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Le tribunal déclare la demande non fondée et maintient le taux de 21 % de TVA, les travaux litigieux constituant une nouvelle construction dès lors qu'ils ne reposent pas de manière significative sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment.
- Les faits. Les demandeurs sollicitent l'annulation du procès-verbal de régularisation du 21 juin 2021 et la restitution de 71.924 EUR payés au titre de TVA, amendes et intérêts. § Motifs L'administration a considéré que l'ensemble des travaux devait être taxé à 21% et non à 6% en raison de la démolition, reconstruction ou renforcement des structures essentielles de l'immeuble. § Motifs
- La règle. Le taux de 6% s'applique aux travaux immobiliers ayant pour objet la transformation, la rénovation ou l'amélioration d'un bâtiment d'habitation sous les conditions prévues au tableau A, rubrique XXXI, §1er, de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970. § Motifs La circulaire n° 6 du 22 août 1986 précise que la transformation requiert que la rénovation s'appuie de manière significative sur les anciens murs portants et les éléments essentiels de la structure. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal observe que des parties entières de la structure du bâtiment ont été détruites et remplacées, modifiant radicalement sa forme et son apparence. § Motifs Le maintien des caves et des fondations n'empêche pas de qualifier les travaux de reconstruction d'un immeuble après démolition au regard de l'importance des travaux au rez-de-chaussée et à la partie supérieure. § Motifs Les opérations doivent être qualifiées de nouvelle construction soumise au taux de 21 % de TVA car il n'est pas établi qu'elles reposent de façon significative sur les éléments essentiels de la structure ancienne. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée et en déboute les demandeurs. § Dispositif
- Ce que le juge ne tranche pas. Le tribunal refuse d'ordonner l'expertise demandée à titre subsidiaire pour déterminer si les travaux constituent une rénovation. § Motifs
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Fiche du SPF Finances
Jugement du Tribunal de première instance de Bruxelles du 07.06.2023
WF 701-15-21/064507
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Taux réduit - Immeubles neufs – Travaux immobiliers – Travaux de construction – Transformation d’immeubles – Rénovation d’immeubles – Unités autonomes – Unités de logements distincts – Agrandissement de bâtiment
Dispositions légales
Rubrique XXXI, du tableau A à l’annexe de l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux
Résumé
Le litige concerne des travaux immobiliers qui ont été soumis au taux réduit de TVA de 6%.
Dans son relevé de régularisation, l’administration indiquait que « le taux réduit de TVA de 6% avait été appliqué à tort au vu du fait que "les travaux de transformation étaient si radicaux et d’une telle importance qu’ils ne pouvaient plus être considérés comme une transformation mais comme une nouvelle construction” » et que « plus spécifiquement, elle a considéré que le critère du ”maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment” prévu dans sa circulaire n°6 du 22 août 1986 n’était pas rempli », ajoutant que « selon elle, ”la grande majorité de la structure porteuse a été démolie et remplacée par de nouveaux murs ou poutrelles” dès lors que ”la longueur des murs porteurs conservés n’est pas significativement supérieure à la longueur totale des murs porteurs du bâtiment” ».
Le tribunal considère que le désaccord entre les parties porte uniquement sur la question suivante : les travaux s'appuient-ils d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover ?
Cette question est, suivant la circulaire n° 6 du 22 août 1986, l’un des éléments d’appréciation décisifs. Le tribunal, qui n’est pas tenu de suivre la doctrine administrative, n’en considère pas moins que la prise en compte de cet élément d’appréciation est conforme au texte de l’annexe de l’arrêté royal n° 20 et qu’elle permet de faire la distinction entre les travaux de construction et les travaux de transformation.
Cette condition a été adéquatement rappelée en ces mots dans la réponse du ministre des finances à une question parlementaire: « Il convient avant tout de ne pas perdre de vue que, lorsque les travaux exécutés ne reposent pas d’une manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, il ne peut en aucune façon être question ni de transformation d’une habitation ni d’une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § 1er, 1 °, susvisée » (Question n° 1117 de M. Leterme, 9 octobre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 2002-2003, n° 153, p. 19612).
Sur la base de l'étude de stabilité, l’administration a repris dans le procès-verbal de régularisation un plan et des mesures concernant le rez-de-chaussée, conduisant à la constatation de la présence de « 63,39 mètres courants de nouveaux éléments essentiels à la structure portante sous forme de poutrelles, colonnes, maçonnerie portante, linteaux » alors que « l’ancienne structure portante conservée après les travaux » se limitait à 28,88 mètres courants. Le même procès-verbal énonce qu’au premier étage, « il n'y a pas d'élément essentiel à la structure portante qui a été conservé », qu’ « il subsiste quelques petites parties de certains murs de rive » et que « ce niveau est considéré pour l'administration comme totalement neuf en termes de structure portante ». Ces constatations sont corroborées par les photographies des lieux prises durant les travaux par les demandeurs. Ces photographies révèlent l’ampleur des destructions des structures anciennes et de leur remplacement, comportant des agrandissements et des modifications fondamentales affectant la configuration générale du bâtiment, ainsi que la destruction quasi-totale du 1er étage et de la toiture, qui ont été entièrement reconstruits, en ce compris le sol du 1er étage.
Les demandeurs invoquent que « les sous-sols sont restés intacts et n'apparaissent pas sur les photos ». Si ce point est exact et, selon le tribunal, il n’est pas possible, sur base des photos, d’apprécier dans quelle mesure les fondations et les murs porteurs ont été conservés. Ce point n’apparaît pas déterminant compte tenu de l’ampleur de la reconstruction du rez-de-chaussée et de la partie supérieure du bâtiment, d’autant que le maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien n’empêche pas de considérer les travaux comme la reconstruction d’un immeuble après démolition, suivant la circulaire n° 6 du 22 août 1986 à laquelle se réfèrent les deux parties.
Le juge relève que les discordances entre les chiffres présentés par les parties s’expliquent en partie par le fait que les demandeurs ont comparé les « m2 de murs porteurs » alors que l’administration a comparé les mètres courants des « éléments essentiels à la structure portante sous forme de poutrelles, colonnes, maçonnerie portante, linteaux ».
L’administration fait valoir que « pour analyser le critère de maintien significatif des structures essentielles, les agents taxateurs se basent, non pas sur les plans d’architecte qui sont souvent réalisés en m2 mais sur les plans de stabilité qui sont exprimés en mètres courants où les mesures sont exprimées en mètre et non en m2 pour indiquer la longueur des murs extérieurs, des poutres de soutènement, des linteaux, des murs intérieurs porteurs, etc... ».
