Système de caisse enregistreuse (SCE), Caisse blanche, Comptabilité · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Liège 22 octobre 2018

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Système de caisse enregistreuse (SCE), Caisse blanche, Comptabilité

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Liège
Date
22 octobre 2018

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

153 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Liège, division Liège du 22.10.2018

WF 704-15-17/037127

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Système de caisse enregistreuse (SCE) – Caisse blanche – Comptabilité – Principes de bonne administration - Amendes fiscales – Sursis

Résumé

I. Les faits pertinents et les antécédents de la procédure

Suite à une visite au siège de la requérante, qui exploite un café-restaurant, le centre de recherches de l’administration a dressé un procès-verbal constatant l’absence d’un système de caisse enregistreuse conforme au prescrit légal et l’absence du journal des recettes.

Ce procès-verbal a ensuite été annulé et remplacé par un second procès-verbal précisant que le journal des recettes était disponible mais qu’il ne satisfaisait pas aux conditions de forme requises.

Une amende de 1500€ sanctionnant l’absence de caisse enregistreuse et une amendes de 500€ sanctionnant la tenue irrégulière du journal des recettes ont été infligées. La requérante demande l’annulation des amendes ou l’octroi d’un sursis. Elle invoque la violation des principes de fair-play, de sécurité juridique et de confiance légitime.

II. Synthèse du jugement

1. Concernant l’amende relative à l’absence de caisse enregistreuse, le tribunal constate que la requérante s’est elle-même inscrite à la BCE et identifiée à la TVA et à l’ONSS pour une activité de restauration.

Son chiffre d’affaires sur lequel s’applique le taux réduit de 12% dépasse largement les 25000 euros requis pour devoir installer une caisse enregistreuse dite « caisse blanche ».

La requérante invoque une impossibilité de faire fonctionner une telle caisse dans ses locaux mais n’apporte pas la preuve de cette impossibilité.

Il s’ensuit qu’elle avait bien l’obligation de disposer et d’utiliser une caisse enregistreuse conforme au prescrit légal, ce qu’elle ne pouvait pas ignorer. L’amende est donc fondée.

2. Concernant l’amende pour non-conformité du journal des recettes, le juge rappelle que, déjà dans le premier procès-verbal, l’administration avait listé une série d’infractions graves puisqu’elles empêchent le contrôle correct de la comptabilité de la requérante, et que cette dernière n’y apporte aucune justification. Dans ces circonstances, l’amende est bien justifiée.

3. La requérante se prévalait des principes de bonne administration. Le juge rappelle que ces principes ne sont pas illimités et doivent parfois céder devant le principe de légalité, l’administration étant tenue d’appliquer la loi et n’étant pas libre de renoncer à établir l’impôt légalement dû.

En l’espèce, le procès-verbal constatant les infractions a été établi dès leur constatation et en présence du gérant. Le fait que l’erreur matérielle contenue dans le premier procès-verbal ait été rectifiée par un second procès-verbal ne peut être reproché à l’administration. Il ne s’agit pas d’une violation du principe de fair-play ni du principe de sécurité juridique et de confiance légitime. La requérante ne pouvait tabler sur le fait que l’administration ne se rendrait pas compte de son erreur. En toute hypothèse, le montant de la taxe est identique pour l’une et l’autre infraction concernant le journal des recettes. La requérante n’a dès lors pas pu être surprise dans ses prévisions financières.

4. Enfin, concernant la demande de remise des amendes et le sursis, le juge rappelle qu’il peut exercer un contrôle de pleine juridiction lui permettant de vérifier que la décision est justifiée en fait et en droit mais que ce contrôle ne lui permet pas de se limiter à un jugement subjectif. Il doit déclarer en quoi la sanction serait non-proportionnelle après avoir examiné dans quelle mesure l’administration était liée par cette sanction.

Le sursis, bien que non prévu par la loi fiscale, est applicable dans la mesure où il aurait pu être accordé s’il avait été prévu dans la législation.

