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Le tribunal déboute la Cie1 de sa contestation relative à une dette de TVA et à une amende, constatant qu'elle ne prouve pas la réalité des prestations de sous-traitance et qu'une intention frauduleuse est établie.
- Les faits. L'administration rejette la déduction d'une série de factures de sous-traitants pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020. § Motifs Le litige porte sur une dette de TVA rendue exécutoire le 19 décembre 2023 pour un montant total de 3.228.349,39 euros. § Motifs
- La règle. Pour exercer le droit à déduction, l'assujetti doit prouver la réalité des prestations et leur utilisation pour réaliser des opérations imposables. § Motifs L'article 70, §1er bis CTVA sanctionne la déduction indue ou abusive d'une amende égale au double du montant de la taxe. § Motifs
- Ce que le juge retient. Le tribunal constate que les éléments présentés sont insuffisants pour établir la réalité des prestations contestées. § Motifs La charge de prouver la réalité des prestations litigieuses repose sur la demanderesse. § Motifs Le tribunal juge que l'intention frauduleuse de la demanderesse est démontrée. § Motifs L'amende fiscale appliquée par l'administration est justifiée. § Motifs
- L'issue. Le tribunal déboute la Cie1 de l'ensemble de ses demandes. § Dispositif Le tribunal condamne la Cie1 aux dépens de l'instance liquidés à zéro euro dans le chef de l'ETAT BELGE. § Dispositif
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Fiche du SPF Finances
Jugement du tribunal de première instance de Bruxelles du 26.03.2026 (2024/766/A)
FIN 55119826/01
Fausses factures - Notification d'indices de fraude – TVA – CRA - Criminel tient le civil en l'état - Amende proportionnelle - Intention frauduleuse
Résumé
Résumé non fourni
Texte intégral
Corps de la décision
Tribunal de première instance francophone de Bruxelles
Section civile
32e chambre – Affaires civiles
Jugement
26.03.2026
2024/766/A
EN CAUSE :
La Cie1, inscrite à la BCE sous le n° ..., dont le siège social est établi à ...,
partie demanderesse,
représentée par Me Johan VANDEN EYNDE, avocat, dont le cabinet est établi à 1060 Bruxelles, avenue Henri‑Jaspar, 113, (jv@vdelegal.be)
CONTRE :
L'ETAT BELGE, Service Public Fédéral Finances, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences de Monsieur le Conseiller général – Directeur régional de l'administration générale de l'Inspection Spéciale des Impôts de Namur – Cellule contentieux, dont les bureaux sont établis à 5100 Jambes, avenue Prince de Liège, 133, bte 802, BCE n° 0308.357.159.,
partie défenderesse,
comparaissant en personne à l'intervention de Monsieur J.R., attaché, (cont.jud.isi.namur@minfin.fed.be)
En cette cause, tenue en délibéré le 19 février 2026, le Tribunal prononce le jugement suivant.
Vu les pièces de la procédure, et notamment :
•la requête contradictoire déposée au greffe du tribunal de céans, par e‑deposit, le 2 février 2024 ;
•l'ordonnance rendue le 27 mars 2024 sur pied de l'article 747 § 1er du Code judiciaire ;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie demanderesse le 26 mai 2025 ;
•les conclusions additionnelles et de synthèse déposées par la partie défenderesse le 18 juillet 2025 ;
Entendu le conseil de la partie demanderesse et le représentant de la partie défenderesse en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 février 2026 ;
I. FAITS ET RETROACTES
1. La partie demanderesse est active dans le secteur du transport de colis. Son principal client est Cie2.
Dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, elle est amenée à faire appel à des sous‑traitants.
2. Le 10 octobre 2023, la partie défenderesse lui a notifié, par courrier recommandé, des indices de fraude, sur pied de l'article 81bis, §1er, aliéna 2 et 84ter CTVA.
Le 7 novembre 2023, un procès‑verbal de taxation a été établi et envoyé à la partie demanderesse pour la période du 1er janvier 2017 au 30 septembre 2020. Aux termes de ce procès‑verbal, l'administration a rejeté la déduction d'une série de factures de sous‑traitants.
Le 8 novembre 2023, la partie demanderesse a introduit un recours à l'encontre du procès‑verbal de taxation, par lequel elle a sollicité son annulation.
Le 19 décembre 2023, la dette TVA a été rendue exécutoire et a fait l'objet d'un avis de perception et recouvrement. À cette date, le total réclamé à la partie demanderesse est composé comme suit :
985.859,19 € de TVA en principal ;
1.971.710 € d'amendes ;
270.780,20 € d'intérêts de retard.
