CIRCULAIRE 81/006
Circulaire n° 6 dd. 10.03.1981
Remboursement de la T.V.A. à un assujetti établi dans un autre état membre de la C.E.E.
SOMMAIRE · 15 entrées
Objet de la circulaire 1 - 5
CHAPITRE I. Assujettis visés 6 - 7
CHAPITRE II. Opérations qui ouvrent le droit au remboursement 8 - 9
CHAPITRE III. Procédure de remboursement
Section 1. Formalités à accomplir 10 - 18
Section 2. Période à laquelle se rapporte la demande de remboursement
Date limite d'introduction.
Montant minimum. 19 - 22
Section 3. Décision relative à la demande de remboursement 23 - 28
CHAPITRE IV. Cas dans lesquels la présente circulaire n'est pas applicable 29 - 30
CHAPITRE V. Dispositions diverses 31 - 33
Annexe A/1 : Demande de remboursement de la T.V.A. par un assujetti non établi dans le pays
Annexe A/2 : Notice explicative à la demande de remboursement (addendum situation au 1er janvier 1995)
Annexe B
Annexe C
Objet de la circulaire.
1. Depuis le 1er janvier 1971, date d'entrée en vigueur de la T.V.A. en Belgique, les assujettis qui ne sont pas établis dans le pays et qui n'y ont pas d'établissement stable, peuvent néanmoins récupérer, à titre de taxe déductible, la T.V.A. ayant grevé les biens qui leur sont livrés et les services qui leur sont fournis à l'intérieur du pays ou la T.V.A. ayant grevé leurs importations de biens dans le pays.
2. La récupération de la T.V.A. s'opère par voie de déduction dans les déclarations périodiques déposées par l'entremise d'un représentant responsable que l'assujetti étranger doit normalement faire agréer en Belgique lorsqu'il y effectué des livraisons de biens ou des prestations de services qui sont soumises à la T.V.A. ou par voie de restitution en cas de dispense de l'obligation d'agréation et qu'il est fait usage de cette dispense (v. circ. n o 30, du 5 décembre 1975).
3. Dans les deux cas, il doit s'agir de taxes qui grèvent des biens ou des services que l'intéressé utilise dans l'exercice de son activité d'assujetti. Au reste, les assujettis étrangers subissent les mêmes limitations ou exclusions du droit à déduction que les assujettis établis en Belgique.
4. La présente circulaire a pour but de décrire la nouvelle réglementation qui est suivie pour le remboursement de la T.V.A. à certains assujettis établis dans un autre Etat membre de la C.E.E.(1)
5. Dans le premier chapitre, sont définis les assujettis auxquels s'applique la présente circulaire. Ensuite est examiné quelles sont les opérations pour lesquelles le remboursement peut,de la manière décrite dans la présente circulaire, être demandé et quelle T.V.A. est déductible (Chapitre II). Après le commentaire de la procédure de remboursement (Chapitre III), sont énumérés au chapitre quatre, quelques cas dans lesquels la circulaire n'est pas d'application.
Enfin, le chapitre V énumère les sanctions éventuelles, la date d'entrée en vigueur de la circulaire ainsi que les annexes qui y sont jointes.
Chapitre I. Assujettis visés.
6. La présente circulaire est applicable à toute personne qui
1 o est un assujetti conformément aux dispositions du Code de la T.V.A.;
2 o est établie dans un autre Etat membre de la C.E.E.;
3 o n'a eu en Belgique, au cours de la période à laquelle se rapporte la demande de remboursement (v. n o 19), ni le siège de son activité économique, ni un établissement stable à partir duquel les opérations sont effectuées ni à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable,son 4 o n'a, au cours de la période précitée, pas livré de biens ou effectué des prestations de services pour les- quels respectivement le lieu de livraison ou le lieu des services est situé en Belgique, à l'exception des prestations de services visées ci-après.
7. Les prestations de services visées sous le n o 6, 4 o, sont le transport et les prestations accessoires audit transport qui :
1 o sont relatifs aux biens en provenance de l'étranger, lorsque la valeur de ce transport et de ces prestations de services est incluse dans la base d'imposition à l'importation, conformément a l'article 34 du Code de la T.V.A.;
2 o sont directement liés à l'exportation de biens;
3 o sont relatifs aux biens qui bénéficient d'un des régimes prévus aux articles 39, ° 2, et 40, ° 1er, 1 o et 3 o, du Code de la T.V.A.
Par "prestations accessoires au transport", il faut entendre :
1 o le chargement, le déchargement, le transborde ment, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;
2 o l'entreposage et la garde des marchandises;
3 o la location des moyens de transport, d'emballage et de protection des marchandises;
4 o les prestations de services qui ont pour objet l'accomplissement des formalités de douane à l'importation, l'exportation ou au transit;
5 o les prestations de services qui sont exemptées en vertu de l'article 41, ° 2 du Code de la T.V.A., à la condition que les personnes qui y sont visées interviennent dans un transport mentionné ci-avant et dans les prestations de services sous 1 o à 4 o et sous 6 o.
6 o A. le remorquage, le pilotage, l'amarrage et le sauvetage :
a) de navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de biens, à la pêche ou, plus généralement à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale,autre que le transport rémunéré de personnes;
b) de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer,
B. le remorquage, le pilotage et le sauvetage d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, utilisés par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens.
Chapitre II. Opérations qui ouvrent le droit au remboursement.
T.V.A. déductible.
