CIRCULAIRE 6/2002
Circulaire n° AAF/2000-0466 (AAF 6/2002) dd. 12.03.2002
FACTURATION
GARAGISTE
JOURNAL DES RECETTES
NOTE TVA
OR D'INVESTISSEMENT
REGISTRE CENTRALISATEUR
REGISTRE UNIQUE POUR LES GARAGISTES
REPORT DE PERCEPTION
SECTEUR AUTOMOBILE
Modifications de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
A tous les fonctionnaires des services taxation, secteur TVA.
1. INTRODUCTION
Un arrêté royal du 6 février 2002 modifiant l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée a été publié au Moniteur belge du 15 février 2002. Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2002.
Plus particulièrement les articles 1er, 14, 15, 20bis, 22, 25, 28 et 29 de l'arrêté royal n° 1 précité ont été modifiés. Ces amendements s'inscrivent dans le prolongement des mesures reprises dans le plan d'action du Commissaire du Gouvernement en matière de simplification des procédures fiscales et de lutte contre la grande fraude fiscale (v. section 1, ° 7, XIII et XV, A et B et section 2, ° 3, I, H).
La présente circulaire contient un premier commentaire ainsi qu'un texte coordonné des nouvelles dispositions de cet arrêté royal.
2. RELEVEMENT DU SEUIL RELATIF A LA FACTURATION OBLIGATOIRE APPLICABLE DANS LE SECTEUR AUTOMOBILE
Le seuil de facturation obligatoire pour les opérations visées à l'article ler, ° 2, alinéa 2, 9° de l'arrêté royal n° 1 est porté de 62,00 EUR à 125,00 EUR.
Sont visés :
•les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les véhicules terrestres à moteur, neufs ou d'occasion, d'une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d'une puissance de plus de 7,2 kilowatts, destinés au transport de personnes ou de marchandises et leurs remorques, y compris les voitures mixtes et les remorques pour le camping,
•les travaux, autres que le lavage, effectués aux véhicules susvisés, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux.
Les mêmes règles sont applicables à l'égard des yachts, bateaux, canots de plaisance et les aéronefs visés à l'article 1er, ° 2, alinéa 2, 1°, 2° et 3° tirets de l'arrêté royal n° 1.
3. JOURNAL DES RECETTES PAR SIEGE D'EXPLOITATION ET REGISTRE CENTRALISATEUR
Pour les opérations pour lesquelles il est fait usage de la dispense de délivrer une facture, l'article 14, ° 2, 3°, nouveau de l'arrêté royal n° 1 impose désormais la tenue d'un journal des recettes par siège d'exploitation.
Lorsqu'une entreprise dispose de plusieurs sièges d'exploitation, celle-ci devra en outre tenir un registre centralisateur qui reprendra, par taux, et à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes.
Cette disposition a essentiellement pour but d'améliorer les mesures de contrôle en imposant l'obligation de conservation et de communication du journal des recettes et des pièces justificatives qui s'y rapportent, au siège d'exploitation même.
Le journal des recettes ainsi que les pièces justificatives qui s'y rapportent et éventuellement les doubles des notes ou reçus délivrés doivent se trouver au siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui suit celui au cours duquel le journal des recettes a été clôturé.
Conformément à l'article 15, ° 4, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, le montant des recettes de chaque journée sera inscrit au jour le jour dans le journal des recettes, par siège d'exploitation.
4. PRESENTATION MATERIELLE DU JOURNAL DES RECETTES ET DU REGISTRE CENTRALISATEUR
L'article 15, ° ler, alinéas 2 et 3, de l'arrêté royal n° 1 organise en particulier la présentation matérielle du journal des recettes et du registre centralisateur.
Contrairement au facturier d'entrée et au facturier de sortie, le journal des recettes et le registre centralisateur ne peuvent pas être tenus sur feuilles mobiles. Les feuilles du journal des recettes et du registre centralisateur doivent être numérotées au plus tard au moment de leur emploi.
L'alinéa 4, nouveau, de l'article 15, ° ler de l'arrêté royal n° 1, précise que le journal des recettes devra couvrir les opérations réalisées au cours d'une période égale à douze mois.
5. REPORT DE PERCEPTION POUR LES LIVRAISONS D'OR D'INVESTISSEMENT
L'article 20bis, ° 2, 2° nouveau, de l'arrêté royal n° 1 vise à rectifier une incohérence de la disposition en vigueur.
