Régime TVA applicable aux plateformes électroniques intermédiaires dans la vente de services · Questions parlementaires

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1228 29 mai 2026

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Régime TVA applicable aux plateformes électroniques intermédiaires dans la vente de services

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/1228-regime-tva-applicable-plateformes-electroniques-dd7c

Numéro
1228
Date
29 mai 2026

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

29 paragraphes

Question parlementaire n° 1228 de monsieur Stéphane Lasseaux du 29.05.2026

Chambre, Questions et Réponses, 2025-2026, QRVA 56/55 du 14.07.2026, p. 410

Régime TVA applicable aux plateformes électroniques intermédiaires dans la vente de services localisés en Belgique - Qualification de bons d'achat

QUESTION

De plus en plus de plateformes électroniques, établies tant au sein de l'Union européenne qu'en dehors de celle-ci, interviennent comme intermédiaires dans la fourniture de services exécutés matériellement ou localisés en Belgique (tels que des services d'hébergement, l'accès à des parcs d'attractions ou des manifestations culturelles et artistiques).

En pratique, le processus opérationnel de ces plateformes se déroule généralement en cinq étapes :

- présentation et référencement des prestataires de services établis en Belgique ;

- fixation des conditions générales de la prestation de services ;

- encaisser le prix du service choisi par le client pour le compte d'un prestataire spécifique en Belgique ;

- émission d'une confirmation de réservation (mentionnant les dates, le lieu et l'identité du prestataire) à présenter sous format papier ou électronique, sous réserve de la confirmation des disponibilités par le prestataire ;

- émission d'un reçu final mentionnant les coordonnées du prestataire, le nom des bénéficiaires, la date, le lieu et le prix payé.

Ce modèle économique soulève d'importantes questions quant à la qualification juridique des flux financiers et des documents émis au regard du Code de la TVA belge (CTVA).

1. Quelles sont les obligations précises en matière de TVA en Belgique pour ces plateformes électroniques étrangères lorsqu'elles interviennent dans de telles opérations ? Doivent-elles s'identifier à la TVA en Belgique ?

2. La solution diffère-t-elle si, selon les conditions ou le reçu délivré, le client final conserve la possibilité de demander directement une facture avec TVA au prestataire de services établi en Belgique ? Cela influence-t-il la qualification de la plateforme (intermédiaire transparent versus opaque) ?

3. La confirmation de réservation émise par la plateforme, qui fige le lieu de la prestation (Belgique) et l'identité du prestataire (et donc le régime de TVA applicable), doit-elle être qualifiée de bon à usage unique au sens de l'article 1er, § 15, 2° du CTVA ?

4. Le prestataire de services établi en Belgique doit-il adresser à la plateforme électronique une facture avec application de la TVA belge, ou la relation doit-elle être analysée comme une simple prestation de service d'intermédiation de la plateforme vers le prestataire belge (soumise, le cas échéant, à l'autoliquidation si la plateforme est de l'UE) ?

RÉPONSE

du 03.07.2026 (du vice-premier ministre et ministre des Finances et des Pensions, chargé de la Loterie Nationale et des Institutions culturelles fédérales)

1, 2 et 4. De nos jours, il existe de nombreuses plateformes qui diffèrent quant à leur organisation et à leurs conditions contractuelles. Le traitement TVA des opérations réalisées par l'intermédiaire de ces plateformes dépend dès lors de l'ensemble des éléments factuels pertinents.

Lorsque la plateforme électronique agit en tant qu'intermédiaire pour des prestations de services telles que la location de courte durée d'hébergements, l'accès à des parcs d'attractions ou à des manifestations culturelles ou artistiques réputées avoir lieu en Belgique au regard de la TVA, se pose en général la question de savoir si la plateforme agit au nom et pour le compte du prestataire de services sous-jacent ou en son nom propre mais pour le compte de ce dernier.

Dans le premier cas, le prestataire de services effectue sa prestation directement au profit du preneur (client), tandis que l'assujetti exploitant la plateforme fournit, en qualité d'intermédiaire, une prestation de services d'entremise au prestataire. Lorsqu'une obligation de facturation existe, le prestataire est tenu de délivrer une facture au preneur. En principe, il n'y a pas d'obligation de facturation en Business-to-Consumer (B2C), mais une facturation volontaire reste possible. À défaut, l'opération est reprise dans le journal des recettes sur la base de pièces justificatives et conformément aux règles applicables (art. 15, § 2 et § 4, de l'arrêté royal (AR) n° 1). La plateforme est tenue d'émettre une facture à l'égard du prestataire de services. Si la plateforme n'est pas établie en Belgique et qu'elle fournit un service d'entremise à un prestataire établi en Belgique, ce service est, en principe, réputé localisé en Belgique conformément à l'art. 21, § 2, du Code de la TVA, et la taxe est en principe autoliquidée par le preneur sur la base de l'art. 51, § 2, alinéa 1er, 1°, du Code de la TVA. Dans ce cas, la plateforme non établie en Belgique n'est pas tenue de s'identifier à la TVA en Belgique pour cette prestation d'entremise.

