquide. Elle raconte être restée plusieurs jours chez lui pour plus de 25.000 €. (...).

La victime n'a pas voulu se déposséder des 77.902,95 €. En conséquence, le vol est établi. (...).

En ce qui concerne la prévention B2, la prévenue reconnaît avoir reçu diverses sommes dont le total, tenant compte de la somme de 77.902,95 €, serait d'environ 130.000 €, les poursuites portant sur 128.800 €. Dans la mesure où le premier montant constitue un vol, l'escroquerie ne peut donc porter que sur la différence, soit 50.897,05 €. (...).

Il ne fait pas de doute que notamment les relations sexuelles sont des manœuvres frauduleuses déterminantes accompagnant de fausses affirmations de nature à faire naître l'espérance d'un événement chimérique, une mise en ménage, alors que la prévenue était mariée et n'en avait aucune intention.

En conséquence, la prévention B2 est bien établie à concurrence de 50.897,05 €, sans qu'il y ait lieu d'avoir égard aux montants couvrant les manœuvres frauduleuses de la prévenue, à savoir le coût de ses prétendues prestations ».

La Cour d'appel a également condamné J. E. à payer un montant de 10.000,00 € à titre provisionnel à A. R., B. R. et S. R., en leur qualité d'héritiers de feu J. R., pour chacun à concurrence de sa part dans la succession de J. R. au motif que « Les faits sur lesquels la partie civile s'appui, tels qu'ils sont retenus par la cour, sont établis à la charge de la prévenue, le dommage souffert par elle en est la conséquence nécessaire et le montant provisionnel alloué par le premier juge à l'administrateur provisoire des biens de feu J. R. correspond à une juste indemnisation de ce dommage ».

La recevabilité de la demande

La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.

Le fondement de la demande

Premier moyen : « Quant à la violation du droit d'être entendu »

La demanderesse se fonde sur l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sur les principes de bonne administration. La demanderesse invoque ce qui suit au sujet de la procédure administrative qui a suivi le contrôle du 3 décembre 2019 :

« Suite à ce contrôle et au relevé de régularisation qui a été notifié le 23 janvier 2020, la concluante a formulé son désaccord le 19 février 2020, en indiquant notamment que :

« A cet effet, je vous demande d'être entendu dans le cadre de cette demande en restitution qui est pour nous que normale au-devant de la longue plaidoirie sur cette dernière année évoquant une décision des plus scandaleuses du tribunal de Dinant sur ce remboursement du chiffre d'affaire déclaré entre 2008 et 2014 et non 2012. [...] » ;

Force est de constater que l'administration fiscale n'a pas jugé utile de donner suite à la demande d'audition de la concluante qui relève pourtant d'un droit fondamental, mais qu'elle s'est contentée de notifier le 07 août 2020 une décision de maintien de la régularisation envisagée ;

En outre, alors même que la concluante, par un courrier du 21 août 2020, a rappelé qu'elle avait demandé à être entendue dans le cadre de la demande en restitution de la TVA, l'administration n'a pas jugé bon d'y donner suite et a notifié, par courrier recommandé du 24 septembre 2020, un procès-verbal de régularisation;

Quant au registre de Perception et de Recouvrement n° 202...07, il a été rendu exécutoire le 12 novembre 2020 ».

La demanderesse estime que « le contrôle fiscal et tous les actes subséquents ont été réalisés en violation flagrante de ces droits » et qu'« en conséquence, il échet pour le tribunal de prononcer l'annulation du relevé de régularisation du 23 janvier 2020, du procès-verbal de régularisation du 24 septembre 2020 notifié par lettre recommandée du 24 septembre 2020 et du registre de perception et de recouvrement n°202...07 rendu exécutoire le 12 novembre 2020 ».

