Contrôle fiscal, Procès-verbal · Jurisprudence belge

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Tribunal de première instance Namur 23 juin 2021

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Contrôle fiscal, Procès-verbal

https://juriel.be/fr/jurisprudence/controle-fiscal-proces-verbal-droits-tribunal-namur-2021-06-23-bdd1

Juridiction
Tribunal de première instance
Siège
Namur
Date
23 juin 2021

Aperçu IA

Le tribunal déclare non fondée la demande d'un restaurateur et valide la contrainte fiscale établissant une affectation professionnelle de cinquante-cinq pour cent de son immeuble ainsi que la révision du taux réduit de TVA.

  • Les faits. Le 8 décembre 2015, une contrainte fiscale est décernée à charge de L.L.N. pour un montant total de 40.364,74 euros. § Motifs Le litige porte notamment sur la proportion d'affectation professionnelle de l'immeuble rénové et l'application du taux réduit en matière de travaux immobiliers. § Motifs
  • La règle. L'administration est autorisée à prouver les infractions par les procès-verbaux de ses agents, lesquels font foi jusqu'à preuve du contraire en vertu de l'article 59 du Code TVA. § Motifs L'application du taux réduit de 6 % exige que les travaux portent sur un bâtiment d'habitation effectivement utilisé principalement ou exclusivement comme logement privé. § Motifs
  • Ce que le juge retient. Les constatations consignées au procès-verbal prévalent car les éléments avancés par le demandeur ne correspondent pas à l'aménagement réel des lieux. § Motifs Le document d'urbanisme signé par le demandeur confirme la proportion retenue par l'administration fiscale. § Motifs Le taux applicable aux travaux pour la partie professionnelle fixée à 55 % de l'immeuble doit être de 21 %. § Motifs L'amende fiscale de 3.390,00 euros est légalement appliquée, proportionnée et ne justifie aucun sursis. § Motifs
  • L'issue. Le tribunal déboute L.L.N., valide la contrainte du 8 décembre 2015 et le condamne aux dépens liquidés à 0,00 euro. § Dispositif

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Sur le document

Collection
Jurisprudence belge
Langue du texte
français
Sens lu par le SPF
favorable à l'État belge

Texte

249 paragraphes

Fiche du SPF Finances

Jugement du Tribunal de première instance de Namur, division Namur du 23.06.2021

WF 706-15-16/023454

[Favorable à l’Etat belge]

Taxe sur la valeur ajoutée – Contrôle fiscal – Procès-verbal – Droits de la défense et principe du fair-play – Communication du dossier administratif – Publicité de l’administration – Motivation des actes administratifs – Preuve – Pouvoirs d’investigation – Accès aux locaux professionnels –Présentation de la commission – Affectation professionnelle du bâtiment – Droit à déduction – Taux – Amendes proportionnelles réduites – Proportionnalité – Sursis

Dispositions légales

Articles 59, §1er, 63, 70 et 84 du Code de la TVA

Arrêté royal n°41 du 30 janvier 1987

Article 6 de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration

Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs

Résumé

Le demandeur estime que l'administration fiscale a violé les droits de la défense et le principe de fair-play car, dans la fixation de la date du contrôle par mail, la fonctionnaire a indiqué « la présence de votre comptable n'est donc pas nécessaire ».

Le demandeur invoque aussi le fait que le procès-verbal a été rédigé peu de temps avant que la contrainte soit délivrée de sorte qu'il ne lui a pas été matériellement possible de faire valoir d’observations quant aux termes dudit procès-verbal. Il souligne que le relevé de régularisation diffère du procès-verbal et que c'est le procès-verbal qui lui a été notifié à l'appui de la contrainte.

Enfin, le demandeur estime qu'une autre violation résulte du fait que son conseil a sollicité l'accès au dossier administratif auprès de l’office TVA, afin de pouvoir préparer sa défense, et que cela lui a été refusé au motif que les pièces contenues dans le dossier administratif lui seraient communiquées en cas de recours devant le Tribunal.

En ce qui concerne l'absence du comptable du demandeur, il n'existe aucune obligation, pour l'administration fiscale, de faciliter la présence du comptable lors des contrôles. Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense par la mention, dans le mail litigieux, du fait que la présence du comptable n'était pas nécessaire. La fonctionnaire n’avait par ailleurs nullement interdit cette présence, précisant seulement qu'elle n'était pas nécessaire, ce qui est exact eu égard à l'objet de la visite, consistant en une vérification matérielle des lieux et ne concernant pas les documents comptables, qui avaient été transmis préalablement.

En ce qui concerne le délai court entre la contrainte litigieuse et la notification du procès-verbal de régularisation, il convient de rappeler que la procédure en matière de TVA n'est régie par aucun texte légal et se déroule selon la pratique administrative. Or, cette pratique ne prévoit aucun délai entre la notification du procès-verbal et la délivrance éventuelle de la contrainte. Ainsi, si la prescription est imminente, comme c'était le cas en l'espèce, il est logique et justifié que l'administration fiscale rende la dette exécutoire, sans attendre. La possibilité pour le contribuable de contester la taxe, par l'introduction d'un recours judiciaire ou même par l'envoi d'une contestation à l'administration fiscale elle-même, reste intacte. Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense ou du principe de fair-play.

En ce qui concerne le fait que le demandeur reproche à l'administration fiscale de ne pas lui avoir donné accès au dossier administratif, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer sa défense, il doit être souligné que l'application de la loi du 1994 n'est pas exclue par la délivrance d'une contrainte. Tout d'abord, l'Etat Belge ne peut pas invoquer l'article 6 de la loi, à défaut de se trouver dans une des exceptions qui y sont prévues. Ensuite, s'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production, cette conclusion ne trouve à s'appliquer, précisément, que lorsqu'une juridiction est saisie. Or, la demande de communication du dossier formulée par mail, à laquelle l'administration fiscale a opposé un refus est antérieure au présent recours judiciaire. Pour autant, les droits de la défense du demandeur n’ont pas été violés puisque, à la suite du contrôle, l'administration fiscale a adressé un relevé de régularisation. Ensuite, le demandeur ne marquant pas son accord sur ce relevé, un procès-verbal a été dressé et notifié au demandeur, et enfin, l'administration fiscale a décerné une contrainte et l'a notifiée au demandeur, tout en veillant à y annexer une copie du procès-verbal.