Dans le second cas, en vertu de la fiction du commissionnaire prévue aux art. 20, § 1er, et 13, § 1er, du Code de la TVA, le prestataire de services sous-jacent est réputé fournir son service à la plateforme, laquelle est à son tour réputée fournir ce service au preneur. Le prestataire émet une facture à la plateforme, et la plateforme émet une facture au preneur, dans la mesure où une obligation de facturation s'applique. Là encore, en principe, il n'y a pas d'obligation de facturation en B2C, mais une facturation volontaire est possible. À défaut, l'opération est reprise dans le journal des recettes, sur la base de pièces justificatives et conformément aux règles applicables (art. 15, § 2 et § 4, de l'AR n° 1).

Les plateformes non établies en Belgique doivent s'identifier à la TVA en Belgique, conformément à l'art. 50, § 1er, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA, lorsqu'elles y effectuent des opérations ouvrant droit à déduction et pour lesquelles elles sont redevables de la taxe en Belgique en vertu des art. 51 et 52 du Code de la TVA et doivent, en application de l'art. 54ter du Code de la TVA, tenir un registre, sauf si elles recourent exclusivement à un régime particulier (One Stop Shop) prévu au titre XII, chapitre 6, sections 2 ou 4, de la Directive 2006/112/CE sur lequel cette réponse ne s'attarde pas davantage.

Il est rappelé qu'en vertu des art. 20, § 1er, et 13, § 2, du Code de la TVA, est considéré comme commissionnaire non seulement celui qui agit en son nom propre ou sous un nom social pour le compte d'un commettant, mais également tout intermédiaire à l'achat ou à la vente qui, à quelque titre que ce soit, reçoit ou émet en son nom une facture, note de débit ou document assimilé. La question de savoir si le "reçu" mentionné doit être qualifié de facture ou d'un document en tenant lieu constitue une question de fait.

Les services relevant du régime des agences de voyages, les services fournis par voie électronique ainsi que le régime particulier de l'économie collaborative sont exclus du présent cadre d'analyse.

Enfin, il convient de souligner que la Directive VIDA (Directive (UE) 2025/516), applicable à partir du 1er juillet 2028 (mise en œuvre au plus tard le 1er janvier 2030), introduit de nouvelles règles afin de remédier aux distorsions de concurrence dans les secteurs de la location de courte durée et du transport de passagers par route. Cette Directive européenne prévoit notamment le rôle de "prestataire présumé" pour les plateformes. Selon cette fiction juridique, sans incidence sur les règles non TVA, les plateformes devront percevoir et acquitter la TVA lorsque les prestataires sous-jacents ne le font pas. Toutefois, afin de préserver la neutralité de la TVA, les plateformes ne seront pas considérées comme prestataires présumés lorsque les prestataires sous-jacents communiquent un numéro d'identification TVA et déclarent qu'ils s'acquitteront eux-mêmes de la taxe.

3. La question de savoir si une confirmation de réservation constitue un bon à usage unique doit être appréciée au regard des définitions figurant à l'art. 1er, § 15, 1° et 2°, du Code de la TVA.

Un bon est un instrument qui est assorti d'une obligation de l'accepter comme contrepartie totale ou partielle d'une livraison de biens ou d'une prestation de services et pour lequel les biens à livrer ou les services à prester ou l'identité de leurs fournisseurs ou prestataires potentiels sont indiqués soit sur l'instrument même, soit dans la documentation correspondante, notamment dans les conditions générales d'utilisation de cet instrument. Un bon à usage unique est un bon pour lequel le lieu de la livraison des biens ou de la prestation des services à laquelle le bon se rapporte et la taxe due sur ces livraisons ou services sont connus au moment de l'émission du bon.

Une attention particulière doit être accordée aux tickets tels que les titres de transport ou les billets d'entrée (musées, événements culturels ou sportifs, etc.), qui relèvent de la définition de bons à usage unique et sont, en tant que tels, taxés au moment de leur émission/vente. Toute revente ultérieure de ces tickets est également soumise à la TVA.

En revanche, si la confirmation de réservation constitue un simple document administratif, sans obligation pour le prestataire de l'accepter comme contrepartie du service, elle ne sera en principe pas qualifiée de bon. Il s'agit toutefois d'une question de fait, à apprécier au regard de l'ensemble des circonstances pertinentes.

Textes cités

9
CTVA art. 12 occurrences
CTVA art. 132 occurrences
CTVA art. 202 occurrences
CTVA art. 512 occurrences
AR no 1 art. 151 occurrence
CTVA art. 211 occurrence
CTVA art. 501 occurrence
CTVA art. 521 occurrence
CTVA art. 54ter1 occurrence