Parcours procédural
2 étapes · 1 an 10 mois- Décision attaquéeCour d'appel d'Anvers02.02.2010
- Décision affichéeCour de cassation de Belgique15.12.2011
Fiche du SPF Finances
Arrêt de la Cour de Cassation dd. 15.12.2011 (F.10.0083.F)
Contrainte - Redevable - Opposition - Coauteur tenu solidairement - Possibilités d'exécution
Législation
Code Civil, art. 2251
CTVA, Art. 81, al. 1er, 83, al. 1er, 85, § 2, et 89, al. 2
Synthèse
La contrainte qui est notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue une des manières d'interrompre la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil.
L'opposition formée par le redevable contre la contrainte qui lui a été signifiée entraîne la suspension de la force exécutoire de la contrainte de sorte que la prescription n'est pas acquise pendant toute la durée de l'instance contre l'Etat.
L'auteur ou le complice condamné pénalement ne peut être contraint au paiement tant qu'il n'est pas établi que la taxe est due et que son montant n'est pas certain en raison de l'opposition formée par le redevable contre la contrainte.
Texte de l’arrêt
Corps de la décision
Arrêt de la Cour de Cassation
dd. 15.12.2011
(F.10.0083.F)
ETAT BELGE, ministre des Finances, Me A.D.B. , avocat à la Cour de cassation,
contre
F. O.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 février 2010 par la cour d'appel d'Anvers.
Le 12 juillet 2011, l'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions de greffe.
Le premier président Ghislain Londers a fait rapport et l'avocat général Dirk Thijs a été entendu en ses conclusions.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 81, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée, tel qu'il est applicable au litige, l'action en recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales se prescrit par cinq ans à compter du jour où elle est née.
En vertu de l'article 83, alinéa 1er, de ce code, tel qu'il est applicable au litige, les prescriptions pour le recouvrement de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales sont interrompues de la manière et dans les conditions prévues par les articles 2244 et suivants du Code civil. Une nouvelle prescription, susceptible d'être interrompue de la même manière, est, dans ce cas, acquise cinq ans après le dernier acte interruptif de la précédente prescription, s'il n'y a instance en justice.
En vertu de l'article 85, § 2, du même code, la notification de la contrainte interrompt la prescription pour le recouvrement de la taxe, des intérêts, des amendes fiscales et des accessoires et permet au redevable de faire opposition à l'exécution de la contrainte de la manière prévue à l'article 89.
En vertu de l'article 89, alinéa 2, tel qu'il est applicable au litige, l'exécution de la contrainte ne peut être interrompue que par une opposition motivée formée par le redevable avec citation en justice.
En vertu de l'article 2251 du Code civil, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception établie par la loi.
2. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que :
- la contrainte qui est notifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire constitue une des manières d'interrompre la prescription au sens de l'article 2244 du Code civil ;
- la prescription contre l'Etat est, sauf nouvelle interruption, acquise cinq ans après la notification de la contrainte, sauf s'il y a instance pendante ;
- cette instance peut constituer en une opposition du redevable, entraînant la suspension de la force exécutoire de la contrainte et d'où il suit que la prescription n'est pas acquise pendant toute la durée de l'instance contre l'Etat;
- la prescription ne court pas contre celui qui se trouve dans une exception établie par la loi, cette disposition entendant éviter que la prescription s'applique alors qu'une réglementation légale empêche le créancier d'obtenir le paiement de sa créance.
3. L'article 73sexies, alinéa 1er, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée dispose que les personnes qui auront été condamnées comme auteurs ou complices d'infractions visées aux articles 73 et 73bis seront solidairement tenues au paiement de l'impôt éludé.
L'auteur ou le complice condamné pénalement ne peut être contraint au paiement tant qu'il n'est pas établi que la taxe est due et que son montant n'est pas certain en raison de l'opposition formée par le redevable contre la contrainte.
4. Les juges d'appel ont considéré que l'opposition formée par le redevable, à savoir la société privée à responsabilité limitée F•••• O••••• Juwelen, n'empêche pas l'administration de recouvrer la taxe sur la valeur ajoutée due à charge du défendeur en tant que responsable solidaire au sens de l'article 73sexies du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et que, dès lors, la prescription n'a pas été suspendue à l'égard du défendeur en raison de l'opposition formée par le redevable contre les contraintes des 4 juillet 1991 et 8 janvier 1992.
En statuant ainsi, les juges d'appel ont violé les dispositions légales visées au moyen.
Le moyen est fondé.
Dispositif
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient …
Traduction établie sous le contrôle du président … et transcrite avec l'assistance du greffier ….
Signatures
Les noms de personnes physiques que la version diffusée par le SPF Finances laissait en clair ne sont pas republiés ici : ils sont réduits à leur initiale. Le texte n'est modifié nulle part ailleurs.
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