Cette brochure a été abrogée le 30.06.2023 par la circulaire 2023/C/25.
Service Public Fédéral FINANCES
Administration Générale de la Fiscalité
NOTICE POUR LA REDACTION DE LA DECLARATION «SPECIFIQUE» A LA TVA RELATIVE AU TRANSPORT REMUNERE DE PERSONNES - 2014
1. INTRODUCTION
La présente notice pour la rédaction de la "déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes" se veut un guide destiné aux assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services en Belgique ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route, telles que décrites dans la Décision TVA n° E.T. 122.611 du 20 février 2014, et qui sont tenus de reprendre ces opérations dans la déclaration précitée.
2. MODALITES POUR LA REDACTION ET LE DEPOT DE LA DECLARATION "SPECIFIQUE" A LA TVA
Généralités
1. La " Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes" (formulaire n° 799) doit être déposée sur papier - pas de possibilité de dépôt électronique - et peut être téléchargée sur le site http://www.finances.belgium.be (FR, Formulaires, Numéro d'identification, 799) ou être obtenue auprès du Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (BCAE) (v. n° 2).
2. Le formulaire dûment complété et signé doit être envoyé à l'adresse suivante:
Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (BCAE) - Service contrôle
A l'attention de la Cellule Transport rémunéré de personnes
Boulevard du Jardin Botanique, 50, boîte 3625, 18ème étage
1000 Bruxelles
3. Les données doivent être complétées sur le formulaire de manière parfaitement lisible. Les montants qui y sont repris sont exprimés en EURO avec deux décimales (eurocents), même si ces dernières sont égales à 00.
Indication de la période
4. Le déclarant indique la période (trimestre ou année) à laquelle se rapporte la "Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes".
La périodicité de dépôt de cette déclaration est fonction du montant de TVA effectivement dû.
a. Lorsque le montant de TVA à payer (grille (95)) > 2.500 EUR par an, la déclaration est déposée trimestriellement. Dans ce cas de figure, le déclarant indique le trimestre concerné dans la case prévue à cet effet.
Exemple: le 4e trimestre 2014
La déclaration est déposée à la fin du mois qui suit le trimestre civil auquel elle se rapporte.
- déclaration relative au 1er trimestre -> à déposer le 30 avril au plus tard;
- déclaration relative au 2ème trimestre -> à déposer le 31 juillet au plus tard;
- déclaration relative au 3ème trimestre -> à déposer le 31 octobre au plus tard;
- déclaration relative au 4ème trimestre -> à déposer le 31 janvier au plus tard.
La première déclaration doit être déposée au plus tard à la fin du mois qui suit le trimestre civil au cours duquel l'activité en Belgique a débuté.
b. Lorsque le montant de TVA à payer (grille (95)) < ou = 2.500 EUR par an OU lorsque la déclaration se solde par un montant de TVA à récupérer par l'assujetti concerné (grille (96)), la déclaration est déposée annuellement. Dans ce cas de figure, le déclarant indique l'année civile à laquelle se rapporte la déclaration dans la case prévue à cet effet.
Exemple: l'année 2014
La déclaration est déposée au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit l'année civile à laquelle elle se rapporte.
La première déclaration doit être déposée au plus tard à la fin du mois qui suit l'année au cours de laquelle l'activité en Belgique a débuté.
Remarque:
Lorsqu'aucune opération à l'entrée ou à la sortie n'a été effectuée par l'assujetti concerné au cours d'un trimestre civil ou d'une année civile, une déclaration NEANT doit être déposée. Elle suit la même périodicité que la dernière "déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes" déposée.
CADRE I : IDENTIFICATION DU DECLARANT
5. En regard des lettres a, b et c, le déclarant reprend respectivement ses nom et prénom ou dénomination complète, l'adresse de son domicile légal ou de son siège administratif principal, de même que le numéro d'identification à la TVA qui lui a été attribué par l'administration belge.
Ce numéro, qui lui a été attribué par le BCAE, comporte 10 chiffres dont le premier est toujours 0. Le numéro est toujours précédé des lettres BE qui sont pré-imprimées sur le formulaire.