La question du respect des droits de la défense du demandeur reste à examiner sous l'angle de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs. La motivation exigée consiste en l'indication, dans l’acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et cette motivation devant être adéquate. Cette motivation s'apprécie au regard de l'importance de la décision, en fonction de la marge d'appréciation de l'administration fiscale. Il est unanimement admis qu'il peut être renvoyé, dans la contrainte, au procès-verbal qui est signifié en même temps. Ainsi, les actes administratifs que sont la contrainte, le procès-verbal de régularisation et le relevé de régularisation, doivent être suffisamment motivés, en droit et en fait, et contenir une motivation qui permet à l’assujetti de contester la TVA régularisée dans son chef.

En pratique, les seuls documents dont le demandeur n'a pas pu prendre connaissance, malgré sa demande, sont les trois photographies de l'appartement dont la fonctionnaire fait par ailleurs la description dans son procès-verbal. Les autres documents lui avaient été notifiés préalablement.

Il ne peut donc tirer grief de la non communication de ces documents, les photographies non communiquées ne venant qu'à l'appui des constatations effectuées par la fonctionnaire, dument reprises dans le procès-verbal, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Il convient de rappeler qu'aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le procès-verbal soient signifiées en même temps que la contrainte.

Le Tribunal constate que tant la motivation du relevé de régularisation que du procès-verbal sont conformes, indiquant clairement les motifs de fait et de droit qui ont permis à l'administration fiscale de conclure à la débition de taxes supplémentaires.

Ni la loi relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition légale n'empêchent qu'après la rédaction d'une contrainte relative à une dette d'impôt déterminée, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait. Ces arguments et éléments peuvent être invoqués à l'appui de ce qui est déjà constaté et mentionné par la contrainte à propos de cette même dette d'impôt. Surabondamment, le Tribunal observe que l'ensemble du dossier administratif a été communiqué par l'Etat Belge avec ses conclusions additionnelles. Le demandeur a donc pu en prendre connaissance à tout le moins à ce moment et a encore pu conclure au sujet de ces pièces.

Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense.

Le demandeur invoque aussi que le procès-verbal ne mentionne pas que la fonctionnaire était munie de sa commission lorsqu’elle a eu accès aux locaux professionnels du demandeur et estime que la créance de l'administration ne peut se baser sur de telles données, obtenues de façon irrégulière.

Selon la Cour de cassation (Cass., 15 décembre 2011, F.10.0131.N), l'article 63, alinéa 1er du Code de la TVA ne requiert ni que les agents habilités à contrôler qui procèdent aux enquêtes et constatations précitées montrent spontanément leur commission ni qu'ils en fassent mention dans un procès-verbal. Dès lors que le demandeur ne conteste pas que la fonctionnaire fut porteuse de sa commission mais se contente de reprocher au procès-verbal de n'avoir pas mentionné ce fait, le moyen n'est pas fondé.

En ce qui concerne l’affectation professionnelle du bâtiment litigieux, la fonctionnaire a d'abord rédigé un relevé de régularisation qui reprenait déjà une répartition entre le professionnel et le privé où plus de 50 % de la surface totale est destinée à l'habitation et qui était fondée sur ses constatations faites sur place et sur les plans de l'architecte, prévoyant une telle répartition. Devant le désaccord du demandeur, elle a dressé un procès-verbal dans lequel sont reprises ses constatations.

Conformément à l’article 59 du Code de la TVA, ces constatations font foi, à moins que le demandeur prouve le contraire. Les chiffres avancés par le demandeur déterminent un pourcentage professionnel de 75% mais ils proviennent des plans d'architecte qui, ainsi que l'a constaté l'agent de l'administration fiscale, ne correspondent pas à l'aménagement réel de l'appartement.

Les trois photographies de l'appartement, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises lors du contrôle, révèlent d'ailleurs une configuration conforme aux constatations consignées par la fonctionnaire dans son procès-verbal. Cette configuration est différente de celle représentée par les photos déposées par le demandeur, qui ne permettent cependant pas d'apporter la preuve contraire de ce que la fonctionnaire a constaté dans son procès-verbal. On ignore en effet à quel moment elles ont été prises et il est tout à fait vraisemblable qu'elles aient été prises pour les besoins de la cause. La régularisation fondée sur une affectation professionnelle du bâtiment litigieux à hauteur de 55%, est donc parfaitement justifiée.

En ce qui concerne l'accord intervenu entre l'administration fiscale et le demandeur, celui-ci porte sur les travaux d'aménagement de l'appartement donné en location. Le contrôle et la régularisation ne portant manifestement pas sur les mêmes surfaces, aucune conclusion utile ne peut être tirée de cet accord ultérieur admettant une proportion privée de 25%.

En ce qui concerne la régularisation, en ce qu'elle porte sur la révision du taux de 6 % appliqué à la partie prétendument privée, force est de constater que ce taux de 6 % a été indument appliqué.

En effet, le taux réduit de 6 % est soumis à la condition que les opérations soient affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé. Pour les travaux effectués dans partie professionnelle du bâtiment, soit 55 % de celui-ci, le taux devait être de 21 %. Cet aspect de la régularisation était expressément prévu dans le relevé de régularisation et dans le procès-verbal. Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxation. Il était même proposé au demandeur, dans le relevé de régularisation, de procéder à la déduction de la différence de taxe. Cette régularisation est également justifiée.

En ce qui concerne les amendes, la Cour de cassation a confirmé que le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal. Les amendes ici appliquées sont régulièrement motivées par référence aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière. Elles ont été légalement appliquées (et réduites) et ne sont nullement disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises.

En ce qui concerne la demande de sursis, le demandeur ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de lui accorder le sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi. Il n’est donc pas fait droit à la demande tendant à l'obtention d'un sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse.

Observations

La partie adverse a interjeté appel.