8. Tout assujetti visé au chapitre I, a droit, aux conditions imposées sous les n os 9 à 16 et 18 à 22, au remboursement de la T.V.A. ayant grevé des biens meubles qui lui sont livrés ou des services qui lui sont rendus à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays.
9. Le remboursement est accordé dans la mesure où le droit à déduction est ouvert en application des articles 45, 46, 48 et 49 du Code de la T.V.A.
En vertu de l'article 45 du Code de la T.V.A., n'est pas déductible la T.V.A. ayant grevé :
1 o les livraisons de tabacs fabriqués;
2 o les livraisons de boissons spiritueuses, autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3 o les frais de logement et les frais de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, à l'exception de ceux qui sont exposés :
- pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
- par des assujettis qui à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux;4 o les frais de réception.
L'agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement au voyageur, par ses propres moyens, le transport, le logement, les nourritures ou boissons à consommer sur place et le divertissement, ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé les dits services, qui lui sont facturés en son nom propre, ni la T.V.A. ayant grevé la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services.
Pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. de la T.V.A. ayant grevé ces opérations.
Chapitre III. Procédure de remboursement.
Section 1. Formalités à accomplir.
10. Les formalités à accomplir diffèrent selon que l'assujetti n'a effectué en Belgique aucune livraison de biens ou aucune prestation de services pour lesquelles le lieu de livraison ou le lieu du service est situé dans le pays, ou qu'il a effectué exclusivement des prestations de transports et des prestations de services accessoires à ces transports visées au n o 7.
L'assujetti n'a, durant la période couverte par la demande de remboursement, effectué aucune livraison de biens ou aucune prestation de services pour lesquelles le lieu de livraison ou le lieu du service est situé en Belgique.
11. La demande de remboursement doit être introduite en trois exemplaires auprès du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be ). Elle est établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe A.
12. La demande doit être accompagnée des originaux des factures recues des fournisseurs ou des prestataires de services et/ou des documents d'importation.
13. Le requérant doit produire une attestation, qui est délivrée par l'administration de l'Etat membre de la C.E.E. où il est établi et d'où il résulte qu'il possède la qualité d'assujetti au sens de la sixième directive T.V.A. (77/388/C.E.E. (2)) (v. annexe B). Lorsque le bureau visé ci-avant est déjà en possession d'une semblable attestation, l'assujetti n'est plus tenu de fournir une nouvelle attestation pendant un an à compter de la date de la première attestation.
14. Dans certains cas, des renseignements complémentaires nécessaires pour apprécier le bien-fondé de la demande de remboursement peuvent être demandés.
15. Le requérant doit sur le formulaire de remboursement, s'engager à reverser toutes les sommes indûment perçues.
16. Le requérant doit certifier par écrit qu'il n'a effectué, au cours de la période considérée dans la demande, aucune livraison de biens ou aucune prestation de services réputée se situer en Belgique conformément d'une part, aux articles 15 et 16 et, d'autre part, à l'article 21 du Code de la T.V.A.
17. Le service visé au n o 11 revêt chaque facture et chaque document d'importation de son visa. Ces documents sont renvoyés à l'assujetti.
L'assujetti a durant la période couverte par la demande de remboursement, effectué des prestations de transports et des services accessoires à ces transports visés sous le n o 7.
18. Les obligations imposées sous les numéros 11 a 15 sont applicables, ainsi que les formalités décrites au n o 17.
En outre, le requérant doit certifier par écrit qu'il a effectué en Belgique, au cours de la période considérée dans la demande, exclusivement des prestations de services visées sous le n o 7.
Section II. Période à laquelle se rapporte la demande de remboursement. Date limite d'introduction. Montant minimum.
19. La demande de remboursement doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile.
La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois, lorsque cette période constitue le solde d'une année civile.
Les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile en question.
20. La demande doit être présentée au plus tard dans les six mois qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.
21. Le montant auquel la demande de remboursement se rapporte ne peut pas être inférieur à 200 unités de compte européennes (3), lorsqu'il s'agit d'une demande qui a trait à des achats de biens ou de services factures ou des importations effectuées au cours d'une période d'au moins trois mois, mais inférieure à une année civile.
Lorsqu'il s'agit d'une requête qui concerne des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui constitue le solde d'une année civile, ou au cours d'une période d'une année civile entière, le montant auquel la demande de remboursement se rapporte ne peut pas être inférieur à 25 unités de compte européennes (3).
22. Lorsque le montant à rembourser conformément au numéro 21, deuxième alinéa, n'atteint pas 25 unités de compte européennes (3), aucun remboursement n'est accordé.
En aucun cas, le solde pour lequel aucun remboursement n'a été accordé, ne peut être reporté à une autre année civile et ajouté aux soldes éventuels de cette année civile.
Section III. Décision relative à la demande de remboursement.
23. La décision concernant le remboursement est notifiée dans un délai de six mois à compter de la date de présentation, au bureau visé sous le n o 11, de la demande accompagnée de tous les documents requis par la présente circulaire pour instruire la demande.
24. Les remboursements ont lieu dans les six mois de la demande et se font :
a) par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom du créancier ou de son mandataire;
b) par transfert à
- une banque établie en Belgique;
- un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1 o, de l'arrêté royal n o 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
- une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3 o, du même arrêté;
- une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel;
- une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole;
c) par assignation postale, lorsque le requérant n'est pas titulaire d'un compte courant postal en Belgique,ou à l'étranger, ni d'un compte auprès d'un des organismes financiers mentionnés sous b).