En l’espèce, la requérante n’a pas respecté ses obligations relatives à la caisse enregistreuse et à la tenue du livre de recettes. Elle n’apporte aucune justification à ces manquements. Les amendes appliquées sont proportionnelles à la gravité et à la nature des infractions. Le sursis n’a pas lieu d’être appliqué, la requérante ayant sciemment négligé ses obligations fiscales.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Liège, division Liège

Jugement affaires civiles 21ème Chambre

Date du prononcé : le 22/10/2018

N° de rôle : 17/3238/A et17/4352/A

En cause:

S. SPRL. inscrite sous le numéro de BCE 0455. …, dont le siège social est établi à … . Partie demanderesse, représentée par Monsieur B.R., gérant

Contre:

L' ETAT BELGE représenté par Monsieur le Ministre en charge du Service Public Fédéral FINANCES. poursuites et diligence de Monsieur le Conseiller général. Directeur du CENTRE PME LIEGE - EXPERTISE. Partie défenderesse. représenté par Monsieur … .

I. LA PROCEDURE

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu les pièces de la procédure, laquelle est régulière, et notamment:

R.G. 17/3238/A

La contrainte TVA CTR : 500/… visée et rendue exécutoire le 31 mai 2017;

La requête introductive d'instance du 19 juin 2017;

L'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 20 septembre 2017;

Les conclusions de la partie demanderesse du 14 mai 2018;

Les conclusions de la partie défenderesse du 21 juin 2018;

Les dossiers de pièces des parties.

R.G. 17/4352/A

La requête introductive d'instance du 6 septembre 2017;

L'ordonnance de mise en état judiciaire rendue le 20 septembre 2017;

Les conclusions de la partie défenderesse du 20 mars 2018;

Les dossiers de pièces des parties.

Entendu les parties comme dit ci-dessus à l'audience du 24 septembre 2018 à laquelle est intervenue la clôture des débats.

II.FAITS ET OBJET DE LA CAUSE

Par requête déposée au greffe le 6 septembre 2017, la S.P.R.L. SALTA a demandé l'annulation du procès-verbal de constatation d'une amende dressée par le Centre National de Recherches de Liège le 2 août 2017. A titre subsidiaire, elle demande l'annulation pure et simple de l'amende et l'octroi d'un sursis à l'exécution de l'amende infligée pour non-conformité de son livre de recettes. Elle précise que le procès-verbal du 19 octobre précise clairement que le journal des recettes est présent, à jour et paraphé. Elle invoque la violation des principes de fair play, de la sécurité juridique et de la confiance. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 17/4352/A.

Par requête déposée au greffe le 19 juin 2017, la S.P.R.L. SALTA a demandé que lui soit accordé un sursis à l'exécution de l'amende de 1.000 euros ainsi que ses accessoires qui lui a été infligée au motif de non-conformité de son système d'enregistrement de ses caisses enregistreuses. A titre subsidiaire, elle demande la réduction de l'amende au minimum autorisé par la loi. Cette cause a été inscrite au rôle général sous le numéro 17/3238/A.

Elle précise que le procès-verbal du 19 octobre précise clairement que le journal des recettes est présent, à jour et paraphé. Elle précise également qu'elle ne fait pas de restauration et que l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse « caisse blanche» est impossible vu l'infrastructure des lieux dans la mesure où elle ne dispose pas d'une ligne fixe ni d'internet. Elle invoque la violation des principes de fair play, de la sécurité juridique et de la confiance.

La requérante exploite, sous l'enseigne « Les Flaveurs» un« café restaurant (taverne) selon sa propre déclaration à la Banque carrefour des Entreprises sous le code NACEBEL 56.10105. Les services proposés et fournis, à consommer sur place ou à emporter, sont: tea-room, crème glacée, smoothies, pâtisseries fines, petit-déjeuner, potage du jour accompagné de pain.

Une visite sur place est intervenue le 22 septembre 2016 au siège d'exploitation de la requérante.