Les parties se réfèrent l'une et l'autre à la jurisprudence de la du Cour de justice de l' Union européenne, et en particulier aux passages suivants de l'arrêt de la Cour du 16 octobre 2019, affaire C 189/18, « G. A. H. Kft » :

« 39. Parmi les droits garantis par le droit de l'Union figure le respect des droits de la défense, lequel, selon une jurisprudence constante, constitue un principe général du droit de l'Union qui trouve à s'appliquer dès lors que l'administration se propose de prendre, à l'encontre d'une personne, un acte qui lui fait grief. En vertu de ce principe, les destinataires de décisions qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue quant aux éléments sur lesquels l'administration entend se fonder. Cette obligation pèse sur les administrations des États membres lorsqu'elles prennent des mesures entrant dans le champ d'application du droit de l'Union, alors même que la législation de l'Union applicable ne prévoit pas expressément une telle formalité (arrêts du 18 décembre 2008, S., C-349/07, EU:C:2008:746, points 36 à 38, et du 22 octobre 2013, S., C-276/12, EU:C:2013:678, point 38).

40.Ce principe général s'applique ainsi dans des circonstances telles que celles en cause au principal, dans lesquelles un État membre, pour se conformer à l'obligation, découlant de l'application du droit de l'Union, de prendre toutes les mesures législatives et administratives propres à garantir la perception de l'intégralité de la TVA due sur son territoire et à lutter contre la fraude, soumet un contribuable à une procédure de contrôle fiscal (voir, en ce sens, arrêt du 9 novembre 2017, l., C-298/16, EU:C:2017:843, point 27).

41.Fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, qui garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon la jurisprudence de la Cour, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents. Afin d'assurer une protection effective de la personne concernée, elle a notamment pour objet de permettre à cette dernière de corriger une erreur ou de faire valoir tels éléments relatifs à sa situation personnelle, qui militent dans le sens que la décision soit prise, ne soit pas prise ou qu'elle ait tel ou tel contenu (arrêt du 5 novembre 2014, M., C-166/13, EU:C:2014:2336, points 46 et 47 ainsi que jurisprudence citée).

42. Le droit d'être entendu implique également que l'administration prête toute l'attention requise aux observations ainsi soumises par l'intéressé en examinant, avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents du cas d'espèce et en motivant sa décision de façon circonstanciée, l'obligation de motiver une décision de façon suffisamment spécifique et concrète pour permettre à l'intéressé de comprendre les raisons du refus qui est opposé à sa demande constituant ainsi le corollaire du principe du respect des droits de la défense (arrêt du 5 novembre 2014, M., C-166/13, EU:C:2014:2336, point 48 et jurisprudence citée) ».

Dans le cas présent, la demanderesse a eu à deux reprises la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. La demanderesse a exercé ce droit en faisant valoir ses observations et des pièces justificatives le 19 février 2020, à la suite de l'envoi du relevé de régularisation qui l'avait invitée à faire valoir ses observations en cas de désaccord. Suite à la décision du 7 août 2020, ayant pour objet de maintenir la régularisation, de manière motivée et annonçant que la taxation serait « maintenue aussi longtemps que la ou les factures initiales, ainsi que le journal de vente dans lequel elle(s) a/ont été comptabilisée(s) ne seront pas produits », la demanderesse a à nouveau fait valoir ses observations par une lettre du 21 août 2020. Au sujet de la production des factures initiales et du journal des ventes, la demanderesse fit valoir dans ces observations qu'il s'agissait de prestations de services n'ayant fait l'objet d'aucune facture et que les montants en question avaient « fait l'objet de versement sur le compte société S. S. sprl et parfois de transfert entre la société S. sprl et la Société S. S. sprl, par le fait de n'avoir à l'époque un compte terminal de paiement (...) ». La demanderesse faisait encore valoir, entre autres, ce qui suit, se référant à un jugement rendue le 13 novembre 2013 par le tribunal correctionnel de Dinant : « D'autre part la condamnation mentionne un montant reçu de +/­77.902,95 € pour une partie prestée mais entièrement déclaré en dehors des autres montant presté ce que je confirme que ces montants ont été mis sur le compte de S. S. sprl sur une période étendue au fil de nos besoins et totalement déclaré. Comme évoqué par Madame R., lors du contrôle le 03­12-2019, il est simple pour moi de vérifier vos dire par vos déclarations périodique allant de 2008 à 2014 ».

