DECISION ET62087/90
Décision n° E.T. 62087 dd. 11.09.1990
Revue de la TVA, n° 92, page 527-529, n° 938
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 03.08.1999
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 21.11.1995
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 28.11.1989
Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.04.2006
Exportation - Trafic international des voyageurs - TAX-FREE SHOPPING BELGIUM
Par sa décision du 28 novembre 1989, n° E.T. 62.087, l'administration a autorisé à sa demande la société anonyme EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM, rue du Bailli 92 à 1050 Bruxelles (T.V.A. n° 432.612.575) à créer et à gérer en Belgique un système particulier de paiement de la T.V.A. aux voyageurs, dans le cadre de la réglementation de l'exemption de la T.V.A. à l'exportation en faveur des voyageurs domiciliés ou résidant habituellement dans un pays qui n'est pas un Etat membre de la C.E.E., qui achètent en Belgique des biens dépourvus dans leur chef de tout caractère commercial ou professionnel et les emportent dans leurs bagaes personnels à destination d'un pays qui n'est pas un Etat membre de la C.E.E. Ce système se caractérise essentiellement par le remboursement des taxes aux voyageurs dès leur départ du territoire national et s'articule, entre autres, sur un document particulier appelé TAX-FREE SHOPPING CHEQUE, comme support documentaire des opérations inhérentes à la détaxation.
Comme indiqué au point B, 5), 2 e phrase, de cette décision, le champ d'application de ce système particulier de remboursement était limité aux exportations réalisées par l'aéroport de Zaventem.
La société EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM vient de demander à pouvoir étendre cette activité particulière aux exportations réalisées par les autres postes douaniers frontaliers belges.
L'administration, en accord avec celle des douanes et accises, a réservé un accueil favorable à cette demande et a autorisé cette société à pratiquer, à compter du 1 er novembre 1990, son système particulier de remboursement de la T.V.A. tel qu'il est exposé au point B de la décision précitée du 28 novembre 1989, pour les exportations réalisées par l'ensemble des postes douaniers frontaliers belges.
Les conditions d'application de ce système particulier de remboursement de la T.V.A. et l'analyse, sur le plan de la T.V.A., des services prestés par la firme précitée et ses agents de paiement, qui font l'objet respectivement des points C et D de la décision précitée, restent inchangées sous réserve du remplacement des dispositions du point C.2 (moment et lieu du remboursement aux voyageurs) par les précisions ci-après.
Le remboursement aux voyageurs ne peut intervenir qu'après l'accomplissement des formalités douanières d'exportation, lesquelles ne peuvent avoir lieu qu'à un bureau de douane de sortie du pays.
A cet égard, la présentation par les voyageurs aux services douaniers belges des biens exportés pour vérification et du document TAX-FREE SHOPPING CHEQUE pour visa d'exportation (sceau du bureau de douane, date et signature du douanier intervenant) ne peut avoir lieu qu'aux bureaux de douane de sortie du pays pendant les heures d'ouverture des bureaux pour le trafic des voyageurs.
Cette présentation et la formalité du visa peuvent également avoir lieu aux bureaux de douane, pendant les heures d'ouverture pour le trafic des voyageurs, situés dans les aérodromes d'Anvers (Deurne), de Charleroi (Gosselies), de Liège (Grâce-Hollogne) et d'Ostende, par lesquels les voyageurs quittent définitivement le pays.
Les formalités précitées peuvent également avoir lieu à bord des trains internationaux.