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Le tribunal déboute le demandeur de sa contestation d'une amende de 150 euros pour dépôt tardif de déclaration TVA, faute de prouver qu'une mauvaise adresse électronique lui a été fournie lors d'un appel téléphonique.
- Les faits. Le litige porte sur une amende ramenée à 150 euros pour le dépôt tardif d'une déclaration trimestrielle de TVA. § Motifs
- La règle. Le dépôt de la déclaration de TVA est régi par l'article 18 de l'arrêté royal numéro 1. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le demandeur n'apporte pas la preuve de son appel téléphonique ni de l'indication par l'administration d'une adresse électronique erronée. § Motifs Le tribunal refuse de qualifier l'amende fixe de 150 euros de sanction pénale en raison de sa modicité. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déclare la demande recevable mais non fondée. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 08.02.2023
WF 701-15-21/046841
[Favorable à l’Etat belge]
Taxe sur la valeur ajoutée – Amendes non proportionnelles – Déclaration trimestrielle – Dépôt tardif – Faible montant de l’amende – Amende fixe sans caractère pénal
Dispositions légales
Article 53 et 70 du Code de la TVA
Arrêté royal n° 44, du 9 juillet 2012, fixant le montant des amendes fiscales non-proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée
Article 14.7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques
Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et article 4.1 du septième protocole
Article 18 de l’arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
Résumé
Le litige a trait à une amende fixe, réduite sur recours administratif, pour dépôt tardif de la déclaration TVA trimestrielle requise du demandeur. Ce dépôt est organisé par l’article 18 de l’AR n°1. Il est constant que la taxe proprement dite fut payée dans le délai légal, en même temps que le demandeur adressait un courriel à l’administration exposant rencontrer des difficultés de connexion sur le site ad hoc et y annexait une déclaration scannée d’un formulaire « classique », ledit courriel étant adressé à une mauvaise adresse.
Le demandeur souligne le blocage de l’application « Intervat » qu’il imagine due au fait qu’il venait de se (re)domicilier en Belgique de sorte que l'application le tenait peut-être encore comme non résident ou que la « puce » de sa carte d’identité n’était pas reconnue.
Il expose que la manière de procéder qu’il adopta lui fut alors indiquée lors de l’appel téléphonique que l’application « Intervat » recommande d’adresser en cas de problème de connexion — l’envoi par courriel étant, selon le demandeur équivalent à une notification par application de l’article 2281 du Code civil.
Il invoque la compétence du tribunal pour apprécier la légalité d’une sanction à caractère pénal.
Le tribunal constate que le fait de son appel téléphonique, sa teneur et surtout l'indication par l'administration d’une adresse courriel erronée sont des faits non prouvés.
Au surplus, le tribunal ne peut considérer une amende fixe de 150 EUR comme une amende administrative à caractère pénal, vu sa modicité, au regard de l'application cumulative des critères retenus par la Cour de cassation.
Le demande est rejetée.
Remarque
Le jugement a été signifié.
On peut se référer à l’arrêt de la Cour de cassation du 23 décembre 2021 (F.20.0097.N), publié sur fisconetplus, estimant que manque en fait, la branche d’un moyen dirigé contre un arrêt de la cour d’appel, qui a tenu compte de différents critères pour décider que, compte tenu du fait qu’ « en l'espèce, les amendes non-proportionnelles pour dépôt tardif des déclarations TVA ne peuvent être considérées comme sévères », ces sanctions administratives n'ont pas un caractère répressif.
