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E.T.101.810 18 janvier 2002

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Représentant responsable

https://juriel.be/fr/decisions-administratives/e-t-101-810-representant-responsable-tva-b69c

Numéro
E.T.101.810
Date
18 janvier 2002

Sur le document

Collection
Décisions administratives
Langue du texte
français

Texte

286 paragraphes

Décision TVA n° E.T.101.810 dd. 18.01.2002

Représentant responsable - Transposition en droit fiscal interne de la directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CE en ce qui concerne le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée - Règles en vigueur jusqu'à la date de réalisation de la nouvelle réglementation relative au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et à la représentation fiscale

A. La transposition en droit belge de la directive précitée (publiée dans la Revue TVA n° 148, pp. 371-378), s'articule autour des trois principaux points suivants, qui sont mentionnés, sous A, dans la lettre d'information du 25 octobre 2001, adressée par l'administration aux représentants responsables avec numéro individuel d'identification à la TVA (publiée en annexe de la présente décision) :

1) instauration pour les assujettis non établis en Belgique mais établis dans le territoire de l'U.E. d'un système d'identification « directe » à la TVA dans le pays.

2) instauration d'un nouveau système de report de perception de la taxe due dans le chef du cocontractant, dénommé ci-après, « nouveau report généralisé ».

3) extension du champ d'application du régime de la représentation fiscale assuré par une personne préalablement agréée. Il s'agit de la représentation fiscale sous numéro global d'identification à la TVA.

B. Etant donné les nombreuses tâches qui ont incombé au gouvernement en raison de la présidence de l'U.E., cette transposition n'a pu être effective au 1 er janvier 2002. La nouvelle réglementation ne sera dès lors réalisée que dans les prochains mois.

Toutefois, compte tenu du fait que les assujettis peuvent invoquer l'effet direct attaché à certaines dispositions de la directive précitée, l'administration a pris la décision exposée ci-après sous le point D. Cette décision est applicable jusqu'à la date de réalisation de la nouvelle réglementation.

C. En ce qui concerne les modifications qui seront apportées à la réglementation belge, elles concerneront notamment les dispositions suivantes.

1) A l'article 51, § 2, du Code de la TVA, la notion d'assujetti "établi en dehors de la Belgique" sera remplacée par la notion d'assujetti "qui n'est pas établi en Belgique";

2) En ce qui concerne l'instauration du nouveau report généralisé, l'article 51, § 2, sera complété par un nouveau point qui imposera désormais, lorsque le fournisseur de biens ou de services n'est pas établi en Belgique mais y effectue des opérations imposables - en ce compris les opérations visées aux articles 20, § 2 (travaux immobiliers) et 20 bis, § 2 (or) de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 - que son cocontractant acquitte la taxe due sur ces opérations si les conditions suivantes sont respectées :

1° le fournisseur du bien ou du service est un assujetti non établi en Belgique;

2° les opérations imposables ne sont pas exemptées de la taxe en vertu des articles 39 à 44 bis du Code de la TVA et elles ne sont pas visées par le report actuel prévu par l'article 51, § 2, 1° et 2° du Code précité;

3° le cocontractant doit être un assujetti établi en Belgique, tenu au dépôt de la déclaration périodique à la TVA conformément à l'article 53, alinéa 1 er, 3° du Code ou un assujetti non établi en Belgique mais qui y a fait agréer un représentant responsable avec numéro individuel d'identification à la TVA (pas un numéro global).

3) Par arrêté royal modificatif, des adaptations seront également apportées aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité qui prévoient actuellement un report de perception de la taxe dans le chef du cocontractant en cas, respectivement, de travaux immobiliers ou de livraisons d'or lorsque le cocontractant de l'assujetti prestataire des services ou fournisseur des biens est lui-même un assujetti tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA.

Les dispositions futures des articles 20 et 20 bis précités, qui à l'avenir, ne concerneront plus que des fournisseurs de biens ou des prestataires de services établis en Belgique, prévoiront désormais, comme conditions d'application du report de perception de la taxe dans le chef du cocontractant, que ce dernier soit lui-même un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt d'une déclaration périodique à la TVA ou un assujetti non établi en Belgique mais qui y a fait agréer un représentant responsable avec numéro individuel d'identification à la TVA (pas un numéro global).

4) L'extension du champ d'application du régime de représentation fiscale assuré par une personne préalablement agréée (représentant fiscal sous numéro global d'identification à la TVA).

Le nouveau champ d'application visera :

1° les opérations d'importation de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins de la livraison subséquente des mêmes biens ;

2° les opérations visées à l'article 39 quater, § 1 er, 1° et 3°, du Code, ou les opérations de placement de biens sous le régime de l'entrepôt TVA non soumises à la taxe ;

3° les opérations de sortie des biens du régime de l'entrepôt TVA ;

4° les opérations consistant en une acquisition intracommunautaire de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, dans la mesure où l'acquisition intracommunautaire des biens est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1 er, 1° et 2°, du Code ;

5° les opérations consistant en une acquisition intracommunautaire de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique.

L'administration pourra déroger à cette exclusion dans les cas qu'elle détermine et aux conditions qu'elle fixe.

D. Décision administrative du 18 janvier 2002, n° E.T. 101.810

La présente décision administrative est applicable pendant la période du 1er janvier 2002 jusqu'à la date de réalisation de la nouvelle réglementation relative au redevable de la taxe sur la valeur ajoutée et à la représentation fiscale.