CADRE II : CALCUL DE LA TAXE DUE PAR LE DECLARANT
6. Au cadre II, le déclarant calcule la taxe qu'il doit à l'Etat belge.
7. En regard de la lettre (B), le déclarant indique la somme totale des montants correspondant à ses opérations à la sortie et repris à l'annexe 2 : opérations à la sortie, colonne (8), et exprimés en EURO.
8. Lorsque les montants de la colonne (8) ne sont pas exprimés en EURO mais dans une monnaie étrangère, ce total est repris en regard de la lettre (A) avec le cours de change à appliquer. Le résultat de la conversion en EURO (montant en regard de la lettre (A) x cours de change) est repris en regard de la lettre (B).
9. C'est de ce fait toujours le prix total (TVA comprise) en EURO qui est repris en regard de la lettre (B). La base d'imposition (hors TVA) des opérations à la sortie effectuées en Belgique est calculée en multipliant le montant en regard de la lettre (B) par la fraction
100 / (100 + taux de TVA)
(ou 100/106 puisque le taux applicable en Belgique aux opérations qui ont pour objet le transport de personnes s'élève à 6 pour cent). Le résultat est repris en regard de la lettre (C).
10. La TVA due en Belgique, à reprendre en regard de la lettre (D), est calculée en soustrayant la base d'imposition (montant en regard de la lettre (C)) du prix total (montant en regard de la lettre (B)).
CADRE III: RESUME
11. Le cadre III donne un aperçu des opérations que le déclarant a effectuées en Belgique au cours de la période à laquelle la déclaration se rapporte.
12. Les grilles sont dotées d'une virgule et de deux cases pour les décimales.
Les montants sont inscrits dans les grilles en utilisant une case pour chaque chiffre, et en réservant au chiffre des unités la case vierge qui précède la virgule, au chiffre des dizaines la case précédente, etc. Les deux cases qui suivent la virgule doivent toujours être complétées. Lorsque le montant à inscrire est un nombre entier (pas d'eurocents), les deux cases qui suivent la virgule doivent être complétées par "00". Aucune case ne peut être laissée vierge entre deux chiffres, ni pour marquer un espace, ni pour y inscrire un point ou un autre signe.
Exemple:
3
1
4
7
,
2
0
92
13. La grille (92) reprend la base d'imposition des opérations à la sortie effectuées en Belgique, c.-à-d. le montant inscrit au cadre II, (C).
La grille (93) reprend la TVA due sur les opérations effectuées en Belgique, c.-à-d. le montant inscrit au cadre II, (D).
La grille (94) reprend le montant de la TVA déductible en raison des opérations reçues en Belgique, c.-à-d. le total des montants inscrits en colonne (8) de l'annexe 1 : opérations à l'entrée.
En grille (95) ou en grille (96), le déclarant reprend le solde de la TVA due à l'Etat belge ou le solde de la taxe à restituer par l'Etat belge.
- Lorsque le montant de la taxe due (grille (93)) est supérieur au montant de la taxe déductible (grille (94)), la différence entre ces deux montants est inscrite en grille (95).
- Lorsque le montant de la taxe déductible (grille (94)) est supérieur au montant de la taxe due (grille (93)), la différence entre ces deux montants est inscrite en grille (96).
- Lorsque le montant de la taxe due (grille (93)) est égal au montant de la taxe déductible, (grille (94)), aucun montant n'est inscrit ni en grille (95), ni en grille (96).
14. Seule une des grilles (95) ou (96) peut être complétée dans la "déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes".
CADRE IV: REMBOURSEMENT
15. Le cadre IV ne peut être complété que lorsque la déclaration se solde par un montant de TVA à rembourser au déclarant, en d'autres mots lorsque le déclarant a complété la grille (96) au cadre III.
16. Le déclarant renseigne le numéro de compte -il y a lieu de compléter à la fois le code IBAN et le code BIC- sur lequel le remboursement doit être effectué, de même que le nom et l'adresse du titulaire de ce compte, ainsi que le nom et l'adresse de l'institution financière.
17. Les remboursements s'effectuent :
- par virement sur le numéro de compte indiqué ouvert au nom du déclarant en Belgique ou à l'étranger;
- par versement sur le compte ouvert au nom d'un mandataire. Si le paiement doit être effectué en faveur d'un mandataire, un mandat doit être annexé à la déclaration.
