Construction de bâtiments industriels, Contrat d’emphytéose · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 2015/RG/1495 28 juin 2016

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Construction de bâtiments industriels, Contrat d’emphytéose

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Numéro de rôle
2015/RG/1495
Date
28 juin 2016

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
défavorable à l'État belge

Texte

88 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Arrêt de la Cour d’appel de Liège dd. 28.06.2016 (2015/RG/1495)

WF 805-15-09/072049

[Défavorable à l’administration]

Taxe sur la valeur ajoutée – Construction de bâtiments industriels – Contrat d’emphytéose – Résolution du bail emphytéotique – Bâtiments donnés ensuite en location – Droit à déduction – Révision des taxes déduites lors de la construction – Amendes proportionnelles – Non-application

Législation

Code de la TVA : art. 9, al. 2, 2 ; art. 10, § 1er, al. 1er ; art. 44, § 3, 1°, b); art. 45, § 1er ; art. 48, § 2; art. 70, § 1erbis

Arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 : art. 6 ; art. 7 ; art. 9, § 1er ; art. 10, § 1er, 4°

Arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970 : art. 2 ; art. 6 ; art. 7 ; art. 9

Synthèse

Antécédents de la cause

Une société A, identifiée à la TVA pour l’exploitation d’une laiterie, exerçait également une activité de fabrication fromagère. Au cours des années 1992 et 1993, la société A a fait construire des bâtiments industriels destinés à son activité de fabrication fromagère. S’agissait de biens d’investissement à caractère immobilier, la taxe ayant grevé les travaux a été intégralement déduite.

A la fin de l’année 1996, la société A a séparé ses deux activités. La branche d’activité fromagère a été apportée avec ses outils d’exploitation à la société B qu’elle avait constituée. La société A a constitué à la fin de cette même année au profit de la nouvelle société B un bail emphytéotique d’une durée de 27 ans portant notamment sur les bâtiments construits en 1992-1993. Les bâtiments pouvaient toujours être considérés en partie comme neufs pour l’application de la TVA. La constitution du droit d’emphytéose a dès lors été soumise à la taxe dans cette mesure. Une déclaration d’option pour céder un droit réel sous le régime de la TVA a été déposée le 20 décembre 1996.

La société B a acquitté la taxe calculée sur le montant de la quote-part de la redevance emphytéotique soumise à la taxe (bâtiments considérés comme neufs) et a procédé à la déduction de cette taxe. En 1998, la société B a été mise en liquidation. Le bail emphytéotique a été résilié la même année. Les bâtiments ont alors réintégré le patrimoine de la société A. la même année, ils ont été donnés en location avec option d’achat au repreneur de la société B.

La révision de la déduction pouvait, à l’époque, s’opérer pendant 10 ans à dater du 1er janvier de l’année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance. En principe cette révision devait néanmoins être opérée au moment où le bien d’investissement avait cessé d’exister dans le patrimoine de la société A, à savoir le jour de la prise d’effet du bail emphytéotique.

L’administration fiscale a dès lors procédé à la révision des taxes déduites par la société A concernant les travaux de construction et d’aménagement des bâtiments litigieux.

Litige opposant les parties

Les parties s’opposent sur les conséquences fiscales de la résiliation du contrat d’emphytéose.

Décision de la cour

1. La société A a été replacée, en ce qui concerne la TVA, dans la situation juridique qui était la sienne initialement avant la constitution du droit réel, apparenté à une livraison de biens. La dissolution du bail emphytéotique a eu lieu par l’effet d’une condition résolutoire et a donc entrainé la nullité de la convention originaire. C’est donc comme si les biens n’avaient jamais été grevés du droit réel d’emphytéose et n’avaient, par conséquent, jamais quitté le patrimoine de la société A.

Le retour des biens litigieux dans le patrimoine de la société A par l’effet de la condition résolutoire ne constitue pas une rétrocession d’un droit réel. Ce retour n’est en effet pas une nouvelle manifestation de volonté qui aurait pour objet une livraison au sens de l’article 10 du C.TVA ou une rétrocession d’un droit réel au sens de l’article 44, § 3, b), du C.TVA.

Les bâtiments litigieux sont à considérer à nouveau, dans le chef de la société A comme des biens d'investissement susceptibles d'entraîner la révision de la déduction de la taxe. En conséquence, la location des immeubles à un tiers après la résiliation, entraîne la révision dans le chef de la société A des taxes déduites en amont.

2. Concernant l’amende, la société A n’a pas obtenu « indûment » la déduction. Dans la situation de l’emphytéose, elle était en droit de déduire. La dissolution de l’emphytéose n’était pas volontaire : c’était la conséquence d’une inexécution fautive de la part de l’emphytéote, qui constituait une condition résolutoire prévue dans le contrat. C’est ce changement de situation qui a donné lieu à la révision. L’amende n’a donc pas lieu d’être.

