Questions et Réponses, Chambre, 2001-2002, n° 115, p. 13983-13986
Système de restitutions mensuelles de la TVA
QUESTION
La circulaire no 7/1994 apporte des précisions au sujet de la restitution mensuelle de la TVA entrée en vigueur le 1er janvier 1993.
Afin de modérer les charges liées au préfinancement, la réglementation de la TVA prévoit un système de restitution mensuelle, grâce auquel les assujettis étant actifs dans le commerce international et présentant régulièrement des soldes créditeurs, peuvent réclamer, lors du dépôt de chaque déclaration à la TVA, le remboursement du solde créditeur auquel la déclaration donne lieu, pour autant que certaines conditions et modalités soient remplies.
Les conditions de base requises sont:
•avoir réalisé, au cours de l'année civile précédente, à raison d'au moins 30 % de son chiffre d'affaires, des opérations exemptées de la TVA en vertu des articles 39, 39bis, 39ter ou 39quater et, sous les conditions et limitations déterminées par le ministre, des articles 40, 41 ou 42 du Code de la TVA;
•avoir bénéficié, au cours de cette même année civile, d'un excédent de taxes d'au moins 500.000 francs.
Cependant, lorsqu'elle définit le chiffre d'affaires total, la "circulaire" ne tient aucun compte du chiffre d'affaires exempté de la TVA en vertu de l'article 15, § 2, 1°, du Code de la TVA. Les opérations concernées sont pourtant dans une large mesure comparables aux opérations visées dans l'article 39bis du Code de la TVA et en vertu desquelles l'assujetti peut bénéficier de la restitution mensuelle de la TVA.
1. Les opérations visées par l'article 15, § 2, 1°, du Code de la TVA ont-elles été délibérément exclues des activités qui entrent en ligne de compte pour la restitution mensuelle de la TVA?
2. Dans l'affirmative, sur quels arguments concrets repose cette exclusion?
3. Tout bien considéré, n'êtes-vous pas d'avis que les opérations concernées devraient quand même entrer en ligne de compte pour l'obtention de la restitution mensuelle de la TVA?
REPONSE
Comme le rappelle l'honorable membre, conformément à l'article 81, § 2, 3°, de l'arrêté royal no 4 du 29 décembre 1969, l'assujetti doit, pour pouvoir bénéficier du régime de la restitution mensuelle, avoir réalisé au cours de l'année civile précédente pour au moins 30 % de son chiffre d'affaires des opérations exemptées par les articles 39, 39bis, 39quater (l'article 39ter a été abrogé par l'article 1er de l'arrêté royal du 8 octobre 1999) et sous certaines conditions et limites fixées par le ministre des Finances par les articles 40, 41 et 42 du Code de la TVA.
En outre, il doit avoir bénéficié au cours de la même période d'un excédent d'impôt d'au moins 500.000 francs (12.390 euros à partir du 1er janvier 2002).
Pour le calcul du chiffre d'affaires total, il est tenu compte de toutes les opérations qui sont réputées se situer en Belgique. Pour le calcul du chiffre d'affaires exempté, il est tenu compte des opérations localisées en Belgique et exemptées par les articles 39, 39bis, 39quater et 40 à 42 du Code de la TVA.
Il est signalé à l'honorable membre que le lieu des livraisons de biens et des prestations de services est déterminé respectivement par les articles 15 et 21 du Code de la TVA. C'est ainsi que la plupart des opérations qui rentrent en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires exempté sont localisées conformément à l'article 15, § 2, 1°, du Code de la TVA (à l'endroit où commence l'expédition ou le transport à destination de l'acquéreur, lorsque le bien est transporté par le fournisseur, par l'acquéreur ou par un tiers). Il en est ainsi par exemple pour les livraisons de biens exemptées par les articles 39 et 39bis du Code de la TVA.
La raison pour laquelle en principe seules les opérations localisées en Belgique sont prises en ligne de compte est qu'elles sont les seules qui sont normalement susceptibles d'occasionner un crédit d'impôt en Belgique. En effet, pour la plupart de leurs achats les assujettis doivent supporter une TVA belge alors que leurs opérations à la sortie sont exemptées de la TVA.
Etant donné qu'elles peuvent également être à l'origine de la formation d'un crédit d'impôt, l'administration belge a admis dans la circulaire n° 10 du 12 novembre 1996 (mise à jour de la circulaire no 7 du 28 mars 1994) que certaines opérations localisées à l'étranger puissent également être prises en compte aussi bien dans le chiffre d'affaires total que dans le chiffre d'affaires exempté. Il en est ainsi par exemple pour les ventes à distance localisées au point d'arrivée du transport (article 15, § 5, du code) et pour les livraisons avec installation ou montage par le fournisseur ou pour son compte localisées à l'endroit où l'installation ou le montage est effectué (article 15, § 2, 2°, du code). Il convient de constater que si ces deux catégories de livraisons sont réputées avoir lieu à l'étranger, le point de départ du transport est situé en Belgique ce qui rend par conséquent probable que l'assujetti belge doive préfinancer une TVA belge lors de l'achat des marchandises nécessaires pour effectuer ces livraisons.
Par contre, les livraisons de biens localisées à l'étranger sur la base de l'article 15, § 2, 1°, du code (point de départ du transport) ne peuvent rentrer en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté puisqu'elles ne sont pas susceptibles de provoquer un crédit d'impôt en Belgique. En effet, pour effectuer ce type de livraison, l'assujetti supporte en principe lors de ses achats la TVA du pays où se situe le point de départ du transport et non pas la TVA belge. C'est la raison pour laquelle il n'est pas envisagé de tenir compte de cette catégorie de livraisons pour le régime de la restitution mensuelle.
Il est signalé en outre que si pour effectuer ces livraisons situées à l'étranger l'assujetti achète ses marchandises en Belgique, il est réputé alors effectuer de Belgique vers l'Etat membre où s'effectue la livraison un transfert assimilé à une livraison intracommunautaire de biens à titre onéreux et dans l'Etat membre de destination une affectation assimilée à une acquisition intracommunautaire à titre onéreux. Ce transfert est en principe exempté de la TVA sur la base de l'article 39bis, alinéa 1er, 4o, du Code de la TVA et peut dès lors rentrer en ligne de compte pour le calcul du chiffre d'affaires total et du chiffre d'affaires exempté.
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