Teruggaven, Voorwaarden van de teruggave, Ten onrechte geheven BTW · Belgische rechtspraak

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Hof van beroep Bergen 2014/RG/817 11 april 2016

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Teruggaven, Voorwaarden van de teruggave, Ten onrechte geheven BTWTeruggaven - Voorwaarden van de teruggave - Ten onrechte geheven BTW - Document tot rechtzetting - Factuur - Fiscaal neutraliteitsbeginsel - verrijking zonder oorzaak - Verjaring - Rechtsmiddelen - Gelijkwaardigheidsbeginsel - Doeltreffendheidsbeginsel

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Rechtscollege
Hof van beroep
Zetel
Bergen
Rolnummer
2014/RG/817
Datum
11 april 2016

Over het document

Verzameling
Belgische rechtspraak
Taal van de tekst
Frans
Nederlandse versie
niet door de FOD gepubliceerd
Strekking volgens de FOD
gunstig voor de Belgische Staat

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Tekst

116 paragrafen

Fiche van de FOD Financiën

Arrest van het Hof van beroep te Bergen dd. 11.04.2016 (2014/RG/817)

WF: 705-15-12/036830

Teruggaven - Voorwaarden van de teruggave - ten onrechte geheven BTW - Document tot rechtzetting - Factuur - Fiscaal neutraliteitsbeginsel - verrijking zonder oorzaak - Verjaring - Rechtsmiddelen - Gelijkwaardigheidsbeginsel - Doeltreffendheidsbeginsel

Wettelijke bepalingen

Artikel 77, §1, 2° tot 7°, W.btw

Artikel 79, §1 W.btw

Artikel 4, § 1, van het koninklijk besluit nr. 4 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde

Context

Een vennootschap had een industrieel gebouw laten oprichten en had de btw op het gebouw afgetrokken. Naderhand stelde ze het gebouw ter beschikking van derden, meer bepaald een zusterbedrijf.

De vergoedingen van deze diensten werden onderworpen aan de btw. De administratie was van oordeel dat het ging om onroerende verhuur vrijgesteld door artikel 44, §3, 2°, W.btw. Het hof van beroep te Bergen en de rechtbank van eerste aanleg te Bergen bevestigden het standpunt van de administratie.

Nadien heeft deze belastingplichtige teruggave gevraagd van btw die hij ten onrechte gefactureerd had aan zijn huurders. Omdat de belastingplichtige geen verbeterende stukken - zoals vermeld in artikel 79, § 1, W.btw en zoals omschreven in artikel 4, § 1, 1° tot 3°, van koninklijk besluit nr. 4 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde- had opgesteld en uitgereikt aan deze huurders, heeft de administratie de teruggave geweigerd.

Samenvatting

In eerste aanleg en in beroep stelde de belastingplichtige dat de interne verbeterende stukken die zij had opgesteld en ingeschreven in een register, maar die niet voldeden aan bovenstaande bepalingen voldoende waren om de vraag om teruggave te verantwoorden.

Volgens de belastingplichtige werd geen fout begaan in de facturatie en zijn daardoor de in artikel 79, § 1 W.btw gestelde voorwaarden niet vervuld om de opmaak van de verbeterende stukken te eisen. Bovendien, heeft hij in hoofde van de Administratie een schending van het neutraliteits-beginsel, het niet-naleven van de jurisprudentie van het EHvJ ingeroepen en alsmede schuldig verzuim.

Het Hof van beroep heeft alle argumenten van de belastingplichtige weerlegt.

1. De vergissing op de factuur (W.btw, art. 79, § 1)

Een vergissing in de factuur kan bestaan, zoals in onderhavig geval, uit de misvatting dat de handeling onderworpen was aan de btw, terwijl dat niet het geval was.

Meer nog, zoals de eerste rechter zegt, moet de vergissing bedoeld in dit artikel niet noodzakelijk vrijwillig of onbewust gemaakt zijn, maar kan ze ook voortvloeien uit een vrijwillige en bewuste, maar niet correcte interpretatie van de draagwijdte van de wet.

