Question et réponse écrite n° : 580 - Législature : 52
Auteur : Christian Brotcorne, CDH (01094)
Département : Vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles
Titre : TVA. - Services liés à l'importation de marchandises.
Date de dépôt : 14/04/2010
Question
1. Est-il exact que depuis le 1er janvier 2010, le transport de biens entre deux points de la Communauté européenne dans le cadre de l'importation de marchandises est soumis à la TVA dans le pays du preneur de services (si ce dernier n'est pas établi dans le même pays que le prestataire), même si le prix du transport est compris dans la base d'imposition à la TVA des marchandises lors de l'importation?
2. Le transporteur doit-il reprendre le service dans le listing des opérations intra-communautaires si l'importateur est identifié à la TVA dans la Communauté européenne?
Réponse
Publication réponse : B106 · Date publication : 28/05/2010
La question posée par l'honorable membre vise la situation où un prestataire de services effectue pour le compte d'un assujetti établi dans la Communauté un transport intracommunautaire de biens (transport dont le point de départ et le point d'arrivée sont situés dans deux États membres différents de la Communauté) après leur importation et leur mise à la consommation dans la Communauté.
À dater du 1er janvier 2010, une telle prestation fournie à un assujetti agissant en tant que tel est localisée à l'endroit où cet assujetti a établi le siège de son activité économique (article 21, § 2, du Code de la TVA - article 44 de la Directive 2006/112/CE). Elle est donc soumise à la taxe dans l'État membre du preneur de services.
En règle, le prestataire est désigné comme redevable de la taxe sur l'opération (article 193 de la directive 2006/112/CE - cf. article 51, § 1er, 1° du Code de la TVA). Toutefois, le preneur est désigné comme redevable si le prestataire n'est pas établi dans l'État membre du preneur de services (article 196 de la Directive 2006/112/CE - cf. article 51, § 2, alinéa 1er, 1° du Code de la TVA).
Le transport intracommunautaire de biens bénéficie cependant de l'exemption de la TVA à condition que la valeur de ce transport soit incluse dans la base d'imposition à l'importation (article 144 de la Directive 2006/112/CE - cf. article 41, § 1er, alinéa 1er, 2° du Code de la TVA).
Dans la situation où le redevable de la taxe est le prestataire, celui-ci ne porte pas en compte de TVA sur la facture qu'il délivre à son client.
Dans la situation où le redevable de la taxe est le preneur, celui-ci, pour bénéficier de l'exemption, n'inscrit pas de TVA due dans sa déclaration. Parallèlement, son prestataire, s'il est établi dans un autre État membre de la Communauté, ne reprend pas cette prestation dans son relevé des opérations intracommunautaires. La problématique des conditions de non inscription d'une opération dans le relevé des opérations intracommunautaires a déjà fait l'objet de larges développements dans la réponse à la question n° 252 de monsieur le représentant François-Xavier de Donnea du 6 janvier 2010 (Questions et Réponses, Chambre, 2009-2010, n° 90, p. 311). Je me permets d'y renvoyer l'honorable membre.
Enfin, il convient de souligner que, par application de l'article 21, § 4, 1°, du Code TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 57, le lieu d'une prestation de transports de biens qui est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté.
Cela signifie par conséquent que si le transport intracommunautaire de biens effectué après l'importation est fourni à un assujetti belge agissant en tant que tel et traverse un pays tiers (situation par exemple d'un transport de biens entre la Belgique et l'Italie qui traverse la Suisse), la partie du transport matériellement exécutée dans le pays tiers ne sera pas localisée en Belgique mais sera localisée en dehors de la Communauté en fonction des distances parcourues.