Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 7 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Gand17.03.2000
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique06.11.2003
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.11.2003 (C.01.0147.N)
Sanctions administratives – Amende – Contrainte – Opposition - Saisine du juge
Législation
Synthèse
Le juge du fond saisi de l'opposition à une contrainte concernant une amende n'est pas nécessairement tenu de limiter sa décision à l'examen abstrait de la légalité de l'amende réclamée; il peut également fixer le montant de la T.V.A. due si le redevable faisant opposition demande la restitution de sommes antérieurement payées ou retenues sous réserve.
Texte de l’arrêt
Décision jointe par le SPF
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 06.11.2003 (C.01.0147.N)
D.J.-P., Me H.G., avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (Finances), Me I.C.B., avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 mars 2000 par la cour d'appel de Gand.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué Dirk Thijs a conclu.
III. Les faits
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :
1. le compte courant entre le demandeur et le défendeur, clôturé le 30 avril 1978, présentait un excédent de T.V.A. de 341.353 francs ;
2. le 26 décembre 1978, le demandeur a signé une reconnaissance de dette portant sur des droits de T.V.A.
de 65.859 francs et sur une amende de 6.500 francs ;
3. il a refusé de signer une seconde reconnaissance de dette portant sur des droits de T.V.A. de 297.222 francs ;
4. par lettre du 13 décembre 1979, le contrôleur en chef a annoncé au demandeur qu'il se voyait dans l'obligation d'introduire une procédure en recouvrement, aucun accord amiable n'ayant pu être conclu quant à certaines infractions, et il lui a également fait savoir que l'excédent de T.V.A. s'élevant à 341.353 francs serait imputé sur le total de la T.V.A. due, soit sur la somme de 363.081 francs ;
5. le demandeur a effectué à cette époque deux paiements sous réserve, à savoir 35.000 francs le 1er février 1980 et 26.978 francs le 15 février 1980 ;
6. le 17 mars 1980, le défendeur a fait signifier une contrainte rendue exécutoire au demandeur, conjointement avec un procès-verbal établi le 10 décembre 1979 et la reconnaissance de dette du 26 décembre 1978 ;
7. selon la contrainte, le demandeur est redevable d'une amende de 690.622 francs envers le défendeur ;
8. la contrainte fait état de deux paiements effectués par le demandeur pour un total de 62.475 francs, de ce qu'une compensation sera effectuée à l'aide de l'excédent figurant sur le compte courant du demandeur au moment de la clôture du 30 avril 1978 et de ce que cet excédent, qui s'élevait à la somme de 341.353 francs, a été imputé sur la T.V.A. due ;
9. le demandeur a fait opposition à la contrainte devant le tribunal de première instance de Courtrai, a demandé " à entendre déclarer la signification et la contrainte nulles et/ou inadmissibles ou irrecevables, en conséquence, à entendre prononcer l'annulation de ces actes qui ne peuvent donner lieu à exécution " et a demandé " à entendre condamner (le défendeur) à la restitution des sommes indûment payées ou imputées, à savoir les sommes de 35.000 francs, de 26.978 francs et de 341.353 francs, majorées des intérêts judiciaires à partir d'aujourd'hui ".
IV. Le moyen
Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 83, 85, 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 8 août 1980 ;
- article 83 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 15 mars 1999 ;
- articles 702, 3°, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- articles 1319, 1320, 1322, tels qu'ils étaient applicables avant leur modification par la loi du 20 octobre 2000, et 2244 du Code civil ;
- principe général du droit dénommé principe dispositif.
Décision attaquée
L'arrêt attaqué déclare l'appel principal et l'appel incident recevables mais non fondés, déclare irrecevable la demande tendant à entendre ordonner la restitution de la T.V.A. à concurrence de 10.207 francs, calculée sur la somme de 56.703 francs, admise au passif de la faillite de la s.p.r.l. Beco, confirme le jugement attaqué qui déclare l'opposition du demandeur recevable et partiellement fondée, dit pour doit que le demandeur est uniquement redevable envers l'Etat d'une somme de 262.659 francs, majorée des intérêts sur cette somme mais diminuée de la somme de 26.978 francs, condamne le défendeur à payer au demandeur une somme de 341.353 francs, majorée des intérêts à partir du 1er avril 1978 jusqu'au jour du paiement effectif et rejette la demande pour le surplus, étant entendu que la somme de 26.978 francs, payée le 15 février 1980, consiste en une taxe de 21.728 francs et des intérêts s'élevant à 5.250 francs et que ces montants doivent être respectivement déduits de la taxe de 262.659 francs reprise à juste titre dans la contrainte et des intérêts repris dans la contrainte, notamment par les considérations suivantes :
" (Le demandeur) a effectué deux paiements sous toutes réserves et sans reconnaissance préjudiciable, à savoir :
- le 1er février 1980, pour une amende de 35.500 francs;
- le 15 février 1980, pour une somme de 21.728 francs + 5.250 francs = 26.975 francs.
