Déduction, Fausse facture, Prestations de services fictives, Amende fiscale · Jurisprudence belge

Aller au texte
Juriel

Tribunal de première instance Mons 9 juin 2020

Rechercher

Déduction, Fausse facture, Prestations de services fictives, Amende fiscale

https://juriel.be/fr/jurisprudence/deduction-fausse-facture-prestations-services-tribunal-mons-2020-06-09-e701

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Mons
Date
9 juin 2020

Aperçu IA

Le tribunal confirme le rejet du droit à déduction et l'amende infligée à la SPRL SBPT, faute de preuve de la réalité des prestations portées sur des factures jugées fictives.

  • Les faits. L'administration fiscale adresse à la SPRL SBPT une contrainte réclamant la somme de 12.040,82 euros. § Motifs Cette réclamation fait suite à un contrôle sur le respect de la législation en matière de TVA pour les années 2014 et 2015. § Motifs
  • La règle. L'assujetti doit détenir l'original d'une facture sincère et portant sur une TVA légalement due, à l'exclusion des factures fictives. § Motifs Le droit à déduction exige la preuve de la réalité de l'opération mentionnée sur la facture. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Le caractère fictif des factures litigieuses ayant servi à opérer la déduction est établi avec certitude. § Motifs La demanderesse ne prouve pas la réalité des prestations mentionnées sur les factures contestées. § Motifs Aucun sursis à l'amende ne peut être octroyé compte tenu de la gravité de l'infraction constatée. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal confirme la contrainte décernée à concurrence d'un montant de 12.040,82 euros. § Dispositif Il déboute la demanderesse et liquide les dépens à zéro euro. § Dispositif

Généré par IA · chaque phrase renvoie au passage qui la porte

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

148 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance du Hainaut, division Mons du 09.06.2020

WF 703-15-18/005709

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Déduction – Fausse facture – Prestations de services fictives – Amende fiscale

Dispositions légales

Articles 45 et 70 du Code de la TVA

Synthèse

La contestation porte sur le rejet du droit à la déduction du montant de la TVA porté en déduction sur la base des factures litigieuses. L'administration fiscale a considéré que les conditions de l'article 45, §1er, du Code de la TVA n’étaient pas remplies dans la mesure où ces documents ne constatent aucune réelle prestation et constituent dès lors des fausses factures.

La demanderesse expose quant à elle que les factures litigieuses ont été émises en contrepartie des prestations réellement effectuées en sous-traitance par le personnel proposé par des entreprises tierces pour la réalisation de chantiers qui lui étaient confiés par un entrepreneur en construction.

En ce qui concerne la TVA acquittée sur les biens et les services qui lui sont fournis, le tribunal considère que l'assujettie doit être en possession de l'original de la facture qui lui a été remise, que les factures doivent être sincères et que la TVA doit être légalement due, ce qui exclut des factures fictives.

Le tribunal souligne également que, pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujettie doit pouvoir prouver la réalité de l'opération sur laquelle porte la facture et qu’il appartient donc à l'assujettie d'établir la preuve du fait générateur de la taxe, à savoir la réalité de l'opération intervenue entre les parties mentionnées sur la facture respectivement en qualité de vendeur de biens ou de prestataire de services et en qualité d’acquéreur ou de preneur.

En l'espèce, le tribunal juge qu’il ressort des éléments soumis à son appréciation que le caractère fictif des factures litigieuses, sur la base desquelles la demanderesse a opéré son droit à la déduction, est établi avec la certitude requise.

En effet, la demanderesse ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la preuve de la réalité des prestations telles que reprises dans les factures litigieuses. Elle n'établit donc pas son droit à la déduction des montants portés sur ces documents à titre de TVA.

Le tribunal constate que l'amende est légalement due conformément à l'article 70 du Code de la TVA et que l'intention d'éluder l'impôt a été valablement motivée par l'établissement de factures fictives dont la réalité des prestations n'a jamais été établie.