CADRE V : DATE ET SIGNATURE
18. Après l'avoir complétée, le déclarant date et signe la déclaration.
Lorsque le déclarant est une personne morale, la déclaration est signée par celui ou ceux qui y sont habilités en vertu des statuts ou des pouvoirs qui leur ont été conférés.
Chaque signataire renseigne son nom et sa qualité à côté de sa signature.
19. Le déclarant ainsi que celui ou ceux habilités à signer la déclaration d'une personne morale en vertu des statuts ou des pouvoirs qui leur ont été conférés, peuvent désigner par écrit l'un d'entre eux ou une tierce personne comme mandataire pour signer la déclaration. Une copie signée de cette procuration (ce mandat) est remise au Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers.
Les signataires par procuration n'omettent pas d'indiquer qu'ils agissent en tant que mandataires.
3. COMMENT PAYER OU ETRE REMBOURSE ?
20. Lorsque le solde final de la déclaration consiste en un montant de TVA à verser à l'Etat belge (cadre III, grille (95)), le déclarant s'acquitte de cette taxe par un versement sur le numéro de compte repris sur l'invitation à payer qu'il reçoit de l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement.
Le paiement doit être effectué endéans le délai indiqué sur l'invitation à payer qu'il a reçue et en utilisant les données figurant sur celle-ci.
En l'absence des références exactes, le paiement du déclarant ne peut être accepté.
21. Lorsque le solde final de la déclaration consiste en un montant de TVA à reverser par l'Etat belge (cadre III, grille (96)), ce montant est remboursé au déclarant sur le numéro de compte mentionné au cadre IV.
Le remboursement est en principe effectué endéans un délai maximum de 6 mois à compter de la date de dépôt de la déclaration, pour autant que cette dernière ait été déposée dans les délais.
22. Un crédit d'impôt à recevoir ne peut en aucun cas être déduit du montant de la taxe due suite à une déclaration spécifique à la TVA déposée ultérieurement.
ANNEXE 1 : OPERATIONS A L'ENTREE
23. L'Annexe 1: Opérations à l'entrée doit reprendre un relevé détaillé des opérations fournies en Belgique au déclarant au cours de la période à laquelle la déclaration se rapporte.
24. Les factures originales et les documents d'importation relatifs aux opérations à l'entrée réalisées par le déclarant au cours de la période à laquelle se rapporte la déclaration, doivent être annexés à la déclaration afin d'établir le droit à déduction dans le chef du déclarant. Il en va de même pour les éventuelles notes de crédit reçues sur lesquelles de la TVA belge est mentionnée.
25. Pour pouvoir bénéficier du droit à déduction de la taxe en amont, les factures doivent êtres établies conformément à l'article 5 de l'arrêté royal n°1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
Les factures doivent notamment comporter les mentions suivantes :
- la date à laquelle elles sont respectivement émises ou établies et un numéro séquentiel, basé sur une ou plusieurs séries, qui identifie ces documents de manière unique, sous lequel elles sont inscrites au facturier de sortie du fournisseur ou prestataire ;
- le nom ou la dénomination sociale du fournisseur de biens ou du prestataire de services, l'adresse de son siège administratif ou social et son numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50 du Code de la TVA;
- le nom ou la dénomination sociale, l'adresse et le numéro d'identification à la TVA visé à l'article 50, du Code de la TVA, du cocontractant;
- la date à laquelle intervient le fait générateur pour la livraison de biens ou la prestation de services ou la date de l'encaissement de tout ou partie du prix, dans la mesure où une telle date est déterminée et différente de la date de l'émission de la facture;
- les éléments nécessaires pour déterminer l'opération et le taux de la taxe, notamment la dénomination usuelle des biens livrés et des services fournis et leur quantité ainsi que l'objet des services;
- pour chaque taux ou exemption, la base d'imposition, le prix unitaire hors taxe, ainsi que les escomptes, rabais ou ristournes éventuels s'ils ne sont pas compris dans le prix unitaire;
- l'indication des taux de la taxe et le montant total des taxes à payer ou à régulariser. Le montant total des taxes à payer ou à régulariser doit être exprimé dans la monnaie nationale de l'Etat membre qui détermine les règles applicables à l'émission des factures conformément à l'article 53decies, § 1er, du Code de la TVA;
- une référence à la pièce ou aux pièces antérieures, lorsque plusieurs factures ou documents sont émis ou établis pour la même opération. La facture ne peut débiter le cocontractant, à titre de taxe, d'un montant dont il a été débité antérieurement ;
- toutes autres mentions prescrites en exécution du Code de la TVA ou des arrêtés pris pour son exécution.