Si les demandeurs critiquent la méthode appliquée par l’administration parce qu’elle se distingue ce celle qui est utilisée par les praticiens et de la méthode appliquée par l’administration fiscale française, le juge constate qu’ ils s’abstiennent de montrer, concrètement dans le cas des travaux litigieux (et non de manière purement théorique), pour quelle raison le nombre de mètres courants des éléments essentiels de la structure du bâtiment qui ont été remplacés ou supprimés donnerait une image moins exacte que le nombre de m2 des murs porteurs.
Le tribunal juge que les travaux litigieux doivent être considérés comme une nouvelle construction à laquelle s’applique un taux de 21 % de la taxe sur la valeur ajoutée. En effet, les travaux exécutés ne s’appuient pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment, même si certaines parties, comme les fondations et les caves ont été conservées. Il n’est pas établi que ces travaux s’appuient de manière significative sur les murs porteurs existants, en particulier les murs extérieurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover. Comme l’invoque l’administration, « l’amplitude des travaux est telle qu’on ne peut conclure qu’à une nouvelle construction et non à de simples de travaux de transformation ». Le tribunal constate que les demandeurs tentent en vain d’établir que ces travaux n’ont pas comporté une « modification radicale de la structure ».
La demande n’est pas fondée.
Observations
Le jugement est coulé en force de chose jugée.
Les textes légaux et réglementaires (voir articles 19 §2 et 37, CTVA, article 1er, alinéa 1er, de l’Arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 et les rubriques XXXI et XXXVIII du Tableau A de l’Annexe à l’A.R. n°20 du 20 juillet 1970) ne prévoient pas le bénéfice du taux réduit de 6% pour les travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement. Le taux normal de la TVA, en matière de travaux immobiliers quels qu’ils soient, est de 21%. Il ressort par ailleurs de la jurisprudence de la CJUE que les dispositions qui prévoient l’application d’un taux réduit dérogent au taux normal de la TVA et doivent s’interpréter strictement (CJUE 18 janvier 2001, C-83/99, point 19 ; CJUE 08 mars 2012, C-596/10, point 54 ; CJUE 05 mars 2015, C-479/13, point 30 ; CJUE, 10 novembre 2016, C-432/15, points 57 à 59 ; CJUE, 9 novembre 2017, C-499/16, points 22 à 25 ; CJUE, 9 mars 2017, C-573/15, point 25).
La circulaire n°6/1986 et les décisions E.T.106.933 du 1er septembre 1994 et E.T.106.933/2 du 29 mars 2006 prévoient des tolérances administratives qui permettent, moyennant des conditions précises, d’assimiler certains travaux d’agrandissement à des transformations pouvant bénéficier du taux réduit. L’interprétation de la notion de transformation faite par l’administration est, au regard du texte légal, très large et dès lors favorable à l’assujetti.
Une construction nouvelle ne constitue jamais une transformation : ce n’est que par l’effet d’une tolérance administrative qu’un agrandissement qui constitue une construction nouvelle peut se voir appliquer le taux de 6%. C’est précisément l’objet des n° 30 et suivants de la circulaire n°6 de 1986 que d’expliciter le cadre administratif applicable à cette tolérance (voir Mons, 28.10.2011, rôle n° 2010/RG/754, fisconetplus ; Liège, 07.10.2014, rôle n°2013/RG/1243, fisconetplus ; Liège, 10.06.2014, rôle n° 2013/RG/135, publié sur fisconetplus avec note d’observations ; Gand, 19.12.2023, 2022/AR/1198, publié sur fisconetplus avec note d’observations).
il est question de transformation, quelle qu’en soit l’appellation, lorsque les travaux s’appuient de manière significative sur les murs porteurs existants, en particulier les murs extérieurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover (voir Cass., 25.06.2020, F.19.0069.N, fisconetplus).
Dans le cas d’espèce, l’administration a démontré que l’amplitude des travaux est telle qu’on ne peut conclure qu’à une nouvelle construction et non à de simples de travaux de transformation. Les mesures des anciens murs porteurs et des nouvelles structures portantes, prises en compte par l’administration, sont exprimées en mètres courants et le tribunal a validé cette méthode de calcul.
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, Section Civile, 34ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 07/06/2023
Rôle: 2021/5517/A
EN CAUSE DE:
M. S. d. P., NN 78....11, et Mme I. C., NN 80...72, domiciliés à ...,
Demandeurs,
Représentés par l'avocat P. D., dont le cabinet est établi à ..., …@...
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, représenté par le receveur du team recouvrement personnes physiques de Woluwe-Auderghem, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, boulevard du Jardin Botanique, 50 (boîte 3117), inscrit à la BCE sous le n° 0308.357.159,
Défendeur,
ayant comparu en personne à l'intervention de l'attachée X, …@ minfin.fed.be
En cette cause, tenue en délibéré le 8 mars 2023, le tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
la requête contradictoire et ses annexes, déposées au greffe du tribunal le 6 octobre 2021;
l'ordonnance rendue le 5 novembre 2021 sur base de l'article 747 du Code judiciaire ;
les conclusions principales, les conclusions de synthèse et les conclusions de synthèse / ultimes répliques, prises par le défendeur, et les conclusions principales et les conclusions additionnelles et de synthèse, prises pour les demandeurs ;
Entendu le conseil des demandeurs et la représentante du défendeur en leurs dires et moyens à l'audience publique du 8 mars 2023.
1. L'objet de la demande
La demande tend à titre principal à entendre « annuler le procès-verbal de régularisation du 21 juin 2021 établi à la charge des demandeurs et restituer la taxe sur la valeur ajoutée, amendes et intérêts de retard d'un montant de 71.924 EUR payés par les demandeurs (et) condamner le défendeur à la restitution de toutes sommes indûment perçues, majorées des intérêts moratoires conformément à la loi ». La demande tend à titre subsidiaire à voir « désigner un expert, ayant qualité d'architecte, avec la mission de déterminer si les travaux querellés constituent des travaux de rénovation au sens commun de ce terme, soit que la majorité de la structure portante du bâtiment a été conservée ».
