Commentaire TVA - Chapitre 10. Exemption visée à l'article 44bis du Code de la TVA (01.06.2021)
LIVRE II: Détermination de la base d’imposition et du taux applicable
Chapitre 10 : Exemption visée à l’article 44bis du Code de la TVA
Mise à jour 01.06.2021 – Versions précédentes : [01.07.2018] [01.01.2020]
Table des matières · 24 entrées
1. Exposé des dispositions du Code de la TVA
2. Exposé des dispositions des arrêtés d’exécution
1. L’exemption en matière d’or d’investissement au niveau européen
2. La transposition de la réglementation européenne dans le Code belge de la TVA
Section 3 - Principes du régime particulier applicable à l'or d'investissement
1. Quand l’or peut-il être défini comme « or d’investissement » ?
2. Quelles sont les opérations visées par l’exemption de l’article 44bis ?
3. Les assujettis qui appliquent l’exemption de l’article 44bis du Code de la TVA, ont-ils le droit de déduire la TVA ?
A. Les assujettis qui effectuent des livraisons d’or exemptées par l’article 44bis du Code de la TVA
a. Application de l’article 45, § 1erter, du Code de la TVA
b. Application de l’article 45, § 1erquater, du Code de la TVA
2. Quelle qualité le client doit-il avoir pour pouvoir exercer l’option ?
3. Quelles sont les opérations pour lesquelles l’option peut être levée ?
B. Prestations des intermédiaires
Section 1 - Cadre législatif
1. Exposé des dispositions du Code de la TVA
Article 1er, § 8
Article 44bis
Article 45, § 1erter
Article 45, § 1erquater
2. Exposé des dispositions des arrêtés d’exécution
[Top]
Section 2 - Introduction
Ce chapitre concerne l’exemption de la TVA qui s’applique, sous des conditions déterminées, à la livraison, l’acquisition intracommunautaire et l’importation d’or d’investissement, de même qu’aux prestations de services effectuées par des intermédiaires déterminés qui interviennent dans la livraison d’or d’investissement.
1. L’exemption en matière d’or d’investissement au niveau européen
Depuis l’origine, le régime particulier applicable à l’or d’investissement divergeait d’un Etat membre à l’autre au niveau européen.
Aussi, considérant l'harmonisation du marché intérieur européen, les instances de l'Union européenne ont adopté la directive n° 98/80/CE du Conseil du 12.10.1998, complétant le système de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive n° 77/388/CEE - Régime particulier applicable à l'or d'investissement (J.O.C.E. n° L 281, du 17.10.1998).
Cette directive constitue un complément de la Sixième directive TVA 77/388/CE, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme. Un nouvel article 26ter avait été inséré dans la Sixième directive TVA précitée. Dans l’actuelle directive 2006/112/CE du Conseil du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, ce régime particulier est repris aux articles 344 et suivants.
La directive n° 98/80/CE, précitée, ne modifie en rien le régime de la TVA applicable à l'or autre que l'or d'investissement. L'or à l'état brut, l’or semi-ouvré ou l’or sous la forme d’un produit fini, l’or destiné à un usage industriel ou commercial, les parures, les articles de bijouterie, de joaillerie ou d'orfèvrerie et les pièces de collection présentant un intérêt numismatique restent donc en principe soumis à la réglementation normale en matière de TVA.
2. La transposition de la réglementation européenne dans le Code belge de la TVA
Avec entrée en vigueur au 01.01.2000, trois arrêtés royaux du 30.12.1999 (Moniteur belge du 31.12.1999) transposent dans le Code belge de la TVA les dispositions de la directive n° 98/80/CE.
Les modifications apportées par ces arrêtés royaux consistent essentiellement en :
•l'instauration d'un régime particulier applicable à la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement et aux prestations de services des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, interviennent dans de telles opérations (par l’insertion des articles 1er, § 8, 44bis, 45, § 1erter et 45, § 1erquater, dans le Code de la TVA) ;
•l'instauration d'un régime de report de perception applicable à certaines livraisons d'or, parmi lesquelles les livraisons d'or d’investissement ;
•l'instauration d'une obligation d’émettre une facture pour les livraisons d'or d'investissement d'un montant supérieur à 2.500 euros ;
•la suppression du taux réduit de 1 % applicable à l'or affecté à des fins de placement.