I. Personnes tenues à l'acquittement de la taxe

1. Livraisons de biens ou prestations de services effectuées en Belgique, autres que celles visées aux articles 51, § 2, 1° et 2°, du Code de la TVA, 20, § 2 et 20bis, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, qui ne sont pas exemptées ou effectuées en exemption de la taxe en vertu des articles 39 à 44bis de ce même Code.

1.1. Le fournisseur des biens/prestataire de services est un assujetti étranger non établi en Belgique (c'est-à-dire qui ne dispose pas dans le pays d'un établissement stable pour l'application de l'article 55 du Code de la TVA) et il est :

- soit identifié à la TVA en Belgique (avec numéro direct ou avec représentant responsable individuel),

- soit représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA.

Si, en ce qui concerne le client :

a) il s'agit :

- soit d'un assujetti établi en Belgique (en ce compris l'assujetti étranger qui dispose dans le pays d'un établissement stable pour l'application de l'article 55 du Code de la TVA) et qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;

- soit d'un assujetti non établi dans le pays qui est identifié en Belgique sous un numéro individuel d'identification à la TVA avec représentant responsable.

Les parties à l'opération ont dans ce cas le choix, pour chaque opération prise individuellement, entre :

- soit l'application du report de perception de la taxe dans le chef du client cocontractant ;

- soit la réclamation de la taxe par le fournisseur des biens ou prestataire de services sur la facture.

Mentions sur les factures :

S'il est fait application par les parties du système de report de perception, il appartient au fournisseur des biens ou prestataire de services de porter la mention suivante sur la facture, en lieu et place de l'indication des taux et des montants de taxes dues : une référence à l'article 21, § 1, a), 2ème alinéa, de la directive 77/388/CEE après la mention : "taxe à acquitter par le cocontractant".

En cas de manquement du fournisseur des biens ou prestataire des services à cet égard, le cocontractant doit compléter le document par ladite mention ;

b) il s'agit :

- soit d'une personne non établie sans identification à la TVA belge ;

- soit d'un assujetti non établi identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel direct ;

- soit d'un assujetti non établi qui est représenté en Belgique, par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA ;

- soit d'une personne établie en Belgique qui n'est pas tenue au dépôt des déclarations périodiques à la TVA.

Dans ce cas, le fournisseur des biens/prestataire de services reste le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA.

1.2. Le fournisseur des biens/prestataire de services est un assujetti non établi, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique (pas de numéro direct, ni de représentant responsable individuel), ni représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA.

Si, en ce qui concerne le client :

a) il s'agit :

- soit d'une personne non établie sans identification à la TVA en Belgique ;

- soit d'un assujetti non établi qui est représenté en Belgique par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA.

Dans ce cas, le fournisseur des biens/prestataire de services est le redevable de la taxe en vertu de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA.

Le paiement de la taxe est à effectuer par ce dernier sur le compte courant postal n° 679-2003427-86 de la recette du Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 17 - 1000 Bruxelles au plus tard le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible; en outre, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit porter sur la facture qu'il délivre la mention selon laquelle : "la taxe est acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou le prestataire - décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002" et, pour autant qu'il aie effectué le paiement avant la date de délivrance de la facture, il doit également indiquer sur la facture, la date de ce paiement. Enfin, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit mentionner sur le formulaire de paiement, la communication suivante : "Décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002".

b) il s'agit :

- soit d'un assujetti non établi identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel direct ;

- soit d'un assujetti non établi identifié à la TVA en Belgique avec représentant responsable individuel ;

- soit d'un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;

- soit d'une personne établie en Belgique tenue au dépôt de la déclaration spéciale à la TVA ;

- soit d'une personne établie en Belgique qui n'est pas tenue au dépôt de la déclaration périodique ou spéciale à la TVA (particulier).

Dans ce cas, en vertu de l'article 5, § 1, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992, la taxe due doit être acquittée par le client cocontractant de la manière prévue par cette disposition (v. art. 5, § 1, 1° à 3°).

Toutefois, dans l'hypothèse où le client est une personne établie en Belgique qui n'est pas tenue au dépôt de la déclaration périodique ou spéciale à la TVA (v. art. 5, § 1, 3°) et si le paiement de la taxe par ce client se heurte à des difficultés, le fournisseur des biens/prestataire de services peut effectuer le paiement pour le compte du client, directement sur le compte courant postal n° 679-2003427-86 de la recette du Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 17 - 1000 Bruxelles. Le paiement doit être effectué au plus tard pour le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible.

Ce fournisseur/prestataire doit, dans ce cas, porter sur la facture éventuelle qu'il délivre, la mention selon laquelle : "la taxe est acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou prestataire, pour le compte du client - décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002." et, pour autant qu'il aie effectué le paiement avant la date de délivrance de la facture, il doit également indiquer sur la facture, la date de ce paiement. Enfin, ce fournisseur de biens/prestataire de services doit mentionner, sur le formulaire de paiement, la communication suivante : "Décision administrative, n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002".

Remarque :

Il est à noter que la décision administrative du 26 mai 2000, n° E.T. 98.131 (procédure d'attente - v° revue de la TVA n° 145, pp. 113 à 124) reste d'application pour les fournisseurs/prestataires non établis qui ont effectué, entre-temps, les démarches en vue d'obtenir une identification à la TVA dans le pays avec représentant responsable individuel.

Cette décision est, par ailleurs, applicable "mutatis mutandis" aux assujettis non établis qui ont demandé entre-temps une identification directe à la TVA dans le pays.