Lorsqu'un assujetti effectue des livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, ° 1er, alinéa ler, du Code et qu'il opte pour la taxation de ces livraisons conformément aux alinéas 2 et 3 de cette disposition, la taxe due doit être acquittée par le cocontractant lorsqu'il est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration visée à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du Code.
6. DELIVRANCE D'UNE NOTE OU D'UN RECU
L'article 22, ° 1er, demier alinéa, nouveau, de l'arrêté royal n° 1 supprime désormais l'obligation de délivrer une note ou un reçu dès lors qu'une facture régulière portant les mentions visées à l'article 5, ° 1er, de ce même arrêté royal, est délivrée au client au moment de l'achèvement de la prestation de services.
7. TENUE D'UN REGISTRE UNIQUE PAR LES ENTREPRISES DU SECTEUR DE L'AUTOMOBILE
L'arrêté royal n° 1 imposait aux entreprises du secteur de l'automobile un certain nombre d'obligations en matière de tenue de registres :
•le registre des travaux relatifs à des véhicules à moteur, à l'exception du lavage (v. art. 28, ° 1er, ancien);
•le registre des véhicules autres que des véhicules neufs visés à l'article 8bis, § 2, 2°, du Code de la TVA que l'assujetti destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre (v. art. 28, ° 2, ancien);
•le registre des travaux à façon et des biens qui sont expédiés à l'assujetti à partir d'un autre Etat membre, par ou pour le compte d'un assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée dans cet autre Etat membre, et qui font l'objet d'une expertise ou d'un travail matériel autre qu'un travail à façon (v. article 25, °° ler et 2 de l'arrêté royal n° 1).
Conformément à l'article 28, ° 1er, nouveau, de l'arrêté royal n° 1, tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations énumérées ci-après, doit désormais tenir, par siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur présents dans son installation :
•toute livraison et/ou prestation de services relative à un véhicule à moteur à l'exception dulavage;
•toute livraison de véhicules à moteur d'occasion;
•toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur.
L'alinéa 2, nouveau, de l'article 28, ° 1er, précise que l'alinéa ler de cette disposition ne s'applique pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur.
L'article 28, ° 2, nouveau, énumère les différentes mentions obligatoires que l'assujetti est tenu de porter dans le registre dès lors qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet d'une des opérations visées à l'article 28, ° 1 er, alinéa 1 er, à savoir :
1° un numéro d'ordre;
2° la date d'entrée du véhicule dans ses installations;
3° le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule;
4° le cas échéant, le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre;
5° le code identifiant la nature de l'opération (à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué);
6°la date de sortie du véhicule de ses installations;
7° la référence à la facture ou, à défaut, à une autre pièce justificative visée à l'article 15, ° 2 ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi (mention à inscrire par l'assujetti au plus tard à la fin du mois qui suit la sortie du véhicule de ses installations).
Sur base de l'article 28, ° 4, alinéa ler, nouveau, tout registre qui n'a pas été clôturé depuis plus de trois mois, doit être tenu au siège d'exploitation.
L'assujetti est tenu de communiquer au siège d'exploitation ces registres sur toute demande expresse des administrations qui ont dans leurs attributions la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus ou les douanes et accises.
