REPONSE
du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 03.02.2021 :
Je présume que la question posée porte sur la prescription de l'action en restitution d'un crédit d'impôt qui provient d'une déclaration périodique déposée par l'assujetti à la TVA (montant des sommes dues par l'État repris en grille 72 de la déclaration).
En vertu de l'article 82 du Code de la TVA, l'action en restitution de la taxe commence à se prescrire dès le jour où cette action naît.
Conformément à l'article 82bis du Code de la TVA, la prescription de l'action en restitution de la taxe est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de cette taxe est intervenue.
Constituent des causes de restitution de la taxe les faits qui, en vertu des articles 76, 77 et 77bis du Code de la TVA, peuvent donner lieu à une restitution de la taxe. La taxe ne peut être restituée que dans ces cas prévus par le Code de la TVA.
L'article 76, § 1er, du Code de la TVA vise le cas où, dans le chef de l'assujetti identifié à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 50 du Code de la TVA et qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, le montant des taxes déductibles prévues par les articles 45 à 48 du Code de la TVA, excède le montant des taxes dues pour la même période de déclaration.
Afin de déterminer le montant à prendre en considération pour la restitution, il est tenu compte non seulement de la taxe déductible et de la taxe due pour la période de déclaration, mais également des révisions de la taxe (TVA à acquitter ou à déduire), ainsi que de la taxe susceptible d'être restituée en vertu des articles 77 et 77bis du Code de la TVA.
Ce n'est que si le résultat final de la déclaration périodique à la TVA est un montant dû par l'État qu'il constitue un crédit d'impôt qui est soit reporté à la période de déclaration suivante par une inscription au compte courant, soit effectivement remboursé, conformément à la distinction opérée à l'article 8/1 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée'.
La cause de l'action en restitution, visée à l'article 82bis du Code de la TVA, de la différence entre la taxe déductible et la taxe due se produit à la date de dépôt de la déclaration qui fait apparaître l'excédent de taxes déductibles par rapport aux taxes dues.
C'est également à ce moment que naît l'action en restitution (circulaire n° 2/2000 du 26 mai 2000, article 29, a.).
En cas de dépôt dans le délai imparti de la déclaration relative aux opérations du mois de septembre de l'année x ou de la déclaration du troisième trimestre de l'année x, à déposer au plus tard le 20 octobre de cette même année x, et au vu de ce qui précède, l'action en restitution du crédit d'impôt (grille 72 de la déclaration) se prescrit le 31 décembre de l'année x + 3.
Pour obtenir le remboursement effectif, l'assujetti doit réclamer l'excédent en apposant, à l'expiration de chaque période pour laquelle un excédent est restituable, une mention expresse dans la déclaration périodique relative aux opérations de cette période. La déclaration qui contient cette mention tient lieu de demande de restitution (article 8/1, § 4, de l'arrêté royal n° 4 précité).
Compte tenu de ce qui précède, la prescription de l'action en restitution de la taxe qui découle des faits visés à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA est acquise, sauf en cas d'interruption ou de suspension du délai de prescription, lorsque l'assujetti procède à la demande expresse de restitution visée à l'article 8/1 de l'arrêté royal n° 4 dans une déclaration périodique que lui-même ou son mandataire dépose après le 31 décembre de la troisième année qui suit la date de dépôt de la déclaration faisant apparaître le crédit d'impôt.
À ce sujet, il y a lieu de noter que le programme informatique de l'administration (Intervat) ne permet pas de déposer la déclaration avant l'expiration de la période à laquelle elle se rapporte. En d'autres termes, la période de déclaration doit être clôturée pour que la déclaration puisse être déposée par le biais d'Intervat. Ainsi, il n'est pas possible de déposer la déclaration relative aux opérations du quatrième trimestre (déposant trimestriel) ou du mois de décembre (déposant mensuel) d'une année civile donnée avant le 1er janvier de l'année civile suivante.
L'administration accepte néanmoins qu'en cas de prescription imminente de tout ou partie d'un crédit d'impôt provenant d'une cause de restitution visée à l'article 76, § 1er, du Code de la TVA, la demande de restitution soit, par dérogation à l'article 8/1, § 4, de l'arrêté royal n° 4 précité, introduite au moyen d'une lettre signée adressée à l'administration.
Cette lettre doit émaner de l'assujetti ou de son mandataire. Si une telle lettre est reçue par l'administration avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 82bis du Code de la TVA, la prescription ne sera pas invoquée par l'administration. La charge de la preuve en cette matière incombe à l'assujetti.
Ce qui précède ne dispense en aucun cas l'assujetti d'apposer une mention expresse dans la déclaration concernée, conformément au prescrit de l'article 8/1 § 4, de l'arrêté royal n° 4, pour que le crédit d'impôt pour lequel le remboursement effectif est demandé dans la déclaration relative au quatrième trimestre (déposant trimestriel) ou du mois de décembre (déposant mensuel) d'une année civile donnée soit effectivement restitué selon les modalités prévues par ce même arrêté royal n° 4.