2. Livraisons de biens ou prestations de services effectuées en Belgique et visées aux articles 20, § 2 et 20bis, § 2, de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

2.1. Le fournisseur des biens/prestataire de services est :

- soit un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt des déclarations périodiques à la TVA ;

- soit un assujetti non établi qui est identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel d'identification (identification directe ou avec représentant responsable) ou qui est représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA ;

Si, en ce qui concerne le client :

a) il s'agit d'un assujetti non établi, identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel direct (sans représentant responsable) : les parties à l'opération ont, dans ce cas, le choix pour chaque opération prise individuellement, entre :

- soit l'application du report de perception de la taxe dans le chef du client cocontractant en vertu de l'article 20 ou de l'article 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité (texte en vigueur actuellement) ;

- soit la réclamation de la taxe par le fournisseur des biens ou prestataire de services sur la facture ;

b) il s'agit :

- soit d'un assujetti non établi, identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel d'identification à la TVA, avec représentant responsable ;

- soit d'un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA.

Dans ce cas, le redevable de la taxe est le client cocontractant, en vertu de l'article 20, ou de l'article 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité ;

c) il s'agit :

- soit d'une personne non établie sans identification à la TVA belge ;

- soit d'un assujetti non établi qui est représenté en Belgique, par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA ;

- soit d'une personne établie en Belgique qui n'est pas tenue au dépôt des déclarations périodiques à la TVA.

Dans ce cas, le redevable de la taxe est le fournisseur des biens/prestataire de services en vertu de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA.

2.2. Le fournisseur des biens/prestataire de services est un assujetti non établi, qui n'est pas identifié à la TVA en Belgique (pas de numéro direct, ni de représentant responsable individuel), ni représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA.

Si, en ce qui concerne le client :

a) il s'agit :

- soit d'un assujetti non établi, identifié à la TVA en Belgique sous un numéro individuel direct ;

- soit d'un assujetti non établi, identifié à la TVA en Belgique avec représentant responsable individuel ;

- soit d'un assujetti établi en Belgique tenu au dépôt des déclarations périodiques à la TVA.

Dans ce cas, le redevable de la taxe est le client cocontractant en vertu de l'article 20 ou de l'article 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité ;

b) il s'agit :

- soit d'une personne non établie sans identification à la TVA belge ;

- soit d'un assujetti non établi, qui est représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA.

Dans ce cas, le fournisseur des biens/prestataire de services est le redevable de la taxe, en vertu de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA.

Le paiement de la taxe est à effectuer par ce dernier sur le compte courant postal n° 679-2003427-86 de la recette du Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 17 - 1000 Bruxelles au plus tard, pour le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible. En outre, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit porter sur la facture qu'il délivre, la mention selon laquelle : "la taxe est acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou prestataire - décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002" et, pour autant qu'il aie effectué le paiement avant la date de délivrance de la facture, il doit également indiquer sur la facture, la date de ce paiement. Enfin, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit mentionner sur le formulaire de paiement, la communication suivante : "Décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002";

c) il s'agit :

- soit d'une personne établie en Belgique tenue au dépôt de la déclaration spéciale à la TVA ;

- soit d'une personne établie en Belgique qui n'est pas tenue au dépôt de la déclaration périodique ou spéciale à la TVA (particulier).

Dans ce cas, en vertu de l'article 5, § 1, de l'arrêté royal n° 31 précité, la taxe due doit être acquittée par le client cocontractant de la manière prévue par cette disposition (v. art. 5, § 1, 2° ou 3°).

Toutefois, dans l'hypothèse où le client est une personne établie en Belgique, qui n'est pas tenue au dépôt de la déclaration périodique ou spéciale à la TVA (v. art.5, § 1, 3°), si le paiement par le client se heurte à des difficultés, le fournisseur des biens/prestataire de services peut effectuer le paiement pour le compte du client directement sur le compte postal n° 679-2003427-86 de la recette du Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers, Cantersteen 17 - 1000 Bruxelles. Ce paiement doit être effectué au plus tard, pour le vingtième jour du mois qui suit celui au cours duquel la taxe est devenue exigible. En outre, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit porter sur la facture qu'il délivre, la mention selon laquelle : "la taxe est acquittée directement au Trésor par le fournisseur ou le prestataire - décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002" et, pour autant qu'il aie effectué le paiement avant la date de délivrance de la facture, il doit également indiquer sur la facture, la date de ce paiement. Enfin, ce fournisseur des biens/prestataire de services doit mentionner sur le formulaire de paiement, la communication suivante : "Décision administrative n° E.T. 101.810 du 18 janvier 2002".

Remarque:

Il à est noter que la décision administrative du 26 mai 2000, n° E.T. 98.131 (procédure d'attente - v. revue de la TVA n° 145, pp . 113 à 124) reste d'application pour les fournisseurs/prestataires non établis qui ont effectué, entre-temps, les démarches en vue d'obtenir une identification à la TVA dans le pays avec représentant responsable individuel.

Cette décision est, par ailleurs, applicable "mutatis mutandis" aux assujettis non établis qui ont demandé entre-temps une identification directe à la TVA dans le pays.

3. Opérations visées par la décision administrative du 28 octobre 1997, n° E.T. 80.387 (v. Revue de la TVA, n° 133, pp. 22 à 26)

En ce qui concerne les prestations de services effectuées par un assujetti étranger qui dispose dans le pays d'un établissement stable au sens de l'article 55 du Code de la TVA et pour lesquelles la décision précitée prévoit, si certaines conditions sont remplies, que le client cocontractant est le redevable de la taxe, les opérateurs ont le choix, pour chaque opération prise individuellement, entre :

- soit l'application du report de perception de la taxe dans le chef du client cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA (texte actuellement en vigueur) ;

- soit la réclamation de la taxe par le prestataire de services sur la facture.

