Naissance de l'action en restitution;prescription de l'action en restitution · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 1er mars 2006

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Naissance de l'action en restitution;prescription de l'action en restitution

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
1er mars 2006

Parcours procédural

2 étapes · 3 ans 11 mois
  1. Décision affichéeTribunal de première instance de Bruxelles01.03.2006
  2. Décision sur pourvoiCour de cassation de Belgique15.02.2010

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
mixte

Texte

86 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 01.03.2006, Cause 2004/2141/A

Le Courrier Fiscal 2006/697

Naissance de l'action en restitution.

Prescription de l'action en restitution.

Résumé

En vertu du (nouvel) article 82 CTVA, la prescription de l'action en restitution de la TVA commence à courir à compter du jour où elle est «naît». L'article 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale prévoit que le (nouvel) article 82 CTVA s'applique à toutes les actions en restitution nées après le 1er janvier 1999.

L'action en restitution de l'assujetti est née à la date à laquelle le Directeur régional a décidé de dégrever les cotisations enrôlées à l'impôt des personnes physiques. Cette décision datant en l'espèce du 22 novembre 2001, la question de la prescription de l'action en restitution doit être appréciée en application du (nouvel) article 82 CTVA.

C'est en effet à la date où la décision directoriale a été prise qu'il a été acquis que l'assujetti avait payé un montant de TVA supérieur au montant légalement dû. En application de l'article 77, § 1er, 1° CTVA, la prescription de l'action en restitution n'a commencé à courir qu'à ce moment.

L'article 80 CTVA prévoit que le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées. Cette disposition ne délègue pas au Roi le pouvoir de déterminer le moment auquel la prescription de l'action en restitution commence à courir. En prévoyant à l'article 14 de l'A.R. n° 4 la date à laquelle le délai de prescription des actions en restitution commence à courir, le Roi a donc excédé ses pouvoirs. Le régime prévu à l'article 14 de l'A.R. n° 4 ne peut dès lors pas être appliqué en l'espèce.

L'action en restitution de l'assujetti n'était dès lors pas prescrite à la date où elle a été introduite. Cette action devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2004. Puisque l'assujetti a assigné l'Etat belge en date du 2 février 2004, son action a été introduite dans les délais.

Texte intégral

Corps de la décision

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n° 2004/2141/A

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes: 4

1 citation en restitution

3 conclusions

EN CAUSE DE:

Monsieur A. G., retraité, domicilié à ...;

Demandeur,

Représenté par Me B. R., avocat, dont le cabinet est établi à ...;

CONTRE:

L'ETAT BELGE,Service public fédéral des finances, en la personne de Madame l'Inspecteur principal de l'Office de contrôle de la TVA d'Etterbeek-Woluwe, dont les bureaux sont établis à ...;

Défendeur,

Représenté par Me N. B., avocat, loco Me D. L., avocat, dont le cabinet est établi à ...;


En cette cause, tenue en délibéré le 15 décembre 2005, le tribunal prononce le jugement suivant.


Vu les pièces de la procédure, et notamment :

· la citation en restitution signifiée le 2 février 2004 par Me D. L., huissier de justice de résidence à ..., loco Me E.;

· l'ordonnance de mise en état judiciaire du 16 février 2005, rendue sur pied de l'article 747, § 2, du Code judiciaire;

· les conclusions déposées pour le défendeur le 18 mars 2005 et pour le demandeur le 29 avril 2005;

· les conclusions additionnelles et de synthèse déposées pour le défendeur le 2 juin 2005.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 15 décembre 2005.


I. Objet de la demande

La demande, introduite par citation signifiée le 2 février 2004 par Me D. L., huissier de justice à ..., tend à obtenir la restitution des sommes indûment versées à titre de TVA, d'intérêts et d'amendes, en vertu du relevé de régularisation établi à la suite du contrôle du 11 mars 1997.

Le demandeur invite le tribunal à condamner le défendeur à lui restituer les sommes indûment payées à titre de TVA, d'intérêts et d'amendes en vertu du relevé de régularisation signé pour accord le 20 août 1997, augmentées des intérêts calculés à partir du 2 février 2004 et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

Le demandeur invite également le tribunal à déclarer le jugement à intervenir exécutoire par provision, nonobstant tout recours et sans caution, à l'exclusion de tout cantonnement.

II. Recevabilité de la demande

1. Le défendeur soutient que la demande en restitution des taxes, intérêts et amendes payés par le demandeur, est irrecevable parce qu'elle est prescrite.