Le 2 février 2024, la réclamation de la partie demanderesse a été rejetée.
Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2024, la partie demanderesse a introduit la présente cause.
Il. OBJET DU LITIGE
3. Le litige concerne la dette TVA n°..., inscrite au nom de la partie demanderesse dans le registre de perception et recouvrement n°202312FR015, rendue exécutoire le 19 décembre 2023, d'un montant total de 3.228.349,39 €.
4. La partie demanderesse sollicite du Tribunal de dire la demande recevable et fondée et, en conséquence, de :
•Annuler le procès‑verbal du 7 novembre 2023 et l'amende y afférent ;
•Condamner la partie défenderesse à rembourser, augmentées des intérêts, toutes sommes indûment perçues du chef de la contrainte litigieuse en principal, amendes, intérêts et frais ;
•Condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris l'indemnité de procédure à son montant de base.
5. La partie défenderesse demande au Tribunal de :
•Déclarer la requête recevable mais non fondée ;
•Dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer le temps de la procédure pénale en application de l'adage « le criminel tient le civil en l'état » ;
•Dire qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ni de renvoyer la cause devant la chambre des règlements amiables ;
•Confirmer le procès‑verbal du 7 novembre 2023 et l'avis de perception du 19 décembre 2023 ;
•Condamner la partie demanderesse aux entiers frais et dépens de l'instance.
III. RECEVABILITE ET PROCEDURE
6. La demande a été introduite dans les formes et délais légaux et est donc recevable.
IV. DISCUSSION
A. Exposé du litige
7. La partie demanderesse conteste la dette TVA litigieuse et se fonde sur les moyens suivants :
1) La notification d'indices de fraude est nulle et il ne pouvait, dès lors, être fait application du délai extraordinaire de sept ans ;
2) Dans l'hypothèse où le Tribunal considérerait que la notification d'indices de fraude n'est pas nulle, il y aurait lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue du dossier pénal encore pendant ;
3) Si le Tribunal devait décider de ne pas surseoir à statuer, il y aurait lieu de renvoyer la cause devant la chambre de règlement amiable fiscale du Tribunal ;
4) A titre subsidiaire, la partie défenderesse ne démontre pas l'utilisation de fausses factures, de sorte que la dette, en principal, amende et intérêts, est nulle.
B. Analyse
B.1. Quant à la nullité de la notification d'indices de fraude
8. La notification d'indices de fraude a été établie le 10 octobre 2023, en application des articles 81bis, §1er, alinéa 2 et 84ter CTVA et reprend les indices suivants qui peuvent être synthétisés comme suit :
•L'existence d'un dossier judiciaire ouvert au nom de la partie demanderesse auprès du Parquet de Bruxelles, faisant actuellement l'objet d'une instruction pour criminalité organisée et suspicion de fraude fiscale et blanchiment ;
•Le recours à un système de fausse facturation via des sous‑traitants défaillants qui n'ont pas respecté leurs obligations comptables et fiscales et n'ont pas acquitté la TVA ;
•Une infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces.
A. L'existence d'un dossier judiciaire et d'une information CTIF
9. La partie demanderesse expose qu'elle n'a eu accès que récemment au dossier judiciaire la concernant et que le fait que la partie défenderesse ait pu en prendre connaissance est contraire au secret de l'instruction, ce qui crée un déséquilibre entre les parties au niveau des droits de la défense.
La partie demanderesse reproche ensuite à la partie défenderesse de faire de vagues suppositions sans fondement tangible et démontrable et de ne pas démontrer que le dossier répressif contient les éléments dont elle fait état.
10. Décision du Tribunal
Il convient tout d'abord de constater que la partie demanderesse ne peut se prévaloir du secret de l'instruction, dès lors qu'il ressort du dossier soumis à l'appréciation du Tribunal que la partie défenderesse a obtenu, sur pied de l'article 327 CIR, l'autorisation expresse du procureur du Roi de consulter le dossier et d'en prendre copie. Cette possibilité expressément prévue par la loi n'implique pas pour autant une atteinte aux droits de la défense de la partie demanderesse.
Le Tribunal rappelle également qu'à ce stade de la procédure, il n'appartient pas à la partie défenderesse de démontrer l'intention frauduleuse. La notification préalable d'un soupçon de fraude est suffisante, sans qu'il ne faille rapporter la preuve de la fraude fiscale.
L'existence d'un dossier judiciaire et d'une information CTIF relatifs à une suspicion de fraude sociale et fiscale constitue par nature un indice de fraude au sens des articles 81bis et 84ter CTVA.