2. Les faits
Le défendeur relate les faits comme suit :
«Attendu que les demandeurs ont fait l'acquisition d'un immeuble sis à ... en 2017;
Attendu qu'en date du 24 juillet 2018, la commune d'A. a délivré un permis d'urbanisme n° 1…8 tendant « à rénover et agrandir une maison unifamiliale et de régulariser l'accès latéral » ;
Attendu que l'ensemble des travaux ont été taxés au taux de 6%;
Attendu qu'en date du 17 octobre 2019 , le concluant a adressé une demande de renseignements basés sur l'article 62 §1 du code TVA;
Attendu que les demandeurs ont communiqué les plans et factures du chantier afin de vérifier la bonne application du taux de TVA et examiner si les demandeurs étaient dans les conditions pour appliquer le taux dérogatoire de 6 % tel que prévu à la rubrique XXXI du tableau A de l'AR n° 20 du 20 juillet 1970;
Qu'ont également été communiqués les plans de stabilité et les rapports de chantier ;
Attendu qu'à la lecture de ces documents, un relevé de régularisation a été établi, indiquant que l'ensemble des travaux de rénovation et d'agrandissement de l'immeuble des demandeurs devaient être taxés à 21% et non à 6%, principalement pour le fait que les anciennes structures essentiels du bâtiment ont été démolies et reconstruites ou ont été renforcées ;
Attenu que les demandeurs ont marqué leur désaccord par rapport à cette analyse par un courrier du 28 avril 2021;
Attendu que les agents taxateurs ont alors organisé une vidéoconférence le 18 mai 2021 en présence des demandeurs, de leur conseil, l'architecte des demandeurs, Monsieur F. D. ;
Attendu qu'une discussion a eu lieu sur la façon dont devaient être mesurés les éléments essentiels de la structure du bâtiment ;
Attendu que cette discussion entre parties n'a pas abouti à un accord, chacune des parties maintenant sa position;
Attendu qu'en date du 21 juin 2021, les agents taxateurs ont rédigé un procès-verbal de régularisation au terme duquel les demandeurs sont redevables de :
- à titre de TVA : 57 481,64 €
- à titre d'amende légale proportionnelle : 5 840,00 €
- à majorer d'un intérêt au taux tel que fixé par l'article 91 §1 du code TVA par mois de retard et ce, à partir du 21 janvier 2020 sur la taxe due arrondie à la dizaine d'euros inférieure.
Attendu qu'un OR n° 50...70 a été créé ;
Attendu que les demandeurs ont réglé cet OR le 21 septembre 2021;
Attendu que les demandeurs ont alors introduit la présente requête, du fait qu'ils estiment que les travaux sont des travaux de rénovation et d'agrandissement correspondant aux critères de la rubrique XXXI du tableau A de l'AR n° 20 du 20 juillet 1970 ».
Les demandeurs précisent que les travaux litigieux ont été effectués au cours des années 2018 et 2019, que le relevé de régularisation du 30 mars 2021 indiquait que « le taux réduit de TVA de 6% avait été appliqué à tort au vu du fait que "les travaux de transformation étaient si radicaux et d'une telle importance qu'ils ne pouvaient plus être considérés comme une transformation mais comme une nouvelle construction" » et que « plus spécifiquement, l'Administration a considéré que le critère du "maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment" prévu dans sa circulaire n°6 du 22 août 1986 n'était pas rempli », ajoutant que « selon l'Administration, "la grande majorité de la structure porteuse a été démolie et remplacée par de nouveaux murs ou poutrelles" dès lors que "la longueur des murs porteurs conservés n'est pas significativement supérieure à la longueur totale des murs porteurs du bâtiment" ».
3. La recevabilité de la demande
La demande est recevable, ce qui n'est pas discuté.
4. Le fondement de la demande
Les demandeurs invoquent que le taux de TVA réduit de 6% a été correctement appliqué pour les travaux litigieux.
Le défendeur considère que c'est à bon droit que le bénéfice du taux réduit de 6% a été mis en cause lors de la régularisation contestée.
4.1. Droit applicable et doctrine administrative
Suivant le tableau A, rubrique XXXI, §1er, de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, le taux de 6% est prévu pour les travaux immobiliers et autres opérations visés au paragraphe 3 de cette rubrique pour autant qu'ils réunissent les conditions suivantes :
- les opérations doivent avoir pour objet la transformation, la rénovation, la réhabilitation, l'amélioration, la réparation ou l'entretien, à l'exclusion du nettoyage, de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation ;
- les opérations doivent être affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal, comme logement privé ;
- les opérations doivent être effectuées à un bâtiment d'habitation dont la première occupation précède d'au moins quinze ans la première date d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée survenue en vertu de l'article 22, §1er ou de l'article 22bis du Code ;
- les opérations doivent être fournies et facturées à un consommateur final ;
- la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base d'une attestation formelle et précise du client, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit.
Cet arrêté royal ne comporte aucune disposition définissant la transformation d'un immeuble ou traçant la limite entre les travaux de transformation d'une part et de l'autre les travaux immobiliers ayant pour objet la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un immeuble, qui sont implicitement exclus du champ d'application du taux réduit1.
Au sujet de la distinction entre le « travail de construction » d'une part et le «travail de transformation » d'autre part, la circulaire n° 6 du 22 août 1986 énonce ce qui suit :
« Distinction entre le travail de construction et le travail de transformation
(..)’
1L'administration relève ceci avec justesse dans sa circulaire n° 6 du 22 août 1986 relative au taux réduit dans le secteur immobilier à dater du 1er août 1986, point 27.
30.On entend par "transformation", aussi bien la transformation extérieure de l'immeuble (et notamment sa réhabilitation) que la transformation intérieure du bâtiment ou son agrandissement, par adjonction de pièces nouvelles et extension des pièces existantes.
De même, l'existence d'une transformation n'est pas critiquée lorsque la rénovation s'appuie d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover.
31.Par contre, serait à considérer comme un travail de construction, comme concourant à l'érection d'un nouvel immeuble :
1° la reconstruction d'un immeuble après démolition, même en cas de maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien ou d'éléments accessoires de sa structure (p. ex. la seule façade à front de rue, maintenue pour des raisons d'intégration dans le tissu urbain);
2° en cas de construction d'un ou plusieurs appartements supplémentaires, en surélévation ou autrement, dans un immeuble à appartements, lorsque ces nouveaux appartements placés sous le régime de la copropriété sont cessibles avec application de la T.V.A.;
3° en cas de construction par le propriétaire d'un immeuble jouxtant le sien, lorsque le nouvel immeuble ne constitue pas un agrandissement du premier mais constitue un bâtiment neuf susceptible en soi d'être cédé sous le régime de la T.V.A., comme distinct de l'ancien immeuble;
4° en cas de transformation radicale (v. n° 30, 2° al., a contrario, et le 1° du présent numéro) d'une grange ou autre annexe d'une exploitation agricole en une maison d'habitation ».
4.2. Travaux litigieux
4.2.1. Les éléments suivants ont été repris dans le relevé de régularisation du 30 mars 2021:
«L'administration communale d'A. a octroyé un permis d'urbanisme (réf.1…8) en date du 17/07/2018 pour l'immeuble situé à ... dont Monsieur S. d. P. (NN 78....11) et Madame I. C. (NN 80...72) sont propriétaires. L'intitulé du permis d'urbanisme est : « rénover et agrandir une maison unifamiliale ».
