Mise à disposition d'enplacements pour l'entreposage de biens;location immobilière;fait générateur · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Bruxelles 19 mai 2004

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Mise à disposition d'enplacements pour l'entreposage de biens;location immobilière;fait générateurmise à disposition d'enplacements pour l'entreposage de biens;location immobilière;fait générateur de la taxe

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Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Bruxelles
Date
19 mai 2004

Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

105 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de Première Instance de Bruxelles dd. 19.05.2004, Cause 00/8719/A

Le Courrier Fiscal 2004/569

Mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens.

Location immobilière.

Fait générateur de la taxe.

Résumé

Le régime d'exonération prévu dans le C.T.V.A. en cas de location immobilière trouve son origine dans la Sixième Directive n° 77/388 du 17 mai 1977 qui donne aux Etats membres la possibilité d'écarter la location des biens immeubles du champ d'application de la TVA.

L'imposition des prestations de services étant la règle générale, les exceptions au principe de l'imposition doivent être interprétées de façon stricte. Contrairement à ce que prétend l'assujetti, les exceptions à un régime d'exonération doivent donc être interprétées de façon large.

En cas de location d'un bien immeuble pouvant faire l'objet d'un usage mixte, il doit être tenu compte de la destination principale du bien.

Puisqu'en l'espèce, la partie de l'immeuble utilisée comme entrepôt est de loin la plus importante (1.780 m2 sur un total de 2.660 m2), l'ensemble de la location tombe dans le champ d'application de la TVA.

Texte intégral

Corps de la décision

N° 216

32ème Chambre

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BRUXELLES

R.G. n° 00/8719/A

TVA

Jugement définitif

Contradictoire

Annexes: 4

1 citation en opposition à contrainte

3 conclusions

EN CAUSE DE:

La SPRL V. dont le siège social est établi à ... inscrire au registre de commerce de Bruxelles sous le numéro...

Demanderesse,

Représentée par Me S. P., avocat, loco Me V. D., avocat, dont le cabinet est établi à ...;

CONTRE:

L'ETAT BELGE, en la personne de Monsieur le Ministre des Finances, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur l'Inspecteur principal du premier bureau de recette TVA de Bruxelles, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Cantersteen, 47;

Défendeur,

Représenté par Me K. V. D. V., avocat, loco Me F. C., avocat, dont le cabinet est établi à ...;

En cette cause, tenue en délibéré le 25 février 2004, le tribunal prononce le jugement suivant.

Vu les pièces de la procédure, et notamment:

- la citation en opposition à contrainte signifiée le 27 juillet 2000 par Me D. L., huissier de justice de résidence à ...;

- l'audience introductive du 29 août 2000;

- les conclusions déposées pour le défendeur le 16 novembre 2000 et pour la demanderesse le 19 mai 2003;

- les conclusions additionnelles déposées pour le défendeur le 30 juillet 2003.

Entendu les conseils des parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 25 février 2004.

I. Objet et recevabilité de la demande

La demande, introduite par citation signifiée le 27 juillet 2000, est dirigée contre la contrainte décernée le 13 juin 2000 par l'inspecteur principal du premier bureau de recette TVA de Bruxelles, visée et rendue exécutoire par le fonctionnaire désigné par le directeur régional de l'administration de la TVA de Bruxelles I, le 22 juin 2000, portant la référence C.T.R.I. 300.0517.08277, signifiée les 7 et 10 juillet 2000 avec un commandement, en vue d'obtenir le paiement des sommes de 1.259.761 anciens francs à titre de TVA, de 251.000 anciens francs à titre d'amende due en vertu de l'article 70 § 1er, CTVA, soit ensemble la somme de 1.510.761 anciens francs (37, 450, 79 euros), augmentée de l'intérêt de 0,80 % par mois de retard à calculer sur la TVA due à partir du 21 janvier 1999, de l'intérêt moratoire sur les amendes restant dues à partir de la notification ou de la signification de la contrainte, conformément à l'article 91 § 4, CTVA et des frais de poursuites.

La demanderesse invite le tribunal à annuler la contrainte litigieuse et "pour autant que de besoin, dire pour droit que les opérations immobilières menées par (elle) depuis 1995 doivent être considérées comme des locations immobilières sur base de l'article 44, § 3, 2°, CTVA" et à condamner le défendeur aux dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure.

A titre subsidiaire, la demanderesse sollicite que le tribunal l'autorise sur pied de l'article 19, al. 2 du Code judiciaire, à rapporter par toutes voies de droit, témoignages y compris, la preuve du fait suivant:

"pour la période d'avril 1995 à septembre 1997, le bâtiment sis à 1070 Bruxelles, rue Bollinckx, 217 a été loué à usage de bureaux, entrepôt et parking à différents locataires".