Texte de l’arrêt

Corps de la décision

Arrêt de la Cour d’appel de Liège

dd. 28.06.2016

(2015/RG/1495)

EN CAUSE DE:

1. S.C.R.L. L. D'A. E. D. H. P., Succédant aux droits & obligations de la SCRL L. R. D. H., G. L., …, …, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro …, partie appelante, représentée par Maître R. O. loco Maître H. L., avocats à …, …

CONTRE:

1. ETAT BELGE, SPF FINANCES, Monsieur l'Inspecteur Principal du Bureau de Recettes TVA, dont les bureaux sont sis à 4800 VERVIERS, rue de Dison, 134, partie intimée, représentée par Maître E. F. loco Maître L. B., avocat à …, …

Vu les feuilles d'audiences des 24 mai 2016 et de ce jour

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ:

Vu le dossier de procédure en forme régulière et notamment :

- en copie conforme le jugement rendu le 4 avril 2006 par le tribunal de première instance de Liège dont il n'apparaît pas qu'il aurait été signifié,

- la requête d'appel déposée au greffe le 8 mai 2007 par la SCRL L. R. D. H., G. L.,

- les conclusions et les dossiers des parties.

L'appel a été interjeté dans les formes et délais légaux, sa recevabilité n'est pas contestée et il n'existe aucun moyen d'irrecevabilité à soulever d'office par la cour; en conséquence, l'appel doit être déclaré recevable;

La présente décision est fondée sur les éléments de fait et de droit développés ci-après:

I - Les faits et l'objet du litige:

Sur ce point, la cour se réfère à l'exposé du premier juge tel qu'il figure au jugement déféré sous l'intitulé « LES FAITS ET RETROACTES» ;

Il suffit de relever que la contestation a pour objet une contrainte TVA portant le numéro … établie à charge de la S.C.R.L. L. D'A. E. D. H. P. (ci-après dénommée SCRL LAITERIE DES ARDENNES, qui est venue aux droits et obligations de la SCRL L. R. D. H., G. L., succédant elle-même aux droits et obligations de la S.C.R.L. L. D'A. E. D. H. P. précitée) décernée le 8 mars 1999 par le receveur de la TVA à Verviers, visée et rendue exécutoire par le directeur régional de la TVA le 9 mars 1999 (cfr. pièce 13 du dossier administratif), suivant procès-verbal dressé le même jour à charge de l'intéressée (cfr. pièce 12 du dossier administratif) ;

Elle porte plus particulièrement sur la révision, par l'administration fiscale, de la déduction des TVA relatives à différents bâtiments industriels construits par l'appelante au cours des années 1992 et 1993, au motif que ces immeubles auraient été affectés à une activité exemptée de TVA, à savoir, la location immobilière au profit de la SA E. E. G. ;

En vertu de cette contrainte, l'administration estimait que l'appelante était redevable des sommes suivantes:

- … francs belges (… euros) en principal, au titre de la TVA;

- … francs belges (… euros), à titre d'amendes;

- à majorer des intérêts de retard et des frais de poursuites:

Cette contrainte a fait l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance de Verviers le 4 octobre 1999 ; un déclinatoire de compétence a été soulevé d'office par le tribunal saisi qui a renvoyé la cause devant le tribunal d'arrondissement de Verviers, lequel a lui-même renvoyé la cause devant le tribunal de première instance de Liège (cfr. les pièces ad hoc du dossier de procédure d'instance) ;

Par un jugement rendu le 4 avril 2006, le premier juge dit l'action de la SCRL L. D. A. recevable et non fondée en ce qu'elle vise la contrainte litigieuse en ce qu'elle reprend des montants dus à titre de taxe sur la valeur ajoutée de … francs belges (ou … euros), majorés d'intérêts ; il ordonne en outre la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties de s'expliquer sur la question de l'amende et plus particulièrement l'article 70 §1erbis du Code de la TVA;

L'appelante sollicite la réformation du jugement attaqué et demande, à titre principal, de dire l'opposition à contrainte recevable et entièrement fondée et déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée; à titre infiniment subsidiaire, elle demande de dire l'opposition à contrainte recevable et partiellement fondée, et de remettre totalement l'amende réclamée par l'intimé et déclarer nulle et de nul effet la contrainte décernée, à concurrence du montant de l'amende ; elle postule enfin la condamnation de l'intimé aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de … euros (opposition à contrainte : … euros + indemnité de procédure d'instance : … euros + indemnité de procédure d'appel : … euros);

L'Etat belge conclut au non-fondement de l'appel, à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelante aux dépens des deux instances, liquidés à la somme de … euros (indemnité de procédure d'instance : … euros+ indemnité de procédure d'appel : … euros);

