DECISION ET62087/06
Décision n° E.T.62.087 dd. 11.04.2006
Voir aussi la décision n° E.T. 62087 dd. 03.08.1999
Voir aussi la décision n° E.T. 62087 dd. 21.11.1995
Voir aussi la décision n° E.T. 62087 dd. 12.04.1994
Voir aussi la décision n° E.T. 62087 dd. 11.09.1990
Voir aussi la décision n° E.T. 62087 dd. 28.11.1989
Exportation - Trafic international des voyageurs - Global Refund Cheque - Article 39, § 1, 4° du Code de la TVA
Par sa décision du 3 août 1999 émargée comme la présente (v. Revue TVA n° 143, p. 541), l'administration de la TVA a reconnu, sur base de l'article 8, 4°, de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, le modèle de « global refund cheque » (GRF-Cheque) joint à cette décision comme document tenant lieu de facture pour l'application de l'exemption de la TVA prévue à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la TVA.
En exécution de ce qui est prescrit à l'article 5, § 1er, 6° de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, il est en autre stipulé dans la décision précitée que la nature, la quantité et la dénomination des biens livrés doivent être mentionnées sur le GRF-Cheque dans la case prévue à cet effet.
Tant pour des raisons pratiques (manque de place sur le chèque dans le cas de nombreux achats) que pour des raisons économiques (temps pour le remplir manuellement) et par analogie avec ce qui est prévu au point 31 de la circulaire n° 5/1976 du 10 mars 1976, l'administration admet que les éléments visés à l'alinéa précédent relatifs aux biens livrés peuvent être remplacés par un ticket de caisse qui sera agrafé au chèque pour l'application de la procédure de remboursement.
L'application de cette procédure est subordonnée aux conditions suivantes :
a) conditions relatives au ticket de caisse. Le ticket de caisse doit au moins mentionner les éléments suivants :
•le numéro d'ordre attribué à l'opération par la caisse enregistreuse, pris dans une série ininterrompue;
•la date à laquelle la livraison a lieu;
•la dénomination usuelle des biens vendus, leur nombre et le prix. A l'aide de cette description, l'agent des douanes contrôlant doit pouvoir s'assurer que les biens qui lui sont présentés correspondent à ceux mentionnés sur le ticket de caisse. La mention sur le ticket de caisse d'un code, établi unilatéralement par le vendeur, ne peut par conséquent pas être admise;
•le prix global, taxe comprise;
b) conditions relatives au GRF-Cheque :
•dans la case prévue pour l'inscription des biens, il doit être renvoyé au numéro de suite qui a été attribué à l'opération par la caisse enregistreuse;
•les autres cases du GRF-Cheque doivent toutes être complétées de la manière prévue dans la décision susmentionnée;
c) le montant total des achats, taxe comprise, mentionné sur le GRF-Cheque doit correspondre au montant total des achats, taxe comprise, mentionné sur le ticket de caisse agrafé. A cet égard, l'administration admet qu'un assujetti-vendeur puisse établir un seul GRF-cheque à son nom pour des livraisons de biens qu'il effectue à une même personne pendant un même mois calendrier. Cela implique que plusieurs tickets de caisse qui constatent chacun un achat particulier par une même personne peuvent être agrafés à ce GRF-Cheque pour autant que la condition visée dans ce point en matière de mention des montants d'achat soit respectée. Dans ce cas, le GRF-Cheque doit en outre mentionner la même date que celle du dernier ticket de caisse émis pour lequel le régime d'exemption est sollicité. Pour l'application de la valeur minimal prévue à l'article 8, 2° de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, les valeurs de tous les tickets de caisse agrafés au GRF-Cheque, doivent être additionnées;
d) le GRF-Cheque et le(s) ticket(s) de caisse forment durant l'ensemble de la procédure de remboursement un tout indissociable. Ils doivent par conséquent rester agrafés l'un l'autre lors de la présentation à la douane, lors de l'exercice du droit à restitution de la TVA, et durant le délai de conservation légal en matière de TVA.
Il va de soi que les autres conditions d'application de l'exemption reprises aux articles 8 et 9 de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992 restent intégralement d'application. A cet égard, il est signalé que tous les biens qui sont mentionnés sur le ticket de caisse doivent aussi être exportés et ne peuvent rester (partiellement) dans le pays.
Le non respect d'une de ces conditions a en principe pour conséquence la déchéance du droit à l'exemption de la TVA.