A titre infiniment subsidiaire, la demanderesse sollicite l'annulation de la contrainte litigeuse en ce qu'elle vise les amendes fiscales qui doivent être supprimées, voire réduites.

La demande, introduite dans les formes et le délai prévus par la loi, sera déclarée recevable.

II. Discussion

A. La prescription

L'opposition à contrainte invoque à titre principal, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe sur base de l'article 81 bis CTVA, suivant lequel la prescription est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de la taxe est intervenue.

En l'espèce, la taxe ltitgieuse concerne la TVA relative à la période d'avril 1995 à 1997 (procès-verbal du 17 mai 2000, pièce 1 du dossier du défendeur).

Le délai de prescription de 3 ans sur lequel se fonde la demanderesse a été introduit par l'article 53 de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale, qui a inséré l'article 81 bis dans le Code de la TVA. L'article 97, al. 7, de cette loi prévoit que "les articles 81 et 82 du Code de la taxe sur la valeur qjoutée, tels qu'ils existaient avant d'être respectivement modifiés par les articles 52 et 54 de la présente loi restent applicables aux actions en recouvrement et en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales qui sont nées avant le 1er janvier 1999".

Selon l'article 81 du CTVA, tel qu'il existait avant sa modification par l'article 52 de la loi du 15 mars 1999, l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.

En l'espèce, la contrainte litigieuse couvre la période qui commence à courir en avril 1995 jusqu'en 1997. La TVA litigieuse concerne dès lors, les déclarations qui ont dû être déposée le 20 juillet 1995 pour la taxe du deuxième trimestre 1995, jusqu'en janvier 1998, pour la taxe du quatrième trimestre 1997. S'agissant de taxes dont la cause d'exigibilité est née avant le 1er janvier 1999, le délai de prescription est de cinq ans, sur base des dispositions précitées.

La contrainte a été signifiée les 7 et 10 juillet 2000, de sorte que la prescription des taxes, intérêts et amendes litigieuses a valablement été interrompue dans le délai, suivant l'article 85 CTVA.

C'est dès lors, à tort que la demanderesse se prévaut de la prescription de l'action en recouvrement de la taxe ltitgieuse.

B. Les faits significatifs

La demanderesse est propriétaire d'un bâtiment situé à ..., qu'elle a donné en location à partir du 15 mai 1994, à des locataires successifs.

Du 15 mai 1994 au 30 avril 1995, le locataire était la SPRL E. et selon le contrat de bail, le bien loué est une propriété industrielle "comprenant bureaux, entrepôt et parking, dont la superficie totale est de 2660 mètres carrés environs". (article 1, pièce 1 du dossier de la demanderesse). L'article 2 de ce contrat précise qu "les lieux loués sont destinés à usage de bureaux et d'entrepôts".

Monsieur P. a pris le bien en location du 1er mai 1995 à juin 1997 et selon l'article 2 du contrat de bail, "le preneur déclare louer le bien à usage exclusif d'entrepôt et ce pour le recyclage de papier" (pièce 2 du dossier de la demanderesse).

Suivant le contrat du 1er juillet 1997, la demanderesse a consenti l'occupation précaire d'une partie de l'immeuble, à savoir, l'entrepôt d'une superficie de 1780 m² à la SA pour la période du 1er juillet 1997 au septembre 1997 (pièce 3 du dossier de la demanderesse).

Après la réalisation de travaux, le bien a été loué à La Poste, à partir du 1er mai 1999.

La demanderesse n'a pas payé la TVA sur les loyers, considérant que les locations étaient exemptées à titre de locations de biens immeubles, sur base de l'article 44, § 3, 2, CTVA.

La TVA sur les loyers perçus est réclamée à la demanderesse sur base d'un procès-verbal du 17 mai 2000, au motif que selon l'analyse de l'objet des conventions de bail précitées, la location porte essentiellement sur un entrepôt, de sorte qu'elle constitue une prestation de services soumise à la TVA en vertu de l'article 18, § 1er, 9° CTVA, à titre de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens.

C. La nature de la prestation

1. La demanderesse soutient que suivant les procès-verbaux d'état des lieux locatifs d'entrée et les conventions de bail, l'immeuble a la nature d'un bâtiment industriel comportant un espace bureaux, entrepôt et parking. Il est aménagé pour l'exercice d'une activité industrielle dans son ensemble et comprend dès lors, des espaces consacrés à la gestion administrative, à la production et l'entreposage des biens fabriqués et des espaces destinés au personnel et au parking.