Il importe de souligner que le régime particulier reste étranger aux opérations qui sont effectuées par un assujetti établi en Belgique et qui sont localisées en dehors de la Communauté. Ces opérations restent donc soumises aux règles normales (plus particulièrement en ce qui concerne le droit à déduction).
En outre, il ne faut pas perdre de vue que ce régime particulier applicable à l’or d’investissement l’emportera toujours sur tout autre régime.
L’exemption en matière d’or d’investissement est reprise à l’article 44bis du Code de la TVA qui dispose comme suit :
« § 1er Sont exemptées de la taxe, la livraison, l'acquisition intracommunautaire et l'importation d'or d'investissement défini à l'article 1er, § 8, en ce compris l'or d'investissement représenté par des certificats pour l'or alloué ou non alloué, ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et les swaps sur l'or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement, ainsi que les opérations sur l'or d'investissement consistant en des contrats « futurs » ou des contrats « forward » donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l'or d'investissement.
Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti.
De même, les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels, peuvent opter, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°.
§ 2 Sont également exemptées de la taxe, les prestations de services effectuées par des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant.
Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, ces intermédiaires, peuvent opter, sans préjudice d'une exemption ultérieure, pour la taxation de leurs prestations de services, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou sont délégué. »
L’article 44bis du Code de la TVA a été inséré le 01.01.2000.
Le régime particulier applicable à l’exemption en matière d’or d’investissement fait l’objet de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000, à laquelle il est renvoyé. Ci-après suit un commentaire succinct de ce régime particulier.
Il convient de noter que les agents de change et agents de change correspondants sont, depuis le 01.04.2001, soumis au régime normal en matière de TVA et, en principe, au régime normal en matière de dépôt de déclarations périodiques (voir décision n° E.T. 98.160 du 28.02.2001).
En outre, la livraison d’or aux banques centrales est exemptée par l’article 42, § 3, 9°, du Code de la TVA dans les limites et aux conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué. Cette exemption est commentée dans le « Livre II : Détermination de la base d’imposition et du taux applicable – Chapitre 8 : Exemptions pour les exportations, livraisons et acquisitions intracommunautaires, importations et transports internationaux ».
[Top]
Section 3 - Principes du régime particulier applicable à l'or d'investissement
Le régime applicable à l'or d'investissement comporte deux volets :
•la règle générale qui consiste en une exemption pour les livraisons, les acquisitions intracommunautaires et les importations d'or d'investissement, ainsi que pour les prestations de services des intermédiaires qui, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2 du Code de la TVA, interviennent dans de telles opérations. Le régime de l'exemption est cependant assorti d'un droit à déduction spécifique et restrictif des taxes en amont, (voir titre 3 de cette section, ci-après) ;
•une dérogation permettant à certains opérateurs d'opter, sous des conditions déterminées, pour le régime normal de taxation. L'exercice de cette option entraîne le retour aux règles normales en matière de déduction de la TVA (voir section 4, ci-après).
1. Quand l’or peut-il être défini comme « or d’investissement » ?
Dans le Code belge de la TVA, la notion « or d’investissement » est définie à l’article 1er, § 8, du Code de la TVA :
« 1° l'or, sous la forme d'une barre ou d'une plaquette, d'un poids accepté sur les marchés de l'or, d'une pureté égale ou supérieure à 995 millièmes, représenté ou non par des certificats.
Ne sont toutefois pas considérées comme or d'investissement les petites barres ou plaquettes d'un poids égal ou inférieur à un gramme ;
2° les pièces en or qui :
•sont d'une pureté égale ou supérieure à 900 millièmes,
•ont été frappées après 1800,
•ont ou ont eu un cours légal dans le pays d'origine,
et
•sont habituellement vendues à un prix qui ne dépasse pas de plus de 80 % la valeur, sur le marché libre, de l'or que contient la pièce.