Le jugement rappelle la portée des principes applicables dans le cadre de la procédure de régularisation, notamment les principes relatifs à la preuve, au respect des droits de la défense et de fair-play, au droit d’accès au dossier administratif et à la motivation en droit et en fait des actes administratifs. Les actes administratifs que sont la contrainte, le procès-verbal de régularisation et le relevé de régularisation, doivent être suffisamment motivés, en droit et en fait, et contenir une motivation qui permet à l’assujetti de contester, s’il l’estime utile, la TVA régularisée dans son chef. Tel a bien été le cas en l’espèce.

Enfin, le droit d'accès reconnu par l'article 63 du Code de la TVA a pour but de permettre aux agents contrôleurs de constater l'exercice d'une activité économique, la nature et l'importance de celle-ci ainsi que des marchandises et biens qui se trouvent dans les locaux visités. Il résulte uniquement de ce texte que le fait d'être porteur d'une commission signifie que l'agent contrôleur est assermenté et qu'il peut exercer le droit d'accès que la loi accorde à l'administration.

Il n'est dès lors pas obligé de présenter spontanément sa commission (Question n° 169 de Mme Pieters dd. 28.11.2003, Questions et Réponses, Chambre, 2003-2004, n° 45, p. 6873-6876) ni d’en faire mention dans un procès-verbal (Arrêt de la Cour de Cassation du 15.12.2011).

En ce qui concerne les amendes, la décision du Tribunal est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et de la Cour constitutionnelle.

Texte du jugement

Corps de la décision

Tribunal de première instance de Namur, division NAMUR, llème chambre A affaires civiles (fiscales)

Jugement du 23 juin 2021

Rôle : 16/842/A

La onzième chambre civile A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR a prononcé, en langue française, le jugement suivant

EN CAUSE DE:

Monsieur L.L.N., identifié à la TVA sous le n° 084...65 Né le .../.../19..., Domicilié à ... DEMANDEUR, Représenté par Me ..., avocat à ...

CONTRE:

L'ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, rue de la Loi 12 à 1000 BRUXELLES, poursuites et diligences du Conseiller général, Directeur du Centre PME Namur - Expertise 1 dont les bureaux sont établis à 5000 NAMUR, rue des Bourgeois 7 Bloc C, 7ème étage DEFENDEUR, ayant comparu par monsieur X, attaché (pme.namur.expertisel@minfin.fed.be)

JUGEMENT

Le Tribunal a pris en considération les règles et les pièces de la procédure requises par la loi, qui lui ont été régulièrement soumises, et notamment:

- la contrainte n° 500/.../...93 décernée le 8 décembre 2015;

- la requête contradictoire en matière fiscale du 29 avril 2016;

- le procès-verbal d'accord acté à l'audience du 6 mai 2019, en application de l'article 747, §1er, du Code judiciaire, aménageant les délais pour conclure et fixant la cause pour plaidoiries à l'audience du 31 mars 2021;

- les conclusions de mise en continuation de L.L.N., déposées au greffe le 30 décembre 2019;

- les conclusions « après réouverture des débats» de l'Etat Belge, déposées au greffe le 28 décembre 2020;

- les dossiers de pièces de chacune des parties.

Les parties, comparaissant comme dit ci-dessus, ont été entendues à l'audience du 31 mars 2021. À cette audience, les débats ont été repris ab initio, pour tout ce qui n'a pas encore été jugé.

I. OBJET DE LA DEMANDE

1. L.L.N., ci-après « le demandeur», demande que la contrainte numéro 500/.../...93 soit validée uniquement relativement au point 1 du procès-verbal, soit pour un montant TVA due de 742,86 € et, pour le reste, soit déclarée nulle et de nul effet.

Il postule également la condamnation de l'Etat belge à lui restituer toute somme indument payée du chef de la taxe contestée, à majorer des intérêts calculés conformément à la loi.

Il demande enfin la condamnation de l'Etat belge aux dépens de l'instance, en ce que compris l'indemnité de procédure qu'il fixe à 2.400,00 €.

2. L'Etat Belge demande que le Tribunal dise la demande non fondée, valide la contrainte entreprise et condamne le demandeur aux entiers frais et dépens de l'instance, dont le montant n'est pas précisé.

II. FAITS PERTINENTS ET RETROACTES

3. Il n'est pas contesté que le demandeur est assujetti à la T.V.A., est identifié en cette qualité sous le n° BE084...65 pour l'activité de restaurateur et est soumis à l'obligation de dépôt de déclarations périodiques trimestrielles.

4. Le 13 avril 2015, le demandeur fait l'objet d'un contrôle TVA, pour les années 2012, 2013 et 2014, au siège d'exploitation sis à ....

Ce contrôle est effectué par l'inspecteur Y.

4. Le 13 avril 2015, l'inspecteur Y établit un relevé de régularisation concernant la période allant du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2014, dans laquelle elle relève notamment que

« Selon les plans d'architecte, il a été constaté que la rénovation du bâtiment consistait en une opération mixte suivante

• Aménagement du rez-de-chaussée en un restaurant avec pergola;

• 1er et 2ème étages : appartements destinés à 2 logements privés.

La répartition des surfaces représentant selon les plans 50 % professionnel (restaurant) et 50 % privé (duplex).

J'ai constaté que la partie privée avait été estimée arbitrairement à 25 %.

Les travaux ont été facturés principalement avec application du taux réduit de 6 %. »

5. Le 1er décembre 2015, un procès-verba1 est établi par l'inspecteur Y, qui conclut, dans une note de calcul, à une TVA due de 33.984,50 € et à une amende proportionnelle de 3.390,00 €, et prévoit un intérêt à partir du 21 janvier 2015.

6. Le 8 décembre 2015, la contrainte TVA n° 500/.../...93 est décernée à charge du demandeur, sur base du procès-verbal du 1er décembre 2015•

Elle est visée et rendue exécutoire le même jour, par le conseiller général Z, pour la somme de 40.364,74 €, soit:

- TVA: 33.984,50 €

- amendes proportionnelles : 3.390,00 €

- Intérêts : 2.990,24 €

7. Par sa requête contradictoire déposée au greffe le 29 avril 2016, le demandeur saisit le Tribunal du litige.

8. À la suite d'un contrôle effectué le 8 septembre 2017, à nouveau au siège d'exploitation sis à ..., en présence du demandeur et de son comptable mandaté E.N.L., un nouveau relevé de régularisation est établi par l'expert fiscal adjoint X2.