Plusieurs autres décisions judiciaires ont déjà jugé que des amendes TVA peu élevées au regard des montants en jeu dans un litige ont un caractère indemnitaire, qui s’apparente aux « clauses pénales » en matière civile et commerciale, et ne présentent pas un caractère répressif ou dissuasif au sens de l’article 6 CEDH (voir notamment Civ. Bruxelles, 1er mars 2012, RG 2003/2657 ; Civ. Bruxelles, 3 octobre 2012, RG 2007/9036/A, publiés sur Fisconetplus ; voir aussi Civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2003/15621 et 2006/986/A ; civ. Bruxelles, 25 février 2009, RG 2006/1553 et 6176/A ; Civ. Bruxelles, 12 septembre 2012, RG 2009/708/A ; Civ. Bruxelles, 08 mai 2013, RG 2011/7615/A ; Mons 18 juin 2014, 2013/RG/260 ; Civ. Bruxelles, 26 avril 2014, RG 2009/8553/A ; Civ. Bruxelles, 10 avril 2020, 18/5244/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 07 octobre 2021, RG 19/7663/A, Fisconetplus ; Civ. Bruxelles, 08 juin 2022, RG 2020/5265/A, Fisconetplus ; Jugement du tribunal de première instance francophone de Bruxelles (2020/1698/A) du 22/09/2022, publié sur fisconetplus).
Texte du jugement
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles,Section Civile, 32ème chambre, Affaires civiles
Jugement du 8 février 2023
Rôle : 2021/3768/A
TVA
Jugement contradictoire définitif
EN CAUSE DE:
Monsieur T. F., BCE 816...05, …
partie demanderesse, ni présente, ni représentée.
CONTRE:
L'ETAT BELGE, SPF Finances, Equipe Recouvrement PP Uccle, dont les bureaux sont situés bld. du Jardin Botanique, 50 /3140 à 1000 Bruxelles,
partie défenderesse, ayant comparu en personne, à l'intervention de Madame X, expert - ...
Cause prise en délibéré le 25 janvier 2023, Vu les pièces de la procédure, et notamment
- la requête contradictoire, et annexes, déposées au greffe le 23 juin 2021
- l'ordonnance rendue sur pied de l'article 747 CJ;
- les ultimes conclusions déposées les 28 novembre 2022 (pour la partie demanderesse) et 30 novembre 2022 (pour la partie défenderesse).
Entendu les parties comparaissant à l'audience publique du 25 janvier 2023.
La Procédure.
Le litige a trait à une amende à taux fixe (300- € ramené à 150- € sur réclamation du demandeur) pour dépôt tardif de la déclaration tva trimestrielle requise du demandeur.
Ce dépôt est organisé par l'article 18 de l'AR n.11
La demande tend à entendre
« Annuler la décision rendue le 7 juin 2021... ;
Annuler l'amende réduite, pour un montant total de 150,00 EUR;
Condamner l'État à rembourser au concluant toute somme indûment perçue, ainsi que les intérêts moratoires sur lesdites sommes ;
Condamner l'État aux entiers dépens et à l'indemnité de procédure fixée au taux fixe de 1.680 €, s'agissant de l'obtention d'un dégrèvement, affaire non évaluable en argent. »
Un montant de 20-€ a été payé par la partie demanderesse au titre de la contribution visée à l'article 4, § 2, de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne.
La partie défenderesse sollicite le débouté de la partie défenderesse.
Discussion.
1- Il est constant que
- la taxe proprement dite fut payée dans le délai légal ;
- en même temps que le demandeur adressait un courriel à l'administration exposant rencontrer des difficultés de connexion sur le site ad hoc et y annexait une déclaration scannée d'un formulaire 'classique' ;
1 Article 18 - § Ier La personne tenue au dépôt de la déclaration visée à l'article 53,§ Ier, alinéa Ier, 2°, ou à l'article 53ter, 1 °, du Code, doit la remettre au service indiqué par le Ministre des Finances, au plus tard le vingtième jour qui suit la période à laquelle elle se rapporte.
§ 2. Par dérogation à l'article 53,§ Ier, alinéa 1er, 2°, du Code, l'assujetti est autorisé à ne remettre qu'une déclaration trimestrielle au plus tard le vingtième jour du mois qui suit chaque trimestre civil, lorsque :
1 ° le chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée, n'excède pas 2.500.000 euros pour l'ensemble de son activité économique;
§ 4. Les assujettis tenus au dépôt de la déclaration visée à l'aiticle 53,§ Ier, alinéa Ier, 2°, du Code, doivent déposer cette déclaration par voie électronique.