Un procès-verbal de constatations établi le 19 octobre 2016 précise que l'agent a constaté: l'activité consiste en restauration à service restreint;

le montant global de la case 02 (taux de T.V.A. 12 %) des déclarations périodiques à la T.V.A. déposées pour l'année 2015, s'élève à 61.616,17 euros;

la présence de deux caisses enregistreuses modèle SERD ECR 650F; la présence du journal des recettes;

l'absence de distinction des recettes par taux de T.V.A. dans ce journal;

l'inscription globale des recettes sur plusieurs jours pour certains jours de la période constatée;

l'absence de la présence et de l'utilisation d'un système de caisse enregistreuse conformément à l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

Un procès-verbal a été dressé le 31 mars 2017. Il rappelle qu'ont été constatées l'absence de caisse enregistreuse répondant aux conditions de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 ainsi que l'absence du journal de recettes. Une amende de 1.500,00 euros a été établie pour l'absence de caisse enregistreuse conforme et une amende de 500,00 euros a été établie pour l'absence du journal des recettes.

Un nouveau procès-verbal annulant et remplaçant celui du 31 mars 2017 en ce qu'il porte sur l'infraction relative au journal des recettes a été dressé le 2 août 2017. Il précise que le journal des recettes présenté le 22 septembre 2016 ne satisfaisait pas aux conditions de forme telles que prévues par l'article 15§ 2 alinéa 2 et§ 4 alinéas 1er et 4 de l'arrêté royal du 29 décembre 1992. Il établit une amende de 500 euros pour cette infraction.

L'Etat belge estime que les amendes sont parfaitement justifiées telles qu'établies et qu'il n'y a pas lieu à sursis au risque d'entraîner une distorsion de concurrence envers les autres assujettis placés dans la même situation.

III.LA RECEVABILITE ET LA CONNEXITE.

Les requêtes ont été déposées dans les formes et délais légaux après exercice régulier du recours administratif préalable. Elles sont dès lors recevables.

Ces affaires concernent les mêmes parties, ont exactement le même objet et formulent la même demande mais pour des amendes établies à la suite d'un même contrôle pour des infractions différentes.

Elles sont manifestement connexes et doivent être jointes en application de l'article 30 du code judiciaire.

IV.DISCUSSION

1. L'amende administrative en ce gui concerne la caisse enregistreuse:

1.1. Le droit applicable

L'article 21bis de l'arrêté royal n°1, tel que modifié par l'arrêté royal du 16 juin 2016, en vigueur le 1er juillet 2016, dispose :

§ 1er. L'exploitant d'un établissement où sont consommés des repas ainsi que Je traiteur qui effectue des prestations de restauration sont tenus de délivrer au client, assujetti ou non­ assujetti, le ticket de caisse prévu à l'arrêté royal du 30 décembre 2009 fixant la définition et les conditions auxquelles doit répondre un système de caisse enregistreuse dans le secteur horeca, pour toutes les opérations qu'ils effectuent dans l'exercice de l'activité économique et qui Ont un rapport avec la fourniture de repas et de boissons, que les boissons soient fournies ou non au cours du repas, en ce compris toutes les ventes de nourriture et de boissons dans cet établissement, lorsque Je chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, relatif aux prestations de services de restaurant et de restauration à l'exclusion des services qui consistent en la fourniture de boissons, excède 25.000 euros.

Lorsque l'exploitant dispose de plusieurs établissements dans lesquels des repas sont consommés, les conditions visées à l'alinéa 1er sont évaluées par établissement.

Ce ticket de caisse est délivré au moment de l'achèvement du service ou de la livraison de biens et reprend entre autres les mentions prévues à l'article 2, point 4, de l'arrêté royal précité.

L'obligation de délivrer ce ticket de caisse prend fin au moment où l'assujetti cesse définitivement l'activité qui consiste en la fourniture de prestations de restaurant ou de restauration visée à alinéa 1er.