AU NOM DU MINISTRE :
L'Administrateur général adjoint
des impôts,
Jean-Marc DELPORTE
Annexe · texte joint à la circulaire
Annexe 1
Annexe 2
| TEXTE DE BASE | TEXTE DE BASE ADAPTE EN FONCTION DE L'AR du 6.2.2002 |
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| Article ler. | Article 1er. |
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| (modifié par l'art. 1er de l'AR du 25.2.1996, l'art. 1er de lAR du 30.12.1999 et l'art. 3 de l'AR du 20.7.2000) | (modifié par lart. 1er de l'AR du 25.2.1996, l'art. 1er de l'AR du 30.12.1999, l'art. 3 de l'AR du 20.7.2000 et l'art. 1er de l'AR du 6.2.2002) |
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| ° 1er. ( ... ). | ° ler. (...). |
| |
| ° 2. L'assujetti visé au ° 1er est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. | ° 2. L'assujetti visé au ° 1er est dispensé de délivrer une facture lorsqu'il fournit des biens ou des services à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. |
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| Cette dispense n'est pas applicable pour les opérations énumérées ci-après : | Cette dispense n'est pas applicable pour les opérations énumérées ci-après : |
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| 1° (...); | 1° (...); |
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| 2° (...); | 2° (...); |
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| 3° (...); | 3° (...); |
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| 4° (...); | 4° (...); |
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| 5° (...); | 5° (...); |
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| 6° (...); | 6° (...); |
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| 7° (...); | 7° (...); |
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| 8° (...); | 8° (...); |
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| 9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 62,00 EUR; | 9° les livraisons de pièces détachées, accessoires et équipements pour les biens désignés au 1°, ainsi que les travaux, autres que le lavage, relatifs à ces biens, en ce compris la livraison des biens utilisés pour l'exécution de ces travaux, lorsque le prix, y compris la taxe sur la valeur ajoutée, excède 125,00 EUR; |
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| 10° (...); | 10° (...); |
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| 11° (...); | 11° (...); |
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| 12° (...); | 12° (...); |
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| 13° (...); | 13° (...); |
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| Article 14. | Article 14. |
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| (modifié par l'art. 4 de l'AR du 25.2.1996) | (modifié par l'art. 4 de l'AR du 25.2.1996 et l'art. 2 de l'AR du 6.2.2002) |
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| ° 1er. (...). | ° 1er. (...). |
| |
| ° 2. La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants : | ° 2. La comptabilité des assujettis, à l'exception de ceux qui effectuent exclusivement des opérations visées à l'article 8bis du Code, comprend notamment les registres suivants : |
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| 1° (...); | 1° (...); |
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| 2° (...); | 2° (...); |
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| 3° un journal dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, ° 2. | 3° un journal, par siège d'exploitation, dans lequel ils inscrivent les recettes relatives aux opérations pour lesquelles ils font usage de la dispense de délivrer une facture prévue par l'article 1er, ° 2. |
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| Le journal des recettes relatif aux opérations effectuées dans le siège d'exploitation, ainsi que les pièces justificatives visées à l'article 15, ° 2, qui s'y rapportent, en ce compris, le cas échéant les doubles des notes ou des reçus visés à l'article 22, doivent se trouver à ce siège d'exploitation jusqu'à l'expiration du troisième mois qui sirit celui au cours duquel ledit journal des recettes a été clôturé. |
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| Les assujettis qui disposent de plusieurs sièges d'exploitation doivent, en outre, tenir un registre centralisateur dans lequel ils inscrivent, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total des recettes de la période inscrites dans les différents journaux des recettes. |
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| ° 3. (...); | ° 3. (...); |
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| ° 4. (...); | ° 4. (...); |
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| ° 5. (...); | ° 5. (...); |
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| ° 6. (...). | ° 6. (...). |
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| Article 15. | Article 15. |
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| (modifié par l'art. 2 de l'AR du 26.11.1998 et les articles 3 et 6 de l'AR du 20.7.2000) | (modifié par l'art. 2 de l'AR du 26.11. 1998, les articles 3 et 6 de l'AR du 20.7.2000 et les art. 3 et 4 de l'AR du 6.2.2002) |
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| ° 1er. Les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code. | ° 1er. Les registres qui font partie de la comptabilité forment, chacun dans sa fonction, une série continue; au plus tard au moment de leur emploi, ils sont identifiés par la spécification de cette fonction, leur place dans cette série, le nom ou la dénomination sociale de l'assujetti ou de la personne morale non assujettie et son numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée, visé à l'article 50 du Code. |