Comme le fait valoir le défendeur, le principe du droit d'être entendu, au sens retenu par la Cour Européenne de Justice, a été respecté puisque la demanderesse a été invitée et a utilisé son droit à « faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts ».

Ce moyen est dénué de fondement.

Deuxième moyen : « Quant à la nullité de l'avis de perception et recouvrement »

La demanderesse, se fondant sur l'article 85, §§2 et 3, du Code de la TVA, invoque que « l'avis de perception et recouvrement adressé le 12 novembre 2021 à la concluante n'a pas été signé par l'autorité compétente ou son délégué, seule l'indication « Conseiller — receveur » figurant sur l'acte administratif sans en connaître l'identité exacte ». La demanderesse poursuit :

« Or s'agissant d'un acte administratif, il convient de relever d'une part, qu'en se limitant à fournir les coordonnées du service auquel l'assujetti pourrait prendre des renseignements supplémentaires, cette dernière ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, et d'autre part, cette décision doit être signée dans la mesure où il s'agit d'une formalité substantielle qui revêt, par nature, un caractère essentiel de telle sorte que sa violation doit entraîner l'annulation de l'acte (J. Salmon, J. Jaumotte et E. Thibaut, « Le Conseil d'Etat de Belgique Volume 1 », Bruylant, 2012, p.950 et s.) ;

En effet, un écrit, pour être légalement valable doit être signé car la signature en est un élément essentiel, indispensable quant à son existence (Voy. Cassation 14 mars 1975, cité dans l'arrêt de la Cour d'appel de Bruxelles du 19 juin 1984, JPDF 1985 p. 108) ;

Dès lors que l'avis de perception et recouvrement ne porte aucune signature et qu'aucun nom de contact n'y est indiqué, à l'exception du nom et de l'adresse du service, il convient de considérer que la notification de l'extrait du registre de perception et recouvrement est irrégulière et contraire aux exigences de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration ;

Outre le moyen exposé supra entraînant l'annulation de toute la procédure — le relevé de régularisation du 23 janvier 2020 et les actes subséquents —, il échet pour le tribunal d'annuler dans tous les cas l'avis de perception et de recouvrement notifié le 12 novembre 2021 ».

L'article 85, §§2 et 3, du Code TVA dispose :

§2. Les registres de perception et recouvrement sont formés et rendus exécutoires par l'administrateur général de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée ou par le fonctionnaire délégué par lui.

(...).

Le Roi détermine le mode de formation des registres de perception et recouvrement.

§3. Aussitôt que le registre de perception et recouvrement est rendu exécutoire, la reprise de la dette fiscale à ce registre est portée à la connaissance du redevable par l'envoi, sous pli fermé, d'un avis de perception et recouvrement. Celui-ci mentionne la date d'exécutoire du registre de perception et recouvrement auquel il est attaché.

Par dérogation à l'alinéa 1 er, le redevable peut toutefois, moyennant une déclaration explicite dans ce sens, opter pour une réception des avis de perception et recouvrement exclusivement par voie électronique. Dans ce cas, la mise à disposition par voie électronique vaut valablement envoi de l'avis de perception et recouvrement.

Le Roi détermine les modalités d'application de la procédure visée à l'alinéa 2 ».

L'article 2, 30, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration dispose que « toute correspondance émanant d'une autorité administrative fédérale indique le nom, la qualité, l'adresse et le numéro de téléphone de la personne en mesure de fournir de plus amples informations sur le dossier ».