2. Schending van het neutraliteitsbeginsel van de btw en de niet-naleving van de rechtspraak van het EHvJ

1° wanneer de uitreiker van de factuur zijn goede trouw aantoont of wanneer hij tijdig de risico’s op fiscale verliezen wegneemt, is het de taak van de lidstaten om te voorzien in een rechtzetting van onterecht betaalde belasting. Evenwel kan de teruggaaf van een onterecht betaalde belasting geweigerd worden wanneer deze leidt tot een onrechtmatige verrijking van de rechthebbenden. Dit is hier het geval omdat is aangetoond dat de persoon die gehouden was om de belasting te betalen ze effectief heeft laten betalen door anderen.

Derhalve kan de teruggaaf van het bedrag aan belasting aan degene die de belasting moest betalen en dat hij reeds had doorgerekend aan de koper, neerkomen op een dubbele betaling die beschouwd kan worden als een onrechtmatige verrijking zonder dat aan de gevolgen van de onwettelijkheid voor de koper werd verholpen.

2° De vereiste om verbeterende stukken op te maken en te versturen is in overeenstemming met de beginselen van het het EHvJ. Inderdaad, met de weigering om een verbeterend stuk op te maken, zorgt de belastingplichtige er voor dat haar medecontractanten de in aftrek genomen btw niet hoeven terug te storten. De Belgische staat zou er aldus toe gehouden zijn om de btw die de belastingplichtige in rekening heeft gebracht bij haar medecontractanten terug te betalen, zonder dat zij de btw kan verhalen op degene die hem in aftrek heeft gebracht.

3. De inertie van de Belgische staat en het ontbreken van bewarende maatregelen in hoofd van de Belgische staat

Er kan de Staat geen zogenaamde inertie verweten worden omdat ze zich niet zou hebben verzet tegen de uitgevoerde aftrek door de medecontractanten en het niet nemen van bewarende maatregelen om het risico van fiscaal verlies te voorkomen. Het is de weigering door de belastingplichtige om verbeterende stukken uit te reiken en het niet het ontbreken van bewarende maatregelen die aan de oorsprong ligt van de weigering tot terugbetaling in zijn voordeel.

Opmerkingen

In tegenstelling tot de eerste rechter, heeft het Hof van beroep de betwisting niet behandeld als een eventuele verjaring van de vraag om teruggaaf. Zij was van oordeel dat de belastingplichtige, door het niet-naleven van artikel 79, §1 W.btw, noch van artikel 4, §1 van koninklijk besluit nr. 4 van 29 december 1969 met betrekking tot de teruggaven inzake belasting over de toegevoegde waarde, niet voldeed aan de noodzakelijke voorwaarden om teruggaaf te verkrijgen en dat derhalve de vraag of de verjaring kon worden ingeroepen zonder voorwerp was.

Niettemin herinnert het Hof van beroep aan dat de rechtspraak van het EHvJ volgens dewelke m.b.t. de verjaringstermijn en de termijn om beroep aan te tekenen, door het ontbreken van een gemeenschappelijke regelgeving inzake de teruggaaf van onterecht geheven nationale belastingen, het aan de interne rechtsorde van elke lidstaat toekomt om de bevoegde autoriteiten aan te stellen en de procesregels te geven voor rechtsvorderingen in overeenstemming met het gelijkwaardigheidsbeginsel en het effectiviteitsbeginsel.

Tekst van het arrest

Het arrest wordt enkel gepubliceerd in de oorspronkelijke taal

Tekst van de beslissing

Arrêt de la cour d’appel de Mons

dd. 11.04.2016

(2014/RG/817)

EN CAUSE DE:

La société anonyme S., dont le siège social est établi à …, …, inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro …,

appelante au principal,

intimée sur incident,

représentée à l'audience par Maître S. L., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil, .

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par Monsieur le Ministre des Finances, poursuites et diligence de Madame le conseiller du team recouvrement de Mons 1, dont les bureaux sont sis à …, …,

intimé au principal,

appelant sur incident,

représenté à l'audience par Maître N. F., avocat du barreau de Mons, loco Maître H. O., avocat dont le cabinet est sis à …, …, son conseil.


La cour, après avoir délibéré, rend l'arrêt suivant:

Vu la requête d'appel du 26 septembre 2014;

Vu le jugement du 5 mars 2014. de la chambre fiscale du tribunal de 1ère Instance de Mons;

Vu les conclusions du 30 novembre 2015 de la S.;

Vu les conclusions du 30 décembre 2015 de l'ETAT BELGE;

Vu les dossiers des parties;

Les appels, interjetés dans les formes et délais légaux, sont recevables.