Ne sont pas tenus de délivrer au client le ticket de caisse visé à l'alinéa 1er :

1° l'assujetti qui fournit au consommateur final des services de restaurant ou de restauration pour lesquels il fait appel, pour la totalité de son activité de restaurant ou de restauration, à un sous-traitant qui est tenu de délivrer le ticket de caisse, à condition que l'assujetti n'intervienne en aucune façon dans la préparation des repas ou dans l'achat d'aliments non préparés;

2° l'assujetti qui fournit des logements meublés tels que visés à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10 °, du Code, à l'égard de la fourniture de nourriture et de boissons pour autant que celle-ci soit reprise dans la note d'hôtel globale des clients qui y séjournent;

3° l'assujetti qui exploite un restaurant d'entreprise lorsque les conditions suivantes sont réunies:

a) l'activité de l'entreprise est une activité autre qu'une activité de restaurant ou de restauration;

b} le restaurant de l'entreprise n'est accessible qu'aux membres du personnel de l'entreprise et aux membres d'une entreprise liée;

c) le restaurant de l'entreprise n'est accessible que pendant les heures de travail de l'entreprise.

§2 Pour les assujettis qui, à la date du 1er juillet 2016, exercent une activité de restaurant ou de restauration, la période de référence pour le calcul du montant du chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, correspond à l'année calendrier 2015. Toutefois, lorsque l'assujetti a commencé son activité au cours des six premiers mois de l'année 2015, la période de référence correspond aux douze mois calendrier qui précèdent le 1er juillet 2016. Lorsqu'à cette date, le chiffre d'affaires réalisé concerne un nombre de mois inférieur à douze mois calendrier, la période de référence correspond à ce nombre de mois, et le montant du seuil de 25.000 euros est réduit au prorata du nombre de mois calendrier écoulés entre le premier jour du mois qui suit le commencement de son activité et le 1er juillet 2016. Cette réduction prorata temporis ne s'applique pas dans le cas d'une entreprise saisonnière ou d'une entreprise dont l'activité est exercée de manière intermittente.

L'assujetti qui commence son activité économique après le 1er juillet 2016, est tenu de déclarer sous le contrôle de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, que selon toute probabilité, le montant de son chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, n'excèdera pas 25.000 euros. Si l'assujetti estime que son chiffre d'affaires annuel dépassera ce montant, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service indiqué par le Ministre des Finances conformément à l'article 2bis, de l'arrêté royal du 30 décembre 2009 précité, au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la date du commencement de son activité.

L'assujetti visé à l'alinéa 2 est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§3 Lorsque, après le 1er juillet 2016, l'assujetti constate lors du dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A. que le chiffre d'affaires visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, réalisé pendant l'année civile en cours dépasse 25.000 euros, il est tenu de se faire enregistrer auprès du service précité au plus tard à l'expiration du deuxième mois qui suit la période de déclaration à la T.V.A. concernée.

L'assujetti visé à l'alinéa 1er est tenu de délivrer le ticket de caisse prévu au paragraphe 1er, alinéa 1er, au plus tard à la fin du mois qui suit la période au cours de laquelle il est tenu de se faire enregistrer.

§4 L'assujetti qui s'est fait enregistrer auprès du service visé au paragraphe 2, alinéa 2, et qui ne dispose pas encore d'un système de caisse enregistreuse lui permettant de délivrer le ticket de caisse susvisé, est tenu de délivrer au cours de cette période la note ou le reçu visés à l'article 22, § 1er, alinéa 1er, 2°.

L'assujetti tenu de délivrer le ticket de caisse au moyen du système de caisse enregistreuse susvisé doit, en tout état de cause, détenir une provision de notes ou de reçus à l'endroit où le système de caisse enregistreuse est installé.

En cas de dysfonctionnement, pour quelle que raison que ce soit, du système de caisse enregistreuse, l'assujetti est tenu de délivrer une note ou un reçu.

§5 Le Ministre des Finances fixe les conditions d'application pratiques du présent article. Il détermine notamment les règles à appliquer en cas de dysfonctionnement involontaire du système de caisse enregistreuse.

Cette disposition avait été insérée par l'article 25 de l'arrêté royal du 19 décembre 2012 (M.8., 31 décembre 2012 (première éd.)), en vigueur le 1er janvier 2013 (art. 31).