26. Colonne (1)
Les documents visés au numéro 24 doivent être classés par ordre chronologique et être numérotés suivant une série ininterrompue (1, 2, 3, 4, ...). Ces numéros doivent également figurer en colonne (1) de l'annexe.
27. Colonnes (2) et (3)
Indépendamment de la nature du document (facture, note de crédit ou autre), le déclarant mentionne :
- en colonne (2) : le nom ou la dénomination sociale et le numéro d'identification à la TVA du fournisseur ou prestataire, ou, le cas échéant, du destinataire à l'importation;
- en colonne (3) : la date du document. Il est rappelé que les documents doivent être inscrits par ordre chronologique (dans le même ordre que celui dans lequel les documents à annexer à la déclaration doivent être classés : voir n°26).
28. Colonnes (4) et (5)
Les colonnes (4) et (5) se rapportent aux factures et autres documents émis au déclarant (y compris les documents d'importation) sur lesquels une taxe est mentionnée, à l'exception des notes de crédit.
Le déclarant mentionne:
- en colonne (4) : le montant de la base d'imposition (montant hors TVA);
- en colonne (5) : le montant de la taxe reprise sur le document susmentionné.
Ces montants sont toujours exprimés en EURO.
29. Le montant de la taxe reprise en colonne (5) est, dans la mesure où elle est déductible, reporté en colonne (8).
30. Par application de l'article 45, § 1er, du Code de la TVA et de l'arrêté royal n°3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, peuvent notamment être déduites les taxes dues sur les biens et services qui ont été fournis à l'assujetti et qu'il utilise pour effectuer :
1. des opérations taxées;
2. des opérations exonérées de la taxe en vertu des articles 39 à 42 du Code de la TVA;
3. des opérations réalisées à l'étranger qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées à l'intérieur du pays.
Pour la livraison, l'importation et l'acquisition intracommunautaire de véhicules automobiles destinés au transport par route de personnes et/ou de marchandises, et pour les biens et services se rapportant à ces véhicules, la déduction ne peut en aucun cas dépasser 50 p.c. des taxes qui ont été acquittées (v. art. 45, § 2, du Code de la TVA).
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux véhicules automobiles suivants:
a) les véhicules d'une masse maximale autorisée supérieure à 3 500 kg;
b) les véhicules pour le transport des personnes comportant plus de huit places assises, celle du conducteur non comprise ;
c) les véhicules spécialement aménagés pour le transport des malades, des blessés et des prisonniers et pour les transports mortuaires;
d) les véhicules qui, en raison de leurs caractéristiques techniques, ne peuvent pas être immatriculés dans le répertoire matricule de la Direction pour l'Immatriculation des Véhicules;
e) les véhicules spécialement aménagés pour le camping;
f) les véhicules visés à l'article 4, § 2, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus;
g) les cyclomoteurs et motocyclettes;
h) les véhicules destinés à être vendus par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la vente de véhicules automobiles;
i) les véhicules destinés à être donnés en location par un assujetti dont l'activité économique consiste dans la location de véhicules automobiles accessible à quiconque;
j) les véhicules destinés à être utilisés exclusivement pour le transport rémunéré de personnes;
k) les véhicules neufs au sens de l'article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, du Code de la TVA autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l'objet d'une livraison exemptée par l'article 39bis du Code de la TVA. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n'était pas exemptée par l'article 39bis précité.
D'autre part, ne sont pas déductibles les taxes ayant grevé :
1° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de tabacs manufacturés;
2° les livraisons et les acquisitions intracommunautaires de boissons spiritueuses autres que celles qui sont destinées à être revendues ou à être fournies en exécution d'une prestation de services;
3° les frais de logement, de nourriture et de boissons, au sens de l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° et 11°, du Code de la TVA, à l'exception de ceux qui sont exposés :
a) pour le personnel chargé de l'exécution, hors de l'entreprise, d'une livraison de biens ou d'une prestation de services;
b) par des assujettis qui à leur tour fournissent les mêmes services à titre onéreux;
4° les frais de réception.