25. Lorsque le remboursement n'a pas lieu en Belgique, les frais de transfert sont à la charge du requérant.
26. Lorsque le Paiement doit être fait en mains d'un mandataire, une procuration doit être jointe à la demande de remboursement.
Si la procuration résulte d'un acte public établi sur le territoire d'un Etat qui est lié par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, elle doit être revêtue de l'apostille prévue par cette convention. Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent être légalisées par le fonctionnaire compétent de l'administration communale ou certifiées authentiques par un notaire belge.
Dans les autres cas, les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des affaires étrangères de Belgique.
Les procurations établies dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand, doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme.
27. Si le remboursement n'est pas accordé, la décision de rejet est motivée.
28. L'ayant droit au remboursement peut cependant introduire la demande en restitution prévue par l'article 90 du Code de la T.V.A. pendant cinq ans à compter de la date de notification par pli recommandé à la poste de la décision par laquelle la demande de remboursement introduite auprès de l'administration est rejetée.
Cette demande est formée par un exploit contenant citation en justice, signifié à l'Etat belge, en la personne du chef du Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers, Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be ) (ar. roy. n o 4, du 29 décembre 1969, art. 14).
Chapitre IV .- Cas dans lesquels la présente circulaire n'est pas applicable.
29. Les dispositions de la présente circulaire ne sont notamment pas applicables dans les cas suivants :
a. Lorsque l'assujetti est établi hors de la C.E.E. (v. n o 6, 2 o).
b. Lorsque l'assujetti effectue en Belgique des opérations autres que celles qui sont visées au n o 7.
c. Lorsque la demande de remboursement est introduite après l'expiration du délai de six mois prenant cours à la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible (v. n o 20).
d. Lorsque l'assujetti demande le remboursement de la T.V.A. qui a grevé des biens visés par le Code de la T.V.A. autres que des biens meubles (v. n o 8).
e. Lorsque l'assujetti a acheté dans le pays des biens qu'il a exportés et pour lesquels il n'a pas bénéficié, pour une raison quelconque, de l'exemption prévue par l'article 39, ° 1er, 2 o, du Code de la T.V.A.
30. Dans ces cas, la demande de remboursement introduite est traitée conformément à la procédure prévue à la circulaire n o 30, du 5 décembre 1975.
Chapitre V.- Dispositions diverses.
31. Dans les cas où le remboursement a été obtenu de façon frauduleuse ou d'une autre façon irrégulière, le Bureau central de T.V.A. pour assujettis étrangers procèdera immédiatement à la mise en recouvrement des sommes indûment perçues ainsi que des amendes fixées par la loi.
Dans le cas d'une demande frauduleuse ou une amende a été imposée mais n'a pas été payée, tout remboursement ultérieur à l'assujetti peut être suspendu jusqu'à ce que l'amende ait été acquittée.
32. Les dispositions de la présente circulaire entrent en vigueur le 1er janvier 1981. Elles concernent les demandes de remboursement portant sur la T.V.A. grevant des achats de biens ou des prestations de services facturés ou des importations effectuées à partir de cette même date.
33. Liste des annexes.
Annexes
Objet
A/1 Demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée par un assujetti non établi dans le pays.
A/2 Notice explicative relative à la demande de remboursement.
B. Attestation de la qualité d'assujetti.
C. Texte des articles 15, 16, 21 et 39 à 42 du Code de la T.V.A.
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
A. LACROIX
NOTES :
(1) Cette nouvelle réglementation a été prise en exécution de la huitième directive T.V.A. du 6 décembre 1979 (79/ 1072/C.E.E.), publiée au Journal officiel des Communautés européennes n o L 331 du 27 décembre 1979 et dans la Revue T.V.A. belge, n o 44.
(2) v. Journal officiel des Communautés européennes, n oL 145, du 13 juin 1977 et la Revue de la T.V.A. belge, n o 30.
(3) Contre-valeur en francs belges : voir addendum à l'annexe A/2 à la présente circulaire.
Annexe · texte joint à la circulaire
ANNEXE A/1 (modèle non repris)
ANNEXE A/2
ROYAUME DE BELGIQUE
MINISTERE DES FINANCES
Administration de la T.V.A., de
l'enregistrement et des domaines
Notice explicative relative à la demande de remboursement de T.V.A. par un assujetti établi dans un autre Etat membre de la C.E.E.
1. La demande de remboursement est à introduire, en trois exemplaires, auprès du :
BUREAU CENTRAL DE T.V.A.
POUR ASSUJETTIS ETRANGERS
Joseph Stevensstraat 7 (25 ste verdieping) 1000 BRUSSEL (Tel: 02/552 59 77 - 02/552 59 82 -- Fax: 02/552 55 42 - mail: contr.btw.ckbb@minfin.fed.be)
2. La demande est établie sur un formulaire imprimé dans une des langues officielles des Communautés européennes, mais est complétée, en caractères d'imprimerie, en langue française ou en langue néerlandaise. Elle doit être introduite au plus tard le 30 juin de l'année qui suit l'année civile à laquelle elle se rapporte auprès du service indiqué sous 1.
3. Les formulaires peuvent être obtenus :
a) auprès de l'autorité compétente du pays du requérant;
b) auprès du bureau indiqué ci-dessus.
4. La demande doit concerner des achats de biens ou de services facturés ou des importations effectuées au cours d'une période qui n'est ni inférieure à trois mois ni supérieure à une année civile. La demande peut toutefois porter sur une période de moins de trois mois lorsque cette période constitue le solde d'une année civile. Les demandes peuvent concerner également des factures ou des documents d'importation qui n'ont pas fait l'objet de demandes précédentes et qui concernent des opérations effectuées au cours de l'année civile en question.