De telles pièces sont considérées comme n'étant pas vendues pour leur intérêt numismatique. »
Les trois critères de l’or sont donc : la forme, le poids et le degré élevé de pureté. Il ressort de ces critères – qu’outre la pureté de l’or – le poids est important. En outre, un minimum de poids d’un gramme est prévu. L’or, dont le poids est inférieur à un gramme, est manifestement exclu de la notion d’or d’investissement. Du reste, il s’agit d’or qui est négocié sur le marché de l’or. En ce qui concerne la forme, une ligne directrice a été adoptée par le Comité TVA, stipulant que l'or de forme ronde, ovale ou irrégulière, pour autant qu'il soit accepté sur les marchés de l'or, avec une pureté d'au moins 995 millièmes, est également considéré comme de l'or d'investissement, bien qu'il ne se présente pas sous la forme d’une barre ou d’une plaquette (ligne directrice adoptée lors du 117ième Comité TVA du 16.11.2020 - document B - 1011).
Les « poids acceptés sur les marchés de l'or », visés à l'article 344, paragraphe 1, point 1), de la directive 2006/112/CE (voir article 1er, § 8, 1°, du Code de la TVA) couvrent au moins les unités et les poids commercialisés figurant à l'annexe III du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011, portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (article 56 du règlement d'exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011).
Annexe III du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011 :
| Unité | Poids commercialisés |
| Kg | 12,5/1 |
| Gramme | 500/250/100/50/20/10/5/2,5/2 |
| Once (1 oz = 31,1035 g) | 100/10/5/1/ / |
| Tael (1 tael = 1,193 oz.) (1) | 10/5/1 |
| Tola (10 tolas = 3,75 oz.) (2) | 10 |
(1) Tael = unité de poids chinoise traditionnelle. Le titre nominal d'une barre tael de Hong Kong est égal à 990, mais à Taïwan, 5 et 10 barres tael peuvent titrer 999,9.
(2) Tola = unité de poids indienne traditionnelle pour l'or. La dimension de la barre la plus populaire est 10 tolas, titrée à 999.
Les pièces d’or dont il est question à l’article 1er, § 8, 2°, du Code de la TVA sont notamment : le Krugerrand, le Napoléon, le Maple Leaf, et cetera. Ceux-ci sont habituellement cotés sur le marché de l’or. La valeur de ces pièces correspond essentiellement au prix de l’or qu’elles contiennent. Il est néanmoins précisé que le prix de l'or, contenu dans les pièces, ne peut pas dépasser de plus de 80 % sa valeur sur le marché libre.
Tous les ans, chaque Etat membre doit communiquer à la Commission européenne, au moyen d’une liste exhaustive, les pièces conformes aux quatre critères des pièces d’or, qui sont commercialisées dans cet Etat membre. Ce ne sont pas seulement les pièces propres, nationales qui doivent être reprises dans cette liste. Les pièces étrangères - qui sont commercialisées au niveau national - doivent également y être répertoriées.
Chaque année, la Commission doit publier la liste complète de ces pièces. La liste pour l’année 2020 est reprise dans le Journal officiel de l’Union européenne C 364 – Communications et informations, du 29.10.2019 sur le site web http://publications.europa.eu (voir article 345 de la directive 2006/112/CE). Les pièces figurant dans la liste publiée sont réputées répondre à ces critères pour l'ensemble de l'année pour laquelle la liste est publiée.
Pour établir la liste des pièces d'or visée à l'article 345 de la directive 2006/112/CE, le « prix » et la « valeur sur le marché libre » visés à l'article 344, paragraphe 1, point 2), de la directive 2006/112/CE (voir article 1er, § 8, 2°, du Code de la TVA) correspondent au prix et à la valeur sur le marché libre au 1er avril de chaque année. Si le 1er avril ne coïncide pas avec un jour où ces valeurs sont fixées, les valeurs du jour suivant au cours duquel elles sont fixées, sont utilisées (voir article 57 du règlement d’exécution (UE) n° 282/2011 du Conseil du 15.03.2011).