§ 5. Les assujettis visés au§ 4, sont dispensés de l'obligation du dépôt par voie électronique aussi longtemps qu'ils, ou le cas échéant, la personne qui est mandatée pour le dépôt de telles déclarations, ne disposent pas des moyens informatiques nécessaires pour remplir cette obligation. Le Ministre des Finances ou son délégué règle les modalités d'application de l'alinéa 1er
- ce courriel était adressé à une mauvaise adresse (terminée par le suffixe inexistant minfinfgov.be au lieu de minfinfed.be).
La partie demanderesse souligne le blocage de l'application 'intervat' qu'il imagine du au fait qu'il venait de se (re)domicilier en Belgique de sorte que l'application le tenait peut-être encore comme non résident ou que la 'puce' de sa carte d'identité n'était pas reconnue.
Il expose que la manière de procéder qu'il adopta lui fut alors indiquée lors de l'appel téléphonique qu 'Intervat recommande d'adresser en cas de problème de connexion - l'envoi par courriel étant, selon le demandeur équivalent à une notification par application de l'article 228 1 CC2; il invoque la compétence du tribunal pour apprécier la légalité d'une sanction à caractère pénal.
2- Le fait de son appel téléphonique, sa teneur et surtout l'indication par l'administration d'une adresse courriel erronée sont des faits improuvés.
Au surplus, le tribunal ne peut considérer une amende fixe de 150- € comme une amende administrative à caractère pénal, vu sa modicité, au regard de l'application cumulative des critères retenus par la Cour de cassation 3.
2 Art. 2281 CC - Lorsqu'une notification doit avoir lieu par écrit pour pouvoir être invoquée par celui qui l'a faite, une notification faite par télégramme, par télex, par télécopie, par courrier électronique ou par tout autre moyen de communication, qui se matérialise par un document écrit chez le destinataire, est également considérée comme une notification écrite. La notification est également considérée comme écrite si elle ne se matérialise pas par un document écrit chez le destinataire pour la seule raison que celui-ci utilise un autre mode de réception.
La notification est accomplie dès sa réception dans les fonnes énumérées à l'alinéa Ier.
A défaut de signature au sens de l'article [8.1,2°, du Code civil], le destinataire peut, sans retard injustifié, demander au notifiant de lui fournir un exemplaire original signé. S'il ne le demande pas sans retard injustifié ou si, sans retard injustifié, le notifiant fait droit à cette demande, le destinataire ne peut invoquer l'absence de signature.
3 "Aujourd'hui, selon la Cour de cassation , une sanction administrative en matière fiscale peut constituer une sanction pénale au sens des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libe1tés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Pour décider si une sanction administrative en matière fiscale revêt un tel caractère, il y a lieu de vérifier si : -1) elle concerne sans distinction tous les contribuables et non uniquement un groupe déterminé doté d'un statut particulier, -2) elle prescrit un comportement déterminé et prévoit une sanction en vue de son respect, -3) elle ne concerne pas seulement une réparation pécuniaire d'un préjudice mais tend essentiellement à sanctionner afin d'éviter la réitération d'agissements similaires, -4) elle se fonde sur une norme à caractère général dont le but est à la fois préventif et répressif, -5) elle est très sévère eu égard à son montant."
"Les droits de l'homme et les droits fondamentaux .. " V. Sepulchre, RGCF 2009/6, p. 559
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL,
Vu les dispositions de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ;
Statuant contradictoirement et écartant toutes conclusions contraires,
Déclare la demande recevable, mais non fondée ;
En déboute la partie demanderesse, la condamne aux dépens, liquidés à « 0» euro dans le chef de l'Etat, et lui délaisse la charge de la cotisation au
« Fond de participation de l'aide juridique».
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du Tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 8 fevrier 2023.
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