La demanderesse sollicite par ailleurs l'octroi du sursis de l’amende en exécution de l'arrêt n° 157/2008 de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 et ceux rendus à sa suite les 21 février 2013 (C. const., 21 février 2013, n° 13/2013) et 27 mars 2014 (C. const., 27 mars 2014, n° 55/2014).

Toutefois, le tribunal considère que l'octroi du sursis pour l'amende infligée reviendrait en l'état actuel de la législation à une exonération définitive de l'amende, dès lors que la loi ne prévoit pas les conditions qui permettraient le retrait du bénéfice du sursis ni l'instance qui devrait décider d'un éventuel retrait.

Si le tribunal devait pallier lui-même l'absence de régime légal, il ferait œuvre législative et, partant, violerait le principe de la séparation des pouvoirs. En l'état actuel de la législation, le bénéfice du sursis ne peut dès lors pas être octroyé. Il incombe au législateur d'élaborer le régime légal de sursis applicable à ces amendes.

Toutefois, à supposer que cette mesure avait été prévue par la loi, le tribunal juge qu’il n'y aurait pas lieu d'appliquer un sursis en raison de la gravité de l'infraction constatée.

Observations

Par jugement du 16.01.2020, la dissolution judiciaire de la demanderesse a été prononcée avec clôture immédiate (MB 23.01.2020). Son identification à la TVA avait été radiée d'office le 13.03.2019.

En ce qui concerne le refus de droit à déduction, le tribunal fait une correcte application des règles de la preuve sur le droit à déduction visé à l’article 45, §1er du Code.

En déterminant l’étendue du droit à déduction par l’objet sur lequel il porte, soit « les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées », le législateur, tant européen que belge, a expressément indiqué que les taxes susceptibles de déduction sont celles résultant de la réalisation du fait générateur qui les a rendues exigibles, à savoir la livraison de biens ou la fourniture de services (cf. articles 62 et 167 de la directive 2006/112/CE du 28.11.2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée). il n’existe qu’un seul fait générateur de la taxe, à savoir le moment où est effectuée la livraison au sens de l’article 10, § 1er, du Code de la TVA (Code de la TVA, article 16, § 1er) ou la prestation de services au sens de l’article 18, § 1er, du Code de la TVA (Code de la TVA, article 22, § 1er). En conséquence, le fait générateur de la taxe et, par voie de conséquence, son exigibilité, ne saurait résulter que d'une opération réelle rendant la TVA exigible par application de la loi.

La jurisprudence constante de la CJUE enseigne que l’exercice du droit à déduction ne s’étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu’elle est mentionnée sur la facture (CJUE, 13.12.1989, C-342/87, en cause de GENIUS HOLDING ; CJUE, 27.06.2018, affaires jointes C-459/17 et C-460/17, en cause SGI et VALERIANE). A l’égard même des situations d’application d’un régime d’autoliquidation, la CJUE a ensuite régulièrement rappelé la nécessité des exigences de fond qui doivent être satisfaites pour pouvoir opérer une déduction de la TVA (notamment CJUE, 23.11.2017, C-314/17, en cause GEOCYCLE BULGARIA, n° 26 ; CJUE, 6.02.2014, C-424/12, en cause FATORIE, n° 35 ; CJUE, 8.05.2008, C-95/07 et C-96/07, en cause ECOTRADE, n° 63).

Par conséquent, la détention d’une facture ne dispense pas l’assujettie de prouver que les conditions d’exercice du droit à déduction sont réunies. Le droit potentiel à la déduction de la taxe, consacré par l'article 45 du Code de la TVA, n'est donc pas un droit généré par la seule détention d'une facture mais est subordonné à la réalité de l'opération sous-jacente.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance du Hainaut, Division de Mons, Section civile, 36ème Chambre

Jugement du 9 juin 2020

Rôle : 18/21/A

En cause de :

La S.P.R.L. SBPT, dont Ie siège social est établi à ..., immatriculée à la BCE sous le numéro d'entreprise 053...34. Demanderesse, Ni présente ni représentée.

Contre:

L'Etat beige, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligences de Madame Ie Conseiller général, directeur du centre PME de CHARLEROI, dont les bureaux sont établis à 6000 CHARLEROI, Petite rue, n°4. Défendeur, Représenté à l'audience par Monsieur X, conseiller, son agent.