Le fait qu’une pièce de monnaie en or n’est pas reprise dans la liste (par exemple, les pièces de monnaie nouvellement frappées) ne signifie pas nécessairement que le régime particulier pour l’or d’investissement ne pourrait trouver à s’appliquer. Il appartient dans ce cas au vendeur assujetti de prouver - à la satisfaction de l’administration – que cette pièce répond aux conditions d’application de l’article 44bis du Code de la TVA.
2. Quelles sont les opérations visées par l’exemption de l’article 44bis ?
1.La livraison (intérieure, intracommunautaire et à l’exportation) d’or d’investissement, en ce compris l’or d’investissement représenté par des certificats pour l’or alloué (individualisé) ou non alloué (non individualisé), ou négocié sur des comptes-or et y compris, notamment, les prêts et swaps sur l’or qui comportent un droit de propriété ou de créance sur l’or d’investissement, ainsi que les opérations sur l’or d’investissement consistant en des contrats futurs ou forward donnant lieu à une transmission du droit de propriété ou de créance sur l’or d’investissement.
Le contrat futur a pour objet l’engagement d’acquérir de l’or à une date déterminée. Cet engagement doit normalement conclure l’achat ou la livraison de cet or à la date prévue.
La caractéristique des conventions précitées est que celles-ci emportent transfert de propriété sur l’or. En revanche, les contrats d’option, à savoir ceux prévoyant qu’une option doit encore être levée en cours ou à la fin du contrat ne sont pas repris parmi les opérations susceptibles de bénéficier du régime particulier. Ces contrats ne confèrent en effet à l’acheteur ou au titulaire que le droit d’acheter (option call) ou de vendre (option put) l’actif sur lequel il porte, à un prix fixé d’avance, pendant une période déterminée ou à une échéance déterminée, moyennant le paiement d’une prime.
2.L’acquisition intracommunautaire et l’importation d’or d’investissement.
3.Les prestations de services des intermédiaires (courtiers et mandataires) qui, n’agissant pas dans les conditions de l’article 13, § 2, du Code de la TVA, interviennent pour leur mandant dans les opérations visées ci-dessus.
L'exemption prévue par l'article 44bis du Code de la T.V.A. l'emporte sur les autres exemptions et écarte donc toute application de ces autres exemptions à l'égard des opérations portant sur l'or d'investissement, même lorsque ces opérations ont lieu dans des conditions qui, sans l'application de l'article 44bis du Code de la TVA, auraient pu bénéficier des dispositions d'exemption prévues notamment en faveur des livraisons intracommunautaires et des livraisons à l'exportation.
Exemple : un producteur d'or, établi en Belgique, qui n'a pas opté pour la taxation de ses livraisons d'or d'investissement, vend et transporte des lingots d'or à destination d'une banque établie en France. Cette livraison est exemptée par l'article 44bis du Code de la TVA. L'article 39bis du même Code ne trouve pas à s'appliquer.
3. Les assujettis qui appliquent l’exemption de l’article 44bis du Code de la TVA, ont-ils le droit de déduire la TVA ?
A. Les assujettis qui effectuent des livraisons d’or exemptées par l’article 44bis du Code de la TVA
Les assujettis qui effectuent des livraisons d'or d'investissement exemptées en vertu de l'article 44bis, § 1er, du Code de la TVA, bénéficient, nonobstant l'exemption, d'un droit à déduction spécifique et restrictif (voir articles 45, § 1erter et 45quater du Code de la TVA).
a. Application de l’article 45, § 1erter, du Code de la TVA
Pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exemptée en vertu de l'article 44bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA, tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable :
•la taxe ayant grevé la livraison d'or d'investissement que lui a faite une personne qui a opté pour la taxation de cette livraison conformément à l'article 44bis, § 1er, deuxième ou troisième alinéas, du Code de la TVA.
Exemple :
Une banque, dont les livraisons d'or d'investissement à des particuliers sont exemptées par l'article 44bis du Code de la TVA, peut déduire la taxe qu'elle a acquittée lors de l'achat de cet or lorsque son fournisseur a opté pour la taxation.
