Arrêté royal n° 57 du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services · Arrêtés royaux

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Juriel

23.11.2017 no 57

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N'est plus en vigueur

Arrêté royal no 57 du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services

https://juriel.be/fr/codes/tva/arretes-royaux/ar-57-mars-concernant-lieu-prestations-services-1ed0

Abrogé le
23.11.2017
Arrêté
no 57

Sur le document

Collection
Arrêtés royaux
Langue du texte
français

Texte

2 articles

TVA

Arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (remplacé)

(Exécution de l’article 21, § 4, 1°, du Code)

(Coordination officieuse)

Cet arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010 est abrogé et remplacé à partir du 23.11.2017 par l’Arrêté royal n° 57, du 31 octobre 2017, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports

al. 1(Le texte de l’AR n° 57, article 1, est applicable à partir du 04.04.2010. (AR 17.03.2010, M.B. 25.03.2010))

al. 2Conformément à l’article 21, § 4, 1°, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, le lieu des prestations de services suivantes qui est situé en Belgique en vertu de l’article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l’utilisation ou l’exploitation effectives du service s’effectuent en dehors de la Communauté :

a)

les prestations de transport de biens;

b)

les prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires.

al. 2

L’utilisation ou l’exploitation effectives des prestations de transport de biens sont établies en fonction des distances parcourues en dehors de la Communauté.

art. 2

al. 1(Le texte de l’AR n° 57, article 2, est applicable à partir du 04.04.2010. (AR 17.03.2010, M.B. 25.03.2010))

al. 2Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Textes cités

1
CTVA art. 213 occurrences

Doctrine administrative

2

« … belge les prestations de transport de biens qui sont localisés en Belgique conformément à l'article 21, § 2, du Code TVA mais qui sont matériellement exécutées en dehors de la Communauté. Par application de l'article 21, § 4, 1°, du Code TVA et de l'article 1er de l'arrêté royal n° 57, afin d'éviter des cas de double imposition, de non-imposition ou des cas de distorsion de concurrence, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives de la prestation de transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté, … »

Lieu de la prestation de services. transport de biens. directives européennesQuestion parlementaire24.01.2011art. 1

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