Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10292
prestation de service - reseau informatique international - localisation de la prestation de service - transmission de donnee informatique - donnee informatique - acquittement de la taxe - taxe due par le preneur de service - taxe due par le cocontractant - banque de donnee informatisee - moyen de preuve - mesure de controle - devoir de communication - devoir de conservation - droit de retention des livre et document - libre acces au local d'exercice d'activite
QUESTION
Les réseaux informatiques connaissent un extraordinaire développement en tant que support de prestations de services et autres transactions.
1. Pourriez-vous me préciser quel est le redevable des impôts directs et indirects (le cas échéant) liés aux prestations de services réalisées au moyen d'un réseau informatique, lorsque le prestataire est :
a) soit situé en Belgique;
b) soit situé hors de Belgique, mais dans un état membre de l'Union Européenne;
c) soit situé dans un état non-membre de l'Union Européenne ?
2. De quels moyens de contrôle dispose l'administration des Finances pour assurer l'exacte perception des impôts ainsi dus ?
REPONSE
En ce qui concerne la T.V.A.
1. Pour autant que l'opération visée par l'honorable Membre consiste uniquement en une fourniture d'informations, celle-ci est une prestation de services visée à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1, du Code de la T.V.A. et soumise au régime suivant, en matière de T.V.A.
Conformément à l'article 21, § 2, du Code précité, le lieu d'une prestation de services est, en règle, réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.
Toutefois, conformément à l'article 21, § 3, 7, d, dudit Code, le lieu de la prestation consistant en la fourniture d'informations au moyen d'un réseau informatique est, par dérogation au § 2, réputé se situer à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.
Dès lors, compte tenu de ce qui précède, lorsque la prestation de services consistant à fournir des informations au moyen d'un réseau informatique est fournie à un non-assujetti (particulier ou personne morale non assujettie) établi en Belgique, elle n'est soumise à la T.V.A. en Belgique que lorsque le prestataire y est également établi.
Par contre, une telle prestation fournie pour les besoins de son activité économique, à un assujetti (avec ou sans droit à déduction) établi en Belgique, est, quel que soit le lieu où est établi le prestataire, soumise à la T.V.A. en Belgique. Lorsque, dans ce cas, le prestataire est établi en Belgique, il est lui-même redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 1er, du Code de la T.V.A. Lorsque par contre dans une telle situation, la prestation est fournie par un assujetti établi en dehors de la Belgique, le preneur est, par dérogation et conformément à l'article 51, § 2, 1, a, du même Code, redevable de la taxe.
Enfin, les prestations de services pouvant faire l'objet de l'utilisation d'un support informatique étant certainement diverses, j'invite l'honorable Membre si celui-ci vise des prestations de services d'une autre nature que celle envisagée, à me les soumettre en vue de faire procéder à leur analyse par l'Administration compétente.
2. En ce qui concerne les moyens de contrôle de la correcte application de la T.V.A., il s'agit en l'occurrence des moyens légaux habituels auxquels, conformément aux articles 61 à 63bis, et 93quaterdecies du Code de la T.V.A., les agents contrôleurs peuvent recourir dans l'exercice de leur mission. Ces pouvoirs de contrôle reposent sur les axes suivants :
a) l'obligation imposée à toute personne, par les articles 61, § 1er, et 62bis du Code de la T.V.A., de communiquer les livres et documents qu'elle doit conserver;
b) l'obligation imposée de fournir les renseignements qui sont réclamés en vertu des articles 62, § 1er, 62bis et 93quarterdecies du Code de la T.V.A.;
c) l'obligation imposée à toute personne qui exerce une activité économique, d'accorder le libre accès aux lieux où l'activité économique est exercée, en vue de permettre aux agents contrôleurs de procéder aux vérifications qui s'imposent (Code de la T.V.A., art. 63);
d) le droit d'arrêter et de contrôler les moyens de transports (Code de la T.V.A., art. 63);
e) le droit de rétention des livres et documents (Code de la T.V.A., art. 61, § 2).
Par ailleurs, la collaboration internationale et plus particulièrement la coopération administrative en matière d'établissement de la T.V.A. entre les Etats membres de l'Union européenne, basée sur la Directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 et l'article 93terdecies du Code de la T.V.A., complète les dispositions susvisées notamment lorsque l'un des deux opérateurs intervenus dans une prestation de services telle que visée au point 1 est établi en dehors du pays, mais à l'intérieur de l'Union européenne.
En ce qui concerne les impôts directs.
1. Dans l'état actuel de la législation, il n'existe en matière de contributions directes, aucune disposition spécifique aux prestataires de services sur des réseaux informatiques.
Partant, les revenus que ceux-ci retirent de leur travail sont soumis aux impôts sur les revenus suivant des critères et des modalités de détermination qui sont applicables à l'ensemble des contribuables.
2. Il en est de même en ce qui concerne les moyens de contrôle dont dispose l'Administration des contributions directes pour assurer l'exacte perception des impôts dus en l'espèce.
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