•la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation d'or, autre que de l'or d'investissement, dans la mesure où cet or est ensuite transformé, par lui ou pour son compte, en or d'investissement.
Exemple :
L'assujetti qui achète du vieil or (déchets d'or, bijoux usés, et cetera) avec application de la TVA, le fait transformer en or d'investissement et revend celui-ci avec application de l’exemption à un particulier, peut déduire la taxe grevant l'achat du vieil or.
•la taxe ayant grevé les services qui lui ont été fournis et consistant en un changement de forme, de poids ou de pureté de l'or, y compris l'or d'investissement.
Exemple :
L'assujetti qui achète du vieil or (déchets d'or, bijoux usés, et cetera) avec application de la TVA, le fait transformer en or d'investissement et revend celui-ci en exemption à un particulier, peut déduire la taxe ayant grevé les coûts de transformation.
En revanche, ne sont en aucun cas déductibles les taxes grevant les dépenses autres que celles visées ci-avant.
Il est également renvoyé aux exemples repris au numéro 18 de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000.
b. Application de l’article 45, § 1erquater, du Code de la TVA
Tout assujetti qui produit de l'or d'investissement au sens de l'article 1er, § 8, du Code de la TVA, ou transforme de l’or, de quelque origine que ce soit, en or d’investissement, peut déduire de la taxe dont il est redevable, la taxe ayant grevé l'achat, l'acquisition intracommunautaire ou l'importation de biens ou de services liés à la production ou à la transformation de cet or, pour autant que la livraison ultérieure de cet or soit exonérée en vertu de l'article 44bis, § 1er, premier alinéa, du Code de la TVA.
Les assujettis précités peuvent donc déduire la taxe :
•relative aux installations, machines et outillages utilisés pour la production ou la transformation de l’or (matériel d’extraction, de broyage, de lavage et de transport du minerai, matériel et produits nécessaires au traitement chimique de ces minerais et à l’affinage de l’or, matériel de fonderie, et cetera).
•relative aux services liés à la production ou à la transformation de l’or (travaux de prospection des gisements, travaux d’étude relatifs aux procédés d’extraction, d’affinage, de fonte, analyse d’échantillons, prestations de production ou de transformation qui sont confiées à des sous-traitants, contrôle de production et de qualité, et cetera).
Par mesure de simplification, l’administration admet que peuvent être considérés comme liés à la production ou à la transformation de l’or, tous les biens et les services (traitement, manipulation, manutention, et cetera) qui sont utilisés jusqu’à la sortie du lieu de production ou de transformation de l’or sous une forme qui répond à la définition d’or d’investissement.
En revanche, la TVA grevant des frais qui ne sont pas directement liés à la production d’or d’investissement ou à la transformation en or d'investissement n’est pas déductible. Il en est ainsi des frais de gestion de l'entreprise, des frais de comptabilité et de publicité, des frais de stockage et des frais relatifs à la vente d'or (rémunérations des courtiers et mandataires, frais de transport vers le client, et cetera).
B. Courtiers et Mandataires
Les courtiers et mandataires, qui n'interviennent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA et qui n'ont pas opté pour la taxation de leurs prestations, ne peuvent opérer aucune déduction des taxes ayant grevé les biens et les services qui leur ont été fournis et qu'ils utilisent pour effectuer des prestations de services exemptées par l'article 44bis du Code de la TVA. Pour l’exécution de ces prestations de services, ils ont la qualité d'assujetti sans droit à déduction.
[Top]
Section 4 - Sous quelles conditions un assujetti peut-il opter pour la taxation au lieu d’appliquer l’exemption ?
Les assujettis qui sont dans les conditions requises pour opter pour la taxation des opérations concernées, exercent cette option opération par opération.