II. Motivation des règles énoncées sous I.

1. Opérations visées sous I, 1.

1.1. Dans le cas où le fournisseur/prestataire est un assujetti non établi qui est tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA en Belgique et que, compte tenu de la qualité de son client cocontractant :

a) la réglementation actuelle ne prévoit pas de système de report mais, par contre, la nouvelle réglementation prévoira l'application du nouveau report généralisé, les opérateurs ont alors le choix d'appliquer ou pas, le nouveau report généralisé (v. cas visé sous I, 1.1.a) ci-avant);

b) la nouvelle réglementation ne prévoira pas l'application du nouveau report généralisé, le fournisseur/prestataire est alors le redevable de la taxe conformément à l'article 51, § 1, 1° du Code de la TVA (v. cas visé sous I, 1.1.b) ci-avant).

1.2. Dans le cas où le fournisseur/prestataire est un assujetti non établi qui ne dépose pas de déclarations périodiques à la TVA en Belgique, il y a alors toujours application de l'article 5, § 1, 1° ou 2° ou 3°, selon le cas, de l'arrêté royal n° 31 précité, sauf si le client cocontractant est une personne non établie qui n'est pas tenue au dépôt de déclarations périodiques à la TVA en Belgique.

A cet égard, pour cette matière, est assimilé à une telle personne, l'assujetti non établi qui est représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA, car cet assujetti ne peut pas utiliser le numéro global pour de telles opérations (v. aussi la restriction mentionnée ci-après, au point III,1.b), in fine) (v. cas visés respectivement sous I, 1.2 b) et 1.2 a)).

2. Opérations visées sous I, 2 (art. 20, § 2 et 20 bis, § 2 de l'arrêté royal n° 1 précité)

2.1. Dans le cas où le fournisseur/prestataire est un assujetti établi ou non établi, qui dépose des déclarations périodiques à la TVA en Belgique et que, compte tenu de la qualité de son client cocontractant :

a) la réglementation actuelle prévoit l'application du report de perception de la taxe dans le chef du cocontractant, visé à l'article 20 ou à l'article 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité, mais, par contre, la nouvelle réglementation ne prévoira pas l'application des articles 20 et 20 bis nouveaux ou du nouveau report généralisé, les opérateurs ont alors le choix, dans ce cas, d'appliquer ou pas, le report de perception visé aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité (v. cas visé sous I, 2.1. a) ci-avant);

b) la réglementation actuelle prévoit l'application du report de perception visé aux articles 20 et 20 bis et la nouvelle réglementation prévoira aussi l'application des articles 20 et 20 bis nouveaux ou du nouveau report généralisé, alors dans ce cas, le redevable de la taxe est le client cocontractant, en vertu des articles 20 et 20 bis (v. cas visé sous I, 2.1. b) ci-avant);

c) la réglementation actuelle ne prévoit pas l'application du report de perception visé aux articles 20 et 20 bis et la nouvelle réglementation ne prévoira pas non plus l'application des articles 20 et 20 bis nouveaux ou du nouveau report généralisé, alors, dans ce cas, le redevable de la taxe est le fournisseur/prestataire, en vertu de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA (v. cas visé sous I, 2.1.c) ci-avant).

2.2. Dans le cas où le fournisseur/prestataire est un assujetti non établi qui ne dépose pas de déclarations périodiques à la TVA en Belgique et que, compte tenu de la qualité de son client cocontractant :

a) la réglementation actuelle prévoit l'application du report de perception visé aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal n° 1 précité et la nouvelle réglementation soit prévoira l'application du nouveau report généralisé, soit ne la prévoira pas; alors, dans ce cas, le redevable de la taxe est le client, cocontractant en vertu des articles 20 et 20 bis actuels de l'arrêté royal n° 1 précité (v. cas visé sous I, 2.2. a) ci-avant);

b) la réglementation actuelle ne prévoit pas l'application du report de perception visé aux articles 20 et 20 bis et la nouvelle réglementation ne prévoira pas l'application du nouveau report généralisé; il y a alors, dans ce cas, application de l'article 51, § 1, 1°, du Code de la TVA (fournisseur/ prestataire redevable) pour autant que le client cocontractant soit une personne non établie qui n'est pas tenue au dépôt des déclarations périodiques à la TVA en Belgique. A cet égard, pour cette matière, est assimilé à une telle personne, l'assujetti non établi représenté dans le pays par un titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA car pareil assujetti ne peut pas utiliser le numéro global pour de telles opérations (v. cas visé sous I, 2.2.b) ci-avant);

c) la réglementation actuelle ne prévoit pas l'application du report de perception visé aux articles 20 et 20 bis de l'arrêté royal n° 1 et la nouvelle réglementation ne prévoira pas l'application du nouveau report généralisé, alors, dans ce cas, il y a toujours application de l'article 5, § 1, 2° ou 3°, de l'arrêté royal n° 31 précité pour autant que le client soit une personne établie en Belgique, qui n'est pas tenue au dépôt de déclarations périodiques à la TVA en Belgique (v. cas visé sous I, 2.2.c) ci-avant).

3. Opérations visées sous I, 3.

La nouvelle réglementation remplacera la notion actuelle d'assujetti "établi en dehors de la Belgique" par celle d'assujetti "qui n'est pas établi en Belgique".

