Exportation · Décisions administratives

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E.T.62.087 3 août 1999

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https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-62-087-exportation-4c53

Numéro
E.T.62.087
Date
3 août 1999

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

15 paragraphes

DECISION ET62087/99

Décision n° E.T. 62087 dd. 03.08.1999.

Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 21.11.1995.

Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.09.1990.

Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 28.11.1989.

Voir aussi la décision n° E.T. 62.087 dd. 11.04.2006

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Par les décisions du 28 novembre 1989 et du 11 septembre 1990, no E.T. 62.087, l'administration a autorisé la S.A. EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM, avenue Jean Sobieski 13/1 à 1020 Bruxelles (T.V.A. no BE432.612.575) à mettre en circulation, dans le cadre du trafic international des voyageurs, un document appelé "TAX-FREE SHOPPING CHEQUE" qui permet aux voyageurs domiciliés en dehors de la Communauté qui exportent des marchandises en dehors de la Communauté d'obtenir par son intermédiaire, directement, dès leur départ, le remboursement des taxes acquittées lors de leurs achats en Belgique.

Par ses décisions du 12 avril 1994 (v. Revue T.V.A. no 109, p. 624) et du 21 novembre 1995 (v. Revue T.V.A. no 119, p. 77), no E.T. 62.087, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a marqué son accord sur un nouveau modèle de chèque-voyageur et quelques modifications du contenu.

La S.A. EUROPE TAX-FREE SHOPPING BELGIUM a modifié en avril 1998 sa dénomination sociale en S.A. GLOBAL REFUND BELGIUM. Le numéro d'identification à la T.V.A. reste inchangé.

Suite à ce changement de dénomination, la société a établi un nouveau type de chèque appelé GLOBAL REFUND CHEQUE. Hormis la nouvelle dénomination, ce dernier chèque est, sur le plan du contenu, identique au Tax-free Shopping Cheque tel qu'il a été approuvé le 21 novembre 1995. Un spécimen de ce nouveau chèque de teinte bleue est reproduit en annexe.

Après consultation de l'administration des douanes et accises, l'administration de la T.V.A. consent à ce que le GLOBAL REFUND CHEQUE soit utilisé, conformément à l'article 8, 4° , de l'arrêté royal no 18 du 29 décembre 1992, comme document valable pour obtenir la franchise de la T.V.A. prévue dans le cadre du trafic international des voyageurs.

Toutefois, il y a lieu de remarquer que dans le cas de vente de biens soumis à différents taux de T.V.A., le Global Refund Cheque ne peut être accepté que dans la mesure ou le vendeur opère (manuellement), dans la case prévue pour la description des biens, une répartition par taux de T.V.A. Dans ces circonstances, le lay-out du chèque ne doit pas être adapté.

La franchise est, pour le reste, subordonnée aux autres conditions reprises à l'article 8 de l'arrêté royal précité.

L'application de ce système particulier de remboursement de la T.V.A. et l'analyse sur le plan de la T.V.A. des services fournis par la firme précitée et les agents de paiement qui sont décrites dans les décisions du 28 novembre 1989 et 11 septembre 1990 restent inchangées.

Textes cités

1
AR no 18 art. 82 occurrences

Doctrine administrative

7

« Décision TVA, n° E.T.67.087, dd. 29.11.2011 Administration générale de la FISCALITE Services centraux TVA - Direction I/10 Trafic international des voyageurs Article 39, § 1er, 4° du Code de la TVA Global Refund Cheque Par sa décision du 3 août 1999 , référence E.T. 62.087 (v. la Revue-TVA n° 143, page 541) l'administration de la TVA a, sur base de l'article 8, 4° de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, reconnu le modèle de chèque appelé « Global Refund Cheque » joint à cette décision comme un … »

Trafic international des voyageurs, global refund chequeDécision administrative29.11.2011

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