Fiche du SPF Finances
Arrêt de la cour d’appel de Mons dd. 11.04.2016 (2014/RG/817)
WF : 705-15-12/036830
Restitutions - Conditions de la restitution - TVA perçue indûment - Document rectificatif – Facture - Principe de neutralité fiscale - Enrichissement sans cause - Prescription - Voies de recours - Principe d’équivalence - Principe d’effectivité
Dispositions légales
Article 77, § 1er, 2° à 7°, du Code de la TVA
Article 79, § 1er, du Code de la TVA
Article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Contexte
Une société avait fait ériger un bâtiment industriel et avait déduit la TVA grevant cette construction. Par après, elle avait mis ce bâtiment à la disposition de tiers, notamment d’une société-sœur. Les rémunérations de ces prestations avaient été soumises à la TVA. L’administration avait considéré qu’il s’agissait d’une location immobilière exemptée par l’article 44, § 3, 2°, du C.TVA. La cour d’appel de Mons et le tribunal de première instance de Mons ont fait droit à la position de l’administration. Par après, cet assujetti a demandé la restitution de la TVA qu’il avait facturée à tort à ses locataires. L’assujetti n’ayant pas établi et adressé à ces mêmes locataires les documents rectificatifs mentionnés à l’article 79, § 1er, du C.TVA et décrits à l’article 4, § 1er, 1° à 3°, de l’arrêté royal n° 4 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, l’administration a refusé la restitution.
Synthèse
En première instance et en appel, l’assujetti a soutenu que les documents rectificatifs internes qu’il avait établis et inscrits dans un registre mais qui ne répondaient pas aux dispositions ci-dessus étaient suffisants pour justifier une demande de restitution. Selon l’assujetti, n’ayant pas commis une erreur dans la facturation, les conditions de l’article 79, § 1er, du C.TVA n’étaient pas réunies pour exiger de tels documents. De plus, il a invoqué dans le chef de l’administration une violation du principe de neutralité de la TVA, un non-respect de la jurisprudence de la C.J.U.E. et une inertie coupable.
La Cour d’appel a réfuté la totalité des arguments avancés par l’assujetti.
1. L’erreur commise dans la facture (C.TVA, art. 79, § 1er)
Une erreur commise dans la facture peut consister, comme en l’espèce, dans la croyance erronée que l’opération facturée était soumise à la TVA, alors que tel n’était pas le cas. De plus, comme l’a relevé pertinemment le premier juge, l’erreur visée par cet article ne doit pas nécessairement être volontaire ou inconsciente mais peut aussi résulter d’une appréciation volontaire et consciente mais inexacte de la portée de la loi.
2. Violation du principe de neutralité de la TVA et non-respect de la jurisprudence de la C.J.U.E.
1°. Si l’émetteur de la facture démontre sa bonne foi ou s’il a, en temps utile, éliminé complètement les risques de perte fiscale, il appartient aux Etats membres de prévoir la correction de toute taxe indûment versée. Toutefois, la restitution d’une taxe indûment perçue peut être refusée lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayant droits. Ce qui est le cas lorsqu’il est établi que la personne astreinte aux paiements des droits les a effectivement répercutés sur d’autres sujets.
Dès lors, rembourser à l’opérateur le montant de la taxe qu’il a déjà répercuté sur l’acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d’être qualifié d’ « enrichissement sans cause », sans qu’il soit pour autant remédié aux conséquences de l’illégalité de la taxe pour l’acheteur.
2°. L’exigence de l’établissement et de l’envoi de documents rectificatifs est conforme aux principes énoncés par la C.J.U.E. En effet, en refusant de délivrer le document rectificatif, l’assujetti fait en sorte que ses cocontractants ne soient pas tenus de rembourser la TVA qu’ils ont déduite. L’Etat belge serait ainsi amené à restituer à l’assujetti une TVA répercutée par celui-ci sur ses cocontractants sans pouvoir récupérer auprès de ceux-ci la TVA déduite.