Par arrêts du 21 mars 2018 (241.063, 241.064 et 241.065), le Conseil d'Etat a rejeté les recours introduit contre cette disposition car :

Considérant que l'arrêté attaqué ne porte sur aucun de ces éléments; qu'il institue une mesure destinée à assurer la juste perception de l'impôt dans un secteur où il est de notoriété publique que les fraudes sont fréquentes; qu'une mesure destinée à assurer l'application correcte d'une loi, même fiscale, peut figurer dans un règlement d'exécution de cette loi; que le moyen n'est pas fondé en tant qu'il invoque une violation de l'article 170 de la Constitution;

Considérant que l'obligation faite aux exploitants des établissements du secteur horeca de remettre à leurs clients, redevables de la T.V.A., un ticket de caisse généré par un appareil spécifique constitue une charge dont rien n'indique qu'elle porterait aux droits et libertés fondamentales des exploitants concernés une atteinte telle que seule une loi aurait pu l'imposer; qu'il apparaît en outre que cette obligation ne concerne que le secteur horeca en raison de ses spécificités;

Considérant qu'il est exact que l'arrêté attaqué impose une charge aux exploitants de ce secteur; que cette charge n'apparaît cependant pas excessive; qu'il est normal qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation; que l'arrêté attaqué oblige bien ces exploitants à se doter du dispositif qu'il prescrit, mais sans en imposer nécessairement l'achat, l'exploitant étant libre d'opter pour un achat en pleine propriété, une location, un leasing, ou toute autre formule disponible sur Je marché et adaptée à ses besoins; que le coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer le bénéfice imposable;

Considérant par contre, qu'il est exact qu'il impose une charge aux exploitants de ce secteur; que cette charge n'apparaît cependant pas excessive; qu'il est normal qu'un acteur économique soit contraint d'effectuer certains investissements en vue de satisfaire aux obligations fiscales et administratives qui pèsent sur son exploitation; que l'arrêté attaqué oblige bien ces exploitants à se doter du dispositif qu'il prescrit, mais sans en imposer nécessairement l'achat, l'exploitant étant libre d'opter pour un achat en pleine propriété, une location, un leasing, ou toute autre formule disponible sur Je marché et adaptée à ses besoins; que Je coût de cette acquisition, quelle que soit sa forme, fera partie des frais qui viennent en déduction des recettes pour déterminer Je bénéfice imposable;

Considérant qu'il en ressort que le secteur horeca présente des particularités telles que la partie adverse a estimé opportun de prévoir un régime fiscal approprié pour certaines des activités qu'il implique, qui va de pair avec des modalités spécifiques de perception de la T.V.A. et de preuve de cette perception qu'elle n'a ce faisant commis aucune erreur manifeste d'appréciation; qu'en cette branche, Je moyen n'est pas fondé;

Considérant que les développements du moyen relatifs à la difficulté, voir l'impossibilité pour les assujettis, de se mettre en règle dans Je délai qui sépare la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur s'analysent en une violation du principe de sécurité juridique; que la requérante reproche en substance à l'arrêté attaqué, qui date du 16 juin 2016 et a été publié au Moniteur belge du 24 juin, de prévoir qu'il entre vigueur le 1er juillet;

Considérant que si Je Gouvernement estime qu'une modification de la réglementation s'impose, il peut décider de lui donner un effet immédiat et, en principe, il n'est pas tenu de prévoir un régime transitoire; que les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si l'absence d'une mesure transitoire entraîne une différence de traitement qui n'est pas susceptible de justification raisonnable ou s'il est porté une atteinte excessive au principe de la confiance légitime, lequel est étroitement lié au principe de la sécurité juridique, qui interdit aux législateurs et aux autorités dotées de pouvoirs réglementaires de porter atteinte sans justification objective et raisonnable à l'intérêt que possèdent les sujets de droit d'être en mesure de prévoir les conséquences juridiques de Jeurs actes; Considérant qu'en l'occurrence, le délai séparant la publication de l'arrêté attaqué de son entrée en vigueur est anormalement bref eu égard aux adaptations que les tenanciers d'établissements visés par cet arrêté sont tenus d'apporter à leur équipement et à leur organisation, notamment quant à la formation de leur personnel;