B. Le recours à une système de fausse facturation
11. La partie demanderesse fait valoir que le système de fausse facturation ne lui serait pas imputable, mais serait imputable à des sociétés tierces.
12. Décision du Tribunal
La défaillance des sous‑traitants litigieux qui n'ont pas payé la TVA déduite par la partie demanderesse, dans un contexte où il existe des liens entre ces sociétés, constitue un indice de fraude au sens des articles 81bis et 84ter CTVA.
C. Infraction à la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation d'espèces
13. A nouveau, la partie demanderesse reproche à la partie défenderesse de se baser sur de « vagues suppositions » et de ne pas démontrer une quelconque infraction à la loi du 18 septembre 2017.
14. Décision du Tribunal
L'analyse de la comptabilité, notamment le journal de caisse, de la partie demanderesse indique des fractionnements de paiement par caisse dont la cause n'est pas déterminée.
L'utilisation d'espèces au‑delà de la limitation prévue et pour des montants totaux importants constitue un indice de fraude au sens des articles 81bis et 84ter CTVA.
D. Conclusion
15. Il découle des considérations qui précèdent que les éléments développés dans la notification du 10 octobre 2023 ont été décrits de manière suffisamment précise et circonstanciée pour constituer des indices de fraude au sens des dispositions du Code de la TVA.
C'est partant à bon droit que la partie défenderesse a fait usage du délai spécial de sept ans.
L'action en recouvrement de la TVA n'est par conséquent pas prescrite.
B.2. Quant au sursis à statuer
16. La partie demanderesse sollicite du Tribunal de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
Elle expose que la partie défenderesse fonde l'imposition litigieuse sur le dossier pénal en cours et qu'il existe donc un risque de contradiction avec la décision pénale à intervenir.
17. Décision du Tribunal
Conformément à l'article 4 du Code d'instruction criminelle, « L'action civile peut être poursuivie en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique. Elle peut aussi l'être séparément; dans ce cas l'exercice en est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique, intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile, pour autant qu'il existe un risque de contradictoire entre les décisions du juge pénal et du juge civil et sans préjudice des exceptions expressément prévues par la loi ».
L'obligation de surseoir à statuer existe dès qu'il y a un risque de contradiction entre les décisions du juge civil (en l'espèce, fiscal) et du juge pénal.
Or, en l'espèce, l'instruction pénale en cours est sans incidence sur la solution du présent litige, dans la mesure où l'imposition litigieuse est fondée sur les constatations des agents contrôleurs suite à l'examen de la comptabilité de la partie demanderesse et de ses fournisseurs.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale.
B.3. Quant au renvoi devant la chambre de règlement amiable fiscale (CRA‑F)
18. La partie demanderesse estime que le litige peut être résolu à l'amiable et sollicite le renvoi de la cause devant la chambre de règlement amiable.
La partie défenderesse précise qu'elle s'oppose à ce renvoi en conciliation.
19. Décision du Tribunal
Dans la mesure où la partie défenderesse déclare vouloir maintenir la taxation dans sa totalité, un accord n'apparait pas possible entre les parties.
Il n'y a par conséquent pas lieu de renvoyer la cause devant la chambre de règlement amiable.
B.4. Quant à l'utilisation de fausses factures
A. Quant à la dette en principal
19. Rappel des principes
L'article 45, §1er CTVA dispose comme suit :
« § 1er. Tout assujetti peut déduire de la taxe dont il est redevable, les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis, les biens qu'il a importés et les acquisitions intracommunautaires de biens qu'il a effectuées, dans la mesure où il les utilise pour effectuer:
1° des opérations taxées ;
2° des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 42;
3° des opérations, autres que celles qui sont exonérées en vertu de l'article 284 de la directive 2006/112/CE, réalisées en dehors de la Belgique et qui ouvriraient droit à déduction si elles étaient effectuées en Belgique ;
4° des opérations visées à l'article 44, § 3, 4° à 10°, à condition que le cocontractant soit établi en dehors de la Communauté, ou que ces opérations aient, dans les conditions fixées par le Ministre des Finances ou par son délégué, un rapport direct avec des biens destinés à être exportés vers un pays situé en dehors de cette Communauté ;
5° des prestations de courtage ou de mandat se rapportant aux opérations visées au 4°. »
Pour qu'un assujetti dispose du droit à déduction, il convient donc que :
•l'assujetti effectue des opérations à la sortie lui ouvrant un droit à déduction, à savoir les opérations énumérées à l'article 45, §1er CTVA ;
•et que les biens et les services acquis par l'assujetti aient un lien direct et immédiat avec les opérations à la sortie lui ouvrant droit à déduction.
La charge de la preuve de la réunion de ces conditions appartient à l'assujetti.