3. L’inertie de l’Etat belge et l’absence de prise de mesures conservatoires dans son chef
Il ne peut pas être reproché à l’administration une prétendue inertie qui aurait consisté à ne pas s’être opposée aux déductions opérées par les cocontractants et à n’avoir pas pris de mesures conservatoires afin d’éliminer le risque de perte fiscale. En effet, c’est le propre refus de l’assujetti de délivrer les documents rectificatifs et non le manque de mesures conservatoires qui est à l’origine de l’absence de restitution en sa faveur.
Observations
Contrairement au premier juge, la cour d’appel n’a pas examiné la contestation quant à une éventuelle prescription de la demande de restitution. En effet, elle a considéré que l’assujetti, en ne respectant ni l’article 79, § 1er, du C.TVA ni l’article 4, § 1er, de l’arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, n’avait pas réuni les conditions nécessaires pour obtenir la restitution de la TVA et que, dès lors, la question d’une éventuelle prescription était sans intérêt.
Néanmoins, la Cour d’appel a rappelé la jurisprudence de la C.J.U.E. selon laquelle, quant au délai de prescription et aux recours, en l’absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre de désigner les autorités compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice en respectant les principes d’équivalence et d’effectivité.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la cour d’appel de Mons
dd. 11.04.2016
(2014/RG/817)
EN CAUSE DE:
La société anonyme S., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …,
appelante au principal,
intimée sur incident,
représentée à l'audience par Maître S. L., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil, .
CONTRE:
L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Madame le conseiller du team recouvrement de Mons 1, dont les bureaux sont sis à …, …,
intimé au principal,
appelant sur incident,
représenté à l'audience par Maître N. F., avocat du barreau de Mons, loco Maître H. O., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil.
La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:
Vu la requête d'appel du 26 septembre 2014;
Vu le jugement du 5 mars 2014. de la chambre fiscale du tribunal de 1ère Instance de Mons;
Vu les conclusions du 30 novembre 2015 de la S.;
Vu les conclusions du 30 décembre 2015 de l'ETAT BELGE;
Vu les dossiers des parties;
Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.
I) Antécédents:
Il y a lieu de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande.
Il suffit de rappeler succinctement que:
- en 2002, la SA S. a fait construire un bâtiment industriel et a déduit la TVA relative à cette construction; .
- elle a mis ce bâtiment à la disposition de tiers à titre de prestations de services soumises à la TVA;
- par procès-verbal du 16 août 2004, l'administration fiscale a fait savoir à la SA S. qu'elle ne pouvait pas déduire la TVA payée sur la construction au motif que la mise à disposition précitée était une location immobilière exonérée de TVA;
- cette décision a été contestée, une contrainte a été émise et une procédure judiciaire a abouti à un arrêt du 4 mars 2010 de la cour de céans, coulé en force de chose jugée, faisant droit à la thèse de l'administration fiscale;
- dans sa déclaration TVA d'août 2011, la SA S. a mentionné, à titre de régularisation en sa faveur, une somme de … €, correspondant à la TVA facturée aux locataires de l'immeuble de novembre 2002 à novembre 2008;
- par procès-verbal du 12 janvier 2012, l'administration fiscale a estimé qu'il n'y avait pas lieu à restitution de ce montant;
- une contrainte a été décernée le 31 janvier 2012 et a fait l'objet d'une opposition de la SA S.;
- par jugement du 5 mars 2014, le tribunal a dit la demande tendant il la restitution de la TVA grevant les factures délivrées aux clients de la SA S. non prescrite mais non fondée; a dit fondée la demande tendant à l'annulation de l'amende de 10 % et lui a substitué une amende de 500 €, a compensé les dépens;
- par requête du 26 septembre 2014, la SA S. a interjeté appel de ce jugement;
- l'ETAT BELGE a formé un appel incident par conclusions.
II) Prescription:
Par son appel incident, l'ETAT BELGE fait notamment grief au premier juge d'avoir considéré que la demande de restitution n'était pas prescrite à l'égard des sommes payées entre 2002 et 2007.
Comme l'a rappelé le premier juge:
- L'article 77 § 1er.du CTVA précise que la taxe est restituée lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;
- L'article 82 du CTVA dispose que l'action en restitution commence à se prescrire dès le jour où elle naît;
- L'article 82 bis énonce que la prescription est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.