2.2. La contrainte décernée le 28 février 1980 en vue du recouvrement d'une amende de 726.162 francs 35.000 francs = 690.662 francs (solde dû après l'imputation des paiements effectués et de l'excédent résultant de la clôture du compte courant sur la taxe de 363.081 francs, l'amende de 726.162 francs et les intérêts sur la somme de 21.000 francs), a été rendue exécutoire le 7 mars 1980 par le directeur régional et a ensuite été signifiée au (demandeur) le 17 mars 1980.
Le 11 juin 1980, le directeur adjoint K. Struye a décidé de réduire les amendes à la somme de 35.000 francs.
(Le demandeur) avait entre-temps fait signifier son " opposition avec citation en justice " et a ainsi porté la cause devant le tribunal de première instance de Courtrai. L'exploit, signifié à l'Etat belge, administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines,
- à la requête et à la diligence du comptable de l'office de la T.V.A. à Courtrai,
- à la requête et à la diligence du contrôleur en chef du deuxième office de contrôle,
énonce que " l'opposition intéresse en ordre principal le receveur et la restitution intéresse en ordre principal le contrôleur en chef, mais la signification de l'opposition et de la restitution est également faite à l'autre partie pour autant que de besoin " ;
(Le demandeur) n'a pas égard aux circonstances dans lesquelles la contrainte a été décernée et signifiée.
Le 16 juin 1978, les constatations résultant du contrôle effectué le 14 juin 1978 ont été communiquées au (demandeur). Un échange de correspondance a suivi. Le 26 décembre 1978, (le demandeur) a signé une reconnaissance de dette par laquelle il reconnaissait être redevable des sommes de 65.859 francs à titre de T.V.A. et de 6.500 francs à titre d'amende, majorées des intérêts. (Le demandeur) a reçu une seconde reconnaissance de dette de droits portant sur les sommes de 297.222 francs (100.422 francs pour l'affaire Beco + 196.800 francs du chef de commissions) + 29.000 francs pour amende et intérêts, qu'il a refusé d'accepter.
Le 13 décembre 1979, le contrôleur en chef a décidé qu'aucun accord amiable n'ayant pu être conclu quant à certaines infractions (affaire Beco + commissions), il se voyait dans l'obligation d'introduire une procédure en recouvrement. Sa lettre est libellée comme suit :
" La contrainte à décerner en cas de non-paiement fera référence au procès-verbal établi le 10 décembre 1979 par monsieur Frère, notre vérificateur. Une copie de ce document est jointe en annexe. Le procès-verbal indique la nature de chaque infraction, la somme due à titre de T.V.A., les amendes légales et les intérêts légaux ".
La contrainte fait état de l'ensemble de la demande de l'Etat belge et révèle que celle-ci se constitue :
- d'une taxe à concurrence de 363.081 francs,
- des amendes légales à concurrence de 726.162 francs,
- des intérêts : à savoir les intérêts visés à l'article 91, ,§ 1er, du Code T.V.A. dus à partir du 21 janvier sur la somme de 21.000 francs.
Par son opposition à la contrainte, (le demandeur) a formellement contesté l'ensemble de la demande, y compris les droits s'élevant à la somme de 363.081 francs dont il a réclamé la restitution. Le premier juge a été appelé à statuer sur la contestation relative à ces droits. Alléguer à présent que l'opposition est devenue sans objet par l'annulation du solde de 690.662 francs repris dans la contrainte à la suite de la réduction de l'amende à la somme de 35.500 francs, est dénué de pertinence et totalement contraire à la thèse adoptée par (le demandeur) devant le premier juge. (Le demandeur) oublie qu'il a considéré le paiement des droits comme un paiement provisoire effectué dans l'attente de la décision judiciaire sur ces droits. La décision de réduire l'amende à la somme de 35.500 francs prise le 11 juin 1980 par le directeur adjoint n'a pu avoir pour effet de priver l'opposition de son objet, à savoir la contestation des droits précités, et ceci n'a certainement pas été son but.
