Trafic international des voyageurs, global refund cheque · Décisions administratives

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E.T.62.087 20 décembre 2010

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Trafic international des voyageurs, global refund chequetrafic international des voyageurs - article 39, § 1er, 4°, du code de la t.v.a. - global refund cheque

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Numéro
E.T.62.087
Date
20 décembre 2010

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Décision TVA, n° E.T.62.087, dd. 20.12.2010

Trafic international des voyageurs

Article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.

Global Refund Cheque

Par ses décisions des 3 août 1999 et 18 février 2009, mêmes références, l'Administration de la T.V.A. a, en vertu de l'article 8, 4° de l'arrêté royal n° 18 du 29 décembre 1992, reconnu deux modèles de « global refund chèque » joints à ces décisions comme documents tenant lieu de facture pour l'application de l'exemption de T.V.A. visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.

Dans sa recherche d'une automatisation plus poussée des chèques REFUND, l'éditeur du chèque, la S.A. Global Blue Belgium (ancienne dénomination : Global Refund Cheque), a développé un troisième modèle de Chèque REFUND, appelé chèque A4.

Ce chèque A4 sera utilisé dans des circonstances particulières, notamment lorsque le vendeur ne souhaite pas utiliser des chèques papier et ne dispose pas non plus de l'appareillage technique pour imprimer un chèque thermique. Dans ce cas, il pourra imprimer au format A4 un chèque comportant un numéro unique au moyen d'une imprimante ordinaire grâce au software de Global Blue Belgium. Ce numéro unique est composé de la manière suivante : code du pays (999999) - numéro du magasin (999999) - numéro du chèque (9999.99999). Le code du pays 150232 est utilisé pour la Belgique.

Sur ce chèque A4, qui est imprimé en deux exemplaires (un pour l'acheteur et un pour le vendeur - voir annexes 1 et 2), apparaissent les mêmes mentions que sur les Refund chèques papier (voir toutefois ci-après). Conformément à la décision du 11 avril 2006, mêmes références, les données relatives à la nature, la quantité et la dénomination des biens vendus peuvent néanmoins être remplacées par un ticket de caisse, délivré lors de la vente, sur lequel ces données sont indiquées et qui doit être agrafé au chèque pour la procédure de remboursement. Dans ce cas, le chèque A4 renvoie au ticket de caisse.

Ce chèque A4 existera parallèlement aux chèques papier et aux chèques thermiques.

L'Administration de la T.V.A. autorise, dans le cadre de l'exemption de T.V.A. visée à l'article 39, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A., l'utilisation du chèque A4 dans la forme reproduite aux annexes 1 et 2.

Les données relatives à la nature, la quantité et la dénomination des biens vendus doivent être reproduites sur le chèque A4 selon une des deux possibilités suivantes :

la nature, la quantité et la dénomination des biens vendus sont complétées sur le chèque A4. Ces données ne peuvent, en aucun cas, être remplacées par un code attribué aux biens.

sur le chèque A4, il est renvoyé au ticket de caisse qui a été délivré lors de la vente et qui répond aux conditions de forme telles que décrites dans la décision du 11 avril 2006 précitée. La nature, la quantité et la dénomination des biens vendus sont indiquées sur ce ticket. Dans ce cas, il va de soi que les deux documents forment un tout pour l'application de l'exemption et doivent être conservés ensemble et être présentés ensemble en cas de contrôle.

Textes cités

2
CTVA art. 393 occurrences
AR no 18 art. 81 occurrence