Les parties s'opposent quant au point de départ du délai de. prescription, l'appelante estimant que son droit à restitution n'est apparu que quand l'arrêt de la cour de céans du 4 mars 2010 a été passé en force de chose jugée et l'intimé soutenant que c'est le paiement de la TVA qui doit être considéré comme la cause de restitution.
Le tribunal a considéré que c'est la signification de la contrainte décernée le 17 septembre 2004 qui était la cause de la restitution pour tous les paiements intervenus avant celle-ci; il a en outre estimé que la prescription avait été interrompue par l'introduction d'une demande subsidiaire de restitution en première instance lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt précité.
L'examen de la contestation quant à une éventuelle prescription de la demande de restitution apparaît cependant sans intérêt pour la solution du litige dès lors que cette demande est non fondée pour les motifs exposés ci-après.
Il n'y a donc pas lieu de statuer quant à ce.
III) Au fond:
A) L'intimé refuse la restitution de la TVA facturée aux cocontractants de l'appelante en se référant au prescrit de l'article 79 du CTVA et de l'article 4 § 1er de l'AR n° 4.
L'article 79 § 1er alinéa 1er du CTVA dispose que le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77 § 1er 2° à 7.
L'article 4 § 1er de l'AR n° 4 précise que pour pouvoir exercer l'action en restitution, l’assujetti doit établir le document rectificatif, l'inscrire dans un registre et adresser à son cocontractant un double de ce document comportant la mention «TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ».
L'appelante précise qu'elle a établi des documents rectificatifs internes et les a inscrits dans un registre mais admet qu'elle n'y a pas apposé la mention précitée et ne les a pas adressés à ses cocontractants.
Elle prétend qu'il n'y avait-pas lieu de se faire en soutenant que la restitution n'a pas pour cause une erreur commise dans la facture et n'est pas obtenue en vertu de l'article 77 § 1er 2° à 7.
Elle ne peut cependant être suivie dans cette argumentation, dès lors que la restitution a bien-pour cause une erreur commise dans les factures adressées à ses cocontractants.
Cette erreur commise par l'appelante était de considérer que les 'conventions avec ceux-ci consistaient en des prestations de services soumises à la TVA alors qu'il s'agissait de locations immobilières exonérées de TVA.
En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'erreur visée par l'article 79 du CTVA peut consister, comme en l'espèce, dans la croyance erronée que l'opération facturée était soumise à la TVA alors que tel n'était pas le cas.
Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, l'erreur visée par cet article ne doit pas nécessairement être involontaire ou inconsciente mais peut aussi résulter d'une appréciation volontaire et consciente mais inexacte de la portée de la loi.
B) A défaut de disposition sur ce point dans la sixième directive TVA, il appartient en principe aux Etats membres de l'Union européenne de déterminer les conditions dans lesquelles la TVA indûment facturée peut être régularisée.
La CJUE a précisé que, pour assurer l'application du principe de la neutralité de la TVA, il appartient aux États membres de prévoir, dans leurs ordres juridiques internes, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi (arrêt 13 décembre 1989, Genius Holding, C-342/87, point 18).
Après avoir à nouveau rappelé que la neutralité de la TVA constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation communautaire en la matière, elle a par la suite précisé que lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de la neutralité de la TVA exige que la TVA indûment facturée puisse être régularisée, sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée par les États membres à la bonne foi de l'émetteur de ladite facture. (arrêt 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth et Strobel, C-454/98).
Elle a ajouté que lorsque tout risque de pertes fiscales est écarté, la régularisation de la TVA indûment facturée ne saurait dépendre du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale (ibidem, point 68).
Elle a encore précisé que, par exception au principe du remboursement de taxes incompatibles avec le droit de' l'Union, la restitution d'une taxe indûment perçue peut être refusée lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit. La protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique de l'Union n'impose donc pas le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit de l'Union lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets. En effet, dans de telles conditions, c'est non pas l'opérateur qui a supporté la charge de la taxe indûment perçue, mais l'acheteur sur lequel la charge a été répercutée. Dès lors, rembourser à l'opérateur le montant de la taxe qu'il a déjà répercuté sur l'acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d'être qualifié d'«enrichissement sans cause », sans qu'il soit pour autant remédié aux conséquences de l'illégalité de la taxe pour l'acheteur (arrêt 14 janvier 1997,Comateb e.a., C192/95 à C-218/95, points 21 et 22; arrêt 6 septembre 2011, Lady & Kid, C-398/09, points 18 et 19).