A l'analyse des documents, photos, étude de stabilité, plans et rapport du chantier concernant les travaux immobiliers effectués au bâtiment situé .... Nous avons constaté que:
Avant travaux
Il s'agit d'une maison unifamiliale 4 façades. Elle se composait d'un sous-sol avec caves et garage, d'un rez-de-chaussée et d'un toit (+-60° d'inclinaison) sous forme de combles aménagées avec plusieurs lucarnes et pignons.
Après travaux
Sous-sol : Les sous-sols ont subi des modifications structurelles. L'escalier a été démoli et reconstruit. La colonne existante à côté de l'escalier a été démolie, de nouvelles colonnes ont été reconstruites ailleurs pour faciliter le passage. Création de 2 pieds de fondation.
Au rez-de-chaussée : L'annexe située à l'arrière de la maison a été démolie. La façade arrière a été totalement démolie et un agrandissement a été construit à la place sur une profondeur de 2.90m. Une nouvelle façade a été reconstruite. Les murs porteurs des autres façades ont subi de nombreuses modifications. Ils ont été soit renforcés avec de nouvelles maçonneries portantes lorsque des baies ont été comblées, soit démolis et renforcés par des linteaux en acier ou en béton pour faire place à de nouvelles baies. La structure portante intérieur a subi également d'importantes modifications. Un nouvel escalier a été construit pour accéder à l'étage supérieur et un autre nouvel escalier vers le sous-sol. Une nouvelle structure portante (nouvelles poutrelles en acier) a été construite à l'arrière afin de supporter l'agrandissement de l'étage supérieur (+ terrasse).
Ce niveau a subi de nombreuses modifications des éléments essentiels à sa structure ainsi qu'un agrandissement.
Au premier étage : Le toit avec lucarnes sous forme de combles aménagés a été totalement démoli. Les pignons et la dalle de sol ont été démolis de manière substantielle et reconstruits ainsi que la structure intérieure. Un agrandissement a été construit en façade arrière. Quatre nouveaux murs des façades extérieures ont été construits et rehaussés. Ces nouveaux murs rehaussés modifient la hauteur de ce niveau ainsi que la volumétrie. Au-dessus de ce niveau, un nouveau toit a été reconstruit avec une pente réduite. Dans ce nouveau toit a été construit une mezzanine. La superficie du nouvel étage a été agrandit. Une terrasse a été construite.
Il ne subsiste pas d'éléments essentiels à la structure de ce niveau. Il s'agit d'un nouveau niveau avec une mezzanine sous le toit.
Nous constatons que toutes les factures ont été établies au taux réduit de 6% de TVA. (…)
L'analyse ci-dessus montre clairement que les travaux effectués au bâtiment ne reposent pas de manière significative sur les anciens murs portants ou plus généralement, sur la structure essentielle ancienne conservée après les travaux. De nombreux murs ont été démolis, renforcés, construits ou reconstruits. La structure ancienne qui a été conservée après les travaux a été renforcée, modifiée (poutres, linteaux, colonne).
Conclusion : Le premier critère n'a pas été rempli.
Le calcul des superficies n'a pas pu être réalisé par manque de données au niveau de la mezzanine.
Le bâtiment a subi des travaux immobiliers d'une telle importance qu'ils ne peuvent pas être considérés comme étant une transformation au sens du code TVA mais comme une nouvelle construction. Par conséquent, le taux réduit de 6 % de TVA ne peut pas être appliqué ».
4.2.2. Dans leur lettre de désaccord avec le relevé de régularisation, datée du 28 avril 2021, les demandeurs ont fait valoir les éléments suivants au sujet du critère du « maintien significatif des éléments essentiels de la structure du bâtiment » :
« En règle, l'on considère qu'il est satisfait à cette condition lorsque plus de la moitié des anciens murs porteurs est conservée après l'exécution des travaux (voir l'ouvrage du fonctionnaire de la TVA, T Lamparelli, La TVA et les taux réduits dans le secteur de la construction, 3ème éd., p. 97).
La question qui se pose est dès lors de savoir si les travaux effectués au bâtiment reposent ou non de manière significative (>50%) sur les murs portants et, plus généralement sur la structure essentielle du bâtiment existant.
Le caractère « significatif » (>50%) est essentiel dans l'appréciation de ce premier critère. Il faut éviter d'entrer dans un débat subjectif et d'émettre un jugement sur base de l'aspect esthétique ou extérieur de la maison. Au contraire, il convient de quantifier autant que possible les travaux qui ont été apportés i) aux murs porteurs et ii) à la structure essentielle du bâtiment.
Dans le cas de notre maison sise ..., l'apparence générale de la maison est totalement différente après travaux. Certaines photos prises durant le chantier sont d'ailleurs assez impressionnantes. Pourtant les calculs effectués par notre architecte sur base de chiffres officiels démontrent clairement et de manière totalement objective que plus de 70% des murs porteurs sont conservés après exécution des travaux. A titre d'exemple, les sous-sols sont restés intacts et n'apparaissent pas sur les photos. Il en va de même pour les fondations, l'essentiel du plancher, la majeure partie des murs porteurs, etc.
i) Les murs porteurs
En ce qui concerne les murs porteurs, l'annexe 1 ci-jointe démontre clairement que l'essentiel de la structure portante a été conservée. Dans cette annexe, les parois structurelles existantes qui ont été entièrement conservées sont indiquées d'un pointillé rouge. Les murs porteurs démolis sont indiqués d'un pointillé bleu et les parois structurelles « mixtes » (c-à-d qui ont été en partie conservées et en parties détruites) sont indiquées en jaune.
Au total, notre architecte a calculé que nous avons conservé, dans la maison initiale, 269.99m2 de murs porteurs sur un total 367.91m2, soit 73% du total. Si l'on tient décompte les baies, le ratio est de 72%.
Ceci démontre de manière objective que « les travaux effectués reposent d'une manière significative sur les anciens murs portants ».
Il convient de rappeler qu'au sous-sol, il n'y a eu aucuns travaux liés aux murs porteurs. 100% des murs porteurs ont été conservés. La seule intervention structurelle concerne l'insertion de deux colonnes avec leurs fondations au niveau de la cage d'escalier pour renforcer la structure de la maison à cet endroit-là. La structure portante au sous-sol est restée identique à concurrence de 99.1%. Les sous-sols sont pour ainsi dire identiques avant et après travaux.
Au rez-de-chaussée, le mur porteur en façade arrière a été démoli au niveau de l'extension, où une colonne remplace la structure existante (à noter que celle-ci s'appuie sur les fondations existantes). La maison comporte 6 façades (et non 4 comme indiqué dans le courrier NA) et les 5 autres murs porteurs ainsi que tous les murs porteurs à l'intérieur ont été très largement conservés. Au total, 77% des murs porteurs au rez-de-chaussée ont été conservés.