1. Qui peut opter ?
Peuvent opter pour la taxation, les assujettis suivants :
1.Sans préjudice d'autres dispositions légales portant exemption ultérieure, les assujettis qui produisent de l'or d'investissement ou transforment de l'or, de quelque origine que ce soit, en or d'investissement, peuvent opter, dans les conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons d'or d'investissement à un autre assujetti (voir article 44ter, § 1er, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Il s’agit plus particulièrement :
•des assujettis qui produisent de l’or d’investissement ;
•des assujettis qui transforment de l’or, de quelque origine que ce soit, en or d’investissement ;
•des assujettis qui achètent de l’or d’investissement et qui se limitent à en faire changer la forme, le poids ou la pureté ;
•des assujettis qui produisent de l’or d’investissement ou qui transforment de l’or, de quelque origine que ce soit, en or d’investissement, peuvent également opter pour la taxation des livraisons d’or d’investissement qu’ils ont acheté sous cette forme, pour autant que le montant du chiffre d’affaires de ces livraisons (les livraisons d’or revendu tel quel) n’excède pas 1 % du chiffre d’affaires annuel total de leurs livraisons d’or d’investissement. Ce dernier point est cependant une tolérance administrative.
2.Les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l’or destiné à des usages industriels, peuvent également opter, dans les conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué, pour la taxation des livraisons, à un autre assujetti, d'or d'investissement visé à l'article 1er, § 8, 1°, du Code de la TVA (voir article 44bis, § 1er, troisième alinéa, du Code de la TVA).
Sont donc visés : les assujettis qui, dans le cadre de leur activité économique, fournissent normalement de l'or destiné à des usages industriels (fils destinés à la passementerie, feuilles destinées à la dorure au pinceau, à la librairie, aux laboratoires de physique, or destiné à l'usage médical, et cetera) et qui livrent aussi de l'or d'investissement qu'ils ont produit ou transformé sous la forme de barres ou de plaquettes.
Cette option ne peut trouver à s'appliquer si l'or d'investissement livré se présente sous la forme de pièces en or.
3.Lorsque le fournisseur a opté pour la taxation de telles livraisons, les intermédiaires, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, qui interviennent dans la livraison d'or d'investissement pour leur mandant, peuvent, sans préjudice d'une exemption ultérieure, opter pour la taxation de leurs prestations de services dans les conditions fixées par le ministre des Finances ou son délégué (voir article 44bis, § 2, deuxième alinéa, du Code de la TVA).
Sont visés ici : les courtiers et mandataires, n'agissant pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, qui interviennent dans des livraisons d'or d'investissement pour lesquelles le fournisseur a lui-même opté pour la taxation.
Ne peuvent notamment pas opter pour la taxation :
•les assujettis qui revendent de l’or d’investissement tel qu’il a été acheté (comme les banques et autres établissements financiers, les assujettis qui ont acheté des pièces d’or et les revendent telles quelles, et cetera) ;
•les intermédiaires, agissant dans les conditions de l’article 13, § 2, du Code de la TVA, qui interviennent dans les livraisons d’or d’investissement.
2. Quelle qualité le client doit-il avoir pour pouvoir exercer l’option ?
La possibilité d'option pour la taxation ne trouve à s'appliquer que pour autant que les livraisons soient effectuées à un autre assujetti.
Il résulte de l'économie du régime que le client assujetti doit, en règle, être un assujetti tenu au dépôt de déclarations périodiques. Lors d'une livraison intracommunautaire d'or d'investissement, cette condition est censée être remplie lorsque la livraison est effectuée à un assujetti identifié dans un autre Etat membre qui est tenu d'y soumettre à la taxe ses acquisitions intracommunautaires.
En revanche, aucune possibilité d'option n'existe à l'égard des livraisons d'or d'investissement faites :
•aux particuliers ;
•aux personnes morales non assujetties ;
•aux assujettis sans droit à déduction.
3. Quelles sont les opérations pour lesquelles l’option peut être levée ?
A. Livraisons de biens
L’option ne peut être levée que pour les livraisons d’or d’investissement effectuées par les assujettis visés au titre 1 de la présente section 4, ci-avant.
L’option peut être exercée tant à l’égard d’une livraison intérieure que d’une livraison intracommunautaire ou d’une livraison à l’exportation. L’option ne vise donc pas les acquisitions intracommunautaires et les importations d’or d’investissement.