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| Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes visé au ° 2, 3°, de cet article. | Les registres visés à l'article 14 peuvent être tenus sur feuilles mobiles, à l'exception du journal des recettes et du registre centralisateur visés au ° 2, 3°, de cet article. Les feuilles mobiles doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles. |
| |
| Les feuilles mobiles des registres visés à l'alinéa précédent et les feuilles du journal des recettes doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces feuilles ou de ce journal. | Les feuilles du journal des recettes et du registre centralisateur visés à l'article 14, ° 2, 3° doivent être numérotées au plus tard au moment de l'emploi de ces registres. |
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| Le journal des recettes doit couvrir les opérations effectuées au cours d'une période égale à douze mois. |
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| ° 2. (...). | ° 2. (...). |
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| ° 3. (...). | ° 3. (...). |
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| ° 4. Le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes. | ° 4. Par siège d'exploitation, le montant total des recettes de chaque journée est inscrit au jour le jour dans le journal des recettes. |
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| Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250,00 EUR, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. | Une inscription distincte, avec indication de la nature des biens vendus, est cependant nécessaire pour les recettes provenant de la livraison des biens dont le prix par unité commerciale usuelle, excède 250,00 EUR, y compris la taxe sur la valeur ajoutée. |
| |
| L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus. | L'inscription distincte visée à l'alinéa précédent peut être remplacée par une inscription globale journalière lorsque les documents justificatifs qui doivent être établis, portent, outre la recette, l'indication précise de la nature des biens vendus. |
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| Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux. | Lorsque les recettes sont soumises à des taux différents, elles sont inscrites par taux. Dans les cas qu'ils déterminent et aux conditions qu'ils fixent, le Ministre des Finances ou son délégué peuvent cependant déroger à cette prescription en autorisant l'inscription des recettes sans distinction selon le taux de taxe et l'utilisation de formules appropriées pour la ventilation de ces recettes par taux. |
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| En outre, sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période. | En outre, selon le cas, dans le seul journal des recettes ou dans le registre centralisateur , sont inscrits, par taux, à la fin de chaque période de déclaration, le montant total de la base d'imposition ainsi que le montant total de la taxe correspondante, relatifs à la période. |
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| Article 20bis. | Article 20bis. |
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| (inséré par l'art. 2 de l'AR du 30.12.1999) | (inséré par l'art. 2 de l'AR du 30.12.1999 et modifié par l'art. 5 de l'AR du 6.2.2002) |
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| ° 1er. ( ... ). | ° 1er. ( ... ). |
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| ° 2. Sont visées au présent article : | ° 2. Sont visées au présent article : |
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| 1° ( ... ); | 1° ( ... ); |
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| 2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article ler, ° 2, alinéa 2, 13°, du présent arrêté, effectuées par un assujetti qui, conformément à l'article 44bis, ° 1er, alinéas 2 ou 3, du Code, a opté pour la taxation de ces livraisons. | 2° les livraisons d'or d'investissement visées à l'article 44bis, ° 1er, alinéa 1er, du Code, effectuées par un assujetti qui, conformément aux alinéas 2 ou 3 du même paragraphe, a opté pour la taxation de ces livraisons. |
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| ° 3. (...). | ° 3. (...). |
| |
| ° 4. (...). | ° 4. (...). |
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| Article 22. | Article 22. |
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| (modifié par l'art. 2 de l'AR du 16.12.1998) | (modifié par l'art. 2 de l'AR du 16.12.1998 et l'art. 6 de l'AR du 6.2.2002) |
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| § 1er. L'assujetti est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes : | ° 1 er. L'assujetti est tenu de délivrer à son client une note ou un reçu en ce qui concerne les opérations suivantes : |
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| 1° (...); | 1° (...); |
| |
| 2° (...); | 2° (...); |
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| 3° (...). | 3° (...). |
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| L'assujetti n'est toutefois pas tenu d'établir la note ou le reçu dans la mesure où il délivre à son client, au moment de l'achèvement du service, une facture portant les mentions visées à l'article 5, ° 1er. |
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| § 2. (...). | § 2. (...). |
| |
| § 3. (...). | § 3. (...). |
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| § 4. (...). | § 4. (...). |
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| § 5. (...). | § 5. (...). |
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| § 6. (...). | § 6. (...). |
| |
| § 7. (...). | § 7. (...). |
| |
| § 8. (...). | § 8. (...). |
| |
| § 9. (...). | § 9. (...). |
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| Article 25. | Article 25. |
| |
| (modifié par l'art. 6 de l'AR du 25.2.1996) | (modifié par l'art. 6 de l'AR du 25.2.1996 et l'art. 7 de l'AR du 6.2.2002) |
| |
| § 1er. (...). | § 1er. (...). |