31. Colonnes (6) et (7)
Les colonnes (6) et (7) se rapportent exclusivement aux notes de crédit reçues par le déclarant et qui mentionnent un montant de TVA.
Le déclarant reprend :
- En colonne (6): le montant, hors TVA, auquel la note de crédit se rapporte ;
- En colonne (7): le montant de la TVA reprise sur la note de crédit.
Ces montants sont toujours exprimés en EURO.
32. Le montant de la TVA inscrit en colonne (7) doit être reversé à l'Etat dans la mesure où cette taxe a été initialement déduite. La TVA doit par conséquent être reportée en colonne (8), précédée d'un signe "moins".
33. Colonne (8)
La colonne (8) reprend:
- Les montants de TVA inscrits en colonne (5) dans la mesure où ils sont déductibles (v. n°s 28 et 29).
- Les montants inscrits en colonne (7), précédés d'un signe "moins" (v. n° 32).
34. Le total de la colonne (8) est reporté au cadre III, grille (94) de la déclaration spécifique à la TVA.
35. Remarque
Si l'espace prévu à l'Annexe 1 : Opérations à l'entrée est insuffisant pour reprendre toutes les opérations fournies au déclarant au cours de la période à laquelle la déclaration se rapporte, une ou plusieurs feuilles supplémentaires doivent être ajoutées au formulaire de déclaration. Ces feuilles supplémentaires peuvent être obtenues en photocopiant l'Annexe 1 : Opérations à l'entrée. Elles peuvent également être confectionnées par le déclarant lui-même, pour autant que le format et la présentation de l'annexe soient respectés.
Le numéro d'identification à la TVA attribué au transporteur (v. n° 5) doit être indiqué sur chaque feuille et feuille supplémentaire de l'Annexe 1.
Les feuilles supplémentaires ajoutées à l'annexe sont numérotées à compter du chiffre 1 et suivant une série ininterrompue (1, 2, 3, 4, ...).
ANNEXE 2: OPERATIONS A LA SORTIE
36. L'Annexe 2: Opérations à la sortie doit reprendre un relevé détaillé du transport rémunéré de personnes que le déclarant a effectué en Belgique au cours de la période à laquelle la déclaration se rapporte.
37. Colonne (1)
Les opérations à la sortie sont inscrites par ordre chronologique en colonne (1) et sont numérotées suivant une série de chiffres ininterrompue (1, 2, 3, 4, ...). La première opération de chaque déclaration porte dès lors le numéro « 1 ».
38. Colonne (2)
Le déclarant reprend en colonne (2) la (les) date(s) à laquelle (auxquelles) le moyen de transport a été utilisé en Belgique pour effectuer le transport. Lorsque plusieurs dates doivent être mentionnées, c'est la première date qui compte pour déterminer l'ordre chronologique des opérations effectuées en Belgique.
Un transport "aller-retour" ne fait l'objet que d'une seule inscription, même lorsque le trajet aller et le trajet retour sont effectués à des dates différentes. En cas de transport "aller-retour", le déclarant doit, par conséquent, mentionner en colonne (2), la (les) date(s) du trajet aller, ainsi que la (les) date(s) du trajet retour. C'est la (première) date du trajet aller qui sert à déterminer l'ordre chronologique des opérations effectuées en Belgique.
39. Colonne (3)
La colonne (3) reprend le trajet parcouru par le déclarant lors de la prestation de services de transport en Belgique.
Ces données sont inscrites comme suit : lieu de départ-lieu d'arrivée
Exemple: Paris - Bruxelles
En cas de transport "aller-retour", l'inscription du lieu de départ et du lieu d'arrivée du transport est suivi par la mention : "A-R".
Exemple: Amsterdam - Brussel A-R
40. Colonne (4)
En colonne (4), le déclarant reprend le nombre total de kilomètres parcourus du trajet total effectué (v. n° 39).
41. Colonne (5)
En colonne (5), le déclarant reprend le nombre total de kilomètres parcourus sur le territoire belge.
42. En cas de trajet "aller-retour", le nombre de kilomètres parcourus durant le voyage aller et le nombre de kilomètres parcourus durant le voyage retour sont additionnés.