Le premier juge s'est borné à statuer sur ce qui était demandé. Il n'a pas prononcé de condamnation. Il n'a pas statué ultra petita ainsi que (le demandeur) le soutient. Il a précisé la mesure dans laquelle, l'opposition ayant été déclarée partiellement fondée et partiellement non fondée, la demande subsistait.
Il a plus spécialement " dit pour doit que le demandeur est uniquement redevable envers le défendeur d'une somme principale de deux cent soixante deux mille six cent cinquante neuf francs, majorée des intérêts sur cette somme mais diminuée de la somme de 26.978 francs ". Les précisions concernant cette somme sont reproduites dans le récapitulatif précédant le dispositif.
6. La somme de 262.659 francs se compose de deux montants, à savoir de 196.800 francs et de 65.859 francs.
Le premier montant représente les droits contestés. Le second montant porte sur des droits non contestés (voir la reconnaissance de dette signée le 26 décembre 1978 qui fait également état d'une amende de 6.500 francs et des intérêts). C'est à bon droit que le premier juge a considéré " qu'ainsi, le demandeur a reconnu être redevable envers le défendeur des sommes de 9.000 francs + 56.859 francs, soit 65.859 francs + l'amende et les intérêts. En conséquence, le tribunal constate que le demandeur est en tous cas tenu de payer cette somme principale ".
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'opposition en ce qui concerne la taxe s'élevant à la somme de 65.859 francs (incluse dans la somme de 363.081 francs qualifiée de taxe dans la contrainte).
Par la notification de la contrainte, la demande tendant au recouvrement de la taxe, de l'amende et des intérêts a été interrompue et les effets de cette interruption subsistent pendant toute la procédure.
En tant que l'opposition porte sur l'amende de 6.500 francs figurant dans la reconnaissance de dette de droits, (le demandeur) a confirmé avoir acquitté ce montant (inclus dans la somme de 35.500 francs) et ne peut pas en réclamer la restitution, eu égard à l'accord signé le 26 décembre 1978 ".
Griefs
1. 3. Troisième branche
Aux termes de l'article 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 août 1980, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée, formée par le redevable, avec citation en justice.
L'opposition a été faite par exploit signifié à l'Etat, plus spécialement au fonctionnaire désigné par le Roi.
L'opposition du redevable n'a saisi le juge d'aucune autre contestation que la contestation portant sur la validité et le bien-fondé de la contrainte décernée par le fonctionnaire de l'administration fiscale et ce, dans les limites de l'opposition à la contrainte faite par le redevable.
Il suit de ce qui précède qu'il n'appartenait pas au juge de statuer sur une dette autre que celle dont le paiement était réclamé au redevable par la voie de la contrainte sous peine de violer les limites de l'opposition et, en conséquence, d'aggraver la situation du redevable faisant opposition.
Suivant l'arrêt attaqué, la contrainte décernée le 7 mars 1980 et signifiée par exploit du 17 mars 1980 tend à obtenir le paiement d'un solde de 690.662 francs du chef d'amendes, à l'exclusion de toute autre somme.
L'administration a expressément énoncé dans la contrainte que la taxe sur laquelle l'amende infligée est fondée a été acquittée par la voie des paiements effectués sous réserve par le demandeur et de l'imputation de l'excédent du compte courant, indiquant ainsi qu'elle n'en réclamait pas le paiement par la voie de la contrainte.
Par la citation en justice, le demandeur a fait opposition à la contrainte dans la mesure où elle tend à obtenir le paiement d'une amende de 690.662 francs.
Il a en outre réclamé la restitution de l'excédent de 341.353 francs que présentait son compte courant sur lequel, en violation de la loi, l'administration a effectué une retenue qu'il a qualifiée de voie de fait, point de vue auquel tant le premier juge que le juge d'appel se sont ralliés.
Il a finalement demandé le remboursement des sommes payées sous réserve, soit les montants de 35.000 francs et de 26.978 francs, soit un total de 62.478 francs.