II - Discussion

Quant à la régularisation de la TVA opérée par l'administration fiscale

Au cours des années 1992 et 1993, l'appelante a fait construire différents bâtiments industriels composés d'une réception, d'un hall fromagerie, d'un hall fromagerie-magasin, d'un hall dit «Nouvelle fromagerie», de locaux sanitaires, d'un atelier et d'une cabine électrique, d'une conciergerie et de garages, le tout sur un terrain sis à Herve;

Les dits bâtiments ont ensuite fait l'objet d'un bail emphytéotique d'une durée de 27 ans conclu le 30 décembre 1996 avec la SA F. R. D. H.;

Le droit d'emphytéose en question a été consenti moyennant une redevance totale unique de … francs belges (… euros), payable en 27 amortissements annuels de … francs belges (… euros) couvrant la reconstitution du capital et le paiement d'un intérêt fixé à 7% par an ;

Conformément à l'article 45 du Code TVA, l'appelante a procédé à la déduction des taxes grevant les livraisons de matériaux et les prestations de services nécessaires à la construction des immeubles dont question ci-avant, ces derniers constituant des biens d'investissement à caractère immobilier et l'article 9 alinéa 2 du Code TVA assimilant la constitution d'un droit réel neuf à une livraison d'un bien neuf;

La constitution d'un droit d'emphytéose au profit de la SA F. R. D. H. a ainsi été opérée avec application du régime défini à l'article 44 §3, 1 ° b du Code TVA, dès lors que l'appelante avait manifesté son intention de soumettre la constitution de ce droit réel à la taxe dans les formes prévues par l'arrêté royal n° 14 du 3 juin 1970; la TVA a été perçue, puis versée au Trésor, à concurrence d'un montant de … francs belges (… euros);

Pour les taxes ayant grevé les opérations qui tendent ou concourent à l'érection ou à l'acquisition d'un bâtiment avec paiement de la taxe, la déduction initialement opérée par l'assujetti est sujette à révision pendant une période de 10 ans (à l'époque des faits) qui commence à courir le 1er janvier de l'année au cours de laquelle le droit à déduction a pris naissance (application des articles 6 §1er, 7 et 9 §1er de l'arrêté royal TVA n° 3);

L'article 10, 4° de l'arrêté royal n° 3 précité dispose que la révision susmentionnée doit, en principe, être opérée dès que le bien d'investissement cesse d'exister dans l'entreprise, « à moins qu'il ne soit établi que le bien ait fait l'objet d'une livraison ouvrant droit à déduction»;

En l'espèce, à dater de la constitution du droit d'emphytéose au profit de la SA F. R. D. H., le 30 décembre 1996, les biens immobiliers ont cessé d'exister dans le chef de l'appelante, pour devenir des biens d'investissement dans le chef de la SA F. R. D. H.;

En effet, en vertu de l'article 6, § 2 de l'arrêté royal TVA n° 3, les biens immeubles qui font l'objet d'un droit réel au sens de l'article 9, alinéa 2, 2° du CTVA, tels que l'emphytéose, sont considérés comme des biens d'investissement dans le chef des titulaires des droits en question, ce qui implique nécessairement qu'ils ne le sont plus dans le chef de celui qui les a cédés ;

La SA F. R. D. H. a cependant été mise en liquidation le 26 février 1998;

Le contrat d'emphytéose a été résilié le 31 mai 1998, conformément à son article 8, rédigé comme suit : « Le présent contrat sera résilié de plein droit aux frais du Preneur s'il plaît ainsi au bailleur par l'effet d'un seul commandement ou mise en demeure:

- si le Preneur est déclaré en faillite

- s'il reste en retard de payer une seul annuité plus de quinze jours après l'échéance» (cfr. pièce 1 du dossier de l'appelante); c'est la seconde cause qui fut mise en œuvre in casu, compte tenu de l'absence de paiement de la redevance échue en 1997 ;

Les immeubles ont alors réintégré le patrimoine de l'appelante; les mêmes bâtiments ont ensuite fait l'objet, le 1er juin 1998, d'un contrat de location immobilière avec option d'achat en faveur de la SA E. E. G. à …;

Les parties sont opposées sur les conséquences de la mise en œuvre de la clause de résiliation dudit contrat ;

La cour fera siennes les considérations du premier juge faisant du bail emphytéotique un contrat à prestations successives, dont les prestations ne sont pas susceptibles de restitution (cfr. également à ce propos: N. V., Ph. C. et C. M., « Les biens - examen de jurisprudence (1989 à 1998), RCJB, 2000, n° 212 et suivantes) ;

