Article 93terdecies du Code de la TVA belge · Code de la TVA

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93terdecies 01.01.1981 - 31.12.1992 l’article est inséré W 08.08.1980

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Article 93terdecies du Code de la TVA belgeCette version a été remplacée. Le texte en vigueur est sur la page de l'article.

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Article
93terdecies
Période
01.01.1981 - 31.12.1992
Modification
l’article est inséré
Source
W 08.08.1980

Texte

5 paragraphes 0 points en vigueur du 01.01.1981 au 31.12.1992

al. 1L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut échanger avec les administrations des autres Etats membres de la Communauté économique européenne tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de cette Communauté.

al. 2Les renseignements reçus des administrations fiscales des autres Etats membres de la Communauté économique européenne sont utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements similaires recueillis directement par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

al. 3Les renseignements destinés aux administrations fiscales de ces Etats membres sont recueillis dans les mêmes conditions que les renseignements destinés à l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

al. 4L'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines peut également, en exécution d'un accord conclu avec les autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, autoriser sur le territoire national la présence d'agents de l'administration fiscale de cet Etat membre en vue de recueillir tous renseignements susceptibles de permettre l'établissement correct de la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur de cette Communauté.

al. 5Les renseignements recueillis à l'étranger par un agent de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines dans le cadre d'un accord conclu avec un Etat membre de la Communauté économique européenne peuvent être utilisés dans les mêmes conditions que les renseignements recueillis dans le pays par l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Versions successives

3 versions première le 01.01.1981
En vigueurModificationSource
16.05.2014en vigueurl’article est modifiéL 25.04.2014, M.B. 16.05.2014
01.01.1993l’article est remplacéL 28.12.1992
01.01.1981affichéel’article est inséréW 08.08.1980