A bon droit, le défendeur objecte ce qui suit :

« L'avis de perception et recouvrement dont la demanderesse demande la nullité en raison de l'absence de signature et, en violation de l'article 2, 3° de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, de l'indication d'un nom de contact, est le document adressé en application de l'article 85, §3, alinéa 1er, du Code TVA destiné à porter « à la connaissance de l'assujetti » la reprise de sa dette fiscale à un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire. Il n'est pas prévu que cette formalité conditionne la validité du registre de perception et recouvrement et la nullité de cette « notification » n'impacte en rien le registre lui-même, comme le prétend à tort la demanderesse.

La nullité de l'avis de perception et recouvrement n'impacte que la procédure de recouvrement puisque selon l'article 19, §1er, du Code Recouvrement, lorsque l'huissier de justice signifie un commandement de payer sur base d'un registre de perception et recouvrement rendu exécutoire, le commandement porte une copie de cet avis. L'envoi d'un avis de perception et recouvrement valide est donc nécessaire pour procéder à l'exécution forcée du registre de perception et recouvrement ».

Ce moyen se basant sur des éléments qui n'affectent pas la validité du registre de perception et recouvrement, est invoqué en vain à l'appui de la demande d'annulation de ce registre et il est dénué de fondement.

Troisième moyen : « Quant à la restitution de la TVA indûment versée »

La demanderesse invoque :

- qu'« aux termes de l'article 77, § 1er, 1° du CTVA, la restitution de la TVA peut avoir lieu lorsque la TVA initialement payée a été indûment versée au Trésor, suite à la survenance d'un évènement ultérieur à la livraison de bien ou à la prestation de service par exemple, ou encore parce qu'il s'agit d'une opération non soumise à la TVA » ;

- que « l'article 79, §1er du CTVA précise que : "Le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77, §1 er, 2° à 7°. [...], » ;

- que « l'assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques mensuelles ou trimestrielles ne doit pas délivrer un double du document rectificatif revêtu de la mention « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite » lorsque l'opération dont il est question a été effectuée avec un particulier sans délivrance de facture — étant donné que celle-ci n'est pas obligatoire » ; qu'« en conséquence, à l'égard d'une prestation de service en faveur d'un particulier, et dans la mesure où il n'existe pas de facture, l'assujetti revendiquant la restitution de la TVA doit simplement pouvoir prouver qu'il a restitué à son client la taxe indûment portée en compte ».

La demanderesse invoque son droit à restitution sur base des éléments et arguments suivants :

« Le tribunal pourra constater que la concluante répond aux conditions et formalités requises pour bénéficier de la restitution de la TVA qu'elle a sollicité et que c'est donc à tort que le défendeur a refusé le remboursement de la TVA et opéré une retenue:

La concluante est assujettie à la TVA et identifiée sous le n° BE 089...10 ;

Elle a été constituée par Madame J. E. — également administrateur de la société — et Monsieur S. D. B. ;

- Madame J. E., au travers de la concluante, s'est livrée à la prostitution ;

Comme l'a souligné la partie défenderesse (et la jurisprudence), les prestations fournies par des prostituées sont des services, de telle sorte que la législation relative à la TVA trouve à s'appliquer ;

Or, dans la mesure où Madame J. E. fournissait ces prestations au travers de la concluante, c'est la concluante qui se chargeait de déclarer son chiffre d'affaire à la TVA et de payer la TVA relative à ces prestations ;

En conséquence, l'ayant droit à la restitution de la TVA, au sens de l'article 1', al. 1' de l'arrêté royal n°4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, est la concluante ;

- Dans le cadre de cette activité rentrant dans le champ d'application de la TVA, Madame E. a fait la connaissance de Monsieur J. R., à qui elle fournissait régulièrement des services ;

Néanmoins, Monsieur J. R. n'étant pas assujetti à la TVA, la concluante, n'a, à l'époque des prestations, établi aucune facture, celle-ci n'étant pas obligatoire à l'égard de personnes physiques non assujetties à la TVA ;

Pour autant, l'intégralité des prestations ont fait l'objet d'un traitement comptable en vue notamment d'être déclarées à la TVA ;