Ainsi, par l'opposition du demandeur, le juge a uniquement été saisi de la question de savoir si le défendeur disposait d'un titre valable et régulier dans la mesure où il réclamait une amende de cette importance et si la retenue par l'administration de l'excédent du compte courant de 341.353 francs et l'obligation de payer la somme de 62.478 francs étaient légales.
Ainsi, il n'incombait pas au juge du fond de déterminer à la demande du demandeur l'importance de la taxe encore due après l'admission du bien-fondé de ses griefs concernant l'imputation irrégulière de l'excédent de T.V.A. précité et de l'amende indûment infligée.
La cour d'appel pouvait tout au plus examiner si une dette fiscale justifiait le paiement de la somme de 62.478 francs effectué sous réserve.
Par ailleurs, le défendeur a demandé que l'opposition du demandeur soit déclarée non fondée et que ses demandes soient rejetées.
Il n'a pas demandé au juge, par la voie d'une demande reconventionnelle, de fixer en droit le solde de la taxe de base dû par le demandeur ni de déterminer la mesure dans laquelle sa demande subsiste ou encore de modifier l'objet de la contrainte décernée dans le but de recouvrir l'amende légale en vue d'obtenir un titre tendant au paiement d'une taxe.
Il s'ensuit qu'en se ralliant au premier juge dont la décision est cependant contestée par les deux parties et, partant, en examinant la mesure dans laquelle la demande subsiste et en disant pour droit que le demandeur est redevable envers le défendeur d'une somme principale de 262.659 francs, majorée des intérêts sur cette somme mais diminuée de la somme de 26.978 francs, la cour d'appel statue en violation des limites de l'opposition faite par le demandeur à la contrainte et, en conséquence, aggrave sa situation (violation de l'article 89 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 8 août 1980), statue sur choses non demandées (violation des articles 702, 3°, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire, ainsi que du principe général du droit dit principe dispositif) et, finalement, dans la mesure où elle décide que l'objet de l'opposition est la contestation des droits et, en conséquence, où elle donne à l'acte d'opposition du demandeur contestant le recouvrement par voie de contrainte d'une somme de 690.662 francs du chef d'amendes légales et réclamant la restitution de la somme de 341.353 BEF indûment retenue et des paiements effectués sous réserve, une interprétation qui est inconciliable avec ses termes, son sens et sa portée, elle viole la foi due à cet acte (violation des articles 1319, 1320 et 1322, tels qu'ils étaient applicables avant la modification législative du 20 octobre 2000 du Code civil).
V. La décision de la Cour
2. Deuxième branche et troisième branche (en partie)
Attendu que le moyen, en ces deux branches, fait valoir que la contestation soumise à l'appréciation du juge du fond porte uniquement sur l'amende infligée au demandeur ;
Attendu qu'il ressort des termes de la citation introductive de l'opposition à la contrainte que le demandeur ne s'est pas borné à demander au juge de statuer sur l'amende précitée, mais qu'il a également contesté la dette fiscale dans son ensemble ;
Qu'il ressort des conclusions déposées par le défendeur devant le premier juge qu'il considérait que le demandeur était redevable de la somme principale intégrale de la taxe sur la valeur ajoutée réclamée et que, par ce motif, sa demande n'était pas fondée ;
Qu'ainsi, le juge du fond a été appelé à statuer sur l'ensemble de la dette fiscale contestée ;
Attendu qu'il s'ensuit que, dans la mesure où il est fondé sur l'hypothèse erronée que, par son opposition, le demandeur a saisi le juge du fond de la seule question de savoir si le défendeur disposait d'un titre valable et régulier pour recouvrer l'amende fiscale administrative, le moyen, en ces branches, manque en fait ;
3. Troisième branche pour le surplus
Attendu que le juge du fond saisi de l'opposition à une contrainte concernant une amende n'est pas nécessairement tenu de limiter sa décision à l'examen abstrait de la légalité de l'amende réclamée ; qu'il peut également fixer le montant de la taxe sur la valeur ajoutée due si une telle demande lui est soumise et, plus spécialement, si le redevable faisant opposition demande la restitution de sommes antérieurement payées ou retenues sous réserve ;
Qu'en effet, dans de telles circonstances, le juge doit pouvoir examiner la mesure dans laquelle la demande tendant au recouvrement de la taxe subsiste en vue de déterminer le montant de l'amende due ;
Que, dans la mesure où il allègue qu'en statuant ainsi, le juge du fond viole les dispositions citées du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller …
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