I) Antécédents:

Il y a lieu de renvoyer à l'exposé du premier juge quant aux faits de la cause et à l'objet de la demande.

Il suffit de rappeler succinctement que:

- en 2002, la SA S. a fait construire un bâtiment industriel et a déduit la TVA relative à cette construction; .

- elle a mis ce bâtiment à la disposition de tiers à titre de prestations de services soumises à la TVA;

- par procès-verbal du 16 août 2004, l'administration fiscale a fait savoir à la SA S. qu'elle ne pouvait pas déduire la TVA payée sur la construction au motif que la mise à disposition précitée était une location immobilière exonérée de TVA;

- cette décision a été contestée, une contrainte a été émise et une procédure judiciaire a abouti à un arrêt du 4 mars 2010 de la cour de céans, coulé en force de chose jugée, faisant droit à la thèse de l'administration fiscale;

- dans sa déclaration TVA d'août 2011, la SA S. a mentionné, à titre de régularisation en sa faveur, une somme de … €, correspondant à la TVA facturée aux locataires de l'immeuble de novembre 2002 à novembre 2008;

- par procès-verbal du 12 janvier 2012, l'administration fiscale a estimé qu'il n'y avait pas lieu à restitution de ce montant;

- une contrainte a été décernée le 31 janvier 2012 et a fait l'objet d'une opposition de la SA S.;

- par jugement du 5 mars 2014, le tribunal a dit la demande tendant il la restitution de la TVA grevant les factures délivrées aux clients de la SA S. non prescrite mais non fondée; a dit fondée la demande tendant à l'annulation de l'amende de 10 % et lui a substitué une amende de 500 €, a compensé les dépens;

- par requête du 26 septembre 2014, la SA S. a interjeté appel de ce jugement;

- l'ETAT BELGE a formé un appel incident par conclusions.

II) Prescription:

Par son appel incident, l'ETAT BELGE fait notamment grief au premier juge d'avoir considéré que la demande de restitution n'était pas prescrite à l'égard des sommes payées entre 2002 et 2007.

Comme l'a rappelé le premier juge:

- L'article 77 § 1er.du CTVA précise que la taxe est restituée lorsqu'elle représente une somme supérieure à celle qui est légalement due;

- L'article 82 du CTVA dispose que l'action en restitution commence à se prescrire dès le jour où elle naît;

- L'article 82 bis énonce que la prescription est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

Les parties s'opposent quant au point de départ du délai de. prescription, l'appelante estimant que son droit à restitution n'est apparu que quand l'arrêt de la cour de céans du 4 mars 2010 a été passé en force de chose jugée et l'intimé soutenant que c'est le paiement de la TVA qui doit être considéré comme la cause de restitution.

Le tribunal a considéré que c'est la signification de la contrainte décernée le 17 septembre 2004 qui était la cause de la restitution pour tous les paiements intervenus avant celle-ci; il a en outre estimé que la prescription avait été interrompue par l'introduction d'une demande subsidiaire de restitution en première instance lors de la procédure ayant abouti à l'arrêt précité.

L'examen de la contestation quant à une éventuelle prescription de la demande de restitution apparaît cependant sans intérêt pour la solution du litige dès lors que cette demande est non fondée pour les motifs exposés ci-après.

Il n'y a donc pas lieu de statuer quant à ce.

III) Au fond:

A) L'intimé refuse la restitution de la TVA facturée aux cocontractants de l'appelante en se référant au prescrit de l'article 79 du CTVA et de l'article 4 § 1er de l'AR n° 4.

L'article 79 § 1er alinéa 1er du CTVA dispose que le fournisseur ou le prestataire de services doit adresser à son cocontractant un document rectificatif mentionnant le montant de la taxe dont il obtient la restitution lorsque celle-ci a pour cause une erreur commise dans la facture ou qu'elle est obtenue en vertu de l'article 77 § 1er 2° à 7.

L'article 4 § 1er de l'AR n° 4 précise que pour pouvoir exercer l'action en restitution, l’assujetti doit établir le document rectificatif, l'inscrire dans un registre et adresser à son cocontractant un double de ce document comportant la mention «TVA à reverser à l'Etat dans la mesure où elle a été initialement déduite ».