5. Le numéro d'identification belge qui a été attribué par le bureau cité ci-dessus doit, pour autant que le requérant en ait connaissance, figurer sur la demande.
6. Le requérant doit indiquer, à la case 9 a) du formulaire, la nature des activités pour lesquelles il a acquis les biens et services visés par la demande de remboursement de la taxe (p.ex. : participation a l'exposition internationale de ... à ... du ... au ....
stand no ..., ou : transport international de marchandises de ... à ... le ...).
7. Dans le cas où l'espace dans les case 9 a) et 10 est insuffisant, le requérant utilise une feuille complémentaire. Cette feuille porte en tête le numéro d'identification belge et est attachée au formulaire de demande.
8. Doit être jointe a la demande une attestation délivrée par l'administration de l'Etat membre dans lequel est établi le requérant et par laquelle est justifiée sa qualité d'assujetti a la taxe sur la valeur ajoutée au sens de la sixième directive T.V.A. (77/388/C.E.E.) (2). Toutefois, lorsque le service visé ci-dessus est déjà en possession d'une attestation, le requérant ne doit plus en fournir une nouvelle pendant une période d'un an à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
9. La demande doit être accompagnée des originaux des factures ou des documents d'importation établissant les montants de la taxe sur la valeur ajoutée supportée par le requérant.
10. Pour être admises au remboursement, les factures doivent être conformes aux prescriptions de l'arrêté royal no 1, du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Elles doivent notamment contenir :
- la date à laquelle elles sont délivrées;
- le numéro d'inscription au facturier de sortie;
- le nom et l'adresse du fournisseur du bien ou du service et du client;
- le numéro d'immatriculation T.V.A., le numéro d'inscription au registre du commerce ou de l'artisanat du fournisseur;
- la date de livraison du bien ou de l'achèvement du service;
- la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis avec indication, selon le cas, de la quantité des biens ou de l'objet des services, et, plus généralement, de tous les éléments nécessaires pour déterminer la nature de l'opération effectuée et le taux de la taxe due;
- le prix et les autres éléments de la base d'imposition;
- le taux et le montant de la T.V.A.
11. Plusieurs factures ou documents d'importation peuvent être groupés sur une même demande qui, toutefois, ne peut porter sur un montant de taxe sur la valeur ajoutée inférieur à 200 unités de compte européennes si la période à laquelle elle se rapporte est inférieure a une année civile, mais égale ou supérieure à trois mois ou a 25 unités de compte européennes si la période a laquelle elle se rapporte est d'une année civile ou constitue le solde d'une année civile (3).
12. Les remboursements ont lieu dans les 6 mois de la demande et se font :
a) par virement au compte courant postal ouvert en Belgique ou à l'étranger au nom du créancier ou de son mandataire;
b) par transfert à
- une banque établie en Belgique;
- un organisme visé à l'article 1er, alinéa 2, 1o, de l'arrêté royal no 185, du 9 juillet 1935, sur le contrôle des banques et le régime des émissions de titres et valeurs;
- une entreprise visée à l'article 1er, alinéa 2, 3o, du même arrêté;
- une association de crédit agréée par la Caisse nationale de crédit professionnel;
- une caisse de crédit agréée par l'Institut national de crédit agricole;
c) par assignation postale, lorsque le requérant n'est pas titulaire d'un compte courant postal en Belgique, ou à l'étranger, ni d'un compte auprès d'un des organismes financiers mentionnés sous b).
Lorsque le remboursement n'a pas lieu en Belgique les frais de transfert sont à la charge du requérant.
Lorsque le paiement doit être fait en mains d'un mandataire, une procuration doit être jointe à la demande de remboursement.
Si la procuration résulte d'un acte public établi sur le territoire d'un Etat qui est lié par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, elle doit être revêtue de l'apostille prévue par cette convention. Pour les actes sous seing privé établis en Belgique, les signatures doivent être légalisées par le fonctionnaire compétent de l'administration communale ou certifiées authentiques par un notaire belge.
Dans les autres cas, les signatures doivent être légalisées par l'agent diplomatique ou consulaire belge et par le Ministère des affaires étrangères de Belgique. Les procurations établies dans une langue autre que le français, le néerlandais ou l'allemand, doivent être accompagnées d'une traduction certifiée conforme.
Si le remboursement n'est pas accordé, la décision de rejet est motivée.
13. Tout remboursement obtenu irrégulièrement donne lieu a l'application des amendes ou pénalités prévues par la législation belge.
14. Le remboursement est accordé dans la mesure ou le droit à déduction est ouvert en application des articles 45, 46, 48 et 49 du Code de la T.V.A.
En vertu de l'article 45 du Code de la T.V.A., n'est pas déductible la T.V.A. ayant grevé :
1o les livraisons de tabacs fabriqués;
2o les livraisons de boissons spiritueuses, autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3o les frais de logement et les frais de nourriture et de boissons destinées à être consommées sur place, à l'exception de ceux qui sont exposés :
- pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
- par des assujettis qui à leur tour, fournissent les mêmes services à titre onéreux;
4o les frais de réception.
15. L'agence de voyages qui ne fournit pas elle-même directement au voyageur, par ses propres moyens, le transport, le logement, les nourritures ou boissons à consommer sur place et le divertissement, ne peut pas déduire la T.V.A. ayant grevé lesdits services, qui lui sont facturés en son nom propre, ni la T.V.A. ayant grevé la rémunération d'une autre agence de voyages qui est intervenue dans la fourniture des mêmes services
16. Pour la livraison et l'importation de voitures automobiles servant au transport de personnes, y compris les véhicules qui peuvent servir tant au transport de personnes qu'au transport de marchandises, et pour les livraisons et les service se-rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut dépasser en aucun cas 50 p.c. de la T.V.A. ayant grevé ces opérations.