- En raison d'un litige qui a opposé, au pénal et au civil, la gérante de la concluante, Madame J. E., à Monsieur J. R., celle-ci a été condamnée du chef de vol et escroquerie et au paiement provisionnel de 10.000,00 € sur une somme évaluée à 130.000,00 €, suite à un arrêt de la Cour d'appel de Liège du 30 juin 2015 (pièce n°1) ;

En outre, par un jugement du 03 mai 2018, le tribunal de première instance de Namur et suite au dépôt d'une requête introduite conformément à l'article 4 du titre préliminaire du code de procédure pénale le 31 mai 2017, Madame E. a été condamnée à payer au parties civiles la somme de 130.800,00 € à majorer des intérêts compensatoires au taux légal du 20 novembre 2011 jusqu'à la date du jugement et des intérêts judiciaires (pièce n°2) ;

Ces condamnations judiciaires répondent évidemment au premier cas de restitution de la TVA prévu à l'article 77, § 1er, du CTVA qui établit que la taxe grevée sur une prestation de service est restituée « lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due » ;

En effet, le tribunal pourra constater que :

 Dans un premier temps, les montants dont la restitution est sollicitée par la concluante ont été déclarés de telle sorte que la TVA a été payée au Trésor pour les prestations accomplies ;

La concluante produit les quatre déclarations TVA relatives à l'année 2012 de telle sorte que le tribunal relèvera que si la concluante a déclaré un chiffre d'affaire entre 10.000,00 € et 38.000,00 € pour les trois derniers trimestres 2012, elle a par contre déclaré un montant de plus de 136.000,00 € au titre de chiffre d'affaire réalisé au cours du premier trimestre de 2012, ce qui prouve à suffisance que les montants litigieux ont effectivement été déclarés dès lors que c'est la somme de 130.800,00 € qui a dû être remboursée aux héritiers de Monsieur J. R. et qu'en outre, il ressort de l'arrêt de la Cour d'appel de Liège que Monsieur R. s'est dépossédé de la somme de 77.902,95 € le 02 décembre 2011 (pièce n°1 et pièce n°3) ;

 Dans un second temps, il a été jugé par la Cour d'appel de Liège que la somme de 130.800,00 € ne concernait pas des sommes perçues en échange de prestations de services fournies par la concluante mais de montants perçus illégalement relevant de faits de vol et escroquerie ;

L'escroquerie est le fait, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité ;

Le vol est le fait, pour une personne, de soustraire frauduleusement une somme ne lui appartenant pas ;

Il ressort indéniablement de ces définitions que ni le vol ni l'escroquerie ne rentre dans le champ d'application de la TVA;

L'on ne peut vraisemblablement soumettre ces infractions à la taxe dans la mesure où il ne s'agit pas de livraisons de biens ni de prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel;

Cependant, la décision de la Cour d'appel de Liège n'enlève rien :

 Ni à l'imposition à l'impôt des sociétés de la concluante dans la mesure où ces montants y ont été déclarés, ce qui est le cas en l'espèce ;

 Ni à la restitution de la TVA acquittée par la concluante sur les recettes générées par l'activité de Madame E., au travers de la concluante ;

En conséquence, il est incontestable que, contrairement à ce que soutient le défendeur en méconnaissance de l'objet même du litige, les infractions relevées par la Cour d'appel de Liège implique immanquablement un droit à la restitution de la TVA tel que prévu à l'article 77, § 1 er, 1° du CTVA, les sommes perçues par la concluante n'étant plus assimilées à la contrepartie d'une prestation de service de telle sorte que la taxe, qui a grevée initialement les sommes perçues au titre de prestations de service, représente une somme supérieure à celle qui est légalement due et doit être restitué à la concluante ;

Conformément au jugement du tribunal correctionnel de Namur, la concluante a pris soin de rembourser à Monsieur J. R. la somme de 88.199,93 € TVAC — soit 72.832,50 € HTVA (pièce n°4) ;

A ce titre, elle a émis un document rectificatif (une note de crédit) le 22 août 2019 portant sur ce même montant (pièce n°5) ;

