al. 1L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut échanger avec les administrations des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.
al. 2Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
al. 3Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements destinés à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont transmis pour être utilisés aux seules fins prévues par la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
al. 4L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.
al. 5Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.
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Jurisprudence
5Belgique
5Doctrine administrative
813 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.
Versions successives
3 versions première le 01.01.1981| En vigueur | Modification | Source |
|---|---|---|
| 16.05.2014en vigueur | l’article est modifié | L 25.04.2014, M.B. 16.05.2014 |
| 01.01.1993 | l’article est remplacé | L 28.12.1992 |
| 01.01.1981 | l’article est inséré | W 08.08.1980 |