Vidant son délibéré, le tribunal prononce le jugement suivant :

Il a pris connaissance des pièces régulièrement produites de la procédure, notamment :

- la requête introductive d'instance déposée Ie 3 janvier 2018;

- les pièces de procédure relatives à la fixation de la cause;

- les conclusions déposées par l'Etat beige Ie 26 novembre 2018;

- Ie dossier de pièces de l'Etat beige déposé Ie 26 novembre 2018;

Entendu à l'audience du 13 janvier 2020, Ie représentant de l'Etat beige en ses plaidoiries, la demanderesse n'a pas comparu, ni été représentée, bien que valablement convoquée, les débats ayant ensuite été déclarés dos et la cause prise en délibéré.

I. Objet du litige

Le litige porte sur la contrainte n°500...63 en matière de TVA décernée à la demanderesse le 30 novembre 2017, visée et rendue exécutoire le 5 décembre 2017, pour un montant de 12.040,82 euros.

ll. Faits de la cause.

La SPRL SBPT est une entreprise générale de construction constituée par acte du 8 juillet 2013, publié aux Annexes du Moniteur belge du 25 juillet 2013.

Elle indique travailler essentiellement en sous-traitance pour plusieurs entreprises générales de construction dont notamment la SA LN.

En date du 23 juillet 2017, l'administration fiscale procède à un contrôle portant sur Ie respect par la SPRL SBPT de la législation en matière de TVA pour les années 2014 et 2015.

Il ressort du procès-verbal établi le 29 juillet 2017 que l'administration fiscale a procédé aux constatations suivantes :

« A l'analyse des inscriptions faites au facturier des entrées, j'ai constaté que l'assujettie a opéré la déduction de la TVA acquitté sur base des factures à l’entrée des SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et 4-SGR (Monsieur S.S.)

Le tableau ci-dessous reprend les éléments essentiels des factures à l’appui desquelles la SPRL SBPT a opéré la déduction de la TVA pour un montant total de 9.384,90 euros.

(... )

A l’égard de ces factures, j'ai constaté également que:

• Ie régime dérogatoire d'auto-liquidation, prévu à l’article 20 de l'arrêté royal n ° 1, a été appliqué à toutes les factures enregistrées au nom de ces sociétés.

• Selon la comptabilité de l’assujettie, toutes ces factures ont été acquittées par la caisse.

Le 13.07.2017, Ie gérant de l'assujettie, Monsieur B.D., m'a déclaré à l'égard des factures précitées :

• Avoir été mis en contact avec ces sous-traitants après avoir placé dans les journaux des annonces de type: société recherche sous-traitants.-

• ne pouvoir produire aucun document écrit concernant tout échange commercial, remise de prix ou courrier échangé avec les sous-traitants précités en vue de justifier la réalité des prestations et Jes montants pris en charge.

• ne pas connaitre Jes identités des personnes de contact de ces sous-traitants, ni du personnel mis à sa disposition.

• ne pàuvoir produire aucun reçu concernant les paiements par caisse.

L'administration fiscale conclut que la SPRL SBPT n'établit pas que les conditions d'application de l'article 45 § 1er du Code de la TVA sont remplies à l'égard des montants de TVA portés en déduction sur base des documents à entête des SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et 4-SGR.

Elle se fonde notamment sur les considérants suivants :

- la seule production de documents présentés à titre de facture ne constitue pas la preuve de l'étendue de son droit à la déduction en matière de TVA;

- l'assujettie n'apporte aucun autre document à l'appui des déductions revendiquées de TVA et a déclaré en outre ne pouvoir produire aucun autre document écrit concernant tout échange commercial, remise de prix au courrier échangé avec les soi-disant sous­ traitants en vue de justifier la réalité des prestations et des montants pris en charge.

- l'assujettie a déclaré ne pas connaître les identités des personnes de contact de ces sous­ traitants, ni du personnel mis à sa disposition.