43. Colonne (6)
En colonne (6) est inscrit le prix global, y compris toutes les taxes, de l'ensemble de la prestation de services de transport (du lieu de départ au lieu d'arrivée).
En cas de trajet "aller-retour", il y a lieu d'indiquer le prix global (voyage aller + voyage retour).
Le prix repris en colonne (6) comprend tout ce que le transporteur reçoit ou doit recevoir de son client ou d'un tiers en échange de sa prestation, y compris les subventions qui ont un lien direct avec cette opération (= prix TVA comprise). Sont notamment visées les sommes portées en compte par le transporteur à son client à titre de frais de commission ou d'assurance (que ces frais fassent ou non l'objet d'un document distinct ou d'un accord distinct), de même que les taxes, droits et frais.
Le prix inscrit en colonne (6) comprend dès lors le prix total, y compris la TVA belge et la TVA étrangère éventuelle (= Total).
44. Les prix communiqués sont, en principe, exprimés dans l'unité monétaire du pays dans lequel le transporteur est établi. Ils peuvent toutefois également être exprimés en EURO lorsqu'ils ont été portés en compte aux clients dans cette unité monétaire.
Une seule unité monétaire peut être utilisée dans l'annexe.
Le déclarant doit indiquer l'unité monétaire utilisée, soit dans l'entête de la colonne (6), soit à la suite de chaque montant inscrit en colonne (6).
45. Colonnes (7) et (8)
Les montants inscrits en colonnes (7) et (8) se rapportent uniquement au trajet parcouru sur le territoire belge.
Pour le trajet sur le territoire belge, lorsqu'un transport a lieu dans le cadre d'une prestation de services rendue à un autre assujetti à la TVA qui possède un numéro de TVA et est tenu au dépôt de déclarations à la TVA, la taxe doit en principe être acquittée par le cocontractant.
Dans ce cas, le montant porté en compte pour cette prestation de transport (= service) doit être repris en colonne (7).
Lorsque le cocontractant (le client) du transporteur est un assujetti à la TVA établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA, ou un assujetti non établi en Belgique identifié à la TVA sous un numéro individuel avec agrément d'un représentant responsable en Belgique, le prix hors TVA belge relatif au trajet parcouru en Belgique est également inscrit en colonne (7). Le report de perception de la TVA prévu à l'article 51, § 2, 5°, du Code de la TVA, est applicable et la TVA belge due sur l'opération est acquittée par le cocontractant (client) du transporteur.
Cette opération doit, en outre, obligatoirement faire l'objet d'une facture. La TVA belge ne peut en aucun cas être portée en compte sur cette facture. En lieu et place du taux et du montant de la TVA belge due, le transporteur indique la mention suivante sur la facture qu'il émet : "Autoliquidation".
46. Le montant à compléter en colonne (8) est celui, TVA comprise, que le transporteur porte en compte pour sa prestation de transport pour le trajet parcouru sur le territoire belge.
C'est le cas lorsque le preneur de services établi en Belgique n'est pas tenu de déposer des déclarations périodiques à la TVA ou lorsque le preneur de services non établi en Belgique n'a pas fait agréer de représentant responsable (numéro d'identification à la TVA direct), est représenté par une personne préalablement agréée (numéro d'identification à la TVA global) ou n'est pas identifié à la TVA en Belgique. Dans ces cas, la TVA est due par le déclarant et le prix, TVA comprise, relatif au trajet parcouru en Belgique est repris en colonne (8).
47. Il est dès lors primordial que le transporteur soit informé de la qualité de son client.
48. Calcul du prix pour le trajet parcouru en Belgique.
Il existe deux modes de calcul du prix du trajet parcouru en Belgique selon que le transporteur ne connaît, pour la totalité du trajet, soit que le prix total taxes comprises (c.-à-d. la TVA belge et la TVA étrangère), soit que le prix total hors TVA.
49. Mode de calcul A: Le transporteur ne connaît que le prix total toutes taxes comprises.
Le prix, TVA belge comprise, du trajet effectué en Belgique est estimé en multipliant le prix total toutes taxes comprises (inscrit en colonne (6) de l'Annexe 2 : Opérations à la sortie), par le résultat de la division du nombre de kilomètres parcourus en Belgique (colonne (5)) par le nombre total de kilomètres parcourus (colonne (4)).