Considérant toutefois que les membres de la requérante, dont elle défend les intérêts, ont dû s'équiper de caisses enregistreuses conformes à celles qu'impose l'arrêté attaqué en application de réglementations antérieures, à savoir la version de l'article 21bis de l'arrêté royal n° 1 établie par l'arrêté royal du 19 décembre 2012 (art. 25} et entrée en vigueur Je 1er janvier 2013, puis la version du même article établie par l'arrêté royal du 15 décembre 2013 (art. 1er), entré en vigueur Je 1er janvier 2014; que si ce dernier arrêté royal a été annulé par les arrêts n° 232.545 et n° 232.548 du 14 octobre 20154, il a néanmoins été de facto appliqué pendant près de deux ans, et son annulation a remis en vigueur l'arrêté du 19 décembre 2012, de sorte que c'est depuis Je 1er janvier 2013 que l'obligation existe, pour les professionnels du secteur horeca, de délivrer un ticket au moyen d'un système de caisse enregistreuse approprié;

Considérant que, s'il aurait assurément été plus rigoureux d'insérer ces mesures transitoires dans l'arrêté attaqué, compte tenu de l'existence d'une réglementation similaire antérieure, des informations qui ont été diffusées dès que les décisions de principe concrétisées dans l'arrêté attaqué ont été adoptées, et des tolérances annoncées officiellement, il ne peut raisonnablement être considéré que la nouvelle version de l'article 21bis constituerait un événement nouveau et imprévisible mettant en danger la sécurité juridique; que Je moyen n'est pas fondé.

Le Tribunal ne peut que se rallier aux motifs du Conseil d'Etat.

1.2. en l'espèce

La requérante estime qu'elle n'est pas soumise à cette obligation.

Toutefois, on peut constater que la requérante s'est elle-même inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le code NACEBEL 56.10105 « café-restaurant {taverne) », qu'elle est inscrite à la T.V.A. sous le code 56.102 « restauration à services restreints » et depuis le 6 novembre 2017 sous le code 56.290 « autres services de restauration », qu'elle est également renseignée à l'ONSS comme « service de restauration complet ».

On peut également que les sériques qu'elle propose constituent bien des services de petite restauration.

De plus, son chiffre d'affaires sur lequel s'applique le taux de 12 % tel que déclaré dépasse largement les 25.000 euros, puisqu'il s'élève, pour l'année 2015, à 61.616,17 euros.

Contrairement à ce qu'affirme la requérante, la différence entre le plafond de 25.000 euros et le montant déclaré de 61.616,17 euros n'est pas dû au taux de T.V.A. appliqué à 12% plutôt qu'à 6%.

Il s'ensuit que la requérante avait bien l'obligation de disposer et d'utiliser une caisse enregistreuse dite« caisse blanche», ce qu'elle ne pouvait, par ailleurs, pas ignorer.

La requérante invoque une impossibilité de faire fonctionner une telle caisse enregistreuse dans ses locaux. Elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à établir cette impossibilité.

Le grief n'est pas fondé.

2. L'amende administrative pour infraction concernant le journal des recettes.

C'est effectivement par erreur que l'administration avait établi une amende pour absence du journal des recettes au siège d'exploitation puisque le procès-verbal de constatation du 22 septembre 2016 établissait cette présence.

Toutefois, ce même procès-verbal listait toute une série d'infractions concernant ce même journal des recettes. Ces infractions sont rappelées ci-dessus. li s'agit d'infractions graves puisqu'elles ne permettent pas le contrôle correct de la comptabilité de la requérante.

En date du 2 août 2017, l'administration a établi un nouveau procès-verbal annulant et remplaçant sur ce point le procès-verbal du 31 mars 2017.

La requérante n'apporte aucune justification aux infractions constatées. Dans ces circonstances, l'amende est bien justifiée.