NOTES :
(1) Les bureaux compétents des autres Etats membres de la C.E.E.sont mentionnés dans l'addendum à la présente annexe.
(2) v. Journal officiel des Communautés européennes n o L 145, du 13 juin 1977 et la Revue de la T.V.A. belge, n o 30.
(3) La Contre-valeur de ces montants pour chacun des Etats membres de la C.E.E concernés est reprise dans l'addendum à la présente annexe.
MINISTERE DES FINANCES Bruxelles, le 21 février 1995
Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines
Secteur T.V.A.
No E.T. 615
Remboursement de la T.V.A. à un assujetti établi dans un autre État membre de la CEE
ADDENDUM No 3 à la circulaire no 6 du 10 mars 1981 (V. Rev. T.V.A. no49, p. 409)
A la page 17, les données de l'addendum à l'annexe A/2 sont remplacées par les suivantes (situation au 1er janvier 1995) :
| Pays | Bureau ou la demande de remboursement doit être introduite | Montant minimum auquel doit se rapporter la demande |
| Demande relative à une période d'au moins 3 mois mais inférieure à une année civile | Demande relative au solde d'un année civile ou à une année civile entière |
| Allemagne | Bundesamt für Finanzen53221 BONNTél. + 49-228.406.0Fax. + 49-228.406.66149-228.406.665 | 400 DEM | 50 DEM |
| Autriche | Finanzamt Graz-StadtReferat für ausländischeConrad von Hötzendorfstrasse 14-18A-8018 GRAZTél. + 43-316.88.1043-316.81.04.34Fax. + 43-316.81.76.0843-316.81.04.08 | 5.000 ATS | 500 ATS |
| Belgique | Bureau Central de T.V.A. pour assujettis étrangersboulevard Bischoffsheim 38-38A1000 BRUXELLESTél. + 32- 2.218.29.05Fax. + 32-2.219.27.91 | 200,00 EUR(9.000 BEF) (*) | 1.100 BEF |
| Danemark | Told og Skatteregion SnderborgHilmar Finsens Gade 18DK-6400 SONDERBORGTél. + 45-74.12.73.00Lok 540Fax. + 45-74.67.51.65 | 1.500 DKK | 200 DKK |
| Espagne | Delegaciòn de Hacienda Especial de MadridSecciòn de Regimenes Especialesc/Guzmàn el Bueno139 Planta 2a28071 MADRIDTél. + 341-582.67.53Fax. + 341-582.67.57 | 25.000 ESP | 3.000 ESP |
| Finlande | Uudenmaan lääninverovirastoMaksuvalvontayksikköRatapihantie 11PL 8800521 HELSINKITél. + 358-0.148.741Fax. + 358.0.148.748.16 | 1.200 FIN | 150 FIN |
| France | Direction Générale des ImpôtsCentre des Non-Résidents9, rue d'Uzès75084 PARIS Cedex 02Tél. + 33-1-44.76.18.99Fax. + 33-1-42.36.16.84 | 1.400 FRF | 170 FRF |
| Grèce | Ministry of Finance14th Directorate of VAT and Indirect TaxesSina 2-410672 ATHENESTél. + 30-1.364.46.05-8Fax. + 30-1.363.71.5630-1.363.71.03 | 46.000 GRD | 6.000 GRD |
| Irlande | The Revenue CommissionersVAT Repayment SectionGovernment BuildingsENNISCounty ClareTél. + 353-65.412.00Fax. + 353-65.403.94 | 155 IEP | 19,40 IEP |
| Italie | Il Ufficio IVA di RomaIV Reparto Rimborsi ai non residentiVia Canton, n. 1000144 ROMATél. + 39-6.520.90.22239-6.520.38.03Fax. + 39-6.520.39.07 | 304.000 ITL | 38.000 ITL |
| Luxembourg | Administration de l'Enregistrement et des DomainesBureau d'imposition 11Service de remboursement T.V. A.1-3 Avenue GuillaumeBP 312010 LUXEMBOURGTél. + 352-44.90.51Fax. + 352-25.07.96 | 9.000 LUF | 1.100 LUF |
| Pays-Bas | Belastingdienst/Particulieren/Ondernem ingen buitenlandPostbus 28656401 DJ HEERLENTél. + 31-45.73.66.66Fax. + 31.45.74.28.00 | 470 NLG | 60 NLG |
| Portugal | Direcçào-Geral das Contribuiçòes e ImpostosDirecçào de serviços de reembolsos do IVAAvenida Joào XXI, 76Apartado 82201802 LISBOA CodexTél. + 351-1.793.66.73Fax. + 351-1.793.81.33 | 32.000 PTE | 4.000 PTE |
| Royaume-Uni | HM Customs and ExciseVAT Overseas Repayment Unit8th/13th DirectiveCustom House PO Box 34LONDONDERRY BT 48 7AENorthern IrelandTél. + 441-504.37.27.27Fax. + 441-504.37.25.20 | 130 GBP | 16 GBP |
| Suède | Särskilda SkattekontoretS-771 83 LUDVIKATél. + 46-240.870.00Fax. + 46-240.103.40 | 2.000 SEK | 950 SEK |
Au nom du Ministre :
Le Directeur général,
J.DECUYPER
[(*) Conversion en euro : circulaire 101.564 dd.19.12.2001 (entrée en vigueur le 01.01.2002)]
ANNEXE B (modèle non repris)
ANNEXE C
Texte des articles 15, 16, 21 et 39 à 42 du Code de la T.V.A.
