Carrousel TVA, Nullité des contrats, Cause illicite · Jurisprudence belge

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Cour d'appel Liège 13 juin 2003

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Carrousel TVA, Nullité des contrats, Cause illiciteCarrousel TVA,Nullité des contrats,Cause illicite,Bonne foi du cocontractant

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Juridiction
Cour d'appel
Siège
Liège
Date
13 juin 2003

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français

Texte

47 paragraphes

Corps de la décision

ARRET L 03/1

Arrêt de la Cour d'appel de Liège dd. 13.06.2003

FJF 2004/21

Carrousel TVA - Nullité des contrats - Cause illicite - Bonne foi du cocontractant

Une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, a une cause illicite et est frappée de nullité absolue; s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant.

Dès lors que l'Etat prouve que la convention est frappée de nullité absolue (en l'espèce, il s'agit d'un carrousel frauduleux portant sur des voitures), il est en droit de contester tout effet juridique qu'une des parties voudrait en tirer à son égard à quelque moment que ce soit sur le plan de la déduction de la TVA et ce, même si l'annulation n'a pas été prononcée judiciairement.

Conseiller f.f. de Président: M. Steffens

Conseillers: M. Aerts, M. Dewart

Avocats: Me Drion loco Me Drion, Me Haubursin loco Me Causin

l'Etat belge, représenté par le Ministre des Finances

contre

SPRL «S.»

Après délibération

Vu le jugement rendu le 16 mars 2001 par le tribunal de première instance de Namur;

Vu la requête d'appel reçue au greffe de la Cour le 1 er juin 2001;

Attendu que l'appel est recevable, en l'absence de preuve de signification figurant au dossier;

Attendu que la Cour se réfère à l'exposé des faits et des différentes procédures recevables à joindre auquel a procédé le premier juge;

Attendu que le litige porte sur la restitution refusée d'excédents de TVA dans le contexte non contesté d'un carrousel frauduleux sur des voitures faisant partie d'un circuit intracommunautaire par ventes successives;

Attendu que l'intimée expose qu'elle n'était pas au courant de son rôle au sein de ce mécanisme mettant en cause plusieurs sociétés et que les livraisons de biens pour lesquelles le droit à déduction au centre des débats a été refusé étaient néanmoins parfaitement réelles, de sorte qu'elle conteste l'attitude de l'administration qui a établi un P.V. et une contrainte alors qu'elle s'estime être un «financier» de bonne foi d'autant que son gérant a été acquitté définitivement faute de preuve du chef notamment de fraude fiscale et de fausses factures dans le cadre dudit «carrousel TVA» par un jugement du tribunal correctionnel;

Attendu qu'elle invoque son droit à déduction lequel, selon l'arrêt Génius (C.J.C.E. 13.12.1989, aff. 342/87) consacrant le libellé de l'article 45 C.TVA 1969, s'applique à toute taxe qui, mentionnée sur une facture, correspond à une livraison de biens ou à une prestation de services et revendique des restitutions au vu des articles 76 § 1 ou 77 § 1 C.TVA 1969 sur base notamment du jugement a quo, d'autres jugements et de deux arrêts concernant le même carrousel mais qui, tout comme d'autres décisions vantées par l'Etat, ne s'imposent évidemment pas à la Cour de céans;

Attendu qu'en admettant même que le litige doive être traité sur le plan du droit fiscal avant que ne soit évoqué le cas échéant le droit civil et que les livraisons, opérées matériellement en l'espèce, étaient en règle opposables à l'administration pour n'avoir pas été fictives au vu de l'acquittement précité qui a autorité de chose jugée, encore faut-il, dans le cadre de l'article 45 C.T.V.A, se poser en l'espèce la question de la cause illicite de ces opérations, même en l'absence d'une simulation et d'une fraude concertée de la part de la société jouant le rôle de «financier» de bonne foi;