20. Suivant les articles 3 de l'AR n°3 et 5 de l'AR n°1 CTVA, le droit à déduction est conditionné à l'existence d'une facture répondant aux exigences des articles précités.
Toutefois, l'existence d'une facture, même régulière en la forme, ne suffit pas à exercer son droit à déduction.
Encore faut‑il pouvoir démontrer la réalité des prestations et l'utilisation de celles‑ci pour réaliser des opérations imposables.
21. Thèse de la partie demanderesse
La partie demanderesse reproche à la partie défenderesse d'opérer une cascade de présomptions prohibée et de ne pas démontrer les faits qu'elle allègue.
Elle estime que le droit civil ne l'oblige pas à établir un contrat écrit avec ses clients et que la partie défenderesse ne peut refuser le droit à déduction de factures dont les prestations ne sont pas contestées par elle.
La partie demanderesse invoque également qu'elle n'est pas responsable des défaillances de ses sous‑traitants dans la tenue de leur comptabilité et le respect de leurs obligations fiscales.
La partie demanderesse fait encore valoir qu'un seul véhicule est insuffisant à l'exercice de son activité et que cette circonstance démontre bien que, pour réaliser son chiffre d'affaires, elle est obligée de faire appel à des sous‑traitants.
Enfin, la partie demanderesse estime qu'elle rapporte la preuve de la réalité des prestations et de l'existence économique et matérielle des sociétés de sous-traitance. Elle rappelle également que le secteur du transport est caractérisé par la rapidité, la réactivité et l'absence de formalisme. Selon elle, la méthode de travail de Cie2 ne permettrait pas d'envisager d'établir un contrat pour chaque sous‑traitance organisée.
22. Thèse de la partie défenderesse
La partie défenderesse objecte que les éléments produits par la partie demanderesse ne sont pas de nature à justifier la réalité des prestations.
En effet, selon la partie défenderesse, les attestations des sous‑traitants ont été rédigées en 2024, alors que la procédure judiciaire était déjà entamée.
La partie défenderesse précise encore qu'il n'est pas possible d'établir des concordances entres les listes de transport fournies et les factures litigieuses. En d'autres termes, selon la partie défenderesse, les documents fournis ne garantissent pas que les montants facturés reflètent bien les prestations qui auraient été réalisées.
Qui plus est, selon la partie défenderesse, les sous‑traitants litigieux sont défaillants, certains d'entre eux ont fait l'objet d'une taxation par l'administration pour fausses factures et ils ne disposaient pas des moyens humains et matériels pour réaliser les prestations contestées, outre le fait que, dans certains cas, leur objet social est sans lien avec le secteur du transport.
23. Position du Tribunal
Comme rappelé ci‑avant, il appartient à la partie demanderesse de démontrer que les conditions du droit à déduction sont réunies dans son chef. C'est à elle qu'il appartient de rapporter la preuve de la réalité des prestations contestées.
La partie demanderesse ne peut se contenter d'invoquer que la plupart des reproches formulés par la partie défenderesse concernent ses sous‑traitants pour que le droit à déduction lui soit reconnu.
Ceci est encore renforcé par le fait que l'article 79, §2 du CTVA prévoit que le droit à déduction peut être refusé s'il est établi que l'assujetti savait ou devait savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans une fraude TVA.
Suivant la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, « la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens qu'elle s'oppose à ce qu'un assujetti procède à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures émises par un fournisseur lorsque, bien que la prestation ait été fournie, il s'avère qu'elle n'a pas été effectivement réalisée par ce fournisseur ou par son sous‑traitant notamment parce que ces derniers ne disposaient pas des personnels, des matériels et des actifs nécessaires, que les coûts de leur prestation n'ont pas été justifiés dans leur comptabilité ou que l'identité des personnes ayant signé certains documents en tant que fournisseurs s'est révélée inexacte, à la double condition que de tels faits soient constitutifs d'un comportement frauduleux et qu'il soit établi, au vu des éléments objectifs fournis par les autorités fiscales, que l'assujetti savait ou aurait dû savoir que l'opération invoquée pour fonder le droit à déduction était impliquée dans cette fraude, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier »(1).
(1) C.J.U.E., 13 février 2014, C‑18/13.