Dans ce relevé de régularisation, une partie privée fixée à 25 % sur des frais d'aménagement relatif à l'appartement donné en location situé au siège d'exploitation est rejetée.

Le document intitulé « récapitulation des sommes dues », constituant la page 3 sur 3 du procès-verbal de régularisation, est signé, en date du 25 septembre 2017, par E.N.L., gérant de la S.P.R.L. C.N.F., en qualité de comptable dûment mandaté de l'assujetti.

Le mandataire du demandeur y indique qu'il « le reconnaît débiteur envers l'Etat Belge, administration générale de la fiscalité, de la somme de mille neuf cent vingt-trois euros septante-cinq cents {1 923,75 EUR) à titre de taxe sur la valeur ajoutée. ».

Le document se termine par la mention manuscrite« Lu et approuvé. Bon pour la somme de mille neuf cent vingt trois euros septante cinq cents ».

III. RECEVABILITE DE LA DEMANDE

9. Il n'est ni contesté, ni contestable que la demande est recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai légaux.

IV. FONDEMENT DE LA DEMANDE

a. Quant à la violation des droits de la défense

- Position des parties

10. Le demandeur estime que l'administration fiscale a violé les droits de la défense et le principe de fair-play auxquels elle est tenue car, dans son mail concernant la fixation de la date du contrôle, alors que le de mandeur souhaitait que soit conve nu d'une date permettant à son comptable d'être présent, la fonctionnaire L.L.N. a indiqué« la présence de votre comptable n'est donc pas nécessaire ».

Le demandeur estime aussi qu'il y a eu violation en raison du fait que le procès-verbal a été rédigé le 1er décembre 2015 tandis que la contrainte a été délivrée le 8 décembre 2015, et qu'il ne lui a pas été matériellement possible de faire valoir la moindre observation quant aux termes dudit procès-verbal.

Il souligne que le relevé de régularisation diffère du procès-verbal et que c'est le procès­ verbal qui lui a été notifié à l'appui de la contrainte.

Enfin, le demandeur estime qu'une autre violation résulte du fait que son conseil a sollicité l'accès au dossier administratif auprès du Contrôle TVA de Namur 2, afin de pouvoir préparer sa défense, et que cela lui a été refusé au motif que les pièces contenues dans le dossier administratif lui seraient communiquées en cas de recours devant le Tribunal.

11. L'Etat belge fait valoir que l'agent taxateur a estimé que la présence du comptable n'était pas nécessaire le jour du contrôle sur place car la comptabilité avait déjà été vérifiée sur base des documents remis antérieurement.

Il estime que le demandeur a eu le temps de faire valoir ses observations puisque sept mois se sont écoulés entre le relevé de régularisation et la signification de la contrainte.

L'Etat Belge précise que le court délai entre la notification du procès-verbal et la signification de la contrainte est à considérer au regard du fait que la régularisation contestée concerne des opérations de l'année 2012 et que, conformément à l'article 81bis, §1er, alinéa 1er du Code de la TVA, la prescription de l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est acquise à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause d'exigibilité de ces taxes, intérêts et amendes fiscales, soit le 31 décembre 2015.

Concernant la violation alléguée de la loi du 11 avril 1994 sur la publicité de l'administration, l'Etat Belge estime que cette loi ne pouvait de toute façon plus être invoquée car la loi prévoit des procédures de droit commun qui règlent la communication des pièces et la loi sur la publicité de l'administration ne peut pas être utilisée pour contourner ces règles. L'Etat Belge se réfère à l'article 6 de la loi du 11 avril 1994 et précise que ce refus est aussi commenté au point 3.8.1.A de la circulaire n°E.T.100.971 du 31.10.2001.

Se référant à la jurisprudence de la Cour d'appel de Bruxelles, l'Etat Belge estime qu'une violation de la loi du 11 avril 1994, n'entraîne pas forcément une mise à néant de la contrainte si celle-ci est adéquatement motivée au regard des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

- Analyse du Tribunal

12. En ce qui concerne l'absence du comptable du demandeur, il n'existe aucune obligation, pour l'administration fiscale, de faciliter la présence du comptable lors des contrôles.

Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense par la mention, dans le mail litigieux, du fait que la présence du comptable n'était pas nécessaire.

L'inspecteur Y n'avait par ailleurs nullement interdit cette présence, précisant seulement qu'elle n'était pas nécessaire, ce qui est exact eu égard à l'objet de la visite, consistant en une vérification matérielle des lieux et ne concernant pas les documents comptables, qui avaient été transmis préalablement.

13. En ce qui concerne le fait que l'administration a signifié la contrainte litigieuse le 8 décembre 2015 alors que le procès-verbal de régularisation a été notifié le 1er décembre 2015, il convient de rappeler que la procédure en matière de TVA n'est régie par aucun texte légal et se déroule selon la pratique administrative.

Or, cette pratique ne prévoit aucun délai particulier entre la notification du procès-verbal et la délivrance éventuelle de la contrainte.

Ainsi, si la prescription est imminente, comme c'était le cas en l'espèce, il est logique et justifié que l'administration fiscale rende la dette exécutoire, sans attendre.

La possibilité pour le contribuable de contester la taxe, par l'introduction d'un recours judiciaire ou même par l'envoi d'une contestation à l'administration fiscale elle-même, reste intacte.

Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense ou du principe de fair-play.

14. En ce qui concerne le fait que le demandeur reproche à l'administration fiscale de ne pas lui avoir donné accès au dossier administratif, ce qui ne lui aurait pas permis de préparer pleinement sa défense, il doit être souligné que, contrairement à ce que considère l'Etat Belge, l'application de la loi du 1994 n'est pas exclue par la délivrance d'une contrainte.

Tout d'abord, l'Etat Belge ne peut dans ce cas pas invoquer l'article 6 de la loi, à défaut de se trouver dans une des exceptions qui y sont prévues.

