Article 36, directive TVA 2006/112 · Législation européenne

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36 14.04.2025

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En vigueur

Article 36, directive TVA 2006/112

https://juriel.be/fr/droit-union/directive-tva-2006-112/article-36

Article
36
Version consolidée du
14.04.2025

Sur le document

Collection
Législation européenne
Langue du texte
français

Texte

2 paragraphes

Dans le cas où le bien expédié ou transporté soit par le fournisseur, soit par l'acquéreur, soit par une tierce personne fait l'objet d'une installation ou d'un montage avec ou sans essai de mise en service par le fournisseur ou pour son compte, le lieu de la livraison est réputé se situer à l'endroit où est fait l'installation ou le montage.

Lorsque l'installation ou le montage est effectué dans un État membre autre que celui du fournisseur, l'État membre sur le territoire duquel est effectué l'installation ou le montage prend les mesures nécessaires pour éviter une double imposition dans cet État membre.

Texte consolidé publié par l'Office des publications de l'Union européenne, découpé par article et remis en page · Licence CC BY 4.0

Doctrine administrative

8

« … livraison est soumise aux règles ordinaires en matière d’importation et de livraison de biens, notamment en ce qui concerne le lieu de livraison qui doit être déterminé conformément à l’article 14, § 3, du Code de la TVA (qui transpose l'article 36 de la directive 2006/112/CE). 4.2.2.3. Des livraisons de gaz via un système de gaz naturel situé sur le territoire de la Communauté ou tout réseau connecté à un tel système, des livraisons d’électricité ou des livraisons de chaleur ou de froid via les … »

Circulaire 2021/C/72 relative au régime de TVA applicable aux activités de commerceCirculaire27.07.2021

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