Le premier étage est celui qui a subi la transformation structurelle la plus importante, et ce uniquement pour des raisons de solidité des murs existants. Le mur porteur a été conservé sur une hauteur d'environ 1m sur le pourtour de 5 des 6 façades pour servir de support à la poutre de ceinture nécessaire vu que la qualité de la maçonnerie était insuffisante et un renforcement s'est avéré nécessaire.
Les calculs que nous avons effectué pour vérifier si « plus de la moitié des anciens murs porteurs est conservée après l'exécution des travaux » consistent à comparer les m2 de murs porteurs conservés par rapport aux m2 de murs porteurs avant travaux.
Nous aurions pu appliquer une autre méthode de calcul qui aurait consisté à comparer les m2 de murs porteurs conservés par rapport au m2 de la maison après travaux. C'est en effet ce que notre architecte a effectué en annexe 2. Dans cette annexe, les parois structurelles existantes qui ont été entièrement conservées sont indiquées d'un pointillé rouge. Les nouveaux murs porteurs sont indiqués d'un pointillé bleu et les, parois structurelles « mixtes» (c-à-d qui ont été en partie conservées et en partie détruites) sont indiquées en jaune. Cette méthode est nettement moins avantageuse.
Et bien qu'elle ne soit pas cohérente avec l'approche proposée par M. T. Lamparelli, elle conduit à des conclusions similaires.
Les calculs effectués par notre architecte démontrent que la maison compte, après travaux, 441.6m2 de murs porteurs. Les nouveaux murs porteurs représentent, quant à eux, 171.6m2 de ce total. Autrement dit, la maison repose (après travaux) à concurrence de 61% sur les murs porteurs existants. A nouveau, le ratio cible de 50% est largement dépassé.
A nouveau, nous aurions pu décompter les baies mais cela n'aura pas influencé les conclusions (59.1% au lieu de 61.5%).
(...)
ii) La structure essentielle du bâtiment
Pour ce qui est de la structure essentielle du bâtiment, notre architecte a effectué plusieurs calculs relatifs à l'emprise de la maison au sol avant et après travaux, le maintien ou non des fondations existantes, la quote-part des superficies de planchers maintenue, la volumétrie avant et après travaux etc. Nous présentons ses conclusions ci-après et sommes à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions.
a.Emprise de la construction au sol
L'emprise de la maison au sol après travaux est de 143m2, comparé à 136m2 avant travaux ; soit un accroissement de seulement 5%.
(..)
b.Fondations
Les fondations de la maison après travaux (143m2) reposent de manière très significative sur les fondations existantes avant travaux (122m2). Les fondations sont pour l'essentiel identiques. L'accroissement des fondations ne s'élève qu'à 15% après travaux. Les résultats sont d'ailleurs similaires si l'on devait calculer ce ratio sur base des mètres linéaires.
c. Planchers
L'essentiel des planchers a été conservé : 68% du total du plancher après travaux correspond aux plancher existant que nous avons conservé.
Dans ce calcul, nous avons indiqué la superficie relative à la mezzanine. Nous pensons toutefois qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Ces deux petites mezzanines de chacune 7m2 sont situés dans les chambres des enfants et ne constituent pas des réels espaces de vie. Elles sont construites en planche de sapin et la hauteur sous plafond est inférieure à 2m.
d.Volumétrie
Le volume de la maison après travaux est de 1.115m3, comparé à 980m3 avant travaux, soit un accroissement de seulement 12.1% (14% si l'on ne tient pas compte des caves + garage).
Même si les travaux sont en apparence impressionnants, le volume de la maison n'est pas fondamentalement différent après travaux.
e.Surfaces
L'accroissement de la superficie de la maison est très modeste : seulement 5.2% si l'on mesure celui-ci par rapport à la dalle et 14% si l'on devait tenir compte d'une hauteur de plafond minimale de 2m. Dans la maison avant travaux, il y avait, au niveau des 4 chambres au premier étage, de nombreux espaces « perdus » pour cause d'une hauteur sous plafond insuffisante. D'où cette différence significative entre la superficie calculée par rapport à la dalle et par rapport à une hauteur de plafond de minimum 2m.
i) Autres observations
Nous jugeons opportun de réagir à certaines observations formulées dans le courrier de l'administration TVA du 30 mars. Certaines remarques nous paraissent erronées ou sans objet pour apprécier si les travaux doivent être qualifiés de transformation ou de nouvelle construction.
Au sous-sol
Contrairement à ce qui est indiqué dans le courrier de l'administration TVA, l'escalier n'a pas été « démoli et reconstruit ». S'il est vrai que la porte qui mène vers la cave a été déplacée, l'escalier a été maintenu totalement à l'identique.
La cave était dans un état impeccable et n'a subi aucune modification. Mis à part quelques travaux de peinture et le remplacement de 2 châssis. La cave est restée inchangée. Les fondations étaient saines et en très bon état. Il en va de même pour tous les murs porteurs. Nous ne comprenons d'ailleurs pas à quoi il est fait référence lorsque le courrier indique que « de nouvelles colonnes ont été reconstruites pour faciliter le passage... »
Au rez-de-chaussée
Ce qui est qualifié « d'annexe » à l'extérieur de la maison initiale est en réalité un petit jardin d'hiver de 12.9m2 en verre en simple vitrage. Ce jardin d'hiver n'avait pas de murs porteurs, ressemblait davantage à une verrière en simple vitrage qu'à une annexe, n'était pas chauffé, et n'avait pas de fondation adaptée. La suppression de ce jardinet d'hiver ne peut nullement être assimilée à une modification de la « structure essentielle du bâtiment ».
Il en va de même au sujet des parois intérieures. Certaines parois intérieures ont été gardées, d'autres ont été supprimées ou adaptées. Et pas uniquement au rez-de-chaussée d'ailleurs. Il ne s'agit toutefois nullement d'une modification à la « structure essentielle du bâtiment » mais d'une simple réaffectation des pièces (cuisine > salle de jeu / bibliothèque, chambre > bureau, séjour> séjour agrandi).
S'il est vrai que l'escalier qui menait vers le premier étage a été déplacé, il n'y a pas eu de construction d'un nouvel escalier vers la cave. L'escalier vers la cave est resté inchangé. Et il n'y en a toujours eu qu'un seul.
Enfin, il est erroné d'indiquer que « ce niveau a subi de nombreuses modifications des éléments essentiels à sa structure ainsi qu'un agrandissement », car:
- Entre 77% et 85% des murs porteurs (mesurés en m2) ont été
maintenus (selon la méthode de calcul retenue)
- La surface du rez-de-chaussée a augmenté de 8m2, soit un accroissement de seulement 5.6%
- 85% du plancher a été conservé si l'on tient compte de l'extension.