Ensuite, s'il ressort de la jurisprudence du Conseil d'Etat que « Les formes de publicité organisées par la loi du 11 avril 1994 ne sont pas applicables lorsqu'elles tendent à faire déposer devant une juridiction des documents dont cette juridiction peut ordonner la production », cette conclusion, fondée sur une certaine idée de la séparation des pouvoirs, ne trouve à s'appliquer, précisément, que lorsqu'une juridiction est saisie.

Or, la demande de communication du dossier a été formulée par mail du 18 décembre 2015, rappelé le 26 janvier 2016, à laquelle l'administration fiscale a opposé un refus par son courrier du 15 février 2016, alors que le présent recours n'a été introduit que par requête du 29 avril 2016.

L'administration fiscale a donc agi en violation des obligations qui lui incombaient en vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration.

Pour autant, les droits de la défense du demandeur ont-ils été violés ?

15. Dans l'examen de cette question, il convient de rappeler, à nouveau, que contrairement à ce qui prévaut en matière d'impôts directs, la procédure précontentieuse en matière de TVA n'est nullement régie par la Loi, mais par la pratique administrative.

En l'espèce, la pratique administrative a été respectée puisque, à la suite du contrôle opéré le 13 avril 2015, l'administration fiscale de la TVA a adressé un relevé de régularisation puis, le demandeur ne marquant pas son accord sur ce relevé, un procès-verbal a été dressé et notifié au demandeur le 1er décembre 2015. Devant l'imminence de la prescription, l'administration fiscale a décerné une contrainte et l'a notifiée au demandeur, tout en veillant à y annexer une copie du procès-verbal du 1er décembre 2015.

16. La question du respect des droits de la défense du demandeur reste donc à examiner sous l'angle de la motivation de ces différents actes.

À cet égard, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs impose que les actes administratifs fassent l'objet d'une motivation formelle, la motivation exigée consistant en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision et cette motivation devant être adéquate.

Cette motivation s'apprécie au regard de l'importance de la décision, en fonction de la marge d'appréciation de l'administration fiscale.

Il est toutefois unanimement admis qu'il peut être renvoyé, dans la contrainte en matière d'impôts indirects, au procès-verbal qui est signifié en même temps•

Ainsi, les actes administratifs que sont la contrainte, le procès-verbal de régularisation et le relevé de régularisation, doivent être suffisamment motivés, en droit et en fait, et contenir une motivation qui permet à l'assujetti de contester, s'il l'estime utile, la TVA régularisée dans son chef.

Les motifs repris dans ces actes ont-ils permis au demandeur de se rendre compte de l'objet et de la cause de la demande de l'administration.

En l'espèce, le relevé de régularisation du 13 avril 2015 précise notamment que:

« Selon les plans d'architecte, il a été constaté que la rénovation du bâtiment consistait en une opération mixte suivante :

• Aménagement du rez de chaussée en un restaurant avec pergola;

• 1er et 2ème étages : appartements destiné à 2 logements privés.

La répartition des surfaces représentent selon les plans 50 % professionnel (restaurant) et 50

% privé (duplex).

J'ai constaté que la partie privé avait été estimée arbitrairement à 25 %.

Les travaux ont été facturés principalement avec application du taux réduit de 6%. »

Une régularisation, avec une proportion professionnelle de 50% est donc proposée. Elle est adéquatement motivée.

Dans le procès-verbal du 1er décembre 2015, l'inspecteur Y prend en compte un courriel du service urbanisme de ... et un document d'urbanisme, dressé par l'architecte du demandeur le 28 janvier 2013, selon lequel, après travaux:

- la surface totale du bâtiment est de 526,26 m2 ;

- la surface destinée à l'habitation est de 231,36 m2 ;

- la surface destinée aux caves, greniers et annexe, est de 55,9 m2 ;

- la surface destinée à un autre usage que l'habitation est de 239 m2.

Elle indique aussi avoir constaté que :

- le logement du 2ème étage était occupé par le demandeur à titre exclusivement privé ;

- il n'y avait aucune archive et que les documents comptables n'étaient pas gardés sur place;

- l'aménagement de la partie privée n'était pas conforme aux plans d'architecte fournis par le comptable.

L'inspecteur Y indique qu'elle appuie ses constations« par des photos prises par [elle]­ même le jour du contrôle où l'on peut y constater une kitchenette (sans frigo), un divan, une télé, une table basse de salon, une tringle avec des chemises ainsi qu'une table à repasser. ».

Le procès-verbal précise aussi que « une superficie totale des caves destinées à un usage professionnel non contestée est estimée à 45,69 m2 ».

C'est en prenant en compte les valeurs susmentionnées que l'inspecteur Y conclut dans le procès-verbal à une proportion professionnelle de 55 %, par le calcul suivant : ( 239 m2 + 45,69 m2) + 526,26 m2 = 54,10 %, arrondis à 55 %.

Cette motivation est également adéquate.

En pratique, les seuls documents dont le demandeur n'a pas pu prendre connaissance, malgré sa demande, sont les trois photographies de l'appartement du 3ème étage dont l'inspecteur Y fait par ailleurs la description dans son procès-verbal.

Les autres documents lui avaient été notifiés préalablement.

Il ne peut donc tirer grief de la non communication de ces documents, les photographies non communiquées ne venant qu'à l'appui des constatations effectuées par l'inspecteur Y, dument reprises dans le procès-verbal, et qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

En ce qui concerne le document d'urbanisme rédigé par son propre architecte, il devait, en toute logique, déjà être en sa possession puisque ce document fait partie du dossier d'urbanisme relatif aux travaux de transformations auxquels le demandeur a fait procéder lui-même.

Cela étant écrit, il convient de rappeler qu' « aucune disposition légale ne prévoit toutefois que les pièces auxquelles se réfère le procès-verbal soient signifiées en même temps que la contrainte. ». En effet,« Les éléments de fait de l'examen administratif dont il ressort comment l'administration a été informée du fait imposable et de quels moyens de preuve elle dispose ne ressortissent pas au domaine de la motivation de la contrainte, à savoir les considérations de droit et de fait servant de fondement à la dette d'impôt, mais à l'administration de la preuve de la dette fiscale. Ni la loi relative à la motivation des actes administratifs ni aucune autre disposition légale n'empêchent qu'après la rédaction d'une contrainte relative à une dette d'impôt déterminée, l'administration invoque de nouveaux arguments juridiques et éléments de fait. Ces arguments et éléments peuvent être invoqués à l'appui de ce qui est déjà constaté et mentionné par la contrainte à propos de cette même dette d'impôt. ».

