al. 1L'assujetti qui a établi le siège de son activité économique en Belgique et qui est soumis au régime du forfait peut faire usage du régime de la franchise de taxe conformément à l'article 56ter, § 1er, du Code à partir du 1er janvier, du 1er avril, du 1er juillet ou du 1er octobre d'une année civile lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait au cours de l'année civile qui précède n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56ter, § 1er, alinéa 1er, du Code.
al. 2L'assujetti qui souhaite faire usage de ce régime en fait, dans ce cas, la demande dans le délai et selon les modalités visés à l'article 3, § 2, alinéas 2 à 5, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises.
§ 2
Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 4, § 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 15 décembre 2024, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.