Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.12.2011 (F.10.0131.N)
Mesures de contrôle - Locaux professionnels - Visite - Régularité - Agent - Commission – Présentation - Preuve - contrôle T.V.A. - Locaux professionnels - Visite - Régularité - Agent - Commission - Présentation
Législation
Synthèse
La disposition suivant laquelle toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission de faire les enquêtes et les constatations énumérées par cette disposition légale ne requiert pas que les agents de contrôle qui procèdent aux enquêtes et constatations précitées, doivent présenter spontanément leur commission ni qu'ils doivent en faire mention dans un procès-verbal.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 15.12.2011
(F.10.0131.N)
I.B. s.a., Me V.D., avocat au barreau …
contre
ETAT BELGE, ministre des Finances, Me A.D.B., avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 juin 2010 par la cour d'appel de Gand.
Le 21 juin 2011, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conslusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. Le juge d'appel a constaté qu'il n'est pas contesté que les verbalisateurs étaient munis d'une commission sans qu'il soit invoqué qu'il a ainsi violé la foi due aux actes.
Dans la mesure où le moyen critique l'appréciation de fait du juge du fond, il est irrecevable.
2. Dès lors que la constatation du juge d'appel qu'il n'est pas contesté que les agents habilités à contrôler disposaient d'une commission est vainement critiquée, le moyen, dans la mesure où il invoque que l'existence d'une commission ne peut être prouvée par présomption, ne saurait entraîner la cassation et est irrecevable à défaut d'intérêt.
3. En vertu de l'article 63, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne qui exerce une activité économique est tenue d'accorder, à tout moment et sans avertissement préalable, le libre accès des locaux où elle exerce son activité, aux fins de permettre aux agents habilités à contrôler l'application de la taxe sur la valeur ajoutée et munis de leur commission de faire les enquêtes et les constatations énumérées par cette disposition légale.
Celle-ci ne requiert ni que les agents habilités à contrôler qui procèdent aux enquêtes et constatations précitées montrent spontanément leur commission ni qu'ils en fassent mention dans un procès-verbal.
Dans la mesure où le moyen repose sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
Sur le second moyen :
4. Conformément à l'article 62, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, toute personne est tenue de fournir verbalement ou par écrit, à toute réquisition des agents de l'administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions, tous renseignements qui lui sont réclamés aux fins de vérifier l'exacte perception de la taxe à sa charge ou à la charge de tiers.
Lorsque, en exécution de la disposition légale précitée, les agents habilités à contrôler prennent acte de déclarations dans des procès-verbaux, ils ne procèdent pas à une enquête au sens de l'article 915 du Code judiciaire.
Dans la mesure où le moyen repose sur un soutènement juridique différent, il manque en droit.
Sur le troisième moyen :
5. Le moyen indique globalement diverses dispositions légales comme étant violées et invoque ensuite, dans cinq branches, des griefs sans indiquer quelles dispositions légales concernent chacun de ces griefs.
Le moyen, en ces branches, est imprécis et est, dès lors, irrecevable.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …
Traduction établie sous le contrôle du président … et transcrite avec l'assistance du greffier …
Signatures
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.
Textes cités
2Jurisprudence
1Belgique
1Tribunal de première instance de Namur23.06.2021