En conséquence, compte tenu des obligations de motivation qui pèsent sur l'administration fiscale, tant la motivation du relevé de régularisation que du procès-verbal sont conformes, indiquant clairement les motifs de fait et de droit qui ont permis à l'administration fiscale de conclure à la débition de taxes supplémentaires.

17. Surabondamment, le Tribunal observe que l'ensemble du dossier administratif a été communiqué par l'Etat Belge avec ses conclusions additionnelles. Le demandeur a donc pu en prendre connaissance à tout le moins à ce moment et a encore pu conclure au sujet de ces pièces.

18. Il n'y a donc aucune violation des droits de la défense.

b. Quant à la commission de l'inspecteur Y

- Position des parties

19. Le demandeur considère que le procès-verbal du 1er décembre 2015 ne mentionne pas que l'inspecteur Y était munie de sa commission lorsqu'elle a eu accès aux locaux professionnels du demandeur.

Se fondant sur un arrêt de la Cour d'appel d'ANVERS, il estime que la créance de l'administration ne peut se baser sur de telles données, obtenues de façon irrégulière.

20. L'Etat belge estime que cet arrêt est sans pertinence car, dans l'affaire jugée par la Cour d'appel d'ANVERS, c'est sur la seule base d'absence de détermination de la date des investigations que la violation de l'article 63 du Code de le TVA était invoqué, puisqu'en vertu dudit article, l'accès aux locaux professionnels de l'assujetti ne peut être accordé qu'aux fonctionnaires TVA munis de leur commission, ce qui doit permettre de déterminer la date des investigations.

- Analyse du Tribunal

21. Selon la Cour de cassation, l'article 63, alinéa 1er du Code TVA « ne requiert ni que les agents habilités à contrôler qui procèdent aux enquê tes et constatations précitées montrent spontanément leur commission ni qu'ils en fassent mention dans un procès-verbal. ».

Dès lors que le demandeur ne conteste pas que l'inspecteur Y fut porteuse de sa commission mais se contente de reprocher au procès-verbal de n'avoir pas mentionné ce fait, le moyen n'est pas fondé.

c. Quant au point 1 de la régularisation: infraction à l'article 3 §1er de l'A.R. n° 3 du 10.12.1969

22. Le demandeur accepte cette régularisation TVAde 742,86 €.

d. Quant à la déduction de la taxe portée en compte ne relevant pas de l'activité économique et quant à l'infraction à l'application du taux réduit en matière de travaux immobiliers

- Position des parties

23. Ces deux points sont liés à la proportion de l'affectation professionnelle du bâtiment litigieux et seront donc examinés ensemble.

24. Le demandeur considère que l'espace dévoué à l'activité professionnelle est de 345,20 m2 sur une superficie totale de 454,08 m2, soit 76,02 % de l'immeuble, arrondi à 75%.

Il produit des plans d'architecte et trois photos des lieux.

Il reproche au document « Statistique des permis de l'urbanisme» de n'être signé ni par le lui-même, ni par l'architecte et de ne pas porter pas le sceau de la commune, ce qui ne permettrait donc pas de prouver qu'il s'agit du document déposé.

25. L'Etat belge estime que la quotité professionnelle de l'immeuble sis à Rixensart est de 55 %, se fondant sur les constations opérées lors du contrôle du 13 avril 2015 et sur un document d'urbanisme.

- Analyse du Tribunal

26. En vertu de l'article 59, §1er, du Code TVA:

« L'administration est autorisée à prouver selon les règles et par tous les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du serment, et, en outre, par les procès-verbaux des agents du Service public fédéral Finances, toute infraction ou toute pratique abusive aux dispositions du présent Code ou prises pour son exécution, de même que tout fait quelconque qui établit ou qui concourt à établir l'exigibilité de la taxe ou d'une amende. »

L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.

27. En l'espèce, l'inspecteur Y a procédé à un contrôle dans le bâtiment litigieux, en date du 13 avril 2015.

Elle a d'abord rédigé un relevé de régularisation qui reprenait déjà une répartition entre le professionnel et le privé de 50-50 qui était fondée sur ses constatations faites sur place et sur les plans de l'architecte, prévoyant une telle répartition.

Devant le désaccord du demandeur, elle a dressé un procès-verbal dans lequel sont reprises ses constatations.

Ces constatations font foi, à moins que le demandeur prouve le contraire.

L'inspecteur Y constate donc que

- le logement du 2ème étage est occupé par le demandeur à titre exclusivement privé;

- il n'y a aucune archive et que les documents comptables ne sont pas gardés sur place;

- l'aménagement de la partie privée n'est pas conforme aux plans d'architecte fournis par le comptable.

28. Les chiffres avancés par le demandeur déterminent un pourcentage professionnel de 75% mais ils proviennent des plans d'architecte qui, ainsi que l'a constaté l'agent de l'administration fiscale, ne correspondent pas à l'aménagement réel de l'appartement.

Les trois photographies de l'appartement du 2ème étage, dont il n'est pas contesté qu'elles ont été prises lors du contrôle, révèlent d'ailleurs une configuration conforme aux constatations consignées par l'inspecteur Y dans son procès-verbal.

Cette configuration est certes bien différente de celle représentée par les photos déposées par le demandeur.

Ces photos ne permettent cependant pas d'apporter la preuve contraire de ce que l'inspecteur a constaté dans son procès-verbal. On ignore en effet à quel moment elles ont été prises et il est tout à fait vraisemblable qu'elles aient été prises pour les besoins de la cause.

Au surplus, on n'y aperçoit pas non plus la moindre trace d'un frigo ce qui, pour une cuisine supposément affectée à l'activité de traiteur, peut s'avérer quelque peu problématique.

29. Concernant le document d'urbanisme, qui permet aussi d'établir la proportion retenue par l'administration fiscale, le demandeur affirme qu'il n'est pas signé par lui ou son architecte et ne porte pas le sceau de la commune.

C'est inexact.