Ainsi, conformément à l'article 79 du CTVA et à l'article 4, § 1er de l'arrêté royal n°4, la concluante a établi un document rectificatif indiquant le montant restituer, sans néanmoins, adresser un double de ce document revêtu de la mention « TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite » dans la mesure où la note de crédit s'adresse à une personne physique non assujettie ;

Eu égard à la qualité de non assujetti à la TVA de son client, la concluante doit pouvoir prouver qu'elle lui a restitué la taxe indûment portée en compte (Manuel TVA mise à jour au 1er janvier 2015, disponible sur www.taxwin.be), ce qu'elle a fait en fournissant les preuves de paiement à l'occasion du contrôle fiscal effectué par la partie défenderesse ;

En conséquence, il y a lieu de relever que la concluante a répondu de manière suffisante aux formalités et conditions requises pour pouvoir exercer l'action en restitution ;

(...) Le tribunal pourra donc constater que l'ayant droit à la restitution est effectivement la concluante dans la mesure où c'est elle qui est assujettie à la TVA de telle sorte que la contrepartie des prestations de service fournies par Madame J. E., au travers de la concluante, étaient déclarée à la TVA par cette dernière ;

Elle pourra également relever que les sommes remboursées à Monsieur R., initialement considérées comme étant la contrepartie des prestations de service ayant fait l'objet de déclarations TVA, l'ont été en vertu d'un arrêt de la Cour d'appel de Liège jugeant que les montants perçus l'ont été ensuite de vol et escroquerie, et d'un jugement subséquent du tribunal correctionnel de Namur, de telle sorte que, disposant d'un document rectificatif, c'est à bon droit que la concluante a sollicité la restitution d'un montant de 15.307,43 € ».

De manière exacte, le défendeur observe que, suivant les pièces produites, « la demanderesse a demandé la restitution d'une somme TVA de 15.307,43 € en vertu d'une note de crédit n° 2019/01 du 22 août 2019 adressée à « R. » sans aucune autre précision de nom et adresse et libellée « Remboursement services R. ».

Le défendeur invoque avec raison qu'« il n'y a aucune correspondance entre les montants repris dans le jugement et l'arrêt rendus en matière correctionnelle, faisant état d'une somme de 50.897,05 € et 77.902,95 € (soit 130.800,00 €) et les montants de la restitution revendiquée en vertu de la note de crédit du 22 août 2019 d'un montant HTVA de 72.892,50 € et TVAC de 88.199,93 € ». De manière exacte également, le défendeur fait valoir qu'« en termes de conclusions de synthèse, la demanderesse prétend que le somme de 130.800,00 € a été reprise dans la déclarations périodique relative aux opérations du premier trimestre 2012 reprenant un chiffre d'affaire de 136.028,10 € (pièce n° 22) et se fonde, pour justifier cette affirmation, sur l'arrêt de la Cour d'appel de Liège selon lequel Monsieur J. R. s'est dépossédé, le 2 décembre 2011, de la somme de 77.902 ,95 € (pièce n° 15) » alors qu'« il ressort du PV d'audition de la Police Judiciaire que ce retrait a été effectué le 15 février 2011 (pièce n° 12) », qu'« elle y déclare que la dernière fois qu'elle a vu Monsieur R. s'est produit « en mai ou juin 2011 » et que « l'arrêt de la Cour d'appel précise que Madame E. est poursuivie pour des préventions commises entre le 1er novembre 2010 et le 20 février 2011 (pièce n° 11) et (que) Monsieur R. a été entendu par la police fédérale dès le 19 septembre 2011 (pièce n° 10) ».

La demanderesse n'établit ni que le chiffre d'affaires déclaré par elle comportait des montants formant la contrepartie de services de prostitution effectués au profit de M. J. R., ni que ce sont de tels montants, qui auraient été soumis à la TVA, qui ont été qualifiés par les juridictions correctionnelles de produit de vol et d'escroquerie.