Il est toutefois évident qu'en cas d'exercice de l'option (et contrairement au principe applicable en l'absence de levée de l'option), les exemptions prévues en matière d'exportation et de livraison intracommunautaire trouvent à s'appliquer aux conditions prévues en ces matières.
En conséquence, si le fournisseur d'or d'investissement établi dans un autre Etat membre opte pour le régime normal, la livraison est exemptée de la taxe en tant que livraison intracommunautaire de biens. Cependant, l'acquisition intracommunautaire de biens que le client établi en Belgique effectue, est exemptée de la taxe sur la base de l'article 44bis du Code de la T.V.A.
En revanche, l’option ne peut s’appliquer à l'égard des opérations qui ont lieu en dehors de la Communauté.
B. Prestations des intermédiaires
Les courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, § 2, du Code de la TVA, disposent de la faculté d'opter pour la taxation de leurs prestations de services pour autant que le fournisseur ait lui-même opté pour la taxation de la livraison d'or d'investissement dans laquelle ces courtiers et mandataires interviennent.
Dès lors, seul le régime applicable à la livraison d'or d'investissement faite par le fournisseur, doit être pris en considération.
En outre, il importe peu que, dans la transaction, l'intermédiaire agisse pour le compte de l'acheteur ou pour le compte du vendeur.
4. Comment l’option doit-elle être exercée ?
En ce qui concerne les modalités de l’exercice de l’option, il est renvoyé aux numéros 42 à 45 de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000.
En cas d’option notamment, la facture doit contenir une mention appropriée, telle que « Application des articles 348-349 de la directive 2006/112/CE ».
5. Conséquences de l’option
En optant pour la taxation de ses opérations, le fournisseur ou l'intermédiaire qui n’agit pas dans les conditions de l'article 13, § 2 du Code de la TVA acquiert la qualité d'assujetti avec un droit à déduction « ordinaire ». Il en résulte :
•qu’il est tenu de soumettre ses opérations à la taxe au taux normal de la TVA de 21 %, à moins que ces opérations, localisées en Belgique, puissent être exemptées sur la base d’autres dispositions comme, par exemple, en matière d’exportation ou en raison d’une livraison intracommunautaire (voir circulaire n° E.T. 97.794 du 01.03.2001, numéro 47);
•que cet assujetti peut déduire, selon les règles normales, la taxe ayant grevé les biens et les services qui lui sont fournis pour les besoins de son activité soumise à la taxe.
[Top]
Section 5 - Obligations en matière de TVA dans le cadre des opérations concernant l’or d’investissement
La circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000 développe la portée de l’obligation d’émettre une facture pour certaines livraisons d’or d’investissement (voir numéros 46 à 53 de la circulaire précitée).
Dans le cadre du régime particulier applicable à l’or d’investissement il doit être renvoyé notamment au régime de report de perception pour certaines livraisons d’or (voir article 20bis de l’arrêté royal n° 1 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée). Pour plus d’explications, il est renvoyé aux numéros 54 à 58 de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000 et à la circulaire n° AAF 6/2002 du 12.03.2002, point 5. Le report de perception en matière d’or d’investissement fait l’objet de l’arrêt E.D.A. de la Cour de Justice de l’Union Européenne, affaire C-550/14, du 26.05.2016
En ce qui concerne les obligations en matière d’identification, le dépôt de la déclaration périodique, la liste annuelle des clients assujettis et les opérations intracommunautaires, voir le chapitre 5 de la circulaire n° 3/2000 du 12.10.2000. En ce qui concerne la déclaration périodique, il doit aussi être renvoyé notamment à la Notice explicative pour la rédaction des déclarations périodiques à la TVA du 01.01.2014.
Le chapitre 6 de la circulaire précitée commente le cas particulier d’un assujetti qui n’est pas établi en Belgique. Ce chapitre a toutefois été remplacé par la circulaire n° 4/2003 (n° E.T. 103.925) du 04.03.2003, numéro 387.
[Top]
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.