La dalle de sol initiale a été entièrement conservée
La volumétrie est restée quasi inchangée
Au premier étage
Il n'est pas correct de présenter le premier étage avant travaux comme « un toit avec lucarne sous forme de combles aménagés ». Le premier étage n'était pas un grenier. Les précédents locataires y ont habité pendant plusieurs décennies et nous avons-nous même occupés les lieux pendant près de 2 ans avant les travaux. Nous logions, ainsi que nos deux enfants et les amis que nous pouvions inviter de manière occasionnelle au premier étage. Le premier étage se composait de 4 chambres et d'une salle de douche. Il y avait d'ailleurs un grenier au-dessus du premier étage.
Il convient de relativiser l'ampleur des travaux car le courrier prend une tonalité excessive sur certains aspects :
La superficie totale du premier étage après travaux n'a augmenté que de +5% par rapport à situation avant travaux (sur base d'une superficie calculée à la dalle). Mais c'est surtout la rehausse des murs qui nous a permis de gagner en hauteur sous plafond. Au total, nous avons gagné près de 30% de superficie si l'on tient compte d'une hauteur sous plafond de minimum 2m. Ces travaux ont permis de gagner aussi en luminosité et en qualité de vie grâce à la terrasse qui a été construite.
Il n'est pas non plus correct d'affirmer que « quatre nouveaux murs des façades extérieures ont été construits et rehaussés » ou « qu'il ne subsiste pas d'éléments essentiels à la structure de ce niveau » (...) ou pire qu'il « s'agit d'un nouveau niveau avec une mezzanine sous le toit ». Les affirmations doivent être substantiées par des éléments tangibles :
•S'il est vrai qu'un des six murs extérieurs a été démoli (façade jardin), les 5 autres ont été conservés jusqu'à une hauteur de +/-1m au-dessus du premier étage. Les images sont, il est vrai, impressionnantes, mais il convient de juger de l'ampleur des travaux dans son ensemble et pas uniquement sur base d'un seul étage. Au final, 27m2 de murs porteurs ont été conservés au l er étage.
•54m2 de planchers ont été maintenus.
•La référence aux mezzanines donne l'impression qu'un nouvel étage a été construit. Il n'en est rien. Ces mezzanines font chacune 7m2 et
sont construites avec une simple planche de bois de sapin et sont d'une hauteur sous plafond <2m.
o La toiture a été refaite et la faîte du toit a été reconstruite exactement au même niveau que précédemment pour maintenir l'aspect visuel depuis la rue. Il n'est donc pas complètement correct d'affirmer « que les murs modifient la hauteur de ce niveau »
(-)
(...) Conclusions
Les calculs effectués par notre architecte démontrent que les travaux reposent de manière significative sur les anciens murs portants et plus généralement sur la structure essentielle du bâtiment existant.
En conséquence, les travaux entrepris dans notre habitation qualifient de travaux de « rénovation » et non de travaux de « construction », de sorte que le taux réduit de TVA de 6% peut s'appliquer ».
4.2.3. Dans le procès-verbal de régularisation notifié aux demandeurs le 21 juin 2021, il a été expressément admis que « le critère de la superficie (était) rempli » car « la maison a été agrandi mais pas plus de 50% du superficie totale de l'ancienne partie ». Ce qui suit a encore été noté au sujet du « critère de maintien significatif des éléments essentiels de la structure » :
« La longueur totale des murs porteurs conservés doit être significativement supérieure à la longueur totale des nouveaux murs porteurs. Les anciens murs porteurs qui ont été démolis et reconstruits sont considérés comme des nouveaux murs (porteurs) (même s'ils sont reconstruits au même endroit). L'analyse (...) montre clairement que la grande majorité de la structure porteuse a été démolie et remplacée par de nouveaux murs (ou) poutrelles. Par conséquent, nous pouvons conclure, que le premier critère n'a pas été rempli.
(...) En date du 29/04/2021 une réponse sur le non-accord de M. P. a été envoyée.
« Bonjour Monsieur de P.,
Nous avons reçu votre non-accord. Après avoir réanalysé votre dossier, nous constatons que le calcul de votre architecte est inexact.
Les éléments suivants n'ont pas été pris en compte dans le calcul, cependant, tous ces éléments doivent également être considérés comme structure porteuse :
- La fermeture des baies
- Des nouvelles maçonnerie
- Des mûrs abattus
- L'ouverture des nouveaux baies
- Des colonnes en béton nouvellement placées
- Les poutrains-claveaux
Les faits n'ont pas été réfutés pour nous, il nous semble donc inutile d'entrer dans la discussion, puisque le critère, étant la structure ancienne conservée et le calcul de celle-ci n'ont déjà pas le même point de départ. Vous trouverez ci-dessous le plan du rez-de-chaussée, concernant notre analyse de la nouvelle structure porteuse pour ce niveau, qui est également conforme à ce qui est indiqué dans l'étude de stabilité.
(…)
En ce qui concerne l'étage supérieur, et le mur conservé auquel vous faites référence, je dois signaler que des grandes parties de ce mur ont également été reconstruites. Comme on peut le voir sur plusieurs photos en notre possession, dont un exemple ci-dessous.
…
En conclusion, il n'y a pas assez de structure porteuse conservée, ni au rez-de-chaussée et encore moins au premier étage.
(…)
(...) le calcul de l'administration en ce qui concerne les éléments essentiels à la structure portante n'est pas calculé dans des mètres carrés mais en mètres courants. La régularisation n'a pas été établie sur base du critère de superficie, mais bien sur le critère de maintien significatif des éléments essentiels de la structure.
(…)
Conclusion:
Le taux réduit reste une dérogation au taux normal de 21% de TVA. Tous les critères doivent être remplis pour que le taux réduit puisse appliquer. Il est clair pour l'administration que le critère, de maintien significatif des éléments essentiels de la structure n'a pas été rempli. Nous nous basons sur les points suivants :
-Sur base des photos avant et après travaux :
…
Etude de stabilité
- Sur la base de l'étude de stabilité, on voit clairement les murs porteurs qui ont été conservés (...) et les nouveaux éléments de la structures portante (...) qui ont été rajoutées, modifiées ou construites.
Au rez-de-chaussée
…
Le calcul a été établi en fonction de la longueur des éléments essentiels de la structure portante c'est-à-dire en mètre courant.
Au rez-de-chaussée, nous avons calculé 63,39 mètres courants de nouveaux éléments essentiels à la structure portante sous forme de poutrelles, colonnes, maçonnerie portante, linteaux.
En ce qui concerne l'ancienne structure portante conservée après les travaux, nous avons calculé 28,88 mètres courants au rez-de-chaussée.
La longueur totale des murs porteurs et plus généralement les éléments essentiels à la structure portante conservés doit être significativement supérieure à la longueur totale de la structure portante après les travaux.
On constate sur les plans de stabilité que la nouvelle structure portante a été modifiée et agrandie de manière substantielle, la structure ancienne conservée est inférieure à 50% de l'ensemble des éléments essentiels à la structure portante du bâtiment après les travaux.