Avec justesse et sans être contredite à ce sujet par la demanderesse, le défendeur invoque encore ce qui suit « L'affirmation de la demanderesse ne peut donc être suivie d'autant que le concluant constate que la déclaration périodique suivante reprend des notes de crédit délivrées pour un montant de 70.050,41 € et une TVA à rembourser y relative de 14.710,59 € (pièce n° 23). Cette déclaration se solde par un montant TVA à lui rembourser de 9.901,48 € qui a été imputé sur le montant de TVA due de 22.915,22 € résultant de la déclaration précédente relative au premier trimestre 2012 précitée, dans le cadre du compte-spécial tenu et de la contrainte délivrée pour non-paiement de ce montant (pièce n° 24).

En outre, ni le journal des recettes ni le journal des ventes ne sont produits, alors qu'ils sont prévus légalement pour les mêmes prestations (...).

Le journal de recettes et le journal des ventes n'ont pas été tenus (...) ».

C'est dès lors avec raison que le défendeur conteste « l'affirmation suivant laquelle la demanderesse aurait déclaré et payé la TVA la taxe dont elle demande la restitution », « d'autant que les montants que la demanderesse prétend avoir déclaré à la TVA résultent d'un vol et d'une escroquerie ».

Le défendeur relève encore, avec pertinence, que « c'est Madame E. qui a été condamnée en son nom propre et non la demanderesse » et que « les montants payés par Madame E. l'ont été à partir du compte bancaire n° ... ouvert à son nom et celui de son mari et non à partir d'un compte bancaire de la demanderesse

(n° ...) ».

Le défendeur, sur la base de ces éléments et d'autres qu'il n'est pas nécessaire de reprendre ici de manière détaillée, conclut avec raison que « la demande de restitution n'est pas fondée ».

Quatrième moyen : « Quant à l'amende »

La demanderesse sollicite « la remise totale de l'exécution de l'amende » au motif qu'« il ne serait pas légitime de maintenir une amende à charge de la concluante dans la mesure où elle a procédé au remboursement d'un chiffre d'affaire antérieurement déclaré — de même que la TVA y relative — en raison d'une condamnation pénale —, de telle sorte que refuser aujourd'hui la déduction de la TVA antérieurement payée et déclarée, et l'assortir en outre d'une amende ne paraît pas raisonnablement justifié ».

Il ressort des considérations reprises sous le troisième moyen que ces allégations de la demanderesse ne sont pas fondées et que celle-ci a repris à tort dans sa déclaration relative aux opérations du troisième trimestre 2019, en grille 49 relative aux note(s) de crédit(s) délivrées(s) un montant de 72.892,50 EUR et une TVA à rembourser y relative en grille 64 d'un montant de 15.307,43 EUR, sur la base d'une note de crédit 2019/01 du 22 août 2019. L'amende litigieuse a été appliquée suivant les règles prévues par la loi et la réglementation et aucun élément ne justifie la remise postulée par la demanderesse, que ce soit, comme l'énonce le défendeur, « pour une raison de non-proportionnalité de celle-ci (ou de l'octroi d'une mesure de sursis invoquée par la demanderesse mais qui n'est pas formellement demandé et qui justifierait une annulation de l'amende et non une remise totale) ».

Ce moyen, comme les précédents, est dénué de fondement, et la demande principale n'est pas fondée.

Il n'y a pas lieu d'examiner la demande reconventionnelle, qui présente un caractère purement subsidiaire.

Les dépens

Il y a lieu de mettre les dépens à charge de la demanderesse et de faire application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 1.650,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Dit la demande recevable ; la dit non fondée et en déboute la demanderesse ;

Met les dépens à charge de la demanderesse ; liquide les dépens à 1.670,00 EUR dans le chef de la demanderesse (1.650,00 + 20,00) et à zéro EUR dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique extraordinaire de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 24 août 2023 où étaient présents et siégeaient :

M. H. L., juge,

Mme N. C., greffière déléguée,

Textes cités

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