Article 93terdecies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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Art. 93terdecies Coopération administrative

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En vigueurversion du 16.05.2014

Article 93terdecies du Code de la TVA belgeCoopération administrative

https://juriel.be/fr/codes/tva/article-93terdecies

Texte

5 alinéas

al. 1L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut échanger avec les administrations des autres Etats membres tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.

al. 2Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

al. 3Les renseignements destinés aux administrations fiscales des autres Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements destinés à l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée. Ils sont transmis pour être utilisés aux seules fins prévues par la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

al. 4L'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de la Communauté.

al. 5Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis en Belgique par l'administration en charge de la taxe sur la valeur ajoutée, étant entendu que cette utilisation doit se faire dans le respect des dispositions de la réglementation édictée en la matière par les Communautés européennes.

Jurisprudence

5

Belgique

5

Voir les 5

Doctrine administrative

8

13 ne visent aucun point en particulier. Le rattachement est lu dans le texte des documents.

Voir les 13 documents

Versions successives

3 versions première le 01.01.1981
En vigueurModificationSource
16.05.2014en vigueurl’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1981l’article est inséréW 08.08.1980