Compte tenu de cette modification, désormais et contrairement à ce qui est prévu dans la décision administrative du 28 octobre 1997, E.T. 80.387, l'assujetti étranger, qui dispose dans le pays d'un établissement stable au sens de l'article 55 du Code de la TVA sera toujours considéré comme un prestataire de services établi en Belgique, pour l'application de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA même si cet établissement n'intervient pas matériellement dans l'exécution des opérations visées par cette dernière disposition ou dans l'exécution d'opérations qui leur sont accessoires.

Dans ce cas, alors, les opérateurs ont le choix soit d'appliquer le report de perception de la taxe dans le chef du cocontractant en vertu de l'article 51, § 2, 1°, du Code de la TVA (texte actuellement en vigueur), soit de ne pas l'appliquer.

III. Autres dispositions.

1. Dans l'état actuel de la matière, l'administration accepte que les dispositions suivantes, qui ont fait l'objet des lettres d'information du 25 octobre 2001 et du 20 décembre 2001, adressées, respectivement, aux représentants responsables avec numéro individuel d'identification et aux représentants responsables avec numéro global d'identification, aient un effet rétroactif à partir du 1 er janvier 2002 :

a) l'instauration pour les assujettis non établis en Belgique mais établis dans le territoire de l'U.E., d'un système d'identification "directe" à la TVA dans le pays, indépendamment de toute représentation fiscale.

Néanmoins, de tels assujettis peuvent toujours faire agréer un représentant responsable dans la mesure où ils effectuent dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans l'U.E., nécessiteraient un tel agrément ;

b) l'extension du champ d'application du régime de représentation fiscale assuré par une personne préalablement agréée (représentant fiscal sous numéro global d'identification à la TVA).

Quant à ce nouveau champ d'application, il est référé à ce qui est précisé sous le point C, 4), ci-avant.

D'autre part, à compter du 1 er janvier 2002, le titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA peut également, par le biais des déclarations périodiques à la TVA, qu'il dépose pour les entreprises étrangères qu'il représente :

- déclarer les taxes dues;

- déduire, dans les limites prévues aux articles 45 à 49 du Code de la TVA, les taxes en amont.

Restriction:

Jusqu'à la date de publication d'une nouvelle circulaire, qui commentera les dispositions reprises ci-avant sous le point b), le numéro global d'identification à la TVA ne peut, en aucun cas, être utilisé pour d'autres opérations que celles qui sont textuellement énumérées sous le point C, 4) ci-avant (n os 1° à 5°), même si ces autres opérations sont étroitement liées aux opérations visées.

Ainsi, par exemple, il n'est pas permis d'utiliser le numéro global d'identification à la TVA pour des frais de stockage, de transport, d'emballage, de mélange, de nettoyage, etc… des biens impliqués dans les opérations visées ni, par conséquent, d'exercer un droit à déduction des taxes afférentes à ces frais dans les déclarations périodiques à déposer par le titulaire du numéro global d'identification à la TVA.

2. Les assujettis n'ayant pas encore déposé le formulaire de réponse annexé à la lettre d'information du 25 octobre 2001, peuvent encore déposer valablement ce formulaire dans le délai d'un mois qui suivra la date de publication au Moniteur belge, de la nouvelle réglementation.

Ces assujettis recevront une lettre de rappel qui indiquera, précisément, la date ultime de dépôt dudit formulaire.

En tout état de cause, les réponses qui parviendront au Bureau Central de TVA pour assujettis étrangers après le 31 janvier 2002, et dans lesquelles le cadre III ou bien, le cadre IV du formulaire de réponse, est complété, n'auront date d'effet que pour l'avenir. Cette date d'effet sera déterminée par l'administration dans sa lettre de confirmation de réponse.

L'administration fixera, par ailleurs, une amende, pour tous les assujettis ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui n'auront pas déposé le formulaire de réponse précité, dans le délai prolongé, tel que visé ci-avant.

(Décision du 18 janvier 2002, n° E.T.101.810).

Bruxelles le 25 octobre 2001.

Bureau Central de la TVA pour

Assujettis Etrangers

Service contrôle

Tour Sablon - 24ème étage

Rue Stevens, 7

BE 1000 BRUXELLES

Objet : Conservation ou suppression du régime de la représentation fiscale au 1 er janvier 2002.

Madame, Monsieur,

Vous êtes, actuellement, le représentant responsable au regard de la TVA belge d'une ou de plusieurs entreprises non établies en Belgique. Or, à la suite d'une récente directive européenne, les dispositions légales et réglementaires belges relatives tant à la détermination du redevable de la taxe pour des opérations effectuées par des assujettis non établis en Belgique qu'à la représentation fiscale, seront profondément remaniées au 1 er janvier 2002.

Ces modifications vont permettre à certains assujettis dont vous assurez la représentation fiscale de supprimer, le cas échéant, ce régime.

La présente a pour objet de permettre à ces assujettis non établis en Belgique de concrétiser le choix qui leur est offert à partir du 1 er janvier 2002 en renvoyant au Bureau Central de TVA pour Assujettis Etrangers (service contrôle), pour le 14 décembre 2001 au plus tard, le formulaire de réponse ci-joint, dûment complété et signé.

A. MODIFICATIONS LEGISLATIVES AU 1er JANVIER 2002

Sous réserve de leur acceptation par les autorités compétentes, les modifications apportées aux dispositions nationales existantes peuvent se résumer comme suit :

1) instauration pour les assujettis non établis en Belgique mais établis dans le territoire de l'Union européenne (U.E.) d'un système d'identification « directe » à la TVA dans le pays. Il s'agit d'une identification qui pourra, désormais, s'effectuer pour ces assujettis indépendamment de toute représentation fiscale.