3. Les principes de bonne administration.

Les principes de bonne administration qui comprennent le droit à la sécurité juridique s'imposent à l'administration fiscale. Cependant, le droit à la sécurité juridique dont tout redevable bénéficie individuellement n'est pas illimité et doit, dans certaines circonstances, céder devant le principe de la légalité consacré par l'article 170 de la Constitution garantissant la sécurité juridique et l'égalité entre tous les redevables. En effet, l'administration fiscale doit appliquer la loi et n'est pas libre de renoncer à établir l'impôt légalement dû. Les principes généraux de bonne administration ne peuvent avoir pour effet d'empêcher l'administration d'établir une cotisation lorsqu'elle y est obligée en vertu d'une disposition légale impérative. Le droit à la sécurité juridique n'implique pas que le contribuable puisse se prévaloir de l'attitude antérieure de l'administration, même constante pendant plusieurs exercices, qui n'a pu faire naître dans son chef la conviction justifiée que l'administration renonçait à l'application stricte de la loi. (voy. not. Cass, 30 mai 2008, www.fiscalnet.be; Cass, 20 novembre 2006, Pas., p. 2425; Cass, 16 mai 2003, Pas., p. 1017; Cass, 14 juin 2002, Pas., p. 1359; Cass, 3 juin 2002, R.G.C.F., 2004, p. 35; Cass, 3 novembre 2000, Pas., p. 1674). Si le principe de bonne administration implique qu'en principe, l'administration est tenue d'honorer la confiance légitime que son comportement a fait naître dans le chef du contribuable, il appartient à ce dernier de démontrer l'existence du comportement qui fonde sa légitime confiance, à savoir que l'Administration a effectivement pris connaissance de l'élément en cause et ne l'a pas contesté.

Le principe de confiance légitime ne s'applique pas aux questions de droit et ne peut avoir pour effet de primer sur le principe de légalité de l'impôt et de déroger à la juste application de la Ioi fiscale (voy. Cass, 27 mars 1992, Pas., 1, n° 405).

En l'espèce, le procès-verbal de constatations des infractions a bien été établi dès la constatation des infractions qui avaient été constatées au siège de la requérante et en présence de son gérant.

Le fait que l'erreur matérielle contenue dans le procès-verbal du 31 mars 2017 ait été rectifiée par procès-verbal du 1er août 2017 ne peut être reproché à l'administration. li ne s'agit pas d'une violation du principe de fair-play ni du principe de sécurité juridique et de confiance légitime. La requérante ne pouvait tabler sur le fait que l'administration ne se rendrait pas compte de son erreur.

En toute hypothèse, le montant de la taxe est identique pour l'une et l'autre infraction concernant le journal des recettes. La requérante n'a dès lors pas pu être surprise dans ses prévisions financières.

4. En ce qui concerne la remise d'amendes administratives et le sursis.

Il a été jugé, le 15 mai 2008, par la Cour constitutionnelle (M.B. 26 juin 2008 p. 33013) que :

8.5. Les amendes fiscales prévues à l'article 70 du Code de la TVA ont pour objet de prévenir et de sanctionner les infractions commises par tous les redevables, sans distinction aucune, qui ne respectent pas les obligations imposées par ce Code. Elles ont donc un caractère répressif et sont de nature pénale au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

Il appartient au législateur d'apprécier s'il y a lieu de contraindre l'administration et le juge à la sévérité quand une infraction nuit particulièrement à l'intérêt général. Mais s'il estime devoir permettre à l'administration de moduler /'importance de la sanction, rien de ce qui relève de l'appréciation de l'administration ne doit pouvoir échapper au contrôle du juge.

If s'ensuit que l'article 70 du Code de la TVA est incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, s'il est interprété en ce sens qu'il n'autorise pas le juge à exercer un contrôle de pleine juridiction sur la décision administrative refusant la remise ou la réduction d'une amende fiscale.

Ce contrôle doit permettre au juge de vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte l'ensemble des dispositions législatives et des principes généraux qui s'imposent à l'administration, parmi lesquels le principe de proportionnalité.

Ainsi, lorsqu'il est saisi d'un recours contre une décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, le juge doit pouvoir remettre ou réduire l'amende au même titre que le ministre des Finances ou son délégué.

Dans l'interprétation mentionnée en 8.6.2, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

L'article 70 du Code de la TVA peut cependant recevoir une autre interprétation, selon laquelle cette disposition ne s'oppose pas à ce que le juge, saisi d'un recours contre la décision prise, en vertu de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831, par le ministre des Finances ou son délégué, exerce une compétence de pleine juridiction fui permettant de contrôler tout ce qui relève de l'appréciation de l'administration.

