Arrêté royal n° 2, article 4 · Arrêtés royaux

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AR 2 01.01.2024 - 31.12.2024 § 1er, alinéa 1er et 2, sont modifiés AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023

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Arrêté royal no 2, article 4Cette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-2-article-d650/version-2024-01-01

Article
AR 2
Période
01.01.2024 - 31.12.2024
Modification
§ 1er, alinéa 1er et 2, sont modifiés
Source
AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023

Ce qui a changé à cette date

6 passages modifiés sur 7 640 mots insérés 17 mots supprimés

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Ce que le SPF en dit : Le texte de l’AR n° 2, article 4, § 1er, alinéa 1er et 2, est modifié (Art. 26, AR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023, p. 120969, Numac : 2023048329)) à partir du 01.01.2024 (Art. 36, alinéa 1er, AR 17.12.2023

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Texte

3 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.2024 au 31.12.2024

§ 1er

al. 1L'assujetti soumis au régime du forfait peut bénéficier du régime de la franchise de taxe prévu à l'article 56bis du Code à partir du 1er juillet lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait lors de l'année civile précédente n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, texte supprimé : par lettre recommandée, le service visé fin de la suppression. texte inséré : l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée fin de l'insertion. à l'article texte supprimé : 1er, fin de la suppression. texte inséré : 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, fin de l'insertion. § 1er, alinéa texte supprimé : 2. fin de la suppression. texte inséré : 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion.

al. 2L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite déjà bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier peut introduire à cet effet une demande dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année civile précédente auprès texte supprimé : du service visé à l'alinéa 1er. fin de la suppression. texte inséré : de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion. Cette demande est faite texte supprimé : par lettre recommandée fin de la suppression. texte inséré : au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 4, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée fin de l'insertion. dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de cette année civile précédente, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cette année.

modifié

§ 2

Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code.

art. 4

texte inséré : (Le texte de l’AR n° 2, article 4, § 1er, est modifié à partir du 01.12.2022 (Art. 4, AR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022 - Ed. 2, p. 82151, Numac : 2022042522)) fin de l'insertion.

1er)

texte inséré : L'assujetti soumis au régime du forfait peut bénéficier du régime de la franchise de taxe prévu à l'article 56bis du Code à partir du 1er juillet lorsque son chiffre d'affaires total soumis au régime du forfait lors de l'année civile précédente n'a pas dépassé le montant visé à l'article 56bis, § 1er, alinéa 1er, du Code. L'assujetti qui souhaite bénéficier de ce régime en informe, avant le 1er juin, l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée. fin de l'insertion.

ajouté
al. 2

texte inséré : L'assujetti soumis au régime du forfait qui souhaite déjà bénéficier du régime de la franchise de taxe à partir du 1er janvier peut introduire à cet effet une demande dans le courant du dernier trimestre mais avant le 15 décembre de l'année civile précédente auprès de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Cette demande est faite au moyen de la déclaration visée à l'article 2 ou 7bis de l'arrêté royal n° 10 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'exercice des options prévues aux articles 15, § 2, alinéa 3, 21bis, § 2, 9°, alinéa 4, 25ter, § 1er, alinéa 2, 2°, alinéa 2 et 44, § 3, 2°, d), du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, aux déclarations de commencement, de changement, de cessation d'activité et aux déclarations préalables en matière de taxe sur la valeur ajoutée dans laquelle est également mentionné le montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois premiers trimestres de cette année civile précédente, ainsi qu'une estimation du chiffre d'affaires du quatrième trimestre de cette année. fin de l'insertion.

ajouté
2)

texte inséré : Lors du passage au régime de la franchise de taxe, l'assujetti opère la révision de la taxe dans les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal n° 19, du 29 juin 2014, relatif au régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des petites entreprises. Toutefois, il peut obtenir la restitution de la taxe acquittée selon les modalités prévues à l'article 3, § 3, alinéas 2 et 3, conformément à l'article 56, § 4, alinéa 3, du Code. fin de l'insertion.

ajouté

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En vigueurModificationSource
01.01.2025en vigueurl’article est remplacéAR 15.12.2024, M.B. 24.12.2024
01.01.2024affichée§ 1er, alinéa 1er et 2, sont modifiésAR 17.12.2023, M.B. 22.12.2023
01.12.2022§ 1er, est modifiéAR 26.10.2022, M.B. 10.11.2022
01.01.2019l’article est inséréAR 19.12.2018, M.B. 31.12.2018