Suivant la demanderesse, l'article 44, § 3, 2, lit.a, CTVA qui déroge a l'exemption de la location de biens immeubles pour certaines prestations de services, dont la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens, est d'interprétation restrictive. Cette dernière prestation est dès lors soumise à la TVA seulement lorsqu'elle concerne des bâtiments séparés qui sont exclusivement conçus et érigés pour l'entreposage de biens et qui ne peuvent être utilisés que comme tels. Comme l'immeuble dont question est conçu pour l'exercice d'une activité industrielle, en ce qu'il comprend un espace de bureau et un bâtiment industriel, sa mise à disposition doit être considérée comme une location immobilière exemptée.

2. L'article 44, § 3, 2, lit.a, CTVA relative à l'exemption de la location immobilière, doit être interprétée conformément au droit communautaire.

Suivant l'article 13, B, de la sixième directive du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires (77/388/CEE), "sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels: (...),

b) l'affermage et la location de biens immeubles, à l'exeption:

1. des opérations d'hébergement, (...);

2. des locations d'emplacements pour le stationnement de véhicules;

3. des locations d'outillage et de machines fixées à demeure;

4. des locations de coffres-forts.

Les Etats membres ont la faculté de prévoir des exclusions supplémentaires du champ d'application de cette exonération".

L'article 44, §3, 2, lit.a, CTVA qui constitue la transposition en droit belge de l'article 13, B, de la sixième directive, prévoit: "(sont encore exemptées de la taxe), l'affermage, la location et la cession de bail de biens immeubles par nature, de même que l'utilisation de tels biens dans les conditions de l'article 19, § 1er, à l'exception (a) des prestations de services suivantes:

- la mise à disposition d'emplacements pour véhicules;

- la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens;

- la fourniture de logements meublés dans les hôtels, motels et établissements où sont hébergés des hôtes payants;

- la mise à disposition d'emplacements pour le camping".

L'exception à l'exonération des locations de biens immeubles prévue pour la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens est une exclusion non-prévue par l'article 13, B, de la sixième directive, mais conforme à cette disposition qui permet expressément aux Etats membres de prévoir des exclusions supplémentaires.

La question de savoir si le bien immeuble à usage mixte de bureaux et d'entrepôt donné en location est une location immoblilière exemptée ou une mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens soumise à la taxe doit être résolue en fonction de l'interprétation de l'article 13, B de la sixième directive, dont l'article 44, § 3, 2 CTVA constitue la transposition en droit interne.

Suivant la jurisprudence constante de la Cour de justice de la Communauté européenne, "les termes employés pour désigner les exonérations visées à l'article 13 de la sixième directive, et notamment les termes location de biens immeubles, sont d'interprétation stricte étant donné qu'elles constituent des dérogations au principe général selon lequel la TVA est perçue sur chaque prestation de services effectuée à titre onéreux par un assujetti" (CJCE, 9 octobre 2001, Commissioners of customs & excise / Cantor Fitzgerald International, C-108/99; CJCE, 12 septembre 2000, C-358/97, Commission / Irlande; CJE, 12 septembre 2000, C-359/97, Commission / Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, http://europa.eu.Int/cj/fr/index.htm ).

La location de biens immeubles étant de stricte interprétation à titre d'exemtion, la thèse de la demanderesse suivant laquelle la mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens est soumise à la taxe lorsqu'elle concerne des bâtiments séparés exclusivement conçus et érigés pour l'entreposage de biens et qui ne peuvent être utilisés que comme tel, ne peut être suivie.

Sur base de la jurisprudence précitée de la Cour de justice, la location d'un bien immeuble est soumise à la taxe dès que l'immeuble constitue un emplacement pour l'entreposage de biens, selon la règle générale de l'assujettissement des prestations de services, l'exonération de la location immobilière étant d'interprétation stricte.

En effet, suivant la jurisprudence de la Cour de justice relative à la location d'emplacements pour le stationnement des véhicules, "l'article 13, B, de la sixième directive, 77/388 du Conseil, du 17 mai 1977, doit être interprétée en ce sans que la notion d'emplacements pour le stationnement de véhicules, vise les locations de toutes les surfaces destinées au stationnement de véhicules, y compris les garages fermés, mais que ces locations ne sauraient être exclues du bénéfice de l'exonération prévue en faveur de la location de biens immeubles, si elles sont étroitement liées à celles, elles-mêmes exonérées, de biens immeubles destinés à un autre usage. L'article 13, B, sous b), de la sixième directive 77/388 du Conseil du 17 mai 1977, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce que les Etats membres exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les locations d'emplacements pour le stationnement des véhicules qui sont exclues du bénéfice de l'exonération prévue par cette disposition, c-à-d, celles qui ne sont pas étroitement liées à des locations, elles-mêmes exonérées, de biens immeubles destinés à un autre usage" (CJCE 13 juillet 1989, C-173/88, Skatteministeriet / Morten Henriksen, Rec., 1989, I, 2763).