Quant au délai de prescription et aux recours, elle a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que, en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, notamment, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (arrêt 21 janvier 2010, Alstom Power Hydro, C 472/08).
C) La Cour partage l'appréciation du premier juge selon laquelle la législation belge, en ce qu'elle impose l'établissement et l'envoi de documents rectificatifs, est conforme aux principes ainsi énoncés par la CJUE.
Faire droit à la thèse de l'appelante porterait atteinte au principe fondamental de la neutralité de la TVA puisqu'elle permettrait à l'appelante de se voir restituer inconditionnellement une TVA qu'elle n'a pas effectivement supportée, l'ayant facturée à ses cocontractants, et lui procurerait ainsi un avantage au détriment de l'Etat Belge.
En refusant de délivrer le document rectificatif, l'appelante fait en sorte que ses cocontractants, dont l'on relèvera qu'il s'agit notamment d'une société SA S. E. qui lui est proche, ne soient pas tenus de procéder au remboursement de la TVA qu'ils ont déduit.
L'ETAT BELGE serait ainsi amené à restituer à l'appelante une TVA, répercutée par celle-ci sur ses cocontractants, sans pouvoir récupérer auprès de ceux-ci la TVA déduite.
D) L'appelante conteste l'interprétation que fait l'intimé de la jurisprudence de la CJUE au motif qu'elle ne concernerait que l'hypothèse d'une erreur dans la facturation.
Comme déjà dit ci-avant, tel est bien le cas de l'espèce, l'appelante ayant procédé aux facturations dans la croyance erronée que les opérations étaient soumises à la TVA.
L'appelante reproche par ailleurs au fisc une prétendue inertie et soutient qu'il lui incombait de prendre toutes mesures utiles pour éliminer le risque de perte fiscale.
Elle estime ainsi que l'intimé aurait dû s'opposer aux déductions opérées par ses cocontractants ou les inviter à intervenir à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 mars 2010.
L'intimé n'était cependant pas tenu de prendre de telles mesures et, ayant clairement fait part de sa position sans convaincre l'appelante, pouvait attendre l'issue de la procédure judiciaire devant trancher cette contestation.
Si l'appelante estimait que des mesures conservatoires devaient être prises, elle pouvait y procéder.
En outre, c'est son refus persistant de délivrer les documents rectificatifs et non l'absence de mesures conservatoires qui est à l'origine de l'absence de restitution en sa faveur dont elle se plaint.
E) L'intimé forme un appel incident quant au montant de l'amende et quant aux dépens.
Il ne conteste plus que c'est à raison que le premier juge a estimé que ne pouvait pas être appliquée une amende de 10 % calculée sur le montant de TVA dont la restitution était postulée.
Il fait cependant valoir qu'en inscrivant un montant de … € à sa déclaration périodique à la TVA d'août 2011, l'appelante a engendré artificiellement un solde créditeur au lieu du solde débiteur de … €.
Il s'ensuit que la taxe légalement due n'a pas été acquittée dans les délais et que l'intimé .est ainsi à même de réclamer, en application des articles 70 §1er et 84 alinéa 3 CTVA et de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987, une amende de … €.
A ce montant s'ajoute celui de l'amende non proportionnelle de … € admise par le premier juge par des motifs auxquels il convient de renvoyer, de sorte que le total des amendes s'élève à … €.
F) Quant aux frais et dépens, c'est à raison que le premier juge les a compensés, les parties ayant toutes deux succombé dans une partie de leurs prétentions.
Il convient de condamner l'appelante, partie succombante, aux frais et dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, .
Reçoit les appels.
Dit la demande, à la supposer non prescrite, non fondée sauf en ce qu'elle tend à la réduction de l'amende.
Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé dans la mesure ci-après.
Emendant, dit que le montant de l'amende est fixé à … € (au lieu de … €).
Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel, liquidés à … € par l'intimé, et lui délaisse ses frais et dépens en cette instance.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la treizième chambre de la cour d'appel de Mons, le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, où sont présents: J. M., président, âssisté de E. G., greffier.
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