24. A l'examen du dossier qui lui est soumis, le Tribunal est d'avis que les éléments produits sont insuffisants pour démontrer la réalité des prestations contestées, pour les motifs suivants :
•les factures présentent un libellé laconique qui ne permet pas d'apprécier la nature et l'importance des prestations réalisées ;
•les listes de transport ne permettent pas d'établir de concordance avec les factures litigieuses ;
•les attestations des sous‑traitants produites ont été établies in tempore suspecto ;
•les sous‑traitants sont défaillants sur le plan comptable et fiscal et n'ont pas déclaré à la TVA toutes les opérations litigieuses, ce qui implique que la TVA dont la déduction est revendiquée par la partie demanderesse n'a pas été payée en amont ;
•les sous‑traitants ne disposaient pas des moyens humains et matériels pour effectuer les prestations visées au vu de l'importance des montants facturés ; ils ne disposent pas de licence de transport et ont un objet social sans lien avec le secteur du transport ;
•plusieurs sociétés de sous-traitance ont fait l'objet de redressement par l'administration pour déduction de fausses factures ;
•il existe des liens étroits entre la partie demanderesse et certaines sociétés de sous‑traitance.
Le Tribunal peut parfaitement concevoir que la partie demanderesse soit amenée à faire appel dans une certaine mesure à des sous‑traitants dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle, laquelle requiert une certaine célérité et réactivité.
Néanmoins, la partie demanderesse reste en l'espèce en défaut de démontrer la réalité des prestations contestées – condition essentielle pour exercer valablement son droit à déduction – alors qu'elle supporte la charge de cette preuve.
Il faut encore relever que la partie demanderesse a fait appel à d'autres sous‑traitants au cours de la période litigieuse dont la réalité des prestations n'a pas été contestée par la partie défenderesse.
Par conséquent, c'est à bon droit que la dette TVA litigieuse a été établie par la partie défenderesse.
B. Quant à l'amende
25. L'article 70, §1er bis CTVA dispose comme suit :
« Quiconque a déduit indûment ou abusivement la taxe, encourt une amende égale au double du montant de cette taxe dans la mesure où cette infraction n'est pas réprimée par le § 1er, alinéa 1er ».
En cas d'intention frauduleuse, l'échelle de réduction des amendes n'est pas applicable.
26. En l'espèce, dans son procès‑verbal de taxation, la partie défenderesse applique une amende de 200% et retient une intention frauduleuse sur base des considérations suivantes :
L'accumulation d'autant de lacunes, d'irrégularités et d'invraisemblances, en contradiction totale avec l'exercice normal d'une activité économique, ne peut résulter du simple hasard, ni même de la négligence. Elle ne peut clairement résulter que d'une intention frauduleuse.
Il est ainsi démontré à suffisance de droit que :
•les sociétés prétendument sous-traitantes en cause n'ont pu effectuer les prestations qu'elles ont facturé à la Cie1 par faute de moyen tant humain que matériel ;
•les documents émis au nom de ces sociétés constituent des fausses factures ;
L'introduction de ces factures dans la comptabilité de la Cie1 n'avait donc d'autre but que de déduire indûment des montants de TVA via ses déclarations périodiques.
L'Intention frauduleuse est démontrée à suffisance de droit par :
•la comptabilisation et la prise en charge, avec la volonté consciente de sa gérante, de factures, dont le caractère frauduleux a été mis en exergue tout au long de ce procès‑verbal, et émises par et/ou au nom des prétendus sous‑traitantes précitées dans le but de déduire indûment des montants de TVA via ses déclarations périodiques, la plupart de ces sociétés étant directement ou indirectement liées à l'assujettie.
•l'absence de document (bon de commande, liste de tournée, Instructions chauffeurs, véhicule utilisé, ...) accompagnant les factures émises par les divers sous‑traitants
•l'impossibilité pour l'assujettie de produire des documents probants prouvant la réalité des prétendues prestations de sous-traitances.
A l'estime du Tribunal, l'ensemble de ces éléments démontrent à suffisance de droit l'intention frauduleuse dans le chef de la partie demanderesse.
Partant, l'amende est justifiée.
V. LES DEPENS
27. En application de l'article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire, la partie qui succombe supporte les dépens.
Il y a dès lors lieu de mettre les dépens à charge de la partie demanderesse succombant dans ses demandes.
La partie défenderesse n'étant pas représentée par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL,
Statuant contradictoirement,
Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Dit la demande recevable et non fondée ;
Déboute la Cie1 de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la Cie1 aux dépens de l'instance liquidés dans le chef de l'ETAT BELGE à 0 euros ;
Délaisse à la Cie1 la charge de la contribution au fonds budgétaire pour l'aide juridique de deuxième ligne de 24,00 €.
Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la 32ème chambre du tribunal de première instance francophone de Bruxelles, le 26 mars 2026,
Où étaient présents et siégeaient :
Mme G. Bacquelaine, juge,
Mme H. Sesep, expert administratif assumé greffier art. 329 C.J.
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