DECISION ET62087/95
Décision n° E.T. 62087 dd. 21.11.1995.
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 03.08.1999.
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.09.1990.
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 28.11.1989.
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.04.2006
Exportations. Trafic international de voyageurs - TAX-FREE SHOPPING CHEQUE.
Par ses décisions du 28 novembre 1989 et du 11 septembre 1990, E.T. 62.097, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a autorisé à sa demande la société anonyme EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM, avenue Jean Sobieski 13/1 à 1020 Bruxelles (T.V.A. BE432.612.575) à mettre en circulation, dans le cadre de la réglementation sur la T.V.A. en matière de trafic international des voyageurs, un document appelé "TAX FREE SHOPPING CHEQUE" (dénommé ci-après, en abrégé, chèque-voyageur) qui permet aux voyageurs domiciliés hors de l'Union européenne qui exportent des marchandises dans leurs bagages personnels d'obtenir par son intermédiaire, directement, dès leur départ, le remboursement des taxes acquittées lors de leurs achats en Belgique.
Par sa décision du 12 avril 1994, E.T. 62.087, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a autorisé un nouveau modèle de chèque-voyageur.
Suite à l'épuisement du stock des chèques-voyageurs, la société EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM a de nouveau demandé le renouvellement du modèle de chèque-voyageur.
L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, après consultation de l'Administration des douanes et accises, a réservé un accueil favorable à cette demande et a marqué son accord sur le modèle du nouveau chèque-voyageur proposé.
Un spécimen de ce TAX-FREE SHOPPING CHEQUE est reproduit en annexe.
Ce chèque-voyageur peut dès lors être admis en tant que document conforme, visé à l'article 8, 4° de l'arrêté royal 18 du 29 décembre 1992, pour obtenir la franchise prévue dans le cadre du trafic international des voyageurs.
La franchise est pour le reste subordonnée aux autres conditions reprises à l'article 8 de l'arrêté royal 18, précité.
L'application de ce système particulier de remboursement de la T.V.A. et l'analyse sur le plan de la T.V.A. des services fournis par la firme précitée et des agents de paiement qui sont décrites dans les décisions du 28 novembre 1989 et du 11 septembre 1990 restent inchangées.