Parcours procédural
2 étapes · 3 ans 11 mois- Décision attaquéeTribunal de première instance de Bruxelles01.03.2006
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique15.02.2010
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.02.2010 (C.09.0028.N)
Préjudice subi par l'Etat - Droit à réparation - Dommage matériel
Législation
Art. 1382, Code Civil
Synthèse
L'Etat préjudicié à la suite d'un acte illicite a droit à la réparation intégrale du préjudice subi; en principe, en cas de dommage matériel, la réparation due à un préjudicié qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée comprend cette taxe.
Lorsqu'il subit un dommage à une chose qui lui appartient et qui n'est pas affectée à des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'Etat peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée due sur les frais de réparation à l'égard du responsable; la circonstance que cette taxe revient finalement à l'Etat est sans incidence dès lors que les impôts revenant à l'Etat et les réparations auxquelles celui-ci a droit ont des fondements juridiques propres et des objets différents.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 15.02.2010
(C.09.0028.N)
ETAT BELGE, (Intérieur), Me J.K., avocat à la Cour de cassation,
contre
A.B., société anonyme.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre les jugements rendus les
1er mars 2006 et 2 avril 2008 par le tribunal de première instance de Hasselt, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 25 janvier 2010, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- article 1er de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat, ci-après dénommé « l'arrêté royal » ;
- articles 1er et 4 de la loi du 13 juin 1961 relative à la coordination et à la codification des lois, ci-après dénommée « la loi ».
Décision et motifs critiqués
Après avoir constaté qu'en degré d'appel, la défenderesse ne contestait plus être tenue de couvrir les conséquences dommageables d'un accident survenu le 16 octobre 1999 entre le véhicule dont elle assure la responsabilité civile et un véhicule de service de la gendarmerie, appartenant au demandeur qui, en tant que partie lésée, réclame notamment « un montant de 28.070,58 euros de dommages au véhicule », dont la défenderesse conteste « les postes suivants : TVA sur la valeur du véhicule avant l'accident : 4.765,80 euros ; TVA sur l'aménagement de la radio et de l'équipement Gd :74,37 euros (...) »,
le jugement attaqué du 1er mars 2006 décide que le demandeur « n'établit par conséquent pas encore quelle réglementation légale l'autorise à réclamer à l'auteur du dommage le remboursement de la TVA payée alors que ce montant lui sera reversé par son bénéficiaire (c'est-à-dire le réparateur/vendeur). Il y a dès lors lieu de rouvrir les débats afin de permettre aux parties d'exposer leurs moyens à ce propos ».
Cette décision s'appuie sur les motifs suivants :
« (Le demandeur) se réfère à un arrêt prononcé par la Cour de cassation le 29 mai 1973 (...) pour établir que, lorsqu'il est tenu de payer des réparations TVA incluse, (il) peut réclamer le remboursement de cette taxe sur la valeur ajoutée à l'auteur du dommage, même si ce montant a profité à l'Etat. La Cour de cassation examinait dans cette contestation l'applicabilité de la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, en vertu de laquelle, si l'Etat ne possédait qu'un seul patrimoine, celui-ci était soumis à des règles spéciales excluant toute compensation entre les différents départements ministériels. La loi précitée du 15 mai 1846 a toutefois été abrogée. La comptabilité de l'Etat est actuellement réglée par la loi du 17 juillet 1991 ».
Griefs
L'article 1er de l'arrêté royal dispose ce qui suit : « Sont coordonnées conformément au texte annexé au présent arrêté, avec les modifications qu'elles ont subies, les dispositions énumérées ci-après : (...) 2° la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 8 avril 1857, du 20 juillet 1921, du 13 juillet 1930, par l'arrêté royal n° 34 du 13 novembre 1934, par les lois du 14 octobre 1946, du 5 mars 1952, du 28 juin 1983, du 28 juin 1989 et du 22 novembre 1989 ; (...) 9° la loi du 28 juin 1963, modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat, modifiée par les lois du 31 décembre 1966, du 22 décembre 1977, du 2 juillet 1981, par les arrêtés royaux nos 402 et 403 du 18 avril 1986, par les lois du 17 mars 1987 et du 28 juin 1989 ; (...) ».
Conformément à cet article, les dispositions des lois des 15 mai 1846 et 28 juin 1963 n'ont donc pas été abrogées. Elles ont uniquement été coordonnées par le Roi en application des articles 1er et 4 de la loi.
Alors que les dispositions abrogatoires tendent à écarter du droit en vigueur des textes existants, ce n'est pas le cas des dispositions de coordination. Celles-ci ont uniquement pour but d'ordonner en un ensemble méthodique des dispositions légales éparses concernant une même matière. L'article 1er de la loi confère au Roi la compétence requise et l'article 4 de la loi l'obligation d'établir des références qui permettent de retrouver les textes originaux.