Néanmoins, de tels assujettis pourront toujours faire agréer un représentant responsable, dans la mesure où ils effectuent dans le pays des opérations qui, si elles étaient effectuées par un assujetti non établi dans l'U.E., nécessiteraient un tel agrément.

2) instauration d'un nouveau système de report de perception de la taxe due dans le chef du cocontractant lorsque la livraison ou la prestation :

a) est effectuée par un fournisseur ou un prestataire non établi dans le pays.

A cet égard, il est sans importance que le fournisseur ou prestataire :

- soit, ou non, établi dans l'U.E. ;

- soit, ou non, identifié à la TVA en Belgique ;

- ait, ou non, une représentation fiscale avec numéro d'identification individuel ou global.

b) n'est pas exemptée de la taxe en vertu de l'article 39 à 44 bis du Code et qu'elle n'est pas visée par le report actuel prévu par l'article 51, § 2, 1° et 2°, du Code.

c) est effectuée à destination :

- soit d'un assujetti établi en Belgique et tenu au dépôt de déclarations périodiques à la TVA ;

- soit d'un assujetti non établi en Belgique qui y a fait agréer un représentant responsable avec numéro individuel d'identification à la TVA (pas un numéro global).

3) extension du champ d'application du régime de représentation fiscale assuré par une personne préalablement agréée. Il s'agit en l'occurrence de la représentation fiscale sous numéro global d'identification à la TVA.

En effet, le champ d'application de ce système de représentation sera considérablement étendu et recouvrira à partir du 1 er janvier 2002 :

1° les opérations d'importation de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, dans la mesure où l'importation est réalisée pour les besoins de la livraison subséquente des mêmes biens ;

2° les opérations visées à l'article 39 quater, § 1 er, 1° et 3°, du Code, ou les opérations de placement de biens sous le régime de l'entrepôt TVA non soumises à la taxe ;

3° les opérations de sortie des biens du régime de l'entrepôt TVA ;

4° les opérations consistant en une acquisition intracommunautaire de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, dans la mesure où l'acquisition intracommunautaire des biens est réalisée pour les besoins d'une livraison subséquente des mêmes biens exemptée par l'article 39, § 1 er, 1° et 2°, du Code ;

5° les opérations consistant en une acquisition intracommunautaire de biens qui ne sont pas placés sous le régime de l'entrepôt TVA, à l'exclusion de toute autre opération soumise à la taxe en Belgique. L'administration pourra déroger à cette exclusion dans les cas qu'elle détermine et aux conditions qu'elle fixe.

Il importe de signaler que le régime de représentation fiscale sous numéro global d'identification à la TVA applicable jusqu'au 31 décembre 2001 est conçu de manière telle que chacune des opérations effectuées sous le couvert de ce régime est, en principe, exemptée de la taxe. A compter du 1 er janvier 2002, certaines opérations effectuées sous ce régime seront effectivement soumises à la taxe en Belgique. A compter de cette date, le titulaire d'un numéro global d'identification à la TVA pourra également, par le biais des déclarations périodiques qu'il déposera pour les entreprises étrangères qu'il représentera :

1° déclarer les taxes dues ;

2° déduire, dans les limites prévues par les articles 45 à 49 du Code de la TVA, les taxes en amont.

B. QUI DOIT COMPLETER ET RENVOYER LE FORMULAIRE DE REPONSE ?

Nonobstant le régime pour lequel il opte, le formulaire de réponse doit être complété par chaque assujetti établi dans l'U.E. Le formulaire doit également être complété par tout assujetti établi dans un pays tiers à l'U.E. pour autant qu'il soit confronté à l'une des situations visées au cadre IV sous C ci-après et que, dans ces circonstances, il opte pour la suppression de son identification et de sa représentation en Belgique.

Toute absence de réponse à cette demande de renseignements pendant le délai requis constitue une infraction au prescrit de l'article 62 du Code de la TVA et pourrait être passible de l'amende visée à l'article 70, § 4, du Code de la TVA.

C. COMMENT COMPLETER LE FORMULAIRE DE REPONSE ?

CADRE I : DESIGNATION DE L'ASSUJETTI NON ETABLI EN BELGIQUE

Ce cadre doit être complété par tout assujetti qui renvoie le formulaire de réponse au Bureau central précité.

Les coordonnées produites doivent présenter un caractère actualisé.

CADRE II : CONSERVATION DU REGIME DE REPRESENTATION FISCALE

Ce cadre doit être complété par tout assujetti établi dans l'U.E. qui choisit de ne pas modifier son régime fiscal actuel malgré la possibilité qui lui est offerte de supprimer sa représentation en Belgique. Ce choix n'est toutefois pas irréversible en ce sens qu'il ne fait pas obstacle à une suppression ultérieure éventuelle de ce régime sur demande expresse de l'assujetti et de son représentant.

Cet assujetti apposera une croix dans la case adéquate de ce cadre dans la mesure où il désire marquer sa volonté de conserver le régime de représentation fiscale dont il bénéficie actuellement.

Par ailleurs, il importe de signaler que mis à part les coûts qui y sont liés, le maintien de ce régime de représentation fiscale peut procurer des avantages appréciables à l'assujetti qui a pris une telle décision. En effet, lorsqu'un assujetti dispose d'une représentation fiscale, le courrier administratif est envoyé à l'adresse sous laquelle la représentation s'effectue en Belgique.

D'autre part, l'existence du régime de représentation fiscale sous un numéro individuel d'identification à la TVA sera l'une des conditions qui permettra à un assujetti de bénéficier, le cas échéant, pour ses opérations à l'entrée, du nouveau régime de report de perception visé sous A., 2) ci-avant ainsi que du report de perception visé aux articles 20 (travaux immobiliers) et 20 bis (or) de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992.