Cette méthode, basée sur une règle de trois, peut être appliquée quel que soit le taux de TVA applicable dans les autres pays traversés au cours du transport, et même dans l'hypothèse où une exemption de TVA est prévue dans l'un ou plusieurs de ces pays.
Exemple :
Trajet (aller uniquement) de Bonn (Allemagne) vers Paris (France) effectué par un transporteur allemand.
- Nombre de kilomètres total : 530 km (colonne (4))
- Nombre de kilomètres parcourus au cours du trajet sur le territoire belge : 205 km (colonne (5)).
- Le transporteur ne connaît que le prix total toutes taxes comprises.
Celui-ci s'élève à 1.230,00 EUR (colonne (6)).
Calcul du prix, TVA belge comprise, du trajet effectué en Belgique :
1.230,00 EUR x ( 205 / 530 ) = 475,75 EUR
50. Mode de calcul B: Le transporteur connaît le prix total hors TVA.
Le prix du trajet parcouru en Belgique est calculé en deux étapes.
1°: Le prix, hors TVA, du trajet parcouru en Belgique est obtenu en multipliant le prix total hors TVA par le résultat de la division du nombre de kilomètres parcourus en Belgique (colonne (5)) par le nombre total de kilomètres parcourus (colonne (4));
2°: le prix, TVA belge comprise, du trajet parcouru en Belgique est obtenu en majorant le prix hors TVA calculé sous le 1° ci-dessus du montant de la TVA belge au taux de 6 pour cent applicable en Belgique aux opérations ayant pour objet le transport rémunéré de personnes.
Exemple :
Trajet (aller et retour) de Cologne (Allemagne) à Gand (Belgique) effectué par un transporteur allemand.
- Nombre de kilomètres total: 590 km (colonne (4)).
- Nombre de kilomètres parcourus au cours du trajet sur le territoire belge: 420 km (colonne (5)).
- Le transporteur connaît le prix total hors TVA. Celui-ci s'élève à : 1.144,00 EUR.
Calcul du prix:
1° Prix, hors TVA, du trajet effectué en Belgique:
1.144,00 EUR x (420 / 590 ) = 814,37 EUR
2° Prix, TVA belge comprise du trajet effectué en Belgique:
814,37 EUR x 1,06 = 863,24 EUR
Le prix toutes taxes comprises du trajet total (colonne (6)), est calculé comme suit :
1.144,00 EUR x (420 / 590) x 1,06 + 1.144,00 EUR x (170 / 590) x 1,19 = 1.255,50 EUR
(= prix, TVA belge comprise, du trajet effectué en Belgique + prix, TVA allemande comprise, du trajet effectué en Allemagne. Le taux applicable en Allemagne aux opérations ayant pour objet le transport rémunéré de personnes s'élève à 19 pour cent).
51. Lorsque le prix du trajet effectué en Belgique doit être repris en colonne (7), il doit de préférence être calculé selon la méthode de calcul B exposée sous le n°50 ci-dessus.
Lorsque le prix, TVA belge comprise, du trajet parcouru en Belgique doit être repris en colonne (8), le calcul peut être effectué, au choix, selon la méthode de calcul A (v. n° 49) ou selon la méthode de calcul B (v. n° 50).
52. Remarque
Si l'espace prévu à l'Annexe 2 : Opérations à la sortie est insuffisant pour reprendre toutes les opérations que le déclarant a effectuées au cours de la période à laquelle la déclaration se rapporte, une ou plusieurs feuilles supplémentaires doivent être ajoutées au formulaire de déclaration. Ces feuilles supplémentaires peuvent être obtenues en photocopiant l'Annexe 2 : Opérations à la sortie. Elles peuvent également être confectionnées par le déclarant lui-même, pour autant que le format et la présentation de l'annexe soient respectés.
Le numéro d'identification à la TVA attribué au transporteur (v. n° 5) doit être indiqué sur chaque feuille et feuille supplémentaire de l'Annexe 2.
Les feuilles supplémentaires ajoutées à l'annexe sont numérotées à compter du chiffre 1 et suivant une série ininterrompue (1, 2, 3, 4, ...).