Dans un pareil contrat, la résolution n'a pas d'effet rétroactif et opère, par conséquent, uniquement pour l'avenir (cfr. not. Cass., 14 avril 1994, Pas., I, p. 370: « la résolution d'un contrat synallagmatique en application de l'article 1184 du Code civil opère, en principe, ex tunc; qu'elle ne peut toutefois avoir pour effet d'annuler les prestations réciproques effectuées en exécution du contrat, lorsqu'elles ne sont pas susceptibles de restitution»);

Cependant, la survenance de la condition résolutoire pour inexécution fautive des obligations de l'emphytéote a entrainé la dissolution de la convention originaire (application de l'article 8 de la convention) et pour l'appelante, le droit d'obtenir, en vertu des articles 77 §1er, 5° et 79 du Code de la TVA, le droit à restitution de la taxe ayant grevé la constitution du droit d'emphytéose considérée comme une livraison de biens, tandis que son cocontractant (l'emphytéote) était tenu de reverser la TVA ainsi restituée dans la mesure où il l'avait initialement déduite ;

Le retour de l'immeuble dans le patrimoine du vendeur n'était nullement la conséquence d'une nouvelle manifestation de volonté (une « livraison » au sens de l'article 10 du Code de la TVA ou une rétrocession au sens de l'article 44 §3 b) du Code de la TVA), mais le résultat de la mise en œuvre de la clause de résolution unilatérale pour inexécution fautive prévue à l'article 8 du contrat d'emphytéose;

C'est par conséquent à tort que l'appelante considère le retour des biens litigieux dans son patrimoine par l'effet de la condition résolutoire comme une rétrocession de droit réel, dès lors que :

- des termes utilisés à l'article 10 §1er, alinéa 1er du Code de la TVA, il ressort qu'il doit exister au départ une volonté de transférer le pouvoir de se comporter à l'égard du bien comme un propriétaire d'une partie vers l'autre;

- pour qu'une livraison de biens entre dans le champ d'application de la TVA, elle doit se faire à titre onéreux, ce qui suppose une contrepartie directe, quod non en l'espèce;

A la prise d'effet de la résolution, l'appelante était ainsi replacée, en ce qui concerne la TVA, dans la situation juridique qui était la sienne antérieurement à la livraison du bien, en quelque sorte neutralisée, en particulier en ce qui concerne la problématique des déductions opérées lors de la construction des bâtiments;

Dès le moment où ces biens ont été donnés en location à la SA E. E. G. (opération exemptée), c'est par conséquent à bon droit que l'administration fiscale a considéré qu'il y avait lieu, par application de l'article 10, alinéa 1er, 1° de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 précité, à révision des taxes déduites initialement lors de leur construction;

Quant à l'amende

L'appelante conteste l'amende de 10 % appliquée sur base de l'article 70 §1er bis qui dispose que « Quiconque a obtenu indûment la déduction de la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le §1, alinéa 1er»;

Cette disposition ne pourrait cependant recevoir application en l'espèce, dès lors que l'appelante n'a pas obtenu indûment la déduction des taxes : en raison de la résolution du bail emphytéotique suivie de la location des bâtiments litigieux, il y avait lieu à révision des taxes et non à application de l'amende visée à l'article 70 §1er bis précitée ;

Quant aux dépens

L'appelante échouant sur la majeure partie de son chef de demande sera condamnée aux dépens d'appel de l'Etat belge;

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935, la cour, statuant contradictoirement et évoquant la cause, arrête que:

1. L'appel est recevable, et très partiellement fondé ;

2. Le jugement entrepris est confirmé en ce que qu'il dit l'action de l'appelante, demanderesse originaire, recevable et fondé en ce qu'elle vise l'annulation de la contrainte litigieuse en ce qu'elle reprend des montants dus à titre de taxe sur la valeur ajoutée de … francs belges ou … euros, majorés d'intérêts;

3. L'amende de 10 % appliquée sur base de l'article 70 §1er bis est dégrevée en sa totalité, pour absence de fondement légal ;

4. L'appelante est condamnée aux dépens d'instance et d'appel de l'Etat belge, liquidés à la somme de … euros (indemnité de procédure d'instance : … euros+ indemnité de procédure d'appel : … euros); Ainsi jugé et délibéré par la VINGT-DEUXIEME chambre de la cour d'appel de Liège, où siégeait le conseiller f.f. de président I. D. comme juge unique et prononcé en audience publique du 28 juin 2016 par le conseiller f.f. de président I. D., avec l'assistance du greffier O. T..

Signatures

Textes cités

10
CTVA art. 103 occurrences
AR no 3 art. 102 occurrences
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 92 occurrences
AR no 14 art. 101 occurrence
AR no 3 art. 701 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 701 occurrence
CTVA art. 771 occurrence
CTVA art. 791 occurrence

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