Article 15. ° 1er. La livraison s'opere au moment ou le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire.
Toutefois, la livraison est réputée s'opérer :
1 o au moment où commence le transport, lorsque la délivrance comporte le transport du bien, à moins que le bien ne soit installé ou monté par le fournisseur ou pour son compte, auquel cas la livraison s'opère au moment où l'installation ou le montage sont terminés;
2 o à l'expiration de chaque période à laquelle se rapporte un décompte ou un paiement, pour les livraisons comptes ou à des paiements successifs;
3 o au plus tard à l'expiration du délai prévu à l'article 9, ° 3, pour les cessions de bâtiments.
° 2. Lorsque le bien se trouve à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire avant la conclusion du contrat ou lorsqu'il reste en la possession du vendeur ou du cédant après la conclusion du contrat, la livraison est réputée s'opérer au moment où le contrat a effet.
Pour les biens déposés en consignation, la livraison au consignataire s'opère au moment ou celui-ci en devient propriétaire. Lorsque le consignataire est un commissionnaire vendeur, la livraison à ce dernier est censée avoir lieu au fur et à mesure qu'il livre les biens vendus par son intermédiaire.
Article 16. La livraison a lieu en Belgique lorsque, au moment où elle s'opère, le bien se trouve dans le pays. Sauf preuve contraire, le bien est présumé se trouver dans le pays lorsque l'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Article 21. ° 1er. Une prestation de services a lieu dans le pays lorsque le lieu où elle est réputé se situer conformément aux ° 2 à 4, se trouve dans le pays.
° 2. Le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité professionnel ou un établissement stable à partir duquel la prestation de service est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
° 3. Par dérogation au ° 2, le lieu de la prestation de services est réputé se situer :
1 o à l'endroit ou est situé l'immeuble, lorsqu'il s'agit d'un service qui, suivant une liste à dresser par le Roi, est relatif à un immeuble par nature;
2 o à l'endroit où se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail, y compris l'expertise, portant sur un bien au sens de l'article 9, ° 1er;
3 o à l'endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport;
4 o à l'endroit où la prestation de services est matériellement exécutée :
a) lorsque cette prestation a pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, d'enseignement, de divertissement ou similaires, y compris celles des organisateurs de telles activités, ainsi que des services accessoires à ces activités;
b) lorsqu'elle a pour objet la fourniture de nourriture ou de boissons destinées à être consommées sur place, au sens de l'article 18, ° 1er, 11 o;
c) lorsqu'elle a pour objet des prestations accessoires au transport;
5 o à l'endroit où un bien meuble par sa nature autre qu'un moyen de transport, est utilisé, lorsque ce bien est donné en location :
a) par un loueur établi dans la Communauté Economique Européenne, à la condition que ce bien soit exporté, par le loueur ou par un tiers agissant pour son compte, d'un Etat membre de cette Communauté vers un autre Etat membre pour y être utilisé;
b) par un loueur qui est établi hors de cette Communauté;
6 o à l'endroit où un moyen de transport est utilisé lorsqu'il est donné en location :
a) par un loueur qui est établi dans le pays, et ce dans la mesure où ce moyen de transport est utilisé hors de la Communauté Economique Européenne;
b) par un loueur établi hors de cette Communauté;
7 o à l'endroit ou le preneur du service a établi le siège de son activité professionnelle ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue a un preneur établi en dehors de la Communauté Economique Européenne ou, pour les besoins de son entreprise à un preneur établi dans cette Communauté mais en dehors du pays du prestataire, et pour autant que cette prestation ait pour objet :
a) la cession ou la concession d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un droit de licence, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'autres droits similaires;
b) la cession ou la concession d'une clientèle, d'un monopole de vente ou d'achat; le droit d'exercer une activité professionnelle; l'engagement de ne pas exercer une activité professionnelle ou un droit visé sous a;
c) des travaux de publicité;
d) des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, à l'exclusion des travaux visés au ° 3, 1 o;
e) des services que les banques et les autres organismes financiers fournissent tans l'exercice de leur activité spécifique, à l'exclusion des locations de coffres-forts;
f) la mise à disposition de personnel;
g) les services fournis par les courtiers et mandataires qui n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2, et qui interviennent dans la fourniture de prestations de services visées au présent 7 o.
° 4. Afin d'éviter des cas de double imposition ou nonimposition, ou des distorsions de concurrence, le Roi peut, pour les prestations de services visées au ° 3, 7 o :
1 o considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé à l'intérieur du pays, comme s'il était situé en dehors de la Communauté Economique Européenne, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent en dehors de cette Communauté;
2 o considérer le lieu de la prestation de services qui, en vertu du présent article, est situé en dehors de ladite Communauté, comme s'il était situé à l'intérieur du pays, lorsque l'utilisation et l'exploitation effectives s'effectuent à l'intérieur du pays.
° 5. Sauf preuve contraire, la prestation de services est réputée se situer dans le pays des qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité professionnelle ou un établissement stable ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle.