- les mentions sur les documents présentés ne contiennent dès lors aucune donnée contrôlable; en particulier, les mentions lacunaires présentes sur les factures à entête des SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et 4-SGR ne permettent pas de déterminer si les conditions d'application du régime dérogatoire prévu à l'article 20 de l'arrêté royal n° 1 du 29.12.1992 sont rencontrées en l'espèce.

- Dans la mesure au les factures critiquées ne permettent pas d'établir avec précision au les travaux auraient eu lieu, de déterminer l'étendue et la qualité des travaux prétendument exécutés, ni d'apprécier la justesse des prix pratiqués par les soi-disant sous-traitants, il n'est pas crédible que de réelles relations contractuelles aient existées entre l'assujettie et les soi-disant sous-traitants.

- L'assujettie a déclaré ne pouvoir produire aucun reçu des paiements allégués par caisse; Les factures à entête des SPRL 1-BC et SA 2-SI ne sont pas acquittées car la seule mention manuscrite est une signature, laquelle de surcroît est identique pour ces deux sociétés ;

- L'acquit mentionné sur les documents présentés à titre de factures à entête.SPRL 3-GLG et de 4-SGR nè constitue pas la preuve à l'égard de l'administration de la réalité des paiements en espèce; l'assujettie ne démontre donc pas avoir payé.le prix des prestations à ses soi-disant sous-traitants.

- Les SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et de 4-SGR sont toutes défaillantes;

- La mise en page des documents à entête des SPRL 1-BC, SA 2-SI et SPRL 3-GLG est identique;

- La signature apposée sur les documents entête des SPRL 1-BC et SA 2-SI est identique;

- Il résulte des actes publiés au Moniteur beige que ces trois sociétés ne sont pas liées; Au moment des faits, ces trois sociétés n'étaient pas gérées par les mêmes personnes;

- Il n'est dès Iors pas crédible que trois sociétés différentes utilisent Ie même lay-out; il n'est pas davantage crédible que deux sociétés différentes, gérées par des personnes différentes, adoptent la même signature.

- Aucune des SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et 4-SGR n'a reconnu la paternité des documents établis à leur entête étant donné qu'aucun des assujettis n'a déclaré des opérations vantées au travers des factures reprises dans Ie tableau supra sous 2, ni reconnu la SPRL SBPT comme étant un client;

- L'administration est fondée à présumer que les documents à entête des SPRL 1-BC, SA 2-SI, SPRL 3-GLG et 4-SGR ne constatent aucune réelle prestation;

L'administration considère que la SPRL SBPT a agi en pleine connaissance de cause lorsqu'elle a introduit des fausses factures en comptabilité tout en sachant qu'elles étaient fausses; toutefois dans la mesure ou le régime d'auto-liquidation a été appliqué, aucune intention frauduleuse en matière de TVA ne peut être retenue; une amende réduite à 10 % de la TVA déduite erronément est appliquée.

Par envoi recommandé du 6 décembre 2017, l'administration fiscale notifie une contrainte TVA n° 500...63, aux termes de laquelle elle réclame la somme de 12.040,82 euros, ventilée comme suit:

- TVA: 9.384,90 euros

- Amende: 930,00 euros

- lntérêts: 1. 725,92 euros

Par requête déposée Ie 3 janvier 2018, la SPRL SBPT a formé opposition à la contrainte lui notifiée Ie 6 décembre 2017.

III. Demandes des parties

La demande, telle qu'elle est formulée dans la requête introductive, la demanderesse n'ayant déposé aucun écrit de conclusions, a pour objet d'entendre:

- Déclarer nulle et de nuls effets la contrainte TVA n° 500...63 et ordoriner son dégrèvement à due concurrence;

- Condamner l'Etat beige à restituer toutes sommes perçues indûment du chef de la contrainte litigieuse, à majorer des intérêts comme de droit;

- A titre subsidiaire, annuler et à tout Ie mains réduire à néant, et subsidiairement accorder Ie sursis, les amendes appliquées à la demanderesse et constatées par la contrainte litigieuse;

- Condamner l'Etat beige aux frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure, non liquidée.