En l'espèce, le contrat de bail conclu par la demanderesse avec M. A. P. prévoit que le bien immobilier est loué à usage exclusif d'entrepôt pour le recyclage de papier,. Ainsi, même si l'immeuble comprend une partie affectée à un usage de bureau, son affectation principale est celle d'entrepôt pour la période litigieuse couverte par ce contrat de bail, la partie affectée aux bureaux étant l'accessoire de l'usage principal donné au bien dans le contrat de bail. Il en va de même du contrat de bail conclu par la demarderesse avec la SPRL Europabières, dont l'article 2 prévoit que le bien est destiné à usage de bureaux et d'entrepôt.

En effet, la demanderesse ne conteste pas que la partie de l'immeuble loué à la SA P. était à usage exclusif d'entrepôt. Selon le contrat de bail, la partie de l'immeuble loué à usage d'entrepôt présente une surface de 1780 m² (pièce 3 du dossier de la demanderesse), alors que la surface totale de l'immeuble est de 2660 m². Dans ses conclusions, la demanderesse admet que la location intervenue au profit de La Poste s'est effectuée dans le même esprit que les précédentes locations, à savoir, la mise à disposition d'une surface comprenant bureaux, entrepôt, atelier et parking. Le contrat de bail conclu avec La Poste prévoit que l'immeuble comporte environ 250 m² de bureaux et environ 1900 m² d'entrepôts/atelier, ainsi qu'une aire de parking clôturée pour 10 voitures (pièce 4 du dossier de la demanderesse).

Les plans et états des lieux locatifs déposés par la demanderesse confirment que la destination principale de l'immeuble dans les deux premières locations est l'entreposage de biens, parce que la surface destinée à cet usage est largement supérieure à celle des bureaux (pièces 4 et 7-plans annexes, 5 et 6 du dossier de la demanderesse).

En conséquence, les locations successives du bien pendant la période litigieuse constituent une prestation de services soumise à la TVA à titre de mise à disposition d'emplacements pour l'entreposage de biens. C'est dès lors à bon droit que le défendeur a réclamé à la demanderesse le paiement de la TVA sur les loyers perçus.

C'est en vain que la demanderesse sollicite de pouvoir rapporter par toute voie de droit la preuve que l'immeuble a été loué à usage de bureaux, entrepôt et parking, parce que son affectation principale qui détermine le régime TVA applicable à la location, est celle d'entrepôt.

D. L'amende:

La demanderesse invite le tribunal à supprimer ou réduire l'amende proportionnelle parce qu'elle est disproportionnée à la régularisation de la taxe qui résulte d'une requalification du contrat formellement contestée.

L'amende appliquée en l'espèce, est de 20 %, conformément à l'article 1er du tableau GV de l'arrêté royal n° 41 du 30 janvier 1987 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la régularisation ne résulte pas de la requalification du contrat qui ne peut recevoir une autre qualification juridique que celle de location, mais de l'application erronée de l'exemption prévue à l'article 44, § 3, 2, CTVA.

L'amende doit être proportionnée à la nature de l'infraction au Code de la TVA, compte tenu des circonstances du cas d'espèce. La demanderesse a considéré que les locations étaient exemptées à titre de locations de biens immeubles, alors qu'elle a déduit la TVA sur des travaux immobiliers et des frais généraux pendant la période litigieuse. La seule activité de la demanderesse était la location de cet immeuble, puisqu'elle n'a déclaré aucun chiffre d'affaires.

L'assujetti qui exerce une activité exemptée sur base de l'article 44 CTVA ne peut pas déduire le taxe supportée sur les biens et services utilisés pour cette activité exemptée (article 45 CTVA). L'attitude de la demanderesse qui consiste à déduire la taxe alors que dans sa conception, elle exerce une activité exemptée, est incohérente.

En l'espèce, la régularisation ne résulte pas de circonstances que la demanderesse ne pouvait raisonnablement prévoir. L'amende réduite de 20 %, conforme à l'arrêté royal n° 41 précité, est dès lors proportionnée à l'inexactitude constatée lors du contrôle, la demanderesse ne faisant valoir aucun élément de nature à justifier la réduction de cette amende.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL, siégeant en premier ressort,

Statuant contradictoirement,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

Déclare la demande recevable et non fondée;

En déboute la demanderesse;

Condamne la demanderesse aux dépens de l'instance, liquidés dans son chef à 171,05 + 108,53 euros et à 171,05 euros dans le chef du défendeur.

Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance de Bruxelles le 19 mai 2004.

Où étaient présents et siégeaient:

Mme M. M., juge unique

M.F. Q., employé au greffe du tribunal de céans, assumé en qualité de greffier par le magistrat du siège, conformément à l'article 329 du Code Judiciaire, le greffier en chef, les greffiers et les greffiers adjoints se trouvant empêchés,

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