Article 39. ° 1er. Sont exemptées de la taxe :
1 o la livraison de biens qui sont exportés par le fournisseur ou pour son compte;
2 o la livraison de biens qui sont exportés par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour son compte; l'exemption n'est toutefois pas applicable si les biens sont destinés à l'équipement ou à l'avitaillement de bateaux de plaisance et d'avions de tourisme ou de tout autre moyen de transport à usage privé;
3 o les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet des dites prestations, et qui sont exportés par le prestataire de services ou par le preneur des services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte.
° 2. Sont Exemptée de la taxe
1 o la livraison de biens qui sont expédiés ou transportés, par le fournisseur ou par l'acheteur qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, ° 1er, 1 o, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, ainsi que la cession de biens avec maintien d'un de ces régimes;
2 o les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui se rapportent à des biens qui ont été acquis ou produits à l'intérieur du pays, ou qui y ont été importés en vue de faire l'objet de ces prestations, et qui sont expédiés ou transportés par le prestataire de services ou par le preneur de services qui n'est pas établi en Belgique, ou pour leur compte, vers un endroit où, conformément à l'article 40, °1er,1 o, est appliqué à ces biens un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire;
3 o les prestations de services, autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui sont relatives à des biens se trouvant sous un régime d'entrepôt ou de dépôt temporaire, conformément à l'article 40, ° 1er, 1 o;
4 o les prestations de services autres que celles qui sont exemptées par application des articles 41 et 42, qui sont relatives à des biens déclarés sous un régime de transit et qui consistent en opérations qui sont autorisées sous le couvert du dit régime.
° 3. Le Roi fixe les conditions à observer pour bénéficier de l'exemption visée aux ° 1er et 2, et peut à cet effet déroger aux articles 17 et 22. Il détermine également les obligations et la responsabilité envers l'Etat des intermédiaires qui interviennent dans le transport pour le compte du fournisseur, du prestataire de services ou de l'acquéreur ou du preneur non établi en Belgique.
° 4. Pour assurer l'exécution d'actes internationaux, le Roi peut prendre toutes mesures qui, dans les limites et sous les conditions qu'Il fixe, accordent l'exemption totale ou partielle de la taxe pour des livraisons ou des prestations de services relatives à des biens qui sont exportés.
Article 40 . ° 1er. Sont exemptées de la taxe, même lorsqu'il s'agit de biens qui ne sont pas passibles de droits d'entrée en raison de leur nature, de leur provenance ou pour tout autre motif :
1 o les importations de biens qui sont placés, soit sous un régime douanier de transit, d'entrepôt ou de dépôt temporaire, soit sous un régime d'entrepôt autre que douanier, ainsi que les cessions de biens avec maintien d'un de ces régimes;
2 o les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le Tarif des droits d'entrée;
3 o les importations temporaires :
a) de biens qui sont déclarés sous un régime douanier d'admission temporaire, ainsi que la cession de ces biens avec maintien de ce régime;
b) de biens qui doivent faire l'objet dans le pays d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation;
c) d'objets à caractère éducatif, scientifique ou culturel;
d) de matériel destiné à l'exécution de travaux;
4 o les réimportations, par celui qui les a exportés :
a) de biens en l'état dans lequel ils ont été exportés;
b) de biens qui ont fait l'objet à l'étranger d'une réparation, d'une main-d'oeuvre, d'une transformation ou d'une adaptation.
° 2. Le Roi fixe les conditions d'application du ° 1er.
Il peut limiter l'exemption ou, en vue d'éviter des distorsions de concurrence, l'exclure.
° 3. Sans préjudice des dispositions des ° 1 et 2, le Roi peut, pour assurer l'exécution d'actes internationaux, prendre toutes mesures accordant, dans les limites et aux conditions qu'Il fixe, la franchise totale ou partielle de la taxe lors de l'importation de biens.
Article 41., ° 1". Sont exemptés de la taxe :
1 o les transports maritimes de personnes; les transports aériens internationaux de personnes; les transports de bagages et de voitures automobiles, accompagnés de voyageurs dans le cas des transports visés au présent 1 o;
2 o les transports de biens en provenance de l'étranger et les prestations accessoires audits transports, lorsque la valeur de ces transports et de ces prestations accessoires est incluse dans la base d'imposition conformément à l'article 34;
3 o les transports de biens qui sont directement liés à l'exportation de biens;
4 o les transports de biens bénéficiant d'un des régimes prévus aux articles 39, ° 2, et 40, ° 1er, 1 o et 3 o;
5 o les services utilisés pour les besoins des transports visés aux 3 o et 4 o, et ayant pour objet :
a) le chargement, le déchargement, le transbordement, la manutention, l'arrimage, le désarrimage, le pesage, le mesurage, le jaugeage, le contrôle, l'expertise et la réception des marchandises;
b) l'entreposage et la garde des marchandises;
c) la location des moyens de transport, d'emballage et de protection des marchandises;
6 o les prestations de services ayant pour objet l'accomplissement des formalités douanières à l'importation, à l'exportation ou au transit.
° 2. Sont exemptées de la taxe, les prestations de services des courtiers et mandataires qui-n'agissent pas dans les conditions de l'article 13, ° 2, lorsque ces courtiers et mandataires interviennent dans des livraisons de biens ou des prestations de services qui n'ont pas lieu dans le pays ou qui sont exonérées en vertu des articles 39 à 42. Cette exemption ne s'applique pas aux prestations des agences de voyages qui interviennent dans la fourniture des prestations le transport, de logement, de nourriture ou de boissons consommées sur place, de divertissement ou d'un ou plusieurs de ces services visés à l'article 18 sauf lorsque l'agence de voyages agit au nom et pour le compte du prestataire de ces services.