Le premier étage, il n'y a pas d'élément essentiel à la structure portante qui a été conservé. Il subsiste quelques petites parties de certains murs de rive. Ce niveau est considéré pour l'administration comme totalement neuf en termes de structure portante.
Maitre P. D. nous a indiqué lors de la réunion de ne pas regarder les photos pour établir la qualification des travaux immobiliers effectués. En effet, nous avons basé cette analyse de manière pragmatique en calculant les structures portantes avant et après les travaux et en comparant nos calculs aux photos de chantier.
(-)
A la lumière de tous les éléments analysés, et conformément à la législation, nous ne pouvons pas qualifiés les travaux immobiliers effectués au bâtiment comme des travaux de transformation. Il s'agit pour l'administration de la TVA, d'une nouvelle construction. Le taux normal de 21% doit s'appliquer ».
4.3. Discussion
Le désaccord entre les parties porte uniquement sur la question suivante : les travaux s'appuient-ils d'une manière significative sur d'anciens murs portants (notamment les murs extérieurs) et plus généralement sur des éléments essentiels de la structure de l'immeuble à rénover ?
Cette question est, suivant la circulaire n° 6 du 22 août 1986, l'un des éléments d'appréciation décisifs. Le tribunal, qui n'est pas tenu de suivre la doctrine administrative, n'en considère pas moins que la prise en compte de cet élément d'appréciation est conforme au texte de l'annexe de l'arrêté royal n° 20 et qu'elle permet de faire le départ entre les travaux de construction et les travaux de transformation.
Cette condition a été adéquatement rappelée en ces mots dans la réponse du ministre des finances à une question parlementaire: « Il convient avant tout de ne pas perdre de vue que, lorsque les travaux exécutés ne reposent pas d'une manière significative sur les anciens murs portants et, plus généralement, sur la structure essentielle du bâtiment existant, il ne peut en aucune façon être question ni de transformation d'une habitation ni d'une autre opération au sens de la rubrique XXXI, § l er, 1 0, susvisée »2.
La « structure essentielle du bâtiment existant » ne se limite pas aux « anciens murs portants ». C'est ainsi qu'à bon droit, la cour d'appel de Liège a considéré que « la reconstruction d'un bâtiment d'habitation est à assimiler à une construction, chaque fois que, vu l'importance des destructions ou démolitions affectant l'immeuble, les travaux concourent en fait à l'érection d'un nouveau bâtiment » 3 et que « le Tribunal de première instance d'Arlon indique qu'une modification radicale des structures anciennes est exclue, ce qui serait le cas lorsque les éléments essentiels de la structure du bâtiment ancien sont à peine identifiables »4.
Les photographies produites par les parties montrent que des parties entières de la structure de la maison d'habitation des demandeurs ont été détruites et remplacées, au point de modifier radicalement la forme et l'apparence de ce bâtiment.
Les demandeurs font état des éléments de structures qui auraient été conservés, dont ils présentent des mesures représentées pas des chiffres précis, mais, comme l'a relevé l'administration pour les parties de murs du premier étage, il reste à s'entendre sur le sens des termes tels que « fondations existantes » ou « murs porteurs maintenus ». A cet égard, le dossier des demandeurs comporte une étude de stabilité montrant que ces
2 Question n° 1117 de M. Leterme, 9 octobre 2002, Questions et Réponses, Chambre, 20022003, n° 153, p. 19612.
3 Liège, 17 septembre 2008, cité par T. LAMPARELLI, « La TVA et le taux réduit de 6% en matière de transformation et/ou d'agrandissement d'un bâtiment d'habitation : état des lieux », Revue Générale de Fiscalité et de Comptabilité Pratique, 2017/2, p.22.
4 T. LAMPARELLI, Idem, p. 26, citant civ. Arlon, 25 février 2015.
éléments de structures ont dû en grande partie être remplacés, reconstruits ou renforcés. Cette étude énonce ce qui suit :
« Maçonnerie
Constat
Nous avons observé lors de nos visites la faible qualité des maçonneries de
la maison :
1.La compétence des maçons ayant construit la maison est inconcevable. Les règles de l'art ne sont pas respectées. Par exemple : l'horizontalité des tas, la verticalité de chaque bloc, l'irrégularité de l'épaisseur des joint verticaux, l'absence de mortier dans les joint verticaux, la présence de coup de sabre (superposition des joints verticaux) sur plusieurs lits, ...
2.Le format des blocs 19x19x19 permet difficilement de réaliser un appareillage homogène et de créer le comportement monolithique attendu habituellement d'une maçonnerie. La difficulté est particulièrement visible au raccord de deux murs.
3.Le problème est encore accru à chaque cloison, car une rupture franche est constatée sur toute la hauteur du mur. Il n'y a aucun appareillage, ce qui crée assemblage discontinu de pan libre de maçonnerie.
4.Certaines poutres dont celle de l'entrée et du vestiaire sont posées sur des cloisons de 9cm.
Conséquences
Une série de mesures peuvent être appliquées pour recréer une certaine homogénéité et garantir la stabilité générale de la maison. Malgré ces prescriptions, une certaine fragilité restera présente.
1.Tous les joints francs au droit des cloisons devront être épinglés au moyen de prélinteaux disposés régulièrement (tous les 70cm maximum).
2.Toutes les fermetures de baies seront réalisées en blocs de TC de 19cm correctement solidarisées au moyen de barre de 6mm ancrées au scellement chimique tous les 45cm.
3.L'appui de la poutre de façade dans le vestiaire devra être reconstruit en maçonnerie de 19cm.
4.Le mur pignon droit et celui de la façade avant seront démontés jusque sous l'allège de la fenêtre. Le pignon gauche sera entièrement démonté.
5.Une poutre ceinture sera réalisée sur l'ensemble des maçonneries conservées à l'étage. Pour garantir sa continuité, les murs gouttereaux (du bureau) et le pignon gauche seront reconstruit en 14cm jusque sous la ceinture béton.
6.Un portique en béton sera réalisé à l'entrée
7.La partie en poutrains claveaux prévue à l'arrière du bâtiment sera étendue dans la zone d'entrée afin de liaisonner le portique de la façade avant à ce nouveau diaphragme en béton.
8.Les poutres P9 et P10 el la colonne C4 seront réalisées en béton. La colonne de traction C4 ira s'ancrer dans la poutre du garage (PS 1). Le ferraillage de cette poutre devra être sondé ».