Dans cette interprétation, la question préjudicielle appelle une réponse négative.

Le juge à qui il est demandé de contrôler la légalité de la décision d'établir une amende administrative est pleinement compétent pour vérifier si cette décision est justifiée en fait et en droit et si elle respecte tous les principes que l'administration doit prendre en considération, notamment le principe de proportionnalité. Le juge peut rechercher si l'administration pouvait raisonnablement établir une amende administrative d'une telle importance (voy. Cass, 15 octobre 2010, www.juridat.be).

Le juge ne peut pas se limiter à exprimer son jugement subjectif au lieu de vérifier si la sanction est bien prescrite par la loi. li doit en effet déclarer en quoi il y aurait non­ proportionnalité après avoir examiné dans quelle mesure l'administration était elle-même liée par une sanction et préciser sur quelles bases l'administration aurait dû s'écarter des échelles fixées. Selon l'article 1er, dernier alinéa, de l'arrêté royal n° 1, les échelles de réduction des amendes fiscales proportionnelles ne sont cependant pas applicables à l'égard des infractions commises dans l'intention de frauder l'impôt ou de permettre la fraude (voy. Cass, 15 mars 2012, www.fiscalnet.be).

Enfin, dans son arrêt 157/2008 du 6 novembre 2008, la Cour constitutionnelle a estimé que:

« l'article 70, § 1er, alinéa 1er, du Code de la TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis l'amende prévue par cette disposition.».

Toutefois, dans son arrêt 13/2013 du 21 février 2013, dans lequel elle arrive à la même conclusion en ce qui concerne l'article 70 § 2 du code T.V.A., elle a précisé: « B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi. ».

Il s'ensuit que les amendes prévues à l'article 70 §1er et à l'article 70 § 2 du code T.V.A. restent applicables s'il n'y a pas lieu d'accorder un sursis au contribuable compte tenu des circonstances de la cause (voy. Cass., 20 juin 2013, www.juridat.be).

1.2. En l'espèce.

L'administration a constaté, le 22 septembre 2016, que la requérante ne respectait pas son obligation de tenue de caisse enregistreuse en vigueur depuis le 1er juillet 2016.

La requérante n'apporte aucun élément sérieux de justification à ce manquement.

De plus, l'obligation de tenue de caisse enregistreuse, entrée en vigueur après plusieurs reports, le 1er juillet 2016, est destinée à réduire autant que possible les distorsions de concurrence entre assujettis qui respectent leurs obligations fiscales et ceux qui ne les respectent pas.

Il en est de même en ce qui concerne l'amende pour manquements dans la tenue du journal des recettes.

Les amendes infligées constituent les amendes réduites en application de l'annexe à l'arrêté royal n° 44 du 9 juillet 2012 fixant le montant des amendes fiscales non-proportionnelles en matière de T.V.A.

Dans ces circonstances, les amendes réduites qui ont été infligées sont proportionnelles à la gravité et à la nature des infractions commises, et constituent une sanction adaptée et adéquate des faits commis par la société contribuable.

En ce qui concerne la demande de sursis, il n'y a pas lieu d'y faire droit. En effet, la requérante, qui a, sciemment, négligé le respect de ses obligations fiscales, n'invoque aucun motif sérieux de justification.

La requête n'est pas fondée.

V.DEPENS

En application de l'article 1022 du code judiciaire et de l'arrêté royal d'exécution du 26 octobre 2007, l'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, Ecartant comme non fondées toutes autres conclusions,

Joint les causes portant les numéros de rôle 17/3238/A et 17/4352/A. Dit la demande recevable mais non fondée

Condamne la partie requérante aux dépens liquidés, dans le chef de l'Etat belge, S.P.F. Finances à zéro euros.

AINSI jugé et signé par …

Signatures

Textes cités

4
CTVA art. 706 occurrences
AR no 1 art. 21bis3 occurrences
AR no 1 art. 11 occurrence
AR no 1 art. 21 occurrence

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