(L'assujetti qui appose une croix dans le cadre II doit évidemment aussi compléter les cadres I et V)

CADRE III : SUPPRESSION DU REGIME DE REPRESENTATION FISCALE

Ce cadre concerne l'assujetti établi dans l'U.E. qui désire modifier son régime fiscal en supprimant sa représentation à partir du 1 er janvier 2002 tout en conservant une identification « directe » en Belgique (voir A, 1 ci-avant).

Cet assujetti apposera une croix dans la case adéquate de ce cadre.

Dans ces circonstances, il conservera son même numéro d'identification à la TVA en Belgique.

Lorsqu'il a décidé de supprimer, au 1 er janvier 2002, son régime de représentation fiscale l'assujetti est tenu de compléter l'ensemble du cadre III et par conséquent, il doit compléter les points 1 à 3 du formulaire de réponse comme suit :

1) il doit choisir parmi les trois langues nationales à savoir le français (FR), le néerlandais (NL) et l'allemand (DE), la langue dans laquelle s'effectueront ses rapports avec l'Administration. Ce choix s'effectue en apposant une croix dans la case adéquate ;

2) il doit communiquer une adresse en Belgique où les livres et documents, dont la conservation est imposée par la réglementation belge en matière de TVA seront communiqués à toute réquisition des agents de l'Administration qui a la taxe sur la valeur ajoutée dans ses attributions.

3) S'il a désigné un mandataire fiscal belge ou étranger pour accomplir tout ou partie des obligations qui lui sont imposées par la réglementation belge en matière de TVA, il doit apposer une croix dans la case adéquate et indiquer les coordonnées de celui-ci. Rien ne s'oppose à ce que l'ancien représentant fiscal soit mandataire.

Enfin, il est requis de joindre la procuration conférant au mandataire les pouvoirs qui lui sont attribués pour autant que ce mandataire signe les documents administratifs pour le compte de son commettant étranger.

Par ailleurs, il importe d'attirer l'attention sur les conséquences de la suppression du régime de la représentation fiscale.

En effet, un assujetti établi dans l'U.E. qui effectue ce choix reste soumis aux obligations imposées par le Code belge de la TVA et par ses arrêtés royaux d'exécution.

Tout courrier administratif lui sera adressé à l'étranger.

En outre, l'assujetti établi dans l'U.E. qui sera identifié à la TVA dans le pays sans y être représenté fiscalement ne pourra se faire fournir des biens ou des services par d'autres assujettis non établis dans le pays en bénéficiant du nouveau report de perception visé sous A., 2) ci-avant ainsi que du report de perception visé aux articles 20 (travaux immobiliers) et 20 bis (or) de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 lorsque le prestataire ou fournisseur est établi en Belgique.

Enfin, la restitution aux assujettis susvisés du solde créditeur du compte courant tenu par l'administration devra, impérativement, avoir lieu sur un compte ouvert auprès d'une banque établie en Belgique.

Dans la mesure où la suppression du régime de la représentation fiscale nécessite pour l'assujetti étranger une modification du compte bancaire ou postal sur lequel la restitution du solde créditeur du compte courant doit s'effectuer, un formulaire de mandat-révocation de mandat prévu par l'article 2 de l'arrêté ministériel n° 9 du 22 février 1999 est joint à la présente et doit être déposé auprès de la banque ou de la poste.

Il importe encore de signaler que s'il a été décidé de mettre fin au régime de la représentation fiscale au 1 er janvier 2002, l'administration effectuera, le cas échéant, pour le 31 décembre 2002 au plus tard, un contrôle de la comptabilité de l'assujetti concerné afin d'accorder mainlevée éventuelle des cautions.

(L'assujetti qui appose une croix dans le cadre III doit évidemment aussi compléter les cadres I et V)

CADRE IV : SUPPRESSION DU REGIME DE REPRESEN-TATION FISCALE ET D'IDENTIFICATION A LA TVA BELGE A PARTIR DU 1er JANVIER 2002

Ce cadre peut être complété par tout assujetti qu'il provienne d'un pays tiers à l'U.E. ou d'un Etat membre de celle-ci, pour autant qu'il soit confronté à la situation envisagée soit sous le point 1, soit sous le point 2 du présent cadre et qu'il veuille, pour cette raison, supprimer tant son régime de représentation fiscale que son identification à la TVA belge.

Il effectue ce choix en apposant une croix dans la case adéquate.

Situation envisagée sous le point 1

L'assujetti n'effectuera plus, à partir du 1 er janvier 2002, aucune opération, ni à l'entrée ni à la sortie, pour laquelle il sera redevable de la taxe en Belgique.

Hormis les règles habituelles applicables en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe, il y a lieu, en l'occurrence pour les opérations à la sortie, de prendre en considération l'instauration, à partir du 1 er janvier 2002, du nouveau régime de report de perception visé sous A., 2) ci-avant.

D'autre part, une croix ne pourra, notamment, pas être apposée dans la case réservée à cet effet par un assujetti qui est redevable de la taxe due en raison d'une importation ou d'une acquisition intracommunautaire de biens en Belgique.

L'assujetti qui appose une croix sous le point 1 du présent cadre doit, le cas échéant, déposer une formule de restitution conformément à la procédure prévue par la circulaire n° 4/1988 pour récupérer les taxes en amont.

