Cette décision est abrogée et remplacée, à partir du 01.01.2020, par la circulaire 2020/C/50 relative au régime TVA applicable aux échanges intracommunautaires de biens dans les relations B2B
Livraisons en chaine
Livraison avec installation ou montage
Livraison intracommunautaire
Livraison en chaîne
Livraison avec installation ou montage
La présente décision traite de la situation dans laquelle un assujetti (A) identifié dans un Etat membre (EM1) effectue une livraison de biens à un assujetti (B) identifié dans un autre Etat membre (EM2) et B effectue à son tour une livraison des mêmes biens avec installation ou montage à un assujetti (C) identifié dans un autre Etat Membre (EM3). Il n'existe aucun lien contractuel entre A et C. Les biens sont directement transportés de A dans l'EM1 chez C dans l'EM3.
Où et comment les transactions A-B et B-C sont-elles soumises à la TVA?
La réponse à cette question dépendra d'abord du fait de savoir à laquelle des deux livraisons, le transport ou l'expédition des biens est rattachée. En effet, dans une telle opération en chaine, le transport des biens de A chez C ne peut intervenir que dans l'une des relations contractuelles (soit la livraison A-B, soit la livraison B-C). Une des livraisons est par conséquent une livraison sans transport, l'autre étant une livraison avec transport (v. CJUE (1er ch.), 6 avril 2006 (EMAG Handel Eder OHG c. Finanzlandesdirektion für Kärnten), C-245/04).
1. Rattachement du transport uniquement à l'une des deux livraisons
Le transport doit être rattaché à l'une ou l'autre des livraisons sur la base des critères suivants (v. Manuel de la TVA, numéro 310/54):
- Lorsque le transport est effectué par ou pour le compte de A, il est sans aucun doute rattaché à la relation A-B, étant donné que B est le seul avec qui A contracte. La livraison B-C est donc nécessairement une livraison sans transport.
- lorsque le transport est effectué par ou pour le compte de B, il peut aussi bien être rattaché à la livraison A-B qu'à la livraison B-C. Seul un examen approfondi des contrats et des conditions de vente permet alors de déterminer à quelle relation le transport est rattaché. Si cet examen ne donne pas de résultat, le transport est alors considéré comme rattaché à la relation A-B si B communique à A un numéro de TVA attribué par l'Etat membre où il est établi (EM2) ou par l'Etat membre d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens (EM3). Le transport est par contre considéré comme lié à la relation B-C si B ne communique pas de numéro de TVA à A ou lui communique un numéro attribué par l'Etat membre de départ du transport ou de l'expédition des biens (EM1) (v. Manuel de la TVA, numéro 310/54).
- lorsque le transport est effectué par ou pour le compte de C, il s'inscrit sans aucun doute dans la relation B-C étant donné que B est donc le seul avec qui C contracte.
2. Le transport se rattache à la livraison A-B
Dans cette hypothèse, la livraison A-B est une livraison avec transport et la livraison B-C est une livraison sans transport avec installation ou montage.
A effectue, dans l'EM1 (lieu de départ du transport), une "livraison intracommunautaire exemptée" conformément aux articles 32 et 138 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (articles 14, §2,et 39bis du CTVA).
B effectue ensuite une acquisition intracommunautaire dans l'EM3 (lieu d'arrivée du transport) conformément à l'article 40 de la directive 2006/112/CE (article 25quinquies, §2, du CTVA). Pour pouvoir réaliser cette acquisition intracommunautaire, B, identifié à la TVA dans l'EM2, doit en principe se faire identifier à la TVA dans l'EM3 (B'). Il fournit à A le numéro qui lui a été attribué par l'EM3.
Après cette acquisition intracommunautaire, B effectue (via B'), dans l'EM 3, "une livraison national" sans transport avec installation ou montage. Cette livraison est localisée (et taxable) dans l'EM3 conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (article 14, §1er, du CTVA). La transposition de cet article dans les législations des Etats membres est obligatoire.
Par ailleurs, il est important de noter que l'article 141 de la directive 2006/112/CE (article 25ter, §1er, alinéa 2, 3°, du CTVA) instaure un régime de simplification. Si les conditions définies par l'Etat membre concerné sont réunies, B sera en principe libéré de toute obligation dans l'EM3. En effet, ce régime permet, d'une part, que l'acquisition intracommunautaire que B réalise dans l'EM3 ne soit pas soumise à la TVA et, d'autre part, que l'acheteur final des biens (C) soit désigné comme redevable de la TVA due, dans l'EM3, sur la livraison que B fait à C.
Dans cette situation, le régime de simplification pourra être combiné avec la livraison sans transport, mais avec installation ou montage.
3. Le transport se rattache à la livraison B-C
Dans cette hypothèse, la livraison A-B est une livraison sans transport et la livraison B-C est une livraison avec transport et installation ou montage.
A effectue une "livraison nationale" sans transport localisée (et taxable) dans l'EM1 (lieu où le bien se trouve au moment de la livraison) conformément à l'article 31 de la directive 2006/112/CE (article 14, §1er, du CTVA). A doit en principe appliquer la TVA de l'EM1.
En ce qui concerne l'acquisition intracommunautaire de biens dans l'EM3 (Etat membre d'arrivé des biens), il y lieu de noter que l'article 36, alinéa 2, de la directive 2006/112/CE prévoit que lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un Etat membre autre que celui du fournisseur, l'Etat membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet Etat membre. Cette disposition est transposée en Belgique par l'article 25ter, § 1er, du Code de la TVA qui ne soumet pas à la taxe les acquisitions intracommunautaires de biens faisant l'objet d'installation ou montage.
B effectue ensuite une livraison avec transport et installation ou montage localisée (et taxable) dans l'EM3 (lieu de l'installation ou du montage) conformément à l'article 36, alinéa 1er, de la directive 2006/112/CE (article 14, §3, du CTVA). B devra appliquer la TVA de l'EM3 à moins qu'un système de report de paiement sur C ne soit prévu. Si la Belgique est l'EM3, l'article 51, §2, 5°, du Code de la TVA pourrait trouver à s'appliquer.
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