Attendu que s'agissant ici d'un problème de TVA comparable mutatis mutandis à celui tranché par la Cour de cassation dans son arrêt du 12.10.2000 ( Pas, p. 543) dont l'intimée fournit une analyse pro domo, c'est de façon inopérante en l'espèce que celle-ci tente de centrer le problème sur le terrain du champ contractuel en invoquant que son gérant ne connaissait pas les mobiles frauduleux animant d'autres maillons du carrousel et que tout acte est a priori valable et opposable aux tiers qui doivent subir les conséquences de l'anéantissement des conventions;

Attendu, qu'aux termes de cet arrêt, une convention qui a pour but d'organiser une fraude envers des tiers, en l'espèce l'Etat belge, dont les droits sont protégés par une législation d'ordre public, aune cause illicite et est frappée de nullité absolue; que, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que l'une des parties ait contracté à des fins illicites et qu'il n'est pas nécessaire que ces fins soient connues du cocontractant;

Attendu que dans la ligne de cet arrêt, il faut considérer que des conventions nulles, comme en l'espèce, ne peuvent entraîner d'effets juridiques tels que la déduction de TVA puisque les fournitures visées par l'article 45 ne peuvent être juridiquement considérées comme entraînant valablement l'exercice du droit prévu par cet article, nonobstant la présence préalable et non effaçable d'un fait générateur de la taxe;

Attendu que dès lors que l'Etat prouve en l'espèce que la convention est frappée de nullité absolue, il est en droit de contester tout effet juridique qu'une des parties voudrait en tirer à son égard à quelque moment que ce soit sur le plan de la déduction de la TVA et ce, même si l'annulation n'a pas été judiciairement prononcée;

Attendu que tel est bien le cas dans les circonstances de la cause, dès lors que la fraude est avérée et non contestée, l'intimée se bornant vainement à faire valoir le caractère licite de sa participation non consciente au carrousel en cause dont elle n'aurait pas profité;

Attendu que c'est en vain également qu'elle invoque la jurisprudence communautaire qui a notamment considéré que la TVA devait s'appliquer à propos de livraisons de parfums contrefaits ou de marchandises soumises à embargo qui ne sont pas par leur objet - même hors commerce comme c'est le cas particulièrement de la fausse monnaie ou des stupéfiants;

Attendu qu'en effet, ce qui constitue la cause illicite ici, c'est la fraude à la TVA elle-même - laquelle, même s'il s'agit de voitures susceptibles en règle de faire partie d'un circuit économique normal, exclut le jeu de la concurrence protégée par les traités et notamment la sixième directive, puisque les opérations présentées sur le marché ne trouvent leur raison d'être que dans cette fraude - et non la violation d'une règle pénale qui ne supprime pas en soi les mécanismes de concurrence comme cela a été exposé dans l'alinéa précédent;

Attendu qu'il en résulte que, dans un tel contexte de fraude, la débition de la taxe en suite d'une livraison au sens de l'article 10 C.TVA 1969 n'entraîne pas automatiquement la déductibilité de cette taxe ni le droit d'en exiger la restitution, même au nom du principe de neutralité, des articles 1239 et 1241 du Code civil et des articles 17, 54, 76 ou 77 C.TVA 1969 dont l'application normale sur base de la législation européenne est également exclue du fait de ladite fraude, sans que l'Etat puisse se voir reprocher en l'espèce d'avoir transgressé l'article 22, al. 8 de la sixième directive ou d'avoir mis en place un système de perception de la taxe par l'intermédiaire d'assujettis lui servant, selon l'intimée, d'auxiliaires, de mandataires ou de solvens;

Qu'ainsi, même s'il n'est pas condamné sur base de l'article 73 C.TVA 1969, le cocontractant, au lieu d'être simplement percepteur de TVA ou récepteur de bonne foi d'une facture, encourt le risque, non assimilable à une sanction, de devoir supporter cet impôt sur la consommation dans un contexte fiscal spécifique obéissant à des règles propres, ce qui, par ailleurs, n'est pas injuste dans la mesure où la présence, notamment dans le secteur automobile, de «bouffeurs de TVA» ne pouvait être ignorée de professionnels comme l'intimée qui doivent donc faire preuve de beaucoup de vigilance, même en dehors de toute infraction, face à des opérations susceptibles d'être irrégulières;