° 3. Le Roi fixe les conditions d'application du présent
Article 42. ° 1er. Sont exemptées de la taxe :
1 o les livraisons et les importations :
a) le navires et bateaux de mer, destinés au transport rémunéré de personnes ou de biens, à la pêche ou, plus généralement, à l'exercice d'une activité industrielle ou commerciale;
b) de bateaux de sauvetage et d'assistance en mer;
c) de bateaux de guerre;
d) de bateaux destinés à la navigation commerciale intérieure;
2 o les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1 o, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;
3 o les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien, la location ou l'affrètement des navires et bateaux visés au l o ou des objets visés au 2;
4 o les livraisons à des propriétaires ou exploitants de navires et bateaux visés au 1 o, a, b et c, et les importations effectuées par eux, de biens destinés à l'avitaillement desdits bâtiments. Toutefois, pour les bateaux affectés à la pêche côtière, l'exemption n' est pas applicable en ce qui concerne les provisions de bord, et pour les bateaux de guerre, l'exemption est limitée aux biens d'avitaillement destinés aux bateaux désignés à la sousposition 89.01 A du Tarif des droits d'entrée, quittant le pays à destination d'un port ou d'un mouillage situé a l'étranger;
5 o les prestations de services, autres que celles visées au 3 o, effectuées pour les besoins directs des navires et bateaux visés au 1 o, a et b, et pour les besoins de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, l'amarrage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des ports. les services fournis aux armateurs par les agents maritimes, les services nécessaires à l'arrivée, au départ et au séjour dans les ports, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte d'armateurs.
Le Roi fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
° 2. Sont exemptée de la taxe :
1 o les livraisons et les importations d'avions, d'hydravions, d'hélicoptères et d'appareils analogues, destinés à être utilisés par l'Etat et par les compagnies de navigation aérienne pratiquant essentiellement le transport international rémunéré de personnes et de biens;
2 o les livraisons à des constructeurs, propriétaires ou exploitants des engins visés au 1 o du présent paragraphe, et les importations effectuées par eux, d'objets destinés à être incorporés à ces engins ou servant à leur exploitation;
3 o les prestations de services ayant pour objet la construction, la transformation, la réparation, l'entretien et la location des engins et des objets visés aux 1 o et 2 o du présent paragraphe;
4 o les livraisons aux compagnies de navigation aérienne visées au 1 o du présent paragraphe et les importations effectuées par elles, de biens destinés à l'avitaillement des avions, hydravions, hélicoptères et appareils analogues que ces compagnies utilisent;
5 o les prestations de services, autres que celles visées au 3 o du présent paragraphe, effectuées pour les besoins directs des appareils visés au 1 o du présent paragraphe, à l'exception des appareils utilisés par l'Etat, et de leur cargaison, telles que le remorquage, le pilotage, le sauvetage et l'expertise, l'utilisation des aérodromes, les services nécessaires à l'atterrissage, au décollage et au séjour des appareils sur les aérodromes, les services fournis aux compagnies de navigation aérienne par les agents des compagnies aériennes en leur qualité d'agent, l'assistance fournie aux passagers et aux équipages pour le compte des compagnies aériennes.
Le Roi fixe les conditions d'application du présent paragraphe.
° 3. Sont exemptées de la taxe :
1 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites, pour leur usage officiel, aux missions diplomatiques et postes consulaires des Etats étrangers, en fonction en Belgique;
2 o les livraisons et les importations de biens meubles et les prestations de services, à l'exclusion des travaux immobiliers, faites, pour leur usage personnel, aux personnes suivantes attachées aux missions et postes visés au 1 o : les membres du personnel diplomatique, les membres du personnel administratif et technique, les fonctionnaires consulaires de carrière et les employés consulaires;
3 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes internationaux et aux fonctionnaires appartenant à ces organismes, dans la mesure ou l'exemption est prévue par une convention à laquelle la Belgique est partie;
4 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites soit pour l'usage officiel des forces des Etats étrangers parties au Traité de l'Atlantique Nord ou de l'élément civil qui les accompagne, soit pour l'approvisionnement de leurs mess et cantines, dans la mesure où ces forces sont affectées à l'effort commun de défense;
5 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites aux organismes chargés par les gouvernements étrangers de la construction, de l'aménagement et de l'entretien des cimetières, sépultures et monuments commémoratifs des membres de leurs forces armées décédés en temps de guerre et inhumés en territoire belge;
6 o les livraisons et les importations de biens et les prestations de services, faites à l'Assemblée de l'Atlantique Nord et aux membres du Secrétariat international de cette Assemblée, dans la mesure où l'exemption est prévue par la loi du 14 août 1974 relative au statut en Belgique de l'Assemblée de l'Atlantique Nord;
7 o les livraisons d'or faites aux banques centrales et les importations d'or effectuées par ces banques;
8 o les importations et les livraisons de biens acquis par des organismes agréés qui les exportent dans le cadre de leurs activités humanitaires, charitables ou éducatives à l'étranger, de même que les services qui sont fournis à ces organismes relativement à ces biens.
Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les limites et les conditions d'application du présent paragraphe. Ils peuvent notamment prévoir que les exemptions visées à ce paragraphe seront accordées par voie de remboursement.
° 4. Sont exemptée de la taxe :
1 o les livraisons de perles fines et pierres gemmes et similaires, faites à des personnes qui sont exclusivement négociants en ces biens;
2 o les importations de ces biens faites par les mêmes personnes;
3 o les prestations de services se rapportant à ces biens, fournies aux mêmes personnes.