L'Etat beige conclut au non-fondement de la demande et la confirmation de la contrainte litigieuse, outre la condamnation de la demanderesse aux dépens de l'instance non liquidés.

IV. Discussion

A. Recevabilité

La demande, régulière en la forme et introduite dans Ie délai légal, est recevable.

B. Fondement

La contestation porte sur Ie rejet du droit à la déduction du montant de la TVA porté en déduction sur la base des factures litigieuses, l'administration fiscale considérant que les conditions de l'article 45 §1er du Code de la TVA ne sont pas remplies dans la mesure ou ces documents ne constatent aucune réelle prestation et consttituent dès lors des fausses factures.

La demanderesse expose quant à elle que les factures litigieuses ont été émises en contrepartie des prestations réellement effectuées en sous-traitance par Ie personnel proposé par ses entreprises tierces pour la réalisation de chantiers qui lui étaient confiés par !'entrepreneur LN..

Elle conteste la régularisation opérée par l'administration fiscale et fait valoir les griefs suivants :

- L'application du régime d'auto-liquidation est obligatoire en l'espèce;

- L'Etat beige cherche à s'enrichir d'une taxe sur des opérations dont il prétend lui-même qu'elles n'ont jamais existé

- Les factures litigieuses correspondent à des prestations réelles;

- La restitution prévue à l'article 77 § 1er 1° du Code de la TVA ne peut être appliquée; Les factures litigieuses correspondent à une mise à disposition de personnel pour la réalisation de chantiers ( travaux immobiliers)

- Les factures sont payées en liquide et comportent la mention « payé » ou « pour acquis » L'exigence d'un reçu ne repose sur aucun texte légal;

- Toutes les pièces se retrouvent dans la comptabilité;

- Les manquements affectant les sous-traitants ne sont pas imputables à la demanderesse et ne sont pas synonymes etlou significatifs d'une absence de prestations.

- Des modèles de facture circulent et il n'est peut-être pas étonnant de les retrouver dans différentes sociétés qui n'ont pas de lien entre elles;

- La demanderesse a fait appel à des sous-traitants pour effectuer des travaux pour !'entrepreneur LN.;

L'article 45 § 1er du Code de.la TVA dispose que:

« Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé Jes biens et Jes services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure ou il Jes utilise pour effectuer:

1°des opérations taxées;

2°des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;

3°des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays;

4°des opérations visées à l’article 44, § 3, 4 ° à 10°, à condition que Ie cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par Ie Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté;

5°des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4 ° »

La déduction de la taxe est un droit qui est accordé, sur la base de l'article 45 du Code de la TVA à tout assujetti qui a effectivement cette qualité et qui agit comme tel pour récupérer, suivant des règles strictes, la TVA sur certaines dépenses et charges supportées dans Ie cadre de l'activité qu'il exerce.

En ce qui concerne la TVA acquittée sur les biens et les services qui lui sont fournis, l'assujetti doit être en possession de l'original de la facture qui lui a été remise; les factures doivent être sincères et la TVA doit être légalement due, ce qui exclut des factures fictives.

Pour pouvoir exercer son droit à la déduction, l'assujetti doit pouvoir prouver la réalité de l'opération sur laquelle perte la facture.

Il appartient donc à l'assujetti d'établir la preuve du fait générateur de la taxe, à savoir la réalité de l'opération intervenue entre les parties mentionnées sur la facture respectivement en qualité de vendeur de biens ou prestataire de services et l'acquéreur ou Ie preneur.

En l'espèce, il ressort des éléments soumis à l'appréciation du tribunal que Ie caractère fictif des factures litigieuses sur la base desquelles la demanderesse a opéré son droit à la déduction, est établi avec la certitude requise.

En effet, se fondant sur les constatations et considérants exposés ci-dessus, l'administration fiscale a pu légitimement considérer que la preuve de la réalité des prestations n'était pas rapportée, ce qui justifiait Ie rejet du droit à la déduction.

La demanderesse ne rapporte pas et n'offre pas de rapporter la prèuve de la réalité des prestations telles que reprises dans les factures litigieuses.