Sur la base de l'étude de stabilité, l'administration a repris dans le procès-verbal de régularisation un plan et des mesures concernant le rez-de-chaussée, conduisant à la constatation de la présence de « 63,39 mètres courants de nouveaux éléments essentiels à la structure portante sous forme de poutrelles, colonnes, maçonnerie portante, linteaux» alors que « l'ancienne structure portante conservée après les travaux » se limitait à 28,88 mètres courants. Le même procès-verbal énonce qu'au premier étage, « il n'y a pas d'élément essentiel à la structure portante qui a été conservé », qu'« il subsiste quelques petites parties de certains murs de rive » et que « ce niveau est considéré pour l'administration comme totalement neuf en termes de structure portante ».
Ces constatations sont corroborées par les photographies des lieux prises durant les travaux. Ces photographies, dont les demandeurs se limitent à relever qu'elles sont « assez impressionnantes », révèlent l'ampleur des destructions des structures anciennes et de leur remplacement, comportant des agrandissement et des modifications fondamentales affectant la configuration générale du bâtiment, ainsi que la destruction quasi-totale du 1er étage et de la toiture, qui ont été entièrement reconstruits, en ce compris le sol du le' étage.
Les demandeurs invoquent que « les sous-sols sont restés intacts et n'apparaissent pas sur les photos ». Ce dernier point est exact et il n'est pas possible, sur base des photos, d'apprécier dans quelle mesure les fondations et les murs porteurs ont été conservés. Ce point n'apparaît pas déterminant compte tenu de l'ampleur de la reconstruction du rez-de-chaussée et de la partie supérieure du bâtiment, d'autant que le maintien des fondations et caves de l'immeuble ancien n'empêche pas de considérer les travaux comme la reconstruction d'un immeuble après démolition, suivant la circulaire n° 6 du 22 août 1986 à laquelle se réfèrent les deux parties.
Les chiffres présentés par les demandeurs et les discordances entre ces chiffres et ceux qui sont repris dans le procès-verbal de régularisations s'expliquent en partie par le fait que les demandeurs ont comparé les « m2 de murs porteurs » alors que l'administration a comparé les mètres courants des « éléments essentiels à la structure portante sous forme de poutrelles, colonnes, maçonnerie portante, linteaux ».
Le défendeur fait valoir que « pour analyser le critère de maintien significatif des structures essentielles, les agents taxateurs se basent, non pas sur les plans d'architecte qui sont souvent réalisés en m2 mais sur les plans de stabilité qui sont exprimés en mètres courants (voir les plans de stabilité en l'espèce, pièce 8 du dossier du concluant) où les mesures sont exprimées en mètre et non en m2 pour indiquer la longueur des murs extérieurs, des poutres de soutènement, des linteaux, des murs intérieurs porteurs, etc... ».
Les demandeurs critiquent la méthode appliquée par l'administration parce qu'elle se distingue ce celle qui est utilisée par les praticiens et de la méthode appliquée par l'administration fiscale française, mais ils s'abstiennent de montrer, concrètement dans le cas des travaux litigieux (et non de manière purement théorique), pour quelle raison le nombre de mètres courants des éléments essentiels de la structure du bâtiment qui ont été remplacés ou supprimés donnerait une image moins exacte que le nombre de m2 des murs porteurs.
D'autres éléments expliquent les divergences relevées par les demandeurs et empêchent de retenir les chiffres qu'ils présentent. Alors que les demandeurs font eux-mêmes état, au sous-sol, de « l'insertion de deux colonnes au niveau de la cage d'escalier pour renforcer la portance de la maison afin de conformer le bâtiment aux normes actuelles en cette matière », le ratio retenu par eux pour ce niveau entre la structure portante nouvelle par rapport à l'ensemble de la structure portante (« existant conservé » plus « neuf ») est compté pour moins de 1%. Au Rez-de-chaussée, ce ratio est de 14,8% (17,2% « baies avec intervention décomptées »). Au 1 er étage, ce ratio est de 83,9%. Ces chiffres sont démentis par les photographies prises en cours de chantier, montrant au rez-de-chaussée une majorité de murs
5 Selon les demandeurs, « si l'on compare les m2 de murs porteurs conservés par rapport aux
m2 de murs porteurs avant travaux, plus de 70% des murs porteurs ont été conservés après exécution des travaux » et « à supposer même qu'il faille comparer les m2 de murs porteurs conservés par rapport aux m2 de la maison après travaux, le ratio est encore respecté : 61.5% avec les baies non décomptées et 59.1% au total avec les baies décomptées ».
extérieurs et intérieurs démolis et/ou reconstruits et, à partir du 1' étage, la destruction quasi-totale de la construction.
Les demandeurs énoncent que « quant au passage d'une toiture à pente à une toiture pleine et, contrairement à ce que semble indiquer l'Administration, cette modification est sans aucune pertinence pour évaluer le maintien de la structure portante de la maison ». Cet élément apparaît cependant pertinent pour évaluer le maintien des « éléments essentiels de la structure du bâtiment ».
Pour apprécier les éléments ainsi évoqués par les parties, il n'apparaît pas nécessaire de désigner un expert, ayant qualité d'architecte, conformément à l'article 986 du Code judiciaire, avec la mission de « déterminer si les travaux querellés constituent des travaux de rénovation au sens commun de ce terme, soit que la majorité de la structure portante du bâtiment a été conservée », comme le postulent les demandeurs à titre subsidiaire.
Il ressort des éléments relevés ci-dessus et notamment des constatations reprises dans le procès-verbal de régularisation que les travaux litigieux doivent être considérés comme une nouvelle construction à laquelle s'applique un taux de 21 % de la taxe sur la valeur ajoutée, les travaux exécutés ne s'appuyant pas sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment, même si certaines parties, comme les fondations et les caves ont été conservées. Il n'est pas établi que ces travaux s'appuient de manière significative sur les murs porteurs existants, en particulier les murs extérieurs et, plus généralement, sur les éléments essentiels de la structure du bâtiment à rénover6. Comme l'invoque le défendeur, « l'amplitude des travaux est telle qu'on ne peut conclure qu'à une nouvelle construction et non à de simples de travaux de transformation ». Les demandeurs tentent en vain d'établir que ces travaux n'ont pas comporté une « modification radicale de la structure ».
En conclusion, la demande n'est pas fondée.
5. Les dépens
Les dépens seront mis à charge des demandeurs et il sera fait application du montant de base de l'indemnité de procédure qui s'élève à 4.500,00 EUR pour la tranche dans laquelle se situe le montant de la demande.
6 Voyez Cass., 25 juin 2020, rôle n° 19.0069.N.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Dit la demande recevable et non fondée ; en déboute les demandeurs ;
Met les dépens à charge des demandeurs et liquide les dépens à 4.520,00 EUR (4.500,00 + 20,00) dans le chef des demandeurs et à zéro EUR dans le chef du défendeur.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 34ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 7-juin 2023 où étaient présents et siégeaient :
M. H. L., juge,
Mme N. C., greffière déléguée,
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