Situation envisagée sous le point 2

L'assujetti effectuera, à partir du 1 er janvier 2002, des opérations pour lesquelles il sera redevable de la taxe et qui pourront s'effectuer, pour le tout, sous le couvert d'un régime de représentation fiscale assurée par une personne préalablement agréée (représentation fiscale sous un numéro global d'identification à la TVA). En outre, il choisira de se faire représenter sous un tel régime à partir de cette date.

Pour qu'un assujetti puisse apprécier s'il va être confronté en 2002 à cette situation, il doit prendre en considération le champ d'application de ce régime à partir du 1 er janvier 2002. Ce champ d'application a été décrit sous le point A., 3) ci-avant.

(L'assujetti qui appose une croix dans le cadre IV point 1 ou 2 doit évidemment aussi compléter les cadres I et V)

CADRE V : SIGNATURES

Ce cadre doit être complété tant par l'assujetti visé au cadre I que par son représentant responsable. Il est impératif, à cet égard, que l'assujetti étranger appose personnellement sa signature à l'endroit prévu à cet effet.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de mon office en formant les numéros des postes de contact téléphonique renseignés les mardi et jeudi de 9 H 00 à 12 H 00 du 30 octobre au 13 décembre 2001 en :

FR et DE au n° 02/552.59.42 ;

NL au n° 02/552.59.28.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'assurance de ma considération distinguée.

L'Inspecteur principal, chef de service

E. VAN HOOVELD

Formulaire de réponse

A renvoyer au Bureau central de TVA pour assujettis étrangers , TOUR SABLON - 24e étage - Rue Stevens, 7 - BE 1000 BRUXELLES pour le 14 décembre 2001 au plus tard.

I. Désignation de l'assujetti non établi en Belgique

· Nom et prénom ou dénomination complète :……………………..……..


· Rue………………………………………………..N°………Bte….

· Code postal………………..Localité………………………………..

· Pays………………………………………………………………….

· Numéro d'identification à la TVA belge : BE

· Numéro individuel d'identification à la TVA attribué par le pays

d'établissement : ……………...…………………………………….

Cadre réservé aux assujettis ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

II. Choix de conservation du régime de représentation fiscale.

L'assujetti désigné au cadre I déclare vouloir conserver le régime de représentation fiscale dont il bénéficie actuellement en indiquant une croix dans la case réservée à cet effet ci-après :

Cadre réservé aux assujettis ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.

En cas d'option pour le régime visé au cadre III, veuillez compléter tous les éléments de ce cadre.

III. Choix de suppression du régime de représentation fiscale à partir du 01/01/2002.

L'assujetti désigné au cadre I déclare vouloir supprimer à partir du 01/01/2002 le régime de représentation fiscale dont il bénéficie actuellement en indiquant une croix dans la case réservée à cet effet ci-après :

1. Choix du régime linguistique

Langue choisie par l'assujetti désigné au cadre I pour ses rapports avec l'administration belge.

Le choix s'effectue en indiquant une croix dans la case adéquate ci-après.

Français Néerlandais Allemand

2. Communication des livres et documents

Adresse en Belgique à laquelle les livres et documents relatifs à l'activité en Belgique de l'assujetti désigné au cadre I seront communiqués à toute demande expresse de l'administration.

· Rue …………….…………………………...N°………..Bte…..…….

· Code postal…………… Localité……………..…………………..…

· Nom et prénom ou dénomination complète de la personne (physique ou morale) occupant cette adresse : …………………………………..


(v. verso)

3. Désignation d'un mandataire fiscal

L'assujetti appose une croix dans la case adéquate.

* Un mandataire belge ou étranger a été désigné ž

· Nom et prénom ou dénomination complète :


· Rue ………………………….……….…….N°………. Bte……….

· Code postal………………Localité………………….……………..

· Pays ………………………………………………………………..

· Numéro de téléphone ….…………………………………………...

· Numéro de fax… …………………………………………………...

· Adresse e-mail .……..………………………………………………

· N° d'identification à la TVA………………………………………..

* Aucun mandataire n'a été désigné ›

Cadre réservé aux assujettis ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers.

IV. Suppression du régime de représentation fiscale et d'identification à la TVA belge à partir du 01/01/2002.

L'assujetti désigné au cadre I déclare vouloir supprimer à partir du 01/01/2002 son régime de représentation fiscale ainsi que son identification à la TVA belge au motif : (L'assujetti appose une croix dans la case adéquate.)

1. SOIT qu'il n'effectuera à partir du 1er janvier 2002 aucune opération ni à l'entrée, ni à la sortie, pour laquelle il sera redevable de la taxe en

Belgique ›

2. SOIT que toutes les opérations à l'entrée et à la sortie qu'il effectuera en Belgique et pour lesquelles il sera redevable de la taxe peuvent s'effectuer à partir du 1er janvier 2002 sous le couvert d'une représentation fiscale assurée par une personne préalablement agréée (n°s globaux d'identification à la TVA) et qu'il désire faire application de cette faculté ›

V. SignaturesCertifié sincère et complet.
Assujetti visé au cadre IReprésentant responsable
Date :Signature :Nom et qualité du signataire :Nom et adresse :Date :Signature :Nom et qualité du signataire :

Textes cités

12
CTVA art. 5114 occurrences
AR no 1 art. 20bis11 occurrences
AR no 1 art. 207 occurrences
CTVA art. 394 occurrences
CTVA art. 554 occurrences
CTVA art. 39quater2 occurrences
CTVA art. 44bis2 occurrences
CTVA art. 452 occurrences
CTVA art. 492 occurrences
CTVA art. 531 occurrence
CTVA art. 621 occurrence
CTVA art. 701 occurrence