Le jugement du 1er mars 2006, qui prive le demandeur du droit au remboursement des postes de la TVA réclamés au motif que la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat a été abrogée, alors que ces dispositions ont été uniquement coordonnées par l'article 1er de l'arrêté royal, viole l'article 1er dudit arrêté royal, ainsi que les articles 1er et 4 de la loi.
Second moyen
Dispositions légales violées
- articles 1382 et 1383 du Code civil ;
- article 2, spécialement alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée, ci-après dénommé « le Code de la TVA » ;
- articles 2, 3 et 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, tels qu'ils étaient applicables avant leur abrogation par la loi du 22 mai 2003 portant organisation du budget et de la comptabilité de l'Etat fédéral, ci-après dénommée « les lois coordonnées ».
Décisions et motifs critiqués
Après avoir constaté que le demandeur réclame à la défenderesse, « au titre d'assureur de la partie qui a commis l'acte dommageable, (le paiement) des montants qu'il a payés pour la TVA sur la valeur du véhicule avant l'accident, soit 4.765,80 euros et (...) sur l'aménagement de la radio et de l'équipement Gd, soit 74,37 euros » et que « le jugement interlocutoire du tribunal du 1er mars 2006 (...) (avait) déjà (décidé) que les lois (...) (des 15 mai 1846 et 28 juin 1963) auxquelles se référait la jurisprudence de la Cour de cassation (invoquée par le demandeur) étaient abrogées et que la comptabilité de l'Etat était actuellement régie par les lois coordonnées du 17 juillet 1991 »,
le jugement attaqué du 2 avril 2008 déclare non fondés les chefs précités de la demande du demandeur.
Le tribunal motive sa décision comme suit :
« (Le demandeur) renvoie au deuxième motif sur lequel la Cour de cassation s'est fondée dans la jurisprudence précitée pour considérer que l'Etat est en droit de réclamer la TVA à l'auteur du dommage, soit que la récupération de la TVA payée par celui-ci et la perception de la même TVA par le garagiste-réparateur sont fondées sur deux fondements et causes juridiques différents, à savoir sur une base extracontractuelle, d'une part, et sur une base fiscale, d'autre part. En vertu de l'article 1382 du Code civil, la personne préjudiciée a droit à la réparation intégrale de tout le dommage qu'elle a subi présentant un lien de causalité avec l'accident. Pour que la TVA que la personne préjudiciée doit payer sur le dommage au véhicule qu'elle a subi, puisse être considérée comme un dommage, et donc entrer en considération pour une réparation, il faut que la personne préjudiciée ne soit pas assujettie à la TVA, c'est-à-dire qu'elle soit une personne qui ne peut déduire le montant de cette taxe ou en obtenir la restitution par l'Etat. En fonction du régime de la personne préjudiciée en matière de TVA, la TVA payée constitue ou non un élément du dommage à réparer. En d'autres termes, si la personne préjudiciée a la possibilité, sur la base de la législation fiscale, de déduire ou de récupérer la TVA qu'elle a payée, la TVA payée ne fait pas partie du dommage subi en raison de l'accident. L'auteur du dommage n'est en effet tenu d'indemniser la TVA que dans la mesure où celle-ci ne peut être récupérée par la personne préjudiciée, sinon la personne préjudiciée réalise un profit, qui constituerait une indemnisation excessive de l'acte illicite commis. L'Etat n'est en principe pas assujetti à la TVA, sauf quelques cas d'exceptions, qui ne sont pas applicables en l'espèce, et, comme tout particulier non assujetti à la TVA, il doit payer la TVA sur la facture de remplacement ou de réparation (de son) véhicule de service endommagé. Il est toutefois contradictoire de supposer que, d'une part, la personne préjudiciée, qui est assujettie à la TVA, en vertu de la législation fiscale, ne peut pas réclamer à l'auteur du dommage la TVA comme élément constitutif du dommage subi, et que, d'autre part, l'Etat préjudicié qui, en principe, n'est pas assujetti à la TVA, mais perçoit la TVA due par le garagiste-réparateur sur la base de la même législation fiscale peut réclamer la TVA au titre d'élément constitutif du dommage subi. Le patrimoine de l'Etat belge, qui est unique, n'est pas appauvri par le paiement de la TVA par l'Etat belge au garagiste-réparateur, étant donné que ce dernier est tenu de reverser la même TVA à l'Etat belge en vertu de la législation fiscale. Il appartient dès lors à l'Etat belge, qui est tenu d'établir (son) dommage, de démontrer que (son) patrimoine a été appauvri, ce qu'en l'espèce, (il) ne fait pas. En effet, il n'apparaît pas qu'(il) ait subi la perte de la TVA que le fournisseur est tenu de (lui) reverser en vertu de la législation fiscale ».