Le demandeur qui exploitait un commerce de détail de chaussures, à fait l'objet le 11 mars 1997, d'un contrôle effectué en commun par les agents compétents de l'administration de la TVA et de l'administration des contributions directes. Il portait sur la période comprise entre le 1er janvier 1992 et le 31 décembre 1996.

Ce contrôle a eu pour effet en ce qui concerne l'application de la TVA, le rejet de certaines déductions et une augmentation du chiffre d'affaires du demandeur pour les années 1994 et 1995.

Le demandeur a signé le 20 août 1997, le relevé de régularisation qui mentionne les sommes dues à la suite de ce contrôle, ainsi qu'une renonciation au temps couru de la prescription pour un montant de ... anciens francs (pièce 2 du dossier du défendeur).

Le demandeur a payé sans aucune réserve le 25 septembre 1997, la somme ... anciens francs à titre de TVA, augmentée des intérêts de ... anciens francs et des amendes de ... anciens francs, soit une somme totale de ... anciens francs (pièce 2 du dossier du demandeur).

Le 17 avril 1998, le demandeur a introduit auprès de Monsieur le Directeur régional des contributions directes de Bruxelles II, une réclamation contre les suppléments de cotisation des exercices d'imposition 1995 et 1996, résultant de la majoration de son chiffre d'affaires (pièces 3 du dossier du demandeur).

Par une décision du 22 novembre 2001, le directeur régional des contributions directes a accordé le dégrèvement des suppléments de cotisations à l'impôt des personnes physiques litigieux au motif que « les réclamations sont recevables et fondées » (pièce 5 du dossier du demandeur).

Le 28 juillet 2002, le demandeur adresse un premier courrier au contrôleur du bureau de la TVA compétent pour demander la révision de la taxe payée en raison de l'accueil de ses réclamations introduites contre les cotisations à l'impôt des personnes physiques relatives à l'augmentation de son chiffre d'affaires (pièce 6 du dossier du demandeur).

En l'absence de réaction du contrôleur de la TVA, il lui a adressé un rappel par courrier recommandé du 8 octobre 2002 (pièce 7 du dossier du demandeur).

Le fonctionnaire délégué par le Directeur régional de la TVA de Bruxelles II a répondu par courrier du 28 octobre 2003, que l'action en restitution de la TVA payée par le demandeur est prescrite, en ce qu'elle n'a pas été introduite dans les cinq ans à compter de la date du payement par exploit contenant citation en justice de l'Etat belge (pièce 8 du dossier du demandeur).

2. D'après l'article 82 du Code de la TVA (ci-après, CTVA), avant sa modification par la loi du 15 mars 1999, « l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née ».

Il n'est pas contesté que la taxe litigieuse a été payée par le demandeur sur réquisition de l'administration, soit à la suite du relevé de régularisation sur lequel il a donné son accord.

L'article 14 de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969, relatif aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il existait avant sa modification par l'article 10 de l'arrêté royal du 16 juin 2003, prévoyait que l'action en restitution des taxes, des amendes et des intérêts acquittés sur réquisition de l'administration devait être introduite dans les cinq ans à dater de leur payement et formée par un exploit contenant citation en justice de l'Etat belge, en la personne du chef de l'office de contrôle de la TVA compétent.

Le défendeur soutient sur base de cette disposition que l'action en restitution est prescrite, parce qu'elle a été introduite par citation le 2 février 2004, plus de cinq ans après la date du payement de la taxe, des intérêts et des amendes, soit le 25 septembre 1997.

D'après l'article 80 CTVA, « le Roi détermine les formalités et les conditions auxquelles les restitutions sont subordonnées, le fonctionnaire compétent pour les effectuer, ainsi que le mode selon lequel elles sont opérées ».

Cette disposition n'a pas délégué au Roi le pouvoir de déterminer le moment auquel la prescription de l'action en restitution commence à courir, ni plus généralement, toute question relative à la prescription. L'article 14 de l'arrêté royal n° 4 excède les limites de la délégation prévue à l'article 80 CTVA, en ce qu'il prévoit que l'action en restitution des taxes, intérêts et amendes payées sur réquisition de l'administration commence à courir à partir de leur payement (voy. dans le même sens, Civ. Bruxelles, 32ème chambre, 25 avril 2003, RG n° 2000/6966/A).

Cette dernière disposition ne peut dès lors s'appliquer en l'espèce.

Conformément à l'article 82 CTVA, la prescription de l'action en restitution commence à courir à compter du jour où elle est née.

