Circulaire 2023/C/25 relative au transport rémunéré de personnes localisé en Belgique · Circulaires

Aller au texte
Juriel

2023/C/25 3 mars 2023

Rechercher

Circulaire 2023/C/25 relative au transport rémunéré de personnes localisé en Belgique

https://juriel.be/fr/circulaires/2023-c-25-transport-remunere-personnes-localise-belgique-a690

Numéro
2023/C/25
Date
3 mars 2023

Sur le document

Collection
Circulaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Circulaire 2023/C/25 relative au transport rémunéré de personnes localisé en Belgique par des assujettis non établis en Belgique

Suppression du régime particulier en matière de transport rémunéré de personnes par des assujettis non établis en Belgique prévu dans la décision TVA n° E.T.122.611, dd. 20.02.2014.

taxe sur la valeur ajoutée ; transport rémunéré de personnes fourni à des personnes non-assujetties localisées en Belgique conformément à l’article 21bis, § 2, 2°, du Code de la TVA ; identification à la TVA ; guichet unique ; OSS

SPF Finances, le 03.03.2023

Administration générale de la Fiscalité – Taxe sur la valeur ajoutée

1. Conformément à l’article 21bis, § 2, 2°, du Code de la TVA, le lieu des prestations de services fournies à un non assujetti est réputé se situer à l’endroit où est effectué le transport en fonction des distances parcourues, lorsque la prestation a pour objet un transport de personnes.

2. La décision E.T.122.611 du 20.02.2014 a instauré un régime particulier simplifié pour les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de services imposables en Belgique ayant pour objet le transport rémunéré de personnes par route. Ce régime prévoyait :

- l’identification à la TVA de ces assujettis conformément à l’article 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, a), du Code de la TVA ;

- le dépôt d’une « Déclaration spécifique à la TVA relative au transport rémunéré de personnes » en lieu et place d’une déclaration périodique mensuelle ou trimestrielle, par dérogation à l’article 53, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la TVA.

3. Depuis le 01.07.2021, les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de transport rémunérées de personnes localisées en Belgique pour des personnes non assujetties peuvent déclarer la TVA de manière simplifiée via le régime du guichet unique OSS (articles 58ter et 58quater, du Code de la TVA).

4. Dans ces conditions, puisqu’il fait double emploi avec le régime OSS, le régime particulier prévu dans la décision E.T.122.611 précitée est définitivement abrogé le 30.06.2023. A partir du 01.07.2023, les assujettis non établis en Belgique qui effectuent des prestations de transport rémunérées de personnes localisées en Belgique pour des personnes non assujetties pourront choisir uniquement entre l’inscription dans le régime simplifié OSS ou l’identification à la TVA en Belgique avec dépôt de déclarations périodiques.

Réf. interne : 140.185

Textes cités

5
CTVA art. 21bis2 occurrences
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 58quater1 occurrence
CTVA art. 58ter1 occurrence

Doctrine administrative

10

« Cette brochure a été abrogée le 30.06.2023 par la circulaire 2023/C/25 . Service Public Fédéral FINANCES Administration Générale de la Fiscalité NOTICE POUR LA REDACTION DE LA DECLARATION «SPECIFIQUE» A LA TVA RELATIVE AU TRANSPORT REMUNERE DE PERSONNES - 2014 1. INTRODUCTION La présente notice pour la rédaction de la … »

Notice pour la rédaction de la déclaration «spécifique» à la TVADécision administrative01.07.2014

Voir les 10 documents