| |
| § 2. (...). | § 2. (...). |
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| ° 3. Les dispositions des °° 1er et 2 ne sont pas applicables pour les opérations qui doivent être inscrites dans le registre visé à l'article 28, ° 1er. |
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| Article 28. | Article 28. |
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| (modifié par l'art. 3 de l'AR du 22.11.1994) | (modifié par l'art. 3 de l'AR du 22,11.1994 et l'art. 8 de l'AR du 6.2.2002) |
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| ° 1er. Tout garagiste et plus généralement tout assujetti qui effectue des travaux autres que le lavage, relatifs à des véhicules à moteur, doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il soumet aux travaux précités: | ° 1 er. Par siège d'exploitation, un registre des véhicules à moteur présents dans ses installations doit être tenu par tout assujetti qui, dans le cadre de son activité économique, effectue régulièrement une ou plusieurs des opérations suivantes : |
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| 1° avant le commencement du travail : la date ainsi que le numéro de la plaque minéralogique du véhicule; | 1° toute livraison et/ou toute prestation de services relative à un véhicule à moteur, à l'exception du lavage de biens visés à l'article 22, 1er, 3°; |
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| 2° après l'achèvement du travail une référence à la facture délivrée au client ou, si aucune facture n'a été délivrée, la justification de la non-délivrance de cette facture. | 2° toute livraison de véhicules d'occasion à moteur; |
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| 3° toute intervention en tant qu'intermédiaire dans la livraison de véhicules d'occasion à moteur. |
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| Toutefois, la disposition visée à l'alinéa 1er ne s'applique pas aux assujettis qui effectuent exclusivement des opérations de montage, d'assemblage ou de construction de véhicules à moteur. |
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| ° 2. Toute assujetti qui livre habituellement des moyens de transport doit tenir un registre dans lequel il inscrit pour chaque véhicule qu'il destine à la vente ou qu'il est chargé de vendre, autre qu'un moyen de transport neuf visé à l'article 8bis, ° 2, 2°, du Code et qu'un moyen de transport soumis au régime visé à l'article 58, ° 4, du Code : | ° 2. Le registre visé au ° 1er doit être complété par l'assujetti concerné qui y inscrit |
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| l° au moment de l'entrée du véhicule dans son entreprise, la date, le numéro de châssis, la marque, le modèle et le numéro de la plaque minéralogique si le véhicule en est pourvu, ainsi que, selon le cas, une référence à la facture d'achat, au document visé à l'article 7 ou à l'article 10 ou encore, le nom et l'adresse de son mandant ou commettant; | 1° dès qu'un véhicule entre dans ses installations en vue d'y faire l'objet d'une opération visée au ° 1er, un numéro d'ordre, la date d'entrée du véhicule dans ses installations, le numéro de plaque ou, à défaut, le numéro de châssis du véhicule, le cas échéant le numéro d'identification du donneur d'ordre attribué par un autre Etat membre et le code à déterminer par le Ministre des Finances ou son délégué identifiant la nature de l'opération; |
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| 2° au moment de la livraison dudit véhicule, la date de cette livraison ainsi qu'une référence à la facture ou au document en tenant lieu qu'il délivre, ou au document visé à l'article 6 qu'il reçoit. | 2° lors de la sortie du véhicule de ses installations, la date de sortie du véhicule; |
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| 3° au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel le véhicule est sorti de ses installations, une référence à la facture ou à défaut à une autre pièce justificative visée à l'article 15, ° 2 ou la raison pour laquelle aucun document n'a été établi. |
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| ° 3. L'assujetti qui effectue des opérations visées tant au ° 1er qu'au ° 2, ne tient qu'un seul registre pour autant que toutes les mentions visées par ces dispositions y soient inscrites. | ° 3. Pour l'application du présent article, il faut entendre : |
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| 1° par véhicules à moteur, les véhicules terrestres munis d'un moteur soumis à la réglementation sur l'immatriculation; |
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| 2° par véhicules d'occasion à moteur, les véhicules visés ci-avant en ce compris les véhicules visées à l'article 8bis, ° 2, alinéa 1er, 2° du Code qui sont susceptibles de remploi en l'état ou après réparation. |
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| ° 4. Pendant les heures où les installations sont ouvertes à la clientèle, le registre en cours d'utilisation doit se trouver dans les locaux professionnels. L'assujetti doit communiquer ce registre sans déplacement à toute réquisition non seulement des fonctionnaires et agents de l'Administration de la TVA, de l'enregistrement et des domaines mais aussi aux fonctionnaires et agents de l'Administration des douanes et accises et de l'Administration des contributions directes. | ° 4. Les registres tenus pour l'application du présent article, autres que ceux qui ont été clôturés depuis plus de trois mois, doivent se trouver au siège d'exploitation. |
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| Sur demande expresse des agents des administrations qui ont dans leur attribution la taxe sur la valeur ajoutée, les impôts sur les revenus et les douanes et accises, l'assujetti doit communiquer au siège d'exploitation les registres visés à l'alinéa précédent. |