En l'espèce, le demandeur a payé la taxe, les intérêts et les amendes mentionnés dans le relevé de régularisation sur lequel il a donné son accord et c'est l'accueil de ses réclamations introduites contre les suppléments de cotisation à l'impôt des personnes physiques établies sur base de la majoration de son chiffre d'affaires qui a fait apparaître que la taxe payée excède celle qui est légalement due.

En effet, le relevé de régularisation qui aboutit à une majoration du chiffre d'affaires du demandeur, résulte d'un contrôle réalisé en commun par les fonctionnaires compétents, relatif à l'application des impôts des personnes physiques et de la TVA.

Par ailleurs, dans son courrier du 28 octobre 2003, le fonctionnaire délégué par le Directeur de la TVA de Bruxelles II admet que « suite au dégrèvement des contributions directes, l'assujetti a payé un montant de TVA supérieur au montant légalement dû » (pièce 8 du dossier du demandeur).

L'action en restitution est donc née à la date de la décision de dégrèvement des cotisations à l'impôt des personnes physiques établies sur la majoration du chiffre d'affaires du demandeur rendue le 22 novembre 2001 par le directeur des contributions directes de Bruxelles II, conformément à l'article 77, § 1er, 1°, CTVA, suivant lequel, la taxe est restituée lorsqu'elle excède celle qui est légalement due.

Puisque l'action en restitution est née le 22 novembre 2001 après l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 15 mars 1999 qui ont modifié les articles 82 et suivants du Code de la TVA, ce sont ces dernières dispositions qui sont applicables au cas d'espèce.

En effet, d'après l'article 97 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, « les articles 81 et 82 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la présente loi restent applicables aux actions en recouvrement et aux actions en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999 ».

D'après l'article 82 bis CTVA, tel qu'issu de l'article 55 de la loi du 15 mars 1999, « la prescription de l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de ces taxes, intérêts et amendes fiscales est intervenue ».

En l'espèce, l'action en restitution introduite par citation du 2 février 2004 n'est pas prescrite, puisqu'elle devait être introduite au plus tard le 31 décembre 2004.

En conséquence, la demande est recevable.

III. Au fond

C'est à tort que le défendeur soutient dans ses conclusions que le demandeur ne pourrait plus revenir sur son accord, parce qu'il n'a jamais contesté le relevé de régularisation ni rapporté la preuve d'une erreur de fait ou de droit ayant entaché cet accord.

Il a contesté la rectification de son chiffre d'affaires par des réclamations introduites contre les suppléments de cotisation à l'impôt des personnes physiques et obtenu gain de cause, ce qui est établi par la décisions de dégrèvement du 22 novembre 2001.

La preuve que l'accord du demandeur sur le relevé de régularisation est entaché d'une erreur a donc été valablement rapportée et le droit fiscal étant d'ordre public, le demandeur peut obtenir le remboursement de la taxe, des intérêts et des amendes payées qui excèdent le montant de la taxe et de ses accessoires légalement dus.

Les sommes à restituer devront être augmentées de l'intérêt moratoire calculé à partir de la citation du 2 février 2004, conformément à la demande.

En ce qui concerne l'exécution du présent jugement par provision, à supposer qu'elle soit permise en matière fiscale, le demandeur ne formule pas le moindre élément de nature à justifier ce chef de la demande, de sorte qu'il en sera débouté.


Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable et partiellement fondée;

Condamne le défendeur à rembourser au demandeur toutes sommes indûment versées à titre de TVA, d'intérêts et d'amendes en vertu du relevé de régularisation établi à la suite du contrôle du 11 mars 1997 et qu'il fixe à ... euros en ce qui concerne la TVA, sans être contredit par le défendeur;

Condamne le défendeur à payer les intérêts tels que de droit, sur toutes les sommes à restituer, calculés à partir du 2 février 2004;

Déboute le demandeur du surplus de sa demande;

Condamne le défendeur aux dépens de l'instance, liquidés à 126,95 euros + 356,97 euros dans le chef du demandeur et à 356,97 euros dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 1er mars 2006,

Où étaient présents et siégeaient :

Mme M. M., juge unique,

Mme B. V., greffier adjoint délégué.

Textes cités

6
CTVA art. 827 occurrences
AR no 4 art. 144 occurrences
CTVA art. 803 occurrences
CTVA art. 772 occurrences
CTVA art. 811 occurrence
CTVA art. 82bis1 occurrence

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8