Il est exact que, dans sa version telle que produite par l'architecte, le document n'était pas signé et était daté du 17 septembre 2012.

Par contre, tel qu'il figure au dossier de l'Etat Belge en pièce 5 et transmis par le service urbanisme, il est dûment signé par le demandeur et son architecte. La date du 17 septembre 2012 est biffée, celle du 28 janvier 2013 étant indiquée à la main.

Le Tribunal observe en sus que la première page de ce document indique que ce document concerne des bâtiments destinés exclusivement ou principalement à l'habitation, soit un bâtiment où plus de 50 % de la surface totale est destinée à l'habitation.

30. En ce qui concerne l'accord intervenu entre l'administration fiscale et le demandeur, en date du 25 septembre 2017, suite à un contrôle effectué le 8 septembre 2017, le Tribunal relève que, le relevé de régularisation l'expert fiscal X2 indique que:

« Pour les frais d'aménagement de l'appartement donné en location suivants, situé au siège d'exploitation, [l'article 45, §1er, du Code de la TVA} n'a pas été respecté[...] ».

Le contrôle a donc porté sur les travaux d'aménagement de l'appartement donné en location.

Or, dans le procès-verbal du 1er décembre, l'inspecteur Y indique:

«[...]j'ai visité le bâtiment, à l'exception du 1er étage donné en location, en présence de M. L.L.N.;

[...] j'ai constaté que le logement du 2ème étage était occupé par M. L.L.N. à titre exclusivement privé; ».

Le contrôle et la régularisation ne portant manifestement pas sur les mêmes surfaces, aucune conclusion utile ne peut être tirée de cet accord ultérieur admettant une proportion privée de 25 %.

31. La régularisation fondée sur une affectation professionnelle du bâtiment litigieux à hauteur de 55%, est donc parfaitement justifiée.

32. En ce qui concerne la régularisation, en ce qu'elle porte sur la révision du taux de 6 % appliqué à la partie prétendument privée, force est de constater que ce taux de 6 % a été indument appliqué.

En effet, le taux réduit de 6 % est soumis à la condition que les opérations soient affectées à un bâtiment d'habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé.

Pour les travaux effectués dans partie professionnelle du bâtiment, soit 55 % de celui-ci, le taux devait être de 21 %.

Cet aspect de la régularisation était expressément prévu dans le relevé de régularisation et dans le procès-verbal. Il ne s'agit pas d'une nouvelle taxation.

Il était même proposé au demandeur, dans le relevé de régularisation, de procéder à la déduction de la différence de taxe.

Cette régularisation est également justifiée.

e. Quant aux amendes

- Position des parties

33. Le demandeur postule la remise des amende car il considère que, s'agissant d'une sanction

administrative à caractère répressif, le Tribunal dispose d'un droit de contrôle qui lui permet de vérifier si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, ainsi que l'opportunité d'une telle sanction.

Or, un arrêté du Régent du 18 mars 1831 accorde au Ministre des finances le pouvoir de remettre les amendes fiscales et le demandeur estime que le Tribunal doit pouvoir en faire autant.

34. L'Etat belge considère qu'il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'il ne résulte pas de l'article 9 de l'arrêté du Régent du 18 mars 1831 que lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en opportunité.

- Analyse du Tribunal

Ainsi que l'a estimé la Cour de cassation

« Le juge auquel il est demandé de contrôler une sanction administrative qui a un caractère répressif au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des dés fondamentales est tenu d'examiner la légalité de cette sanction et peut, plus particulièrement, examiner si cette sanction est conciliable avec les conditions impératives des conventions internationales et du droit interne, y compris les principes généraux du droit. Ce droit de contrôle doit, en particulier, permettre au juge d'examiner si la peine n'est pas disproportionnée par rapport à l'infraction, de sorte que le juge peut examiner si l'administration pouvait raisonnablement imposer une sanction administrative d'une telle ampleur.

À cet égard, le juge peut particulièrement tenir compte de la gravité de l'infraction, du taux des sanctions déjà infligées et de la manière dont il a été statué dans des affaires similaires, mais doit tenir compte de la mesure dans laquelle l'administration était liée quant aux sanctions.

Ce droit de contrôle n'implique pas que, sur la base d'une appréciation subjective de ce qu'il considère comme étant raisonnable, le juge puisse liquider ou diminuer une amende pour de simples motifs d'opportunité et à l'encontre de règles légales. »

Selon l'article 9 de l'arrêté du Régent n° 78 du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances, le ministre des Finances statue sur les réclamations ayant pour objet la remise d'amendes et d'augmentations de droits à titre d'amendes, autres que celles prononcées par le juge.

Il ne résulte pas de cette disposition que, lorsque le ministre des Finances ou son délégué n'a pas été saisi d'un recours, le juge peut exercer les prérogatives de celui-ci en statuant en pure opportunité.

Une interprétation extensive du contrôle de pleine juridiction ne permet pas au Tribunal d'exercer un contrôle d'opportunité de la sanction. Un contrôle de légalité des amendes fiscales, assorti d'un contrôle de proportionnalité est suffisamment étendu pour satisfaire à l'exigence de pleine juridiction.

Plus récemment la Cour de cassation a confirmé que le droit d'accès à un juge garanti par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Zés fondamentales n'a pas pour effet de conférer au juge le pouvoir de fixer l'amende proportionnelle pour fraude fiscale en deçà du tarif légal.

35. En l'espèce, c'est une amende de 3.390,00 €, soit une amende égale à deux fois la taxe éludée en vertu de l'article 70, § 1erbis du Code TVA, réduite conformément l'article 84, alinéa 3, de ce code, l'article 1er, alinéa 1er, 1° et 2 ° de l'A.R. du 30 janvier 1987 et le tableau G, IV et H de l'annexe.

En effet, en vertu de ces dispositions, l'amende pour une application inexacte de la réglementation TVA, constatée lors du contrôle des livres et documents présentés est égale à 10 % de taxe due lorsque le montant des taxes dues pour une période contrôlée d'un an est supérieur à 1.250,00 €.

Les amendes ici appliquées sont régulièrement motivées par référence aux dispositions légales et réglementaires applicables en la matière, elles ont été légalement appliquées (et réduites) et ne sont nullement disproportionnées par rapport à la gravité des infractions commises.