L'appelante précise qu'elle a établi des documents rectificatifs internes et les a inscrits dans un registre mais admet qu'elle n'y a pas apposé la mention précitée et ne les a pas adressés à ses cocontractants.

Elle prétend qu'il n'y avait-pas lieu de se faire en soutenant que la restitution n'a pas pour cause une erreur commise dans la facture et n'est pas obtenue en vertu de l'article 77 § 1er 2° à 7.

Elle ne peut cependant être suivie dans cette argumentation, dès lors que la restitution a bien-pour cause une erreur commise dans les factures adressées à ses cocontractants.

Cette erreur commise par l'appelante était de considérer que les 'conventions avec ceux-ci consistaient en des prestations de services soumises à la TVA alors qu'il s'agissait de locations immobilières exonérées de TVA.

En effet, contrairement à ce que soutient l'appelante, l'erreur visée par l'article 79 du CTVA peut consister, comme en l'espèce, dans la croyance erronée que l'opération facturée était soumise à la TVA alors que tel n'était pas le cas.

Comme l'a relevé pertinemment le premier juge, l'erreur visée par cet article ne doit pas nécessairement être involontaire ou inconsciente mais peut aussi résulter d'une appréciation volontaire et consciente mais inexacte de la portée de la loi.

B) A défaut de disposition sur ce point dans la sixième directive TVA, il appartient en principe aux Etats membres de l'Union européenne de déterminer les conditions dans lesquelles la TVA indûment facturée peut être régularisée.

La CJUE a précisé que, pour assurer l'application du principe de la neutralité de la TVA, il appartient aux États membres de prévoir, dans leurs ordres juridiques internes, la possibilité de correction de toute taxe indûment facturée, dès lors que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi (arrêt 13 décembre 1989, Genius Holding, C-342/87, point 18).

Après avoir à nouveau rappelé que la neutralité de la TVA constitue un principe fondamental du système commun de la TVA mis en place par la législation communautaire en la matière, elle a par la suite précisé que lorsque l'émetteur de la facture a, en temps utile, éliminé complètement le risque de perte de recettes fiscales, le principe de la neutralité de la TVA exige que la TVA indûment facturée puisse être régularisée, sans qu'une telle régularisation puisse être subordonnée par les États membres à la bonne foi de l'émetteur de ladite facture. (arrêt 19 septembre 2000, Schmeink & Cofreth et Strobel, C-454/98).

Elle a ajouté que lorsque tout risque de pertes fiscales est écarté, la régularisation de la TVA indûment facturée ne saurait dépendre du pouvoir d'appréciation discrétionnaire de l'administration fiscale (ibidem, point 68).

Elle a encore précisé que, par exception au principe du remboursement de taxes incompatibles avec le droit de' l'Union, la restitution d'une taxe indûment perçue peut être refusée lorsque celle-ci entraînerait un enrichissement sans cause des ayants droit. La protection des droits garantis en la matière par l'ordre juridique de l'Union n'impose donc pas le remboursement des impôts, droits et taxes perçus en violation du droit de l'Union lorsqu'il est établi que la personne astreinte au paiement de ces droits les a effectivement répercutés sur d'autres sujets. En effet, dans de telles conditions, c'est non pas l'opérateur qui a supporté la charge de la taxe indûment perçue, mais l'acheteur sur lequel la charge a été répercutée. Dès lors, rembourser à l'opérateur le montant de la taxe qu'il a déjà répercuté sur l'acheteur équivaudrait pour lui à un double paiement susceptible d'être qualifié d'«enrichissement sans cause », sans qu'il soit pour autant remédié aux conséquences de l'illégalité de la taxe pour l'acheteur (arrêt 14 janvier 1997,Comateb e.a., C192/95 à C-218/95, points 21 et 22; arrêt 6 septembre 2011, Lady & Kid, C-398/09, points 18 et 19).

Quant au délai de prescription et aux recours, elle a rappelé qu'il est de jurisprudence constante que, en l'absence de réglementation communautaire en matière de restitution de taxes nationales indûment perçues, il appartient à l'ordre juridique interne de chaque État membre, notamment, de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire, pour autant que ces modalités ne soient pas moins favorables que celles concernant des recours similaires de nature interne (principe d'équivalence) et qu'elles ne rendent pas en pratique impossible ou excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire (principe d'effectivité) (arrêt 21 janvier 2010, Alstom Power Hydro, C 472/08).

