Parcours procédural
2 étapes · 1 an 9 mois- Décision attaquéeCour d'appel de Gand16.02.2010
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique24.11.2011
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 24.11.2011 (F.10.0110.N)
Tarif - Services agricoles - Tarif de 6% - Services comprenant plusieurs opérations - Qualification - Détermination de l'opération principale - Art. 9 du Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Législation
Articles 37 et 51, § 1, 1°, CTVA
Synthèse
L’article 9, § 1er, alinéas 3 et 4, du Décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l’environnement contre la pollution due aux engrais n’exclut pas qu’une transaction consistant en différentes opérations, l’épandage de l’engrais constituant l’opération principale, puisse être considérée comme une seule convention d’un point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 24.11.2011
(F.10.0110.N)
ETAT BELGE, Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
L.V.P. sa, Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 février 2010 par la cour d'appel de Gand.
Le 6 juin 2011, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans sa requête, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. Par les motifs qu'il mentionne, l'arrêt répond au moyen de défense du demandeur.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la seconde branche :
2. Le moyen, en cette branche, repose sur la supposition erronée que l'article 9, § 1er, alinéas 3 et 4, du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais exclut qu'une transaction consistant en différentes opérations puisse être considérée, du point de vue de la taxe sur la valeur ajoutée, comme une seule convention dans le cadre de laquelle l'épandage de l'engrais constitue l'opération principale.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la troisième branche :
3. Suivant les constations non critiquées de l'arrêt, la défenderesse épand l'engrais de sa propre initiative ou fait appel à un entrepreneur indépendant choisi par ses soins à cet effet.
Le moyen, en cette branche, qui suppose qu'il n'est pas établi si l'engrais sera épandu au motif qu'un tiers pourrait opter pour une autre destination, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
4. Le moyen, en cette branche, qui soutient que les juges d'appel n'ont pas pu légalement considérer que parmi les services de la défenderesse, épandre l'engrais sur des terrains agricoles constituait l'opération principale, requiert un examen des faits pour lequel la Cour est sans compétence.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller … et transcrite avec l'assistance du greffier … .
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.