36. Aussi, dans ces circonstances, n'y a-t-il pas lieu de faire droit à la demande d'annulation ou de réduction de l'amende appliquée.

f. Quant au sursis

- Position des parties

37. Le demandeur considère que, sur base de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, lorsque le Tribunal constate que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction, mais qu'il y aurait lieu d'accorder un sursis si cette mesure avait été prévue par la loi, l'article 70 du Code TVA ne peut plus être appliqué et l'amende doit être annulée.

38. L'Etat belge estime que, confronté à une demande de sursis de l'amende fiscale, et tirant les enseignements de l'arrêt de la Cour Constitutionnelle tel qu'appliqué par la Cour de cassation, il n'y aurait pas de /ege tata de violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lorsque le juge fiscal, après avoir admis que l'infraction est établie et considéré que l'amende n'apparaît nullement disproportionnée à la gravité de cette infraction, constate qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi.

- Analyse du Tribunal

39. Concernant la question du sursis à l'amende, l'inconstitutionnalité partielle de l'article 70 du CTVA n'empêche pas le juge d'appliquer l'amende, selon l'enseignement de la Cour constitutionnelle issu de son arrêt n°13/2013, rendu le 21 février 2013 :

« 8.4.1. Le sursis à l'exécution des peines a pour objectif de réduire les inconvénients inhérents à l'exécution des peines et de ne pas compromettre la réinsertion du condamné. If peut être ordonné à propos de peines d'amende. If ressort en outre de l'article 157, § 1er, de la loi coordonnée le 14 juillet 1994 relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, rétabli par l'article 108 de la loi du 13 décembre 2006 portant des dispositions diverses en matière de santé, ainsi que de l'article lerquater de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, inséré par l'article 145 de la loi-programme du 27 décembre 2004, que le sursis n'est pas considéré par le législateur comme incompatible avec une amende imposée par une autorité autre qu'une juridiction pénale.

Sans doute le régime des amendes fiscales en cause peut-il différer en divers éléments de celui des sanctions pénales prévues par le Code de la TVA ou de celui des sanctions administratives prévues en d'autres matières, qu'il s'agisse de la formulation différente de l'exigence de l'élément moral, de la possibilité de cumuler des amendes administratives, du mode de fixation des peines ou de l'application de décimes additionnels. S'il est vrai que de telles différences peuvent être pertinentes pour justifier l'application de règles spécifiques dans certains domaines, elles ne le sont pas dans celui qui fait l'objet de la question préjudicie/le : en effet, qu'il soit accordé par le tribunal correctionnel ou par une autre juridiction, telle que le tribunal de première instance, le sursis peut inciter le condamné à s'amender, par la menace d'exécuter, s'il venait à récidiver, la condamnation au paiement d'une amende.

Si la loi du 29 juin 1964 n'est pas applicable, il appartient au législateur de déterminer en la matière les conditions auxquelles un sursis, de même éventuellement qu'un sursis probatoire, peut être ordonné et de fixer les conditions et la procédure de son retrait.

8.4.2. Il résulte de ce qui précède que l'article 70, § 2, alinéa 1er, du Code de la TVA n'est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne permet pas au tribunal de première instance d'accorder le bénéfice du sursis au premier contrevenant visé en 8.2.

8.4.3. Ce constat d'inconstitutionnalité partielle n'a toutefois pas pour conséquence que cette disposition ne pourrait plus, dans l'attente d'une intervention législative, être appliquée par les juridictions lorsque celles-ci constatent que les infractions sont établies, que le montant de l'amende n'est pas disproportionné à la gravité de l'infraction et qu'il n'y aurait pas eu lieu d'accorder un sursis même si cette mesure avait été prévue par la loi».

L'octroi du sursis pour l'amende infligée reviendrait, en l'état actuel de la législation, à une exonération définitive de l'amende. En effet, la loi ne prévoit pas les conditions qui permettraient le retrait du bénéfice du sursis, ni l'instance qui devrait décider d'un éventuel retrait. Si le Tribunal devait pallier, lui-même, l'absence de régime légal, il ferait œuvre législative et, partant, violerait le principe de la séparation des pouvoirs. En l'état actuel de la législation, le bénéfice du sursis ne peut dès lors être octroyé. Il incombe au législateur d'élaborer le régime légal de sursis applicable à ces amendes•

Le contribuable peut, dans le cadre du recours juridictionnel, s'il convainc le juge que celui-ci aurait accordé le sursis s'il était prévu par la loi, ne se voir appliquer aucune amende. Ceci est plus favorable que l'octroi d'un sursis à une amende. La situation qui prévaut dans l'attente de l'intervention du législateur n'est par conséquent pas moins favorable pour le contribuable que la possibilité effective d'octroi du sursis•

40. En l'espèce, le demandeur ne démontre pas en quoi il y aurait lieu de lui accorder le sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse, même si cette mesure avait été prévue par la loi.

Il ne sera donc pas fait droit à la demande tendant à l'obtention d'un sursis pour ce qui concerne l'amende litigieuse.

V. DEPENS

41. Il résulte de ce qui précède que L.L.N. succombe dans ses prétentions. 11 doit donc être condamné aux dépens (art. 1017 du Code judiciaire).

L'Etat belge n'étant pas représenté par un avocat, aucune indemnité de procédure n'est due (art. 1022 du Code judiciaire)

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire;

LE TRIBUNAL, statuant contradictoirement,

Dit la demande recevable et non fondée ; En déboute L.L.N. ;

Dit la contrainte n° 500/.../...93 décernée le 8 décembre 2015 juste et valable ; Condamne L.L.N. aux dépens liquidés à 0,00 € dans le chef de l'Etat Belge.

Ainsi jugé et prononcé en langue française, à l'audience publique de la ONZIEME CHAMBRE FISCALE A du Tribunal de première instance de Namur - division NAMUR, tenue le VINGT­ TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT ET UN, où étaient présentes ...

Signatures

Textes cités

7
CTVA art. 594 occurrences
CTVA art. 704 occurrences
CTVA art. 633 occurrences
AR no 3 art. 31 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 81bis1 occurrence
CTVA art. 841 occurrence

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