Qu'en l'espèce, l'acquittement de son gérant ne démontre absolument pas que la cause illicite et les mobiles frauduleux existant chez certains partenaires ne sont pas entrés dans le champ contractuel alors qu'au contraire, ledit gérant ne pouvait pas, dans les circonstances de la cause, ne pas connaître l'ambiance pour le moins suspecte et malsaine entourant les transactions qu'il réalisait (sous réserve de ce qui sera dit ci-dessous);

Attendu que ces motifs suffisent à considérer comme fondé le principe de l'appel de l'administration, sans qu'elle doive nécessairement être suivie lorsqu'elle s'appuye sur la doctrine de De Page ou d'autres considérants de l'arrêt Génius précité, prétend que les livraisons n'auraient pas eu lieu au vu de l'article 10 précité ou encore qu'il n'y aurait pas d'assujettissement de certaines personnes au sens de l'article 4 C.TVA 1969 et des directives européennes en la matière;

Attendu en définitive que c'est à tort que l'intimée ne voit comme seule conséquence d'une fraude que l'application de mécanismes de sanction alors qu'indépendamment de ceux-ci, la fraude elle-même empêche le fonctionnement normal de dispositions dépourvues de caractère pénal conçues pour être appliquées dans un contexte de concurrence conforme aux traités qui est complètement faussé en l'espèce;

Attendu que le fait pour l'administration de tenter de faire valoir ses droits par de multiples arguments, non pertinents le cas échéant, dans le cadre d'un domaine complexe qui a fait couler beaucoup d'encre n'est pas en l'espèce constitutif d'une faute susceptible d'entraîner des dommages et intérêts;

Attendu qu'il est démontré à suffisance au vu de l'ensemble des pièces soumises à la Cour que la TVA dont le remboursement est refusé correspond aux ventes pour lesquelles les préventions ont été reconnues fondées à l'égard des coprévenus du gérant de l'intimée, sauf en ce qui concerne les opérations avec la S.A. R. O. dont les gérants ont été acquittés de façon non contestée en degré d'appel; que, par contre, il n'est pas établi que certaines ventes conclues avec le sieur M. C. se rattacheraient à un jugement postérieur ayant déclaré l'action publique éteinte à l'égard de ce dernier, de sorte qu'il résulte de ces constatations en fait que l'étendue des créances des parties devra donc être arbitrée en fonction de ce qui précède;

Attendu qu'il y a lieu de remarquer que le montant des restitutions postulées est inférieur au total des montants de la contrainte, ce qui est logique puisque cette dernière porte en outre sur des intérêts et des amendes qui restent dus sous la réserve précisée ci-avant;

Attendu que le décompte de l'intimée ne peut être suivi puisqu'elle n'obtient que partiellement gain de cause; qu'en toute hypothèse, il n'appartient pas aux cours et tribunaux statuant en matière fiscale de se livrer à des opérations de dégrèvement mais simplement de trancher les points de fait et de droit de façon à permettre à l'administration de procéder à ces calculs;

Dispositif

Par ces motifs

Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935;

La Cour,

Statuant contradictoirement,

Reçoit l'appel principal; le dit fondé dans son principe.

Réforme le jugement entrepris.

Déclare la demande en restitution et l'opposition à contrainte fondées uniquement en ce qui concerne la TVA relative aux opérations litigieuses avec la S.A. «R. O.».

Condamne l'appelant à rembourser à l'intimée toutes sommes qui auraient été indûment perçues de ce chef, augmentées des intérêts moratoires conformément à l'article 91 C.TVA 1992.

Dit la demande en restitution et l'opposition à contrainte non fondées pour le surplus et en déboute l'intimée.

Compense les dépens des deux instances entre les parties, chacune d'elles succombant dans l'un de ses chefs de demande.

Textes cités

10
CTVA art. 102 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 762 occurrences
CTVA art. 772 occurrences
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 541 occurrence
CTVA art. 731 occurrence
CTVA art. 911 occurrence

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8