C) La Cour partage l'appréciation du premier juge selon laquelle la législation belge, en ce qu'elle impose l'établissement et l'envoi de documents rectificatifs, est conforme aux principes ainsi énoncés par la CJUE.

Faire droit à la thèse de l'appelante porterait atteinte au principe fondamental de la neutralité de la TVA puisqu'elle permettrait à l'appelante de se voir restituer inconditionnellement une TVA qu'elle n'a pas effectivement supportée, l'ayant facturée à ses cocontractants, et lui procurerait ainsi un avantage au détriment de l'Etat Belge.

En refusant de délivrer le document rectificatif, l'appelante fait en sorte que ses cocontractants, dont l'on relèvera qu'il s'agit notamment d'une société SA S. E. qui lui est proche, ne soient pas tenus de procéder au remboursement de la TVA qu'ils ont déduit.

L'ETAT BELGE serait ainsi amené à restituer à l'appelante une TVA, répercutée par celle-ci sur ses cocontractants, sans pouvoir récupérer auprès de ceux-ci la TVA déduite.

D) L'appelante conteste l'interprétation que fait l'intimé de la jurisprudence de la CJUE au motif qu'elle ne concernerait que l'hypothèse d'une erreur dans la facturation.

Comme déjà dit ci-avant, tel est bien le cas de l'espèce, l'appelante ayant procédé aux facturations dans la croyance erronée que les opérations étaient soumises à la TVA.

L'appelante reproche par ailleurs au fisc une prétendue inertie et soutient qu'il lui incombait de prendre toutes mesures utiles pour éliminer le risque de perte fiscale.

Elle estime ainsi que l'intimé aurait dû s'opposer aux déductions opérées par ses cocontractants ou les inviter à intervenir à la procédure ayant abouti à l'arrêt du 4 mars 2010.

L'intimé n'était cependant pas tenu de prendre de telles mesures et, ayant clairement fait part de sa position sans convaincre l'appelante, pouvait attendre l'issue de la procédure judiciaire devant trancher cette contestation.

Si l'appelante estimait que des mesures conservatoires devaient être prises, elle pouvait y procéder.

En outre, c'est son refus persistant de délivrer les documents rectificatifs et non l'absence de mesures conservatoires qui est à l'origine de l'absence de restitution en sa faveur dont elle se plaint.

E) L'intimé forme un appel incident quant au montant de l'amende et quant aux dépens.

Il ne conteste plus que c'est à raison que le premier juge a estimé que ne pouvait pas être appliquée une amende de 10 % calculée sur le montant de TVA dont la restitution était postulée.

Il fait cependant valoir qu'en inscrivant un montant de … € à sa déclaration périodique à la TVA d'août 2011, l'appelante a engendré artificiellement un solde créditeur au lieu du solde débiteur de … €.

Il s'ensuit que la taxe légalement due n'a pas été acquittée dans les délais et que l'intimé .est ainsi à même de réclamer, en application des articles 70 §1er et 84 alinéa 3 CTVA et de l'Arrêté Royal n° 41 du 30 janvier 1987, une amende de … €.

A ce montant s'ajoute celui de l'amende non proportionnelle de … € admise par le premier juge par des motifs auxquels il convient de renvoyer, de sorte que le total des amendes s'élève à … €.

F) Quant aux frais et dépens, c'est à raison que le premier juge les a compensés, les parties ayant toutes deux succombé dans une partie de leurs prétentions.

Il convient de condamner l'appelante, partie succombante, aux frais et dépens d'appel.

Beschikkend gedeelte

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Statuant contradictoirement,

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, .

Reçoit les appels.

Dit la demande, à la supposer non prescrite, non fondée sauf en ce qu'elle tend à la réduction de l'amende.

Dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé dans la mesure ci-après.

Emendant, dit que le montant de l'amende est fixé à … € (au lieu de … €).

Condamne l'appelante aux frais et dépens d'appel, liquidés à … € par l'intimé, et lui délaisse ses frais et dépens en cette instance.

Ainsi jugé et prononcé en audience publique civile de la treizième chambre de la cour d'appel de Mons, le ONZE AVRIL DEUX MILLE SEIZE, où sont présents: J. M., président, âssisté de E. G.,

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