Texte
2 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2019 au 30.11.2022
§ 1er
al. 1L'assujetti soumis au régime du forfait peut bénéficier du régime de la franchise de taxe prévu à l'article 56bis du Code à partir du 1er juillet lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait lors de l'année civile précédente n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, par lettre recommandée, le service visé à l'article 1er, § 1er, alinéa 2.
al. 2L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite déjà bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier peut introduire à cet effet une demande dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année civile précédente auprès du service visé à l'alinéa 1er. Cette demande est faite par lettre recommandée dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de cette année civile précédente, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cette année.
§ 2
Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.
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Versions successives
4 versions première le 01.01.2019| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 01.01.2025en vigueur | l’article est remplacé | AR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024 |
| 01.01.2024 | § 1er, alinéa 1er et 2, sont modifiés | AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023 |
| 01.12.2022 | § 1er, est modifié | AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 |
| 01.01.2019affichée | l’article est inséré | AR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018 |