Elle n'établit donc pas son droit à la déduction des montants portés sur ces documents à titre de TVA.

La demande de remboursement de la TVA indûment déduite était donc justifiée et la contraihte parfaitement fondée en fait et en droit.

La demande n'est donc pas fondée de ce chef.

Sur les amendes et Ie sursis

L'article 70 du code de la TVA dispose que:

« 1er Pour foute infraction à l'obligation d'acquitter la taxe, il est encouru une amende égale à deux fois la taxe éludée ou payée tardivement.

Cette amende est due individuellement par chacune des personnes qui, en vertu des articles 51, §§ 1er, 2 et 4, 51bis, 52, 53, 53ter, 53nonies, 54, 55et 58 ou des arrêtés pris en exécution de ces articles, sont tenues au paiement de la taxe.

§ 1bis Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe, dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par Ie § 1., alinéa 1er »

En l'espèce, l'Administration fiscale a appliqué une amende fixée à 10 % de la TVA déduite indûment en application de l'article 1er de l'arrêté royal n° 41.

Le tribunal ne peut que constater que !'amende est légalement due conformément à l'article 70 du C.TVA, et que l'intention d'éluder l'impôt a été valablement motivée par l'établissement de factures fictives dont la réalité des prestations n'a jamais été établie.

Une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet par ailleurs pas au tribunal d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction; un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction.

Le pouvoir du juge ne peut se confondre avec celui du ministre des Finances dans Ie cadre de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1931 (article 9), pouvoir conféré au ministre dans Ie cadre d'une procédure gracieuse et non contentieuse.

La demanderesse sollicite par ailleurs en vain l'octroi du sursis devant Ie tribunal en exécution de l'arrêt n° 157l2008 de la Cour constitutionnelle du 6 novembre 2008 et ceux rendus à sa suite les 21 février 2013 (C. const., 21 février 2013, n° 13l2013) et 27 mars 2014 (C. const., 27 mars 2014, n° 55l2014).

Les arrêts précités ont été rendus sur question préjudicielle et ont considéré que l'article 70 C.TVA viole les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'assortir d'un sursis !'amende prévue par cette disposition.

Cependant, l'octroi du sursis pour !'amende infligée reviendrait en l'état actuel de la législation à une exonération définitive de l'amende, dès lors que la loi ne prévoit pas les conditions qui permettraient Ie retrait du bénéfice du sursis ni l'instance qui devrait décider d'un éventuel retrait.

Si Ie tribunal devait pallier elle-même !'absence de régime légal, elle ferait œuvre législative et, partant, violerait Ie principe de la séparation des pouvoirs. En l'état actuel de la législation, Ie bénéfice du sursis ne peut dès lors être octroyé. Il incombe au législateur d'élaborer Ie régime légal de sursis applicable à ces amendes.

L'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 13/2013 relève par ailleurs que «B.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l’attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que Ie montant de l’amende n 'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi>>.

En tout état de cause, et à supposer que cette mesure avait été prévue par la loi, il n'y aurait pas lieu d'appliquer un sursis en raison de la gravité de l'infraction constatée.

V. Dépens

La demanderesse, succombant, sera condamnée aux dépens de l'instance.

L'Etat beige n'étant pas représenté par un conseil, ne peut solliciter aucune indemnité de procédure.

Les dépens seront donc liquidés à zéro euro.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal,

Statuant contradictoirement et en premier ressort;

Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 dont il a été fait application; Reçoit la demande;

La dit non fondée;

En conséquence, confirme la contrainte n°500...63 décernée Ie 30 novembre 2017 à la SPRL SBPT à concurrence d'un montant de 12.040,82 euros;

Déboute la demanderesse de sa demande et la condamne aux frais et dépens de l'Etat beige liquidés à zéro euro;

Lui délaisse ses propres frais et dépens;

Ainsi jugé et prononcé en langue française et en audience publique au Palais de Justice de Mons, province de Hainaut, les jour, mais et an que dessus, par la 36ème chambre fiscale du tribunal susdit ou siégeaient :

Signatures

Textes cités

14

Décisions similaires

8