Griefs
Celui à qui un acte illicite a causé un dommage a droit, en application des articles 1382 et 1383 du Code civil, à la réparation intégrale de ce dommage. Cela implique que, lorsque la restitution d'une chose n'est pas possible, la personne préjudiciée a droit au montant nécessaire pour pouvoir se procurer à nouveau une chose de même nature. Lorsque la personne préjudiciée n'est pas assujettie à la TVA, ce montant comprend également la taxe sur la valeur ajoutée qui est due pour pouvoir se procurer à nouveau cette chose de même nature. La personne préjudiciée peut disposer librement de ce montant, y compris la taxe visée.
Cette règle s'applique également au demandeur lorsque, comme en l'espèce, et comme le jugement attaqué du 2 avril 2008 l'admet, ce dernier n'est pas assujetti à la TVA et que l'achat d'une chose de même nature requiert le paiement de la TVA.
La circonstance que la TVA payée par le demandeur profitera finalement à l'Etat, plus spécialement au ministre des Finances, est sans importance en l'espèce. Cette taxe trouve en effet sa cause dans la loi fiscale et les travaux effectués ou les marchandises fournies afin de réparer le dommage causé par la défenderesse constituent une activité économique qui tombe dans le champ d'application de la TVA, de sorte que le fondement et l'objet dudit avantage diffèrent de ceux de l'indemnisation réclamée. En vertu des articles 2, 3 et 28 des lois coordonnées, il ne peut y avoir de compensation entre les recettes et les dépenses des différents départements, ni de postes faisant l'objet d'une double comptabilisation. Si le demandeur n'était pas en droit de récupérer la TVA qu'il a payée à charge de la défenderesse, son dommage ne serait pas intégralement réparé dans la mesure où il serait privé de cette taxe. Par ailleurs, cela donnerait lieu à une compensation entre les dépenses et les recettes des différents départements.
Bien qu'il admette que le demandeur n'est pas assujetti à la TVA et, comme toute personne privée, doit payer la TVA sur les marchandises fournies ou les travaux effectués, le jugement attaqué du 2 avril 2008 rejette la demande du demandeur tendant à obtenir le remboursement de la TVA au motif que cette dernière sera finalement reversée à l'Etat belge. Le jugement prive dès lors le demandeur du droit de percevoir la taxe sur la valeur ajoutée et du droit à une indemnisation intégrale et viole ainsi les articles 2, spécialement l'alinéa 1er, du Code de la TVA, et 1382 et 1383 du Code civil. Il viole également les articles 2, 3 et 28 des lois coordonnées sur la comptabilité de l'Etat du 17 juillet 1991, qui ne permettent ni la compensation, ni la comptabilisation de postes doubles entre les recettes et des dépenses des différents départements.
III. La décision de la Cour
Appréciation
Sur le premier moyen :
1. Le jugement interlocutoire du 1er mars 2006 considère que le demandeur n'établit pas le fondement sur la base duquel il est en droit de réclamer le remboursement de la TVA.
Le moyen qui suppose que ce jugement prive le demandeur du droit au remboursement de la TVA au motif que la loi du 15 mai 1846 sur la comptabilité de l'Etat a été abrogée, repose sur une lecture inexacte dudit jugement et, dès lors, manque en fait.
Sur le second moyen :
2. L'Etat préjudicié par un acte illicite a droit à la réparation intégrale du préjudice subi.
3. En principe, en cas de dommage matériel, la réparation due à un préjudicié qui n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée comprend cette taxe.
4. Lorsqu'il subit un dommage à une chose qui lui appartient et qui n'est pas affectée à des activités soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, l'Etat peut récupérer la taxe sur la valeur ajoutée due sur les frais de réparation à l'égard du responsable.
La circonstance que cette taxe revient finalement à l'Etat est sans incidence dès lors que les impôts revenant à l'Etat et les réparations auxquelles celui-ci a droit ont des fondements juridiques propres et des objets différents.
5. En considérant que l'Etat, S.P.F. Intérieur, ne peut réclamer à l'auteur du dommage le remboursement de la TVA due sur les frais de réparation, au motif que ce montant sera finalement reversé à l'Etat par le réparateur et que l'Etat n'est dès lors pas appauvri par le paiement de la TVA, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué du 2 avril 2008 à l'égard des parties en cassation ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Condamne les demandeurs au tiers des dépens ;
Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Tongres, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section …
Traduction établie sous le contrôle du conseiller …
Signatures
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