TVA
Arrêté royal n° 57, du 31 octobre 2017, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne des prestations de transport de biens et des prestations accessoires a ces transports
(Exécution de l’article 21, § 4, 1°, du Code)
(Coordination officieuse)
(Application à partir du 23.11.2017, AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017)
Cet arrêté royal remplace l’arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505)
art. 1er
8 documents(Le texte de l’AR n° 57, article 1, est applicable à partir du 23.11.2017. (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))
Conformément à l'article 21, § 4, 1°, du Code, le lieu des prestations de services suivantes qui est situé en Belgique en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est par dérogation, considéré comme situé en dehors de la Communauté, lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en dehors de la Communauté :
les prestations accessoires au transport de biens telles que le chargement, le déchargement, la manutention de biens et les activités similaires.
L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en dehors de la Communauté lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en dehors de la Communauté.
Conformément à l'article 21, § 4, 2°, du Code, le lieu des prestations de services visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° et 2°, qui est situé en dehors de la Communauté en vertu de l'article 21, § 2, du Code, est, par dérogation, considéré comme situé en Belgique lorsque l'utilisation ou l'exploitation effectives du service s'effectuent en Belgique.
L'utilisation ou l'exploitation effectives des prestations de transport de biens et des prestations accessoires au transport de biens s'effectuent en Belgique lorsque l'ensemble du trajet du transport de biens est effectué en Belgique.
art. 2
1 documental. 1(Le texte de l’AR n° 57, article 2, est applicable à partir du 23.11.2017. (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))
al. 2L'arrêté royal n° 57, du 17 mars 2010, concernant le lieu des prestations de services en fonction de leur exploitation ou de leur utilisation effectives en matière de taxe sur la valeur ajoutée est abrogé.
art. 3
al. 1(Le texte de l’AR n° 57, article 3, est applicable à partir du 23.11.2017. (AR 31.10.2017, M.B. 13.11.2017, p. 98505))
al. 2Le ministre qui a les Finances dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
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Textes cités
1Jurisprudence
1Union européenne
1La Cour interprète le